‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 551 sur 579 · RAT · texte numérisé non relu

RAT

ur’. ice, rédigée ystêmes de lois t un avantage à essortir le trait ir ; que c’est un faisant ainsi la iventions qui en nature que des

l'article précéopère inflexible-

ent au caractère t pris du Code ais cités. Il est oujours un acte béralement en ce

Que le contrat question dont la peut être résolue r à la discrétion

D472 à 2484, il

n’y en a que trois qui requièrent des observations ; ce sont les articles 2473, 2482 et 2483. Le premier déclare que la vie humaine et la santé peuvent être l’objet de J’assurance. C’est là une innovation à l’ancien droit français qui défendait formellement l'assurance sur la vie. Elle est admise dans la France moderne, mais peu usitée comparativement avec l'extension qu’elle a prise dans la Grande-Bretagne et en Amérique. Les articles 2482 et 2483 expriment des règles relatives à la cession des droits que la police confère à l'assuré. Il n’y a pas de difficulté quant au droit de ce dernier de faire cette cession, mais on peut mettre en question si la cession de la chose assurée emporte avec elle le droit qui résulte de la police, sans un transport formel de cette dernière. L'article 2483 est pour la négative et telle est incontestablement la règle de droit en Angleterre, en Ecosse et en Amérique. La règle semble être maintenant différente en France, et elle est supportée par Emérigon sous l’ancien droit. Il n’y a aucun texte formel sur ce sujet. L'opinion des écrivains français est basée sur la supposition que l'assurance n’est qu’un accessoire de la chose ainsi assurée et doit conséquemment la suivre. La justesse de cette supposition peut être révoquée en doute, et contredit l'opinion soutenue par les auteurs anglais et américains. En Angleterre, on soutient que le contrat d'assurance estune convention par laquelle l’assureur s'engage à indemniser une certaine personne (l'assuré) de la perte qu’elle pourrait souffrir, mais non tout autre individu qui pourra acquérir subséquemment la chose assurée. Interpréter différemment le contrat serait pousser bien loin l’imputation de la responsabilité, en en donnant le bénéfice à des personnes qui n'avaient avec les parties originaires aucun rapport contractuel, et le point de vue le plus raisonnable semble être celui que les tribunaux anglais ont adopté. Il y a une décision de Leclaire vs. Crapser, citée au bas de l’article, mais dont le rapport tel que publié ne représente pas correctement l’opinion de la cour qui l’a rendue, ni les véritables principes sur lesquels reposait le jugement. Ils s’appuyaient sur ce qu’il y avait intention manifeste de la part de l'assuré de transporter une partie de l'assurance et un acquiescement des assureurs sur l'avis qui leur avait été donné de la vente. Les arguments et le jugement dans cette cause, ainsi que l'autorité de la loi anglaise, soutiennent la règle exprimée dans l’article soumis. 2 Emérigon, 192, 193.

Page 1