‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 59 sur 579 · DROITS, PRIVILÉGES ET INCAPACITÉS DES CORPORATIONS. SECTION I · texte numérisé non relu

DROITS, PRIVILÉGES ET INCAPACITÉS DES CORPORATIONS. SECTION I

sistratifs DROITS DES CORPORATIONS.

xistaient Comme les individus, les corporations doivent être distinguées les unes

it consi DS des autres par un nom particulier que chacune d'elles reçoit lors de sa ses règles Buréation ou qu’elle acquiert depuis d’une manière légale; c'est sous ce som qu'elle agit et que l'on agit contre elle; cette disposition est nou- L vol. p. Brllo, mais d’une nécessité indispensable ; elle est prise du droit anglais, corpor Elquel, outre le nom, exige que chaque corporation ait un sceau commun pu plutôt Eünt elle doit faire usage dans tous ses actes, du moins ceux de quelque ensuite: Einportance ; mais le droit français ne l'exige pas. ant AUD En France, les représentants légaux des corps en signent les actes, leschapitre EL sont valables sans l'apposition d'aucun sceau. Le Code de la Louido pu no l'exige pas non plus. Plusieurs de nos statuts n'en font pas idrement ention, d'autres permettent d'en adopter un et de le changer, ce qui promil Bit plutôt facultatif qu'obligatoire ; d'où l’on a conclu que le sceau était pas de nécessité indispensable, et en conséquence, il n'en n’est pas 1. Les corporations qui ont un sceau doivent en faire usage dans cerins cas, d'en d'autres, elles peuvent s’en dispenser. C’est à la doctrine Ngler les questions qui s'élèvent sur ce sujet; mais quant à la raison kiale sous laquelle une corporation fait affaire, la Cour Supérieure a gé qu'il était de rigueur de le bien définir. Nous rapportons plus loin b jugement rendu en Cour Supérieure, qui le juge ainsi.

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