‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 554 sur 579 · DE L'ASSURANCE MARITIME · texte numérisé non relu

DE L'ASSURANCE MARITIME

Cette branche d'assurance est sans aucun doute la principale, et il n’y a peut être pas un sujet dans le droit commercial sur lequel les juriscon-

tiennent des ys, quoiqu'en zoureusement

reçue et fixe uve dans les en tant qu'ils uses et condirnier système, ce, tandis que termes spécifi-

donné la prégsurance marige a prévalu, 1arquée.

8 qui sont en ison de ne pas t comme dans portance réelle.

valeur minime suré a une faciavrir, il semble moyen de toute onforme comme ‘elles puissent ibérale adoptée pouvoir général tions résultant haque cas parnt leur opinion hison de l’aban-

icipale, et il n’y el les juriscon-

sultes éminents, chez tous les peuples adonnés au commerce maritime, aient consacré autant de travail et déployé autant de sagacité. De là l'abondance des sources d'informations et de connaissances que nous avons’ sur cette matière, et à raison de l’uniformité des principes énoncés’ comme reconnus dans tous les pays, les articles soumis se trouvent pres-’ que tous soutenus par une longue liste d’autorités.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'article 2492 déclare quelles sont les énonciatious et les particularités contenues dans une police d’assurance maritime. Il correspond en substance mais non dans l'expression, à l’article 332 du Code de Commerce, excepté à l’égard de quelques parties de ce dernier relatives à des formalités qu’on ne pouvait adopter ici. Il coïncide aussi avec l’énumération qu'on trouve dans les livres anglais, écossais et américains.

Sur l’article 2493 il est à observer qu'il diffère de l’ancien droit français en admettant comme susceptibles d’assurance le fret, les profits à faire et le prêt à la grosse.

Le droit moderne de la France a aussi des prohibitions au même effet mais dans une forme restreinte. En refusant à cette espèce d'intérêt le bénéfice de l’assurance on se fondait peut-être sur la tendance des lois relatives à l’usure et en partie sur la raison donnée par Valin, à la suite de Cleirac, et qui est énoncé dans le rapport sur l’article 2 du titre du Prêt à la Grosse. Le motif qui dans ce titre là fait repousser la règle prohibitive par rapport au fret et au profit, s’applique égalemant ici. La matière est discutée au long dans Kent, à l’endroit cité sous l’article en question, et l’on y voit qu’en Italie, en Portugal et dans les villes Hanséatiques, la règle relative aux profits est la même que celle exprimée dans l’article soumis. Cet article d'ailleurs ne demande aucune observation spéciale, non plus que les articles 2494 à 2497.

L’article 2498 ne souffre aucune difficulté. Par l’Ordonnance, sous l’ancien droit, et le Code de Commerce, sous le nouveau, il y avait une spécification du temps reqnis pour fixer la présomption que des nouvelles avaient été reçues du bâtiment assuré. Nous n’avons pas de règles si précises et la matière est laissée, comme elle doit l’être, aux inductions qui doivent résulter du temps et du mode ordinaire de transmission.

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