‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 560 sur 579 · DE L'ASSURANCE CONTRE LE FEU · texte numérisé non relu

DE L'ASSURANCE CONTRE LE FEU

Le sujet de l'assurance contre le feu est d’une grande importance dans la pratique, en autant que presque tous les individus dans la s0-i£t6 sont concernés dans des contrats de cette nature. Heureusement que les principes en sont bien arrêtés, et il s’y présente bien peu de questions légales qui offrent des difficultés sérieuses. La forme de la police en usage en ce pays est la même que celle employée en Angleterre, où le commerce d'assurance sontre le feu a commencé bien plus à bonne heure et a été plus étendu qu’en France, où l’on ne trouve aucun texte sur le sujet, et peu de décisions jusqu'à ces derniers temps. Une grande partie de notre jurisprudence a donc été empruntée à la loi anglaise, et il a fallu recourir souvent aux livres et aux autorités anglaises pour l'adoption des articles de ce chapitre. Ces livres et ces autorités, avec les traités de Boudousquié, Quenault et Alauzet, exposant les règles de ce contrat

dans le droit moderne français, sont les sources d’où l’on a tiré les articles soumis.

Presque tous les articles du premier chapitre, et un grand nombre des articles du second, sont applicables au contrat d’assurance contre le feu, et il a en conséquence paru inutile de soumettre un grand nombre d'articles spécialement applicables à ce contrat. Tous les points qui se sont présentés aux Commissaires comme requérant pour les régler les dispositions spéciales du Code, sont compris dans les 17 articles qui composent ce chapitre entier, et de ces articles, il n’y en a que cinq qui demandent quelque explication ou une notice particulière. Le . premier est l’article 2576, qui déclare que la cession de la chose assurée rend l'assurance nulle, lorsque cette cession est faite sans le consentement de l’assureur, sauf certaines exceptions. (Ceci coïncide avec la règle déjà déclarée dans l’article 2483, et les observations sur ce dernier article s'appliquent également au présent.

Les articles 2578 et 2579 ont trait aux actes de l’assuré et de ses serviteurs. Le sujet de ces deux articles a été bien discuté, et il y a une grande diversité d’opinion quant aux règles qu’ils contiennent. Ces règles sont néanmoins maintenant bien établies dans le droit anglais et dans celui d'Amérique, et d’après un examen des auteurs cités sur le droit moderne français, la même doctrine y parait admise en substance.

L'article 2583 exprime une règle sur laquelle il y a eu ci-devant quelque controverse, mais qu’on peut regarder maintenant comme une loi reconnue. Toutes les décisions récentes tendent à faire continuer l’assurance pendant le délai accordé pour le paiement de la prime, et l’on peut observer que presque toutes les compagnies d'assurance ont acquiescé à cette solution et la déclarent formellement dans leurs polices ou dans un avis transmis à l'assuré.

L’article 2584 est basé sur l’autorité de la doctrine maintenue par les tribunaux dans la cause de Québec Fire Insurance Company et Molson et al. Il semblerait que le droit de l'assureur qui paie est le droit d'obtenir de l’assuré une cession de son recours en dommage, plutôt qu’un droit de subrogation proprement dite ; car l’assuré paie sa propre dette qui naît du contrat et est tout-à-fait distincte de la réclamation que l'assuré peut exercer contre un tiers, pour un événement résultant d’une cause toute différente. L'article est adopté conformément à ce point de vue,

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