TITRE DEUXIÈME DES BATIMENTS MAROHANDS
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
La rubrique de ce titre Des Bâtiments Marchands, a été prise du statut du Parlement Impérial, ‘“ The Marchant Shipping Act.” amendé par 30, 31 V. c. 124, lequel amendement est au 31 V. (1867) page 47. Il a paru préférable de conserver cette rubrique et mettre à la suite, en les incorporant dans des chapitres distincts, les différentes matières qui sont mentionnées ou traitées spécialement dans le statut anglais. A défaut de cette haute autorité, une classification et une désignation différente aurait pu paraître préférable.
A part d’un article préliminaire, ce titre est divisé en cinq chapitres. Le premier traite de l’enregistrement des bâtiments ; le second, du transport des bâtiments enregistrés ; le troisième, de l’hypothèque des bâtiments; le quatrième, du privilége et du gage sur les bâtiments, la cargaison et le fret ; et le cinquième, des propriétaires, du maître et des mariniers.
L'article 2355, ne contient qu'un renvoi au Statut Impérial intitulé “The Morchant Shipping Act., 1854.” Acte de la Marine Marchande, 1854. On peut dire de ce statut et de ceux qui l’amendent qu'ils contiennent toutes les lois positives de l'Angleterre relativement aux bâtiments marchands. Il en est quelques parties qui sont décrétées pour toute l'étendue de la dumination anglaïse, et ceux de nos vaisseaux qui voyagent sur mer sont soumis aux dispositions de ce statut en toutes les manières qui y sont contenues. Il est aussi probable que nos tribunaux se considèreraient obligés, même dans les matières qui ne sont pas touchées par les dispositions spécialement obligatoires pour nous, à se conformer au but général et à l’esprit de cet acte, comme étant une loi de l’Empire fondée sur des raisons d'utilité publique.
Les Commissaires se sont bornés à un simple renvoi à l’Acte, au lieu d'entreprendre d’en insérer les dispositions dans le Code. Les raisons d’en agir ainsi sont évidentes. Le Statut, tel qu'il est, forme par luimême un code complet et ne pourrait être divisé, ni rédigé d’une autre manière, sans s’exposer à quelqu’altération, inapperçue dans le sens qu’il doit avoir. De plus, il émane d’une autorité souveraine, et quoiqu'il accorde aux législatures coloniales le pouvoir de changer la loi en ce qui
concerne les bâtiments enregistrés dans les colonies, du consentement de - Sa Majesté en Conseil, les dispositions générales les plus importantes sont hors de l'atteinte de notre autorité législative et ne peuvent être
en JR A ES
modifiée= que par le Parlement Impérial. Les parties de ce statut qui concernent particulièrement cette province sont : la seconde partie relative à l'enregistrement, la propriété, la vente et l’hypothèque des vaisseaux ; la troisième partie, quant à ce qui regarde les maîtres, l’'embarquement, la décharge, le salaire et le traitement des matelots ; la quatrième partie contenant des règles pour la sûreté, et pour prévenir les accidents ; et la neuvième partie relative à la responsabilité des propriétaires de vaisseaux. Ces matières et autres du ressort des lois de navigation sont traitées avec beaucoup d'érudition et de clarté dans ABBOTT, on Shipping, et dans MAcLacHLAN’s Law of Merchant Shipping, ouvrages auxquels le texte renvoie constamment.