‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 545 sur 579 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE où FRÉTEUR.

Les articles 2423, 2424 et 2425 n’exigent aucune remarque ; mais le dernier paragraphe de l’article 2427 contient une règle qui n’est pas sans difficulté et qui divise les écrivains français. Il s’agit de savoir si au cas de naufrage ou autre empêchement au voyage provenant du mauvais état du vaisseau, le maître est tenu, ou a seulement le droit d’en louer un autre. Sur ce point, l’ordonnance de la marine et le code de commerce sont semblables. Tous deux déclarent que si le vaisseau ne peut être ré paré, le maitre est tenu de s’en procurer un autre, et que, s’il ne le peut faire, il n’a droit de réclamer le fret que pour la partie du voyage qui se trouve accomplie ; sur ce texte Valin et Pothier sont d'avis que ce n’est qu’un droit et non un devoir pour le maître de se procurer un autre vaisseau, et que, s’il ne le fait, le seul effet qui en puisse résulter c’est que le maître ne peut recouvrer que le fret pour la partie du voyage qu’il a accomplie, De l’autre côté on trouve l'opinion d’'Emérigon, écrivant sous l’ancien droit, de Boulay-Paty et de Pardessus sur le code moderne. Ces écrivains tiennent que le maître est tenu de se procurer un autre vaisseau si le sien ne peut pas achever le voyage. La doctrine en Angleterre est conforme à cette dernière opinion, et elle est fondée non pas sur le motif que le maître y est tesu comme tel, mais parce qu’elle le considère comme l’agent de l’affréteur, et obligé en sa qualité.

1 Emérignon, 428, 429.—2 Boulay-Paty, Dr. Com., 400, 405.—3 Pardessus, 644.

Ce sujet est traité au long et avec beaucoup de clarté par le Chancelier Kent, à l'endroit cité où l’on voit que la règle Américaine est conforme à celle d'Angleterre et à l'opinion d'Emérigon. Le poids des autorités paraissant, ainsi que les considérations d'équité et de convenance, pencher en faveur de cette règle, les Commissaires l'ont adoptée après mûre réflection, et l’ont formulée dans cet article. 3 Kent, 207, 210-212.

Les articles 2432 à 2436 sont empruntés au statut Impérial connu sous le nom de ‘ The Merchant Shipping Act, 1854 ; ”’ et comme ces règles sont établies par des dispositions formelles, il n’y a pas besoin d'autre autorité pour les justifier, et il suffit d'observer qu'elles sont en général conformes à celles que l'on trouve dans l’ancien comme dans le nouveau code maritime de la France. Voyez l'amendement au Merchant Shipping Act. dans le 31 V. (1867) page 47.

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