DU TRANSPORT DES BATIMENTS ENREGISTRÉS
Ce chapitre comprend quinze articles numérotés de 2359 à 2373. Le cinquième article a entièrement rapport aux bâtiments enregistrés et est tiré de l’Acte de la Marine Marchande.
L'article 2360 a rapport aux bâtiments coloniaux et est basé sur le statut provincial, noté au bas de l’article.
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Les articles 2361 2362 & 2363 contiennent des règles spéciales qui s'appliquent également aux deux classes de bâtiments et sont respectivement tirés des sources dont on vient de parler. Le reste des articles de ce chapitre, (à l'exception du 2373e qui n'est que de renvoi), est pris de notre statut provincial, et comme cet acte s'applique à toute la province et qu'il convient d'éviter d’avoir deux rédactions différentes dans les deux sections pour exprimer la même loi, les clauses du statut ont été transcrites avec le moins de changements possibles,