DE L'ENREGISTREMENT DES BATIMENTS
Les trois articles de ce chapitre ont respectivement rapport à l’enréregistrement des bâtiments suivant le Statut Impérial et suivant le Statut Provincial. Ils indiquent deux classes de bâtiments assujettis à l’enregistrement : 1. Les bâtiments anglais enregistrés conformément au Merchant Shipping Act, et les bâtiments coloniaux naviguant à l’intérieur et non enregistrés comme bâtiments anglais. On peut observer que ce système d'enregistrement est fondé sur des considérations d'intérêt publie et est compalsoire. Les bâtiments qui ne tombent pas dans la catégorie que les lois d’enregistrement ont en vue sont soumis aux règles qui s’appliquent généralement aux choses mobilières.
L'article 2356 rerfvoie aux règles et formes prescrites dans le premier des statuts et aux exceptions spéciales en faveur des bâtiments pêcheurs et côtiers d’un certain tonnage.
Les articles 2357 et 2358 ont rapport aux bâtiments enregistrés en vertu du second statut.
Ces règles et ces formes soit sous le statut impérial ou sous le statut provincial sont seulement indiquées, vu qu’ils ne sont pas à proprement parler matière de codification.