DU PRÊT A LA GROSSE
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Le contrat du prêt à la grosse a son origine dans l'antiquité. La loi romaine sur ce sujet, reconnue dériver de celle de Rhodes, se trouve au Digeste, livre 2, titre 2, De nautico fenore, et dans le 4e mer code,
4 titre 33 ; on le désigne sous les noms de Bomerie, Prêt à la grosse, ou N. Contrat à la grosse. Ces dernières désignations sont celles adoptées par
| le code de commerce et les plus fréquemment employées dans l'usage moderne.
2 Valin. Ord. de la mar., p. 2.—2 Bornier, Ord. 1674, tit. art. 2, p.
Le contrat était autrefois d’une grande utilité et d'un grand usage en Europe, mais l'augmentation dans les facilités de communication, et dans les relations d'échange et de crédit entre les commerçants résidant en pays différents en a rendu l’usage plus rare et lui ôte son importance en pratique. En ce pays même, il est si peu usité que dans nos tribunaux, on ne peut trouver d’indication, quant à l’usage de nos marchands, s’il a été emprunté au droit français ou au droit anglais, ou en quoi il peut avoir été modifié par des coutumes locales.
Ord. de la mar., id. 3, tit, 5, Des Cout, à la gr. avent. 1 Valin, p. 1.
Les Commissaires ont néanmoins cru qu'il était nécessaire de soumettre une série d'articles rédigés en partie d’après ceux de l'ordonnance de 1681, et du code de commerce, avec modification, en certain cas, suivant la doctrine qu’on trouve exposée dans les auteurs anglais.
Les lois relatives à ce contrat diffèrent peu chez les différents peuples maritimes, et les cas où il existe quelques différences seront signalés en leur lieu.
L'article 2594 contient une définition de ce contrat, définition qui | dans ce cas était nécessaire, vu qu'elle renferme une règle essentielle du contrat. Les expressions employées correspondent avec celle de Smith, dans son traité intitulé Commercial Law, et dans la multitude de définitions qu’on rencontre et qui ne diffèrent que dans la forme d'expression, celle-ci paraît la plus juste et la plus complète, comme toutes celles de cet écrivain.
L'article 2595 énonce ‘la différence entre le prêt à la grosse sur le bâtiment (Bottomry), et le prêt sur la cargaison, (Respondentia). La différence de dénominations dans le texte anglais n’est pas reproduite dans le texte français où la même expression s’applique également soit qu’il s'agisse du bâtiment ou de la cargaison.
Il est à observer que l’article 2596 ne suit absolument ni l’ancien droit ni le droit moderne de la France, en autant que là, le prêt sur le profit à faire par le fret n’était pas permis. Les Commissaires n'ont trouvé aucune raison satisfaisante de cette prohibition, celle donnée par Valin, que l’emprunteur ayant reçu le montant de son fret, au moyen de l'emprunt, n’aurait plus de motif pour l'engager à gagner ce fret, est aussi applicable au bâtiment et à la cargaison qu’au fret. (Car on peut
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. notre droi oit et est conforme avec celui des contrées maritime
Il n’y a pas eu de difficul 1 té à adopter l’article 2 .
chan 2e du droit ancien et moderne de la Mb oe Er re 4 gé la rédaction tant de l’ordonnance que du Code 4 0 ee Ê ù sr Et convenablement tous ies cas de perte ie sde afin UE sx hs Angleterre, il existait de grands ee. ; ‘le SN pres : dis une opinion exprimée par Lord Mansfield ns ms me DEA à ee M a an ni dat a contribution ni au droit ‘ us re est pas es sad des meilleurs md tres ; avoir prévalu. La question est PRAUR l'excellent ouvrage de Marshall sur les assura exposée et traitée dans 766, 768. nces. Marshall Ins., pp.
Les mêmes observations s’appli : s s'appliquent à la premi 2 remiè anti era + est appuyée non-seulement sur sus pérhaines rs pos et même sur la loi anglaise suivant oui 4 M Pro dans ot url méme autocad mt articles
du Code de Commerce qui a renversé la règle de l’ancien droit en faisant supporter la contribution au prôteur. Les Commissaires ont cru que 0e changement n’est pas suffisamment justifié et ont conservé l'ancines règle telle que soumise.
L'article 2611 reproduit aussi l’article correspondant de l’ordonnance de 1681, dont le Code de Commerce s'est écarté pour des raisons énoncées par Merlin, à l'endroit cité, et qui sont tirées de l'exposé des motifs de Mr. Corvetto.
Merlin, Rép., vo. Grosse Aven., in fin.
Les autorités tirées des auteurs anglais ne décident pas le point d’une manière précise mais la règle suivie en Angleterre et aux Etats-Unis semble coïncider avec celle de l'ordonnance. Le sujet est discuté par Pothier qui répond aux observations faites par Valin qui mettait en doute la convenance de ces doutes. Emérigon aussi traite la question et s'exprime fortement en faveur de la règle telle que formulée en l’article soumis,
Au milieu de ce conflit d’opinions parmi les jurisconsultes les plus estimés, les Commissaires ont conservé l’ancienne règle, non-seulement par ce que, dans le cas de doute, il vaut mieux éviter le changement, mais encore parce que dans leur opinion les considérations d'équité et le principe sont en faveur de la règle soumise.
Les articles 2613, 2614 et 2615 qui sont les derniers du Code ont été passés par notre Législature lors de son adoption.