FRET, PRIME, CONTRIBUTION, ETC
Les articles 2442, 2443 et 2444, contiennent des règles bien reconnues dans le droit maritime de l'Angleterre comme dans celui de la France.
L'article 2445 est pris en substance de l’article 16 de l'ordonnance de la marine, qui a été reproduit dans l’article 300 du code de commerce. Il établit une règle fixe et juste sur une de ces matières à l'égard desquelles il n’existe pas de législation spéciale, et qui sont ainsi sujettes à l’incertitude et à l'arbitraire.
L'article 2448 correspond au 296e du code de commerce, emprunté lui-même du titre du fret dans l’ordonnance de la marine. Ilest d'accord avec l’article 2427 du présent titre en ce qui concerne l'obligation du maître de louer un autre vaisseau, lorsque le sien ne peut être réparé, et les remarques sur ce dernier article s’apmiquent également à celui dont il s’agit ici
L'article 2449 diffère de l'ordonnance de la marine en rendant exigible le fret sur la marchandise vendue pour les nécessités du vaisseau qui se trouve ensuite perdu pendant le voyage. Mais la disposition de l'ordonnance est combattue par Valin et Pothier et rejetée par les rédacteurs du code de commeree, article 298. En conséquence l’article à été adopté tel que maintenant soumis. Cet article est néanmoins contraire à l'avis de plusieurs auteurs très estimés ; d'Emérigon, entre autres, qui dis
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les opinions diverses sur la question. Le point est encore douteux, tant en Angleterre qu’en Amérique. 2 Emérigon, 474 et seg. 3 Kent, 214.
L'article 2452 correspond en substance aux articles 23 et 24 du titre du Fret, dans l'ordonnance de la marine, et à l’article 306 du code de commerce. Il y a dans l'ordonnance et dans les articies 306, 307 et 308 du code de commerce quelques dispositions particulières qui sont incompatibles avec notre droit ou nos usages.
L'article 2455 est pris de l'ordonnance de la marine et du code de commerce, modifié néanmoins par l'insertion dans le dernier paragraphe des mots ‘“ sans la faute de l’affréteur. ” Ces mots ont été ajoutés pour faire correspondre l’article avec l'opinion de Pothier, sous l’ancien droit et celle de Boulay-Paty sous le nouveau, et il s'accorde avec ce qui paraît être la règle adoptée par les tribunaux anglais et américains,
Les articles 2457 à 2460 contiennent des dispositions relatives à l'indemnité à raisun du retard. (Cette matière n’est le sujet d'aucune disposition particulière ni dans l’ancien ni dans le nouveau code maritime français ; on rencontre cependant, dans la jurisprudence moderne de ce pays, beaucoup de décisions sur des cas particuliers. Les articles soumis exposent des règles générales fondées sur l'expérience et l'usage qui diffèrent peu dans les pays maritimes.
Villeneuve, vo. Charte-partie, nos, 26 et seg.—Dalloz, vo. Charte-