DES ASSURANCES SUR LA VIE
Les assurances qui ont pour objet la vie ou la santé, si elles ne sont pas d'origine récente, n’ont dans tous les cas atteint leur développement et leur étendue que depuis peu d'années. (C'est en Angleterre et aux Etats-Unis que cette espèce d'assurance utile est le plus en usage. Sous l’ancien système, en France, clle était formellement prohibée; et cette prohibition semble même avoir été maintenue par les termes du Code moderne, quoïqu’on rencontre des cas d’autorisation expresse d'assurance gur la vie par les tribunaux et le Conseil d'Etat. Angell, dans son traité sur les assurances contre le feu et sur la vie nous donne un résumé historique très-intéressant de cette branche d'assurance, tant en Angleterre que sur le continent européen. 2 Alauzet, no. 535, p. 4 55 et seq. Angell $$ 276 et seq.
Ce contrat a beaucoup d’affinité avec les rentes viagères et les tontines qui de fait tombent dans le ours des affaires ordinaires des compsgnies d'assurance sur la vie. On en trouve les principes généraux dans les précédents articles de ce titre, mais il y a des différences qui rendent nécessaires les dispositions particulières soumises dans ce chapitre. C’est un fait remarquable qu’il y a bien peu de questions relatives à ce contrat qui aient été soulevécs ou réglées par l'autorité judiciaire. Les causes rapportées sont en petit nombre et elles portaient plutôt sur des questions de fait que de droit.
Le chapitre contient neuf articles tirés principalement des décisions dont on vient de parler et quelques-uns du projet de Code Civil pour New-York. Ils expriment des règles reçues et sur lesquelles il n'existe aucune difficulté ; le dernier a rapport à l'annulation de l'assurance lorsque la mort est causée par le suicide, le duel ou la main de la justice. La police contient généralement une clause à ce sujet ; mais lors même
qu'elle ne s’y trouverait point, on admet uniformément que l'effet serait le même.
TITRE SIXIÈME