ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE
Nous avons vu à la page 596 comment la législature, en 1857, a pourvu à la codification des lois sur la Procédure. Les mêmes Commisaires, chargés de faire la codification des lois furent aussi choisis pour formuler les règles de la Procédure. Mais la mort enleva à la commission l’'Hon. Augustin Norbert Morin.
‘ Si le pays, disent les Commissaires à la fin de leur rapport, perd en lui un citoyen vertueux, désintéressé et dont la vie a été vouée au bien de sa patrie, la commission dont il faisait partie, regrette un membre qui lui était précieux par la science profonde, les vues sages et philosophiques et les sentiments de haute justice qu’il savait développer dans la discussion des grands intérêts de la législation. Mais, du moins, les Commissaires ont la satisfaction d’avoir eu son concours et son assentiment au code de procédure maintenant soumis et auquel quelques semaines de vie de plus lui auraient permis d’apposer son nom. ”
J. U. Beaudry Ecr. depuis Juge Assistant de la Cour Supérieure, attaché à la coramision, apposa son nom au rapport avec les honorables Juges Caron et Day.
Le mérite reconnu de ce jurisconsulte, la participation qu'il avait eu dans les travaux de la codification, lui donnaient des droits que le couronnement de l’œuvre a justifiés.
Le 15 Avril 1866 les Commissaires firent leur rapport qui fut soumis le 21 Juin de la même année au gouverneur pour être adopté.
Par la 29, 30 V. c. 25 la Législature adopta le Code de Procédure en y faisant quelques changements suggérés par les Commissaires et en en apportant de nouveau, La proclamation fut lancée le 22 Juin 1867 donnaut au Code de Procédure force üe loi après le 28 du même mois.
Nous regretterions de ne pouvoir publier au long le rapport des Commissaires qui indique les changements opérés à l’ancienne procédure, si Monsieur Gonsalve Doutre, dans son premier volume sur les lois de la procédure civile, n'eut fait ce travail. Notre but n'étant que de faciliter l'étude du Droit, nous nous bornerons à faire connaître les changements que nos statuts récents ont apporté en renvoyant au volume cité pour connaître les modifications opérées par. la codification dans la Procédure. Et d’abord parlons de la Cour du Banc de la Reine.
La 29 Ve. 42, concernant la Cour du Banc de la Reine dans le Bas- Canada ajoute un proviso à la section 13e du chapitre 77, 8. R. B. C. dit que nul juge de cette cour ne sera disqualifié pour absence en certains cas, ni dont l’incompétence aura cessé.
La 32 V. ce. 19, amende le premier paragraphe de la 81e section du c. 77. 8. R. B. C. en tant qu'il se réfère au District de Québec, et depuis cette époque, les termes de la Cour du Banc de la Reine au criminel, vommenceront en la cité de Québec, le 27 avril et le 27 Octobre de chaque année au lieu des 24 janvier et 24 juin.
Co statut continue les cautionnements pour comparution jusqu’au 28 octobre 1869.
Quant à la Cour Supérieure, la 32 V. c. 20, autorise le Protonotaire à
lire le projet de jugement d’un juge malade, amende l’art, 470 du Code de Procédure civile et pourvoit à la nomination d’un autre juge pour le district de Montréal.
La 29 V. ch. 43, amende la 87° sect. du ch. 83, S. R. B. C. et toute loi contraire en permettant au Juge, sur paiement des frais, de relever toute partie du défaut de répondre aux articulations de faits, dans la Cour Supérieure et la Cour de Circuit.
La 31 V. ch. 17 (Québec), pourvoit à la remise des deniers reçus par les Shérifs, les protonotaires et les greffiers de la Cour de Circuit, dans le cas de mort ou de destitution de ses officiers et les oblige à tenir des livres à cette fin.
La 31 V. cb. 76, pourvoit au mode de procéder à la preuve en Canada, relativement aux affaires civiles ou commerciales, pendantes devant les Cours de Justice des autres puissances de Sa Majesté ou des tribunaux étrangers.
La 32 V. ce. 22, amende la loi relative aux Jurés et Jurys, et abroge les sect. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la 27, 28 V. ch. 41, et les sections 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l’acte 31 V. c. 16 (Québec).
Cet acte indique les qualités requises des grands et des petits jurés,
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leur inhabilité, leurs exemptions, pourvoit a la confection des listes et des tableaux des jurés, ainsi qu’à leur assignation.
La 32 V. 0. 21, amende la $ 2, dela sect. 6 et la section 7 du ch. 79. S, R. B. C. ainsi que l’article 1062 du Code de Procédure Civile, en y retranchant le mot ‘ Wolfo.”
La 32 V. 0. 29, amende la 31 V.c. 32, concernant les Prévots des incendies,
Cet acte pourvoit à ce que les Corporations de Québec et de Montréal paient ces officiers et qu’elles prélèvent les deux tiers de la somme sur les Compagnies d'Assurance.
Le nom officiel de “ Prevot des Incendies”” est changé en celui de ‘ Commissaire des Incendies.”
Tels sont les changements que notre Législature a opérés depuis la codification.
Nous avons à la quatrième époque fait allusion à la création d’un Conseil Privé, siégeant comme tribunal en dernier ressort en Canada, auquel il est pourvu par l'acte de l'Amérique Britannique du Nord. Un projet de loi avait été fait à ce sujet créant une ‘‘ Cour Suprême du Canada”; mais est resté à l’état de projet.
L’appel en dernier ressort est donc en certains cas au Conseil Privé de Sa Majesté, comme nous l'avons vu page 465. Nous pouvons voir au Greffe des Appels de Montréal un exemplaire des règles de pratique de cette Cour Souveraine, dont nous avons vu l’organisation, page 428 et suivantes.
Notre tâche est maintenant finie. Mais comme nous n’avons pu inclure les lois de la dernière session de la Législature, et que plusieurs d’entr”elles affectent des dispositions antérieures, nous en rapporterons ici les matières, ayant soin de les indiquer dans l’Index.