DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT
L’article 2468 contient une définition du contrat d’assur’ ice, rédigée sur l’autorité des meilleurs écrivains sous les différents systêmes de lois et indiqués dans les citations. Il y a dans le cas présent un avantage à donner une défiuition claire est précise, afin de faire ressortir le trait essentiellement caractéristique de l'assurance, c’est-à-savoir ; que c’est un contrat d’indemnité pour une perte ou une responsabilité ; faisant ainsi la distinction entre le contrat légitime et cette classe de conventions qui en revêtent quelquefois les formes, mais ne sont de leur nature que des paris ou gageures. :
L'article 2469 complète la définition contenue dans l’article précédent et énonce aussi une règle relative à la prime, qui opère inflexiblement dans toute espèce d'assurance.
Les articles 2470 et 2471, exposent la loi relativement au caractère commercial des différentes espèces d'assurances ; ils sont pris du Code de Commerce, art. 133, et des auteurs sur le droit français cités. Il est à remarquer que ce contrat, pendant qu’il est presque toujours un acte de commerce de la part de l’assureur, ne l’est pas généralement en ce qui concerne l'assuré, excepté dans l'assurance maritime. Que le contrat soit commercial en ce qui regarde l'assuré, c’est une question dont la solution dépend d’une variété de circonstances et qui ne peut être résolue aisément ni avec avantage, mais qu'il vaut mieux laisser à la discrétion des tribunaux.
Des articles restant de cette section et numérotés de 2472 à 2484, il
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