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La Chambre Crimineile, appelée plus habituellement la Tournelle, parce qu'elle se réunissait primitivement dans une tour, connaissait par appel en ‘dernier ressort, des jugements au criminel qui entraïnaient une peine corporelle et infâänante. Dans certaines circonstances et pour des personnes déterminées, elle ne fonctionnait qu'avec la participation de la Grand'chambre. :
Les Chambres des Requêtes, au nombre de trois depuis 1756, pronongaient sur la validité des appellations en parlement dans les procès instruits par écrit, et connaissaient par appel, en dernier ressort des délits entrainant une peine pécuniaire.
Les Chambres des Requêtes, au nombre de deux, jugeaient en premier ressort les causes personnelles, possessoires et mixtes entre les officiers. commensaux de la maison du Roi et autres, qui avaient le droit de commitimus, c’est-à-dire le privilége de porter directement leurs affaires. au Parlement, sans passer par une jurisdiction inférieure.
Enfin tous les ans, il était établi, en vertu de lettres patentes, une: Chambre de vacation, pour juger les affaires civiles provisoires et toutes les affaires criminelles qui survenaient pendant les vacances de la Compagnie.
Le personnel du Parlement était fort nombreux. Il se composait lo. Du Roi, source de toute justice ; des princes du sang, qui participaient de la qualité royale ; des pairs laïques et ecclésiastiques ; du chancelier. 20. des Conseillers dits d'honneur; de quatres Maitres des Requêtes du conseil du Roi. 30. d’un Procureur Général, de trois avocats géné: raux, de dix-neuf Substituts du procureur général. 40. d’un premier président, de neuf présidents à mortier, de quinze présidents de cham bre, de cent cinquante conseillers, tant clercs que laïques. 5o. de deux greffiers en chef, de vingt-cinq greffisrs subalternes de trente-huit huissiers, dont deux premiers, de quatre cents procureurs et d'un grand nombre d'avocats.
Nous avons parlé au long du Parlement de Paris, modèle de tous les. ‘autres et particulièrement de notre Cour Souveraine, parce qu'on retrouve beaucoup de similitude dans notre organisation judiciaire telle que constituée aujourd’hui, surtout depuis l'établissement de notre système actuel. On a soulevé la question de savoir si l'enregistrement au Conseil Souverain avait été nécéssaire pour donner force de loi aux Ordonnances Royales passées après 1663. La similitude du Conseil Souverain avec le Parlement de Paris, les termes de notre Edit de création qui ordonne quant au dit Edit “ de le faire publier et enregistrer de points en: points selon sa forme et teneur,”’ servaient de prétexte à ceux qui étaient en faveur de l’affirmative. Mais disons-le, la grande raison était celle-ci,
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dit M. Cremazie: ‘“ De 1763 à 1837, les cours composées en grande majorité de juges d'extraction anglaise, et souvent même nés en AngJleterre, soulevaient cette question en décidant que toute ordonnance postérieure à 1663, ct non enregistrée au Conseil Souverain de Québec, ne fesait pas loi. On peut attribuer cette décision des juges au désir de se débarrasser autant que possible des lois françaises et principalement de l’ordonnance de commerce, dont les dispositions gênaient le commerce des anglais qui en avaient le monopole.’’
“ Ilest un fait certain, c'est que Louis XIV, jaloux de sa puissar e,en ne mettant pas dans l’édit de création cette disposition, savait fort bien les inconvenientsqui étaient résultés en France du droit d'enregistrement. D'ailleurs pourquoi supposer ce qui n’est pas ordonné. Et il n’y a que depuis la conquête qu’on a soulevé cette question. Il est bien vrai que les Registres du Conscil Souverain nous font voir que cette formalité
. aété quelquefois remplie; mais la preuve que l'enregistrement posté-
rieur à 1663 n'était ras nécessaire pour leur donner force de loi dans la Nouvelle-France, c’est que deux des plus célèbres ordonnances de Louis XIV, c'est-à-dire l’ord. du commerce ou de 1673, et celle de la marine, de 1684, n’ont jamais été enregistrées, et cependant, il est hors de doute qu’elles étaient suivies dans leurs dispositions par les conseillers de la Nouvelle-France, comme le constatent les Registres de l’époque.’
‘# On voit encore que l’ord. de Louis XV sur les donations, les substitutions et les testaments était aussi suivie dans la Nouvelle-France, sans avoir été enregistrée. Nos cours d'ailleurs, il y a quelques années, ont fait exception au principe de la nécessité de l'enregistrement en faveur de l’ord. de 1673 et de 1684, Pourquoi cette faveur accordée à ces deux ordonnances ? Pourquoi les admettre et rejeter les autres qui auraient un intérêt aussi général ? On donne pour raison que leurs dispositions étaient suivies sous le gouvernement français. Mais on trouve pareillement que les ord. de Louis XV étaient aussi suivies dans la pratique, et que la raison qui fait maintenir comme loi ces deux premières ordonnances doit également militer en faveur des dernières.”
Cependant hâtons nous de le dire, la jurisprudence jusqu'à nos jours n’a pas été en faveur de cette opinion.
Quoique cette question de l'enregistrement des ordonnances ne soit pas aujourd'hui d’un intérêt aussi pratique qu’elle l'était autrefois, nous nous permettons, pour y jeter le plus de lumière possible, de reproduire l'article de M. de Bellefeuille, publié dans la Revue Canadienne du mois d'avril, 1869.
“ Il y a trois considérations qui ne permettent pas de douter un instant que les édits et ordonnances publiés par les rois de France n’acqué-
Gillepsie,
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raient force de loi en Canada que par l'enregistrement au Conseil Supérieur de Québec. Ù
La première, tirée de la nécessité de promulguer une loi pour la mettre en force.
La seconde, tirée de la similitude qui existait entre le Conseil Supérieur de Québec et les Cours Souveraines de France,
La troisième, tirée de la ressemblance parfaite qu'il y avait entre le même Conseil Supérieur et les Conseils Souverains établis aux Iles Françaises.
C’est un principe de législation universellement admis qu’une loi n'acquiert de vigueur qu'après promulgation suffisante, faite selon certaines formalités qui peuvent varier avec les pays, mais dont le but est le même partout, celui de faire connaître les lois aux sujets, attendu que ceux-ci ne pourraient être tenus d'obéir à une loi qu’ils ignoreraient. Or, en France, le seul mode de promulgation connu était la publication et l’enregistrement aux parlements ou cours souveraines. ‘“ Les volontés de nos rois, dit Ferrière, ! ne peuvent avoir leur exécution, qu’elles n'aient été présentées et publiées aux cours.” Cette promulgation était absolument nécessaire et, d'après les principes du droit français, les édits n'avaient pas force de loi sans l’accomplissement préalable de cette formalité. ‘ Jt is a principle of the french law, dit Lord Brougham, that all ordonnances not registered are void. They only take effect from the date of the registration.” ? Ce principe a été introduit en Canada avec la législation française. Du moment que la colonie a été constituée en province séparée, complètement indépendante de la prévôté de Paris, et qu’elle a possédé une organisation, des cours et un gouvernement particuliers, les édits et ordonnances n'ont pu y devenir en force qu’au moyen d’une promulgation locale. Or cette promulgation ne pouvait avoir lu que par la publication et l’enregistrement au parlement que Louis XIV créa sous le nom de Conseil Supérieur de Québec. Ce tribunal, en recevant le privilége de promulguer les édits du roi, obtint aussi celui d’en contrôler la publication, soit en n’enregistrant que les ordonnances qui lui paraissaient conformes au bien et au progrès du pays, soit en suggérant à l’auteur de la loi les changements que la condition particulière de la colonie lui semblait réclamer, En effet, toutes les lois faites en
1 Dictionnaire de Droit etc., t. II, p. 435, vo. Publication.
2 Revue de Législation et de Jurisprudence, t. III, p. 432, Hutchinson et Gillepsie.
France n'avaient pas d'à propos en Canada; plusieurs étaient d'une application impossible ; toutes, cependant, auraient dû être observées, si le roi n'avait pas constitué cette colonie en province séparée ayant son parlement, ou Cour Souveraine, lequel en contrôlant la publication des lois, écartait celles qui ne pouvaient pas convenir au pays.
Le roi, en envoyant l’édit de 1667, le Conseil Supérieur de Québec, en le recevant et en proposant des modifications à cette ordonnance, se sont bien exprimés de manière à faire entendre que Sa Majesté reconnaissait à ce tribunal le droit d'enregistrer les ordonnances, et que le Conseil Supérieur pensait de son côté qu'il avait ce droit et qu'il tenait à l’exercer d’une manière effective.
En effet, l'article, V, du titre I, dit que les Cours Souveraines seront tenues d'enregistrer dans les huit jours ou dans les six semaines, suivant l'éloignement des lieux, les ordonnances qui leur auront été adressées par le roi. A ce commandement, le Conseil Supérieur répond : ‘ Sa Majesté sera très-humblement suppliée, attendu qu'elle accorde aux cours éloignées six semaines pour lui représenter ce qu'elles jugeront à propos après la délibération, sur ses ordres, les dites déclarations et lettres patentes qu’il lui plaira leur envoyer, de permettre que son Conseil Souverain de Québec, puisse avoir un an pour lui faire ses remontrances, attendu le grand éloignement, et qu’il lui est impossible de les faire plus tôt." !
Il ressort de cette demande que le ‘ »nseil Supérieur de Québec était persuadé qu'il avait droit de faire des remontrances au roi ; il ressort de plus, de toute la conduite tenue par le même conseil, au sujet de cet édit de 1667, qu’il exerça ce droit avec l’assentiment formel du roi. Je trouve ce fait péremptoire en faveur de l'opinion que je défends.
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Il faut assimiler complètement le Conseil Supérieur de Québec aux parlements qui existaient en France.
En effet, quand on compare ces institutions, 071 trouve que le Conseil Supérieur de Québec avait, dans cette colonie, les mêmes attributions,
les mêmes pouvoirs, les mêmes priviléges et la même juridiction que les
parlements vu Cours Souveraines de France. ‘ Le roi, dit Garneau, ? fit organiser une Cour Supérieure sous le nom ‘ de Conseil Souverain de Québec ”? qui fut l’image du parlement de Paris. Le règlement suprême 1 Edits et ordonn. t. I, p. 108.
2 Histoire du Canada, t. I, p. 169, édition de 1859.
de toutes le fut déféré à veraines de Ces pou Ferrière ! :
seulement tant en mat d'abus des De plus, leu pourvu qu’il Les parleme tance, à l'ex lement attrib royaux, comi loi que par ls tres de la cor En étudi:
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En effet, c partie de leu législatif. L toutes causes nier ressort 84 registres, on 1 appel sur les Jugements de Ces pouvoirs 1679, 5 qui ri causes en pre jugeait qu'en
1 Dictionnai:
2 Id. t..I, p. 4 3 Dictionnaïr 4 Guyot. Ré .5 Edits et or.
‘6 Edits et or
‘7 Histoire du
do toutes les affaires de la colonie, tant administratives que judiciaires, fut déféré à cette cour, qui reçut les mêmes pouvoirs que les Cours Souveraines de France.”
Ces pouvoirs des parlements français sont décrits comme suit par Ferrière ! :”’ Les parlements ont droit de juger en dernier ressort, nonseulement toutes les appellations des juges inférieurs, de leur ressort, tant en matière civile que sriminelle ; mais encore les appellations comme d'abus des jugements rendus par les officiuux ou vicaires des diocèses. De plus, leurs arrêts rendus en forme de règlements avaient force de loi pourvu qu'ils ne fussent pas contraires aux édits, coutumes ou usages.” ? Les parlements ne pouvaient connaître d'aucune affaire en première instance, à l'exception de quelques causes dont la connaissance était spécialement attribuée au Parlement de Paris. * Enfin les édits et ordonnances royaux, comme Ferrière l’affirme formellement, n’acquéraient force de loi que par la publication au parlement et la transcription dans les registres de la cour. ‘
En étudiant l'histoire et l’organisation du Conseil Supérieur de
Québec, on se persuade bientôt qu'il possédait tous ces droits et toutes ces attributions,
En effet, ce tribunal avait indubitablement la première et la deuxième partie de leurs priviléges, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire et le pouvoir
législatif. L’édit de création Jui donne ‘‘ le pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles, pour juger souverainement et en dernier ressort selon les lois et les ordonnances.” 5 Quand on parcourt ses registres, on rencontre, presqu'à chaque page, des arrêts prononçant sans appel sur les contestations portées dovant lui, et réformant tantôt les jugements de la prévôté, tantôt ceux des justices royales ou seigneuriales. Ces pouvoirs sont explicitement décrits dans l’édit du mois de juin 1679, qui règle aussi que la prévôté de Québec devait connaître des causes en première instance. On lit dans Garneau, * que le Conseil ne jugeait qu’en appel, absolument comme les parlements de France. .J’ai
1 Dictionnaire de droit, etc., t. Il, p. 302, vo. Parlement.
2 Id. t..1, p. 408, vo. Cour Souveraine.
3 Dictionnaire de droit, etc, t. 11, p. 302, vo. Parlement.
4 Guyot. Répertoire etc., t. VI, p. 754, vo. Enregistrement. .b Edits et ordonnances, t. I, p. 38, édition de 1854.
«6 Edits et ordonnances, t. I, p. 236.
‘" Histoire du Canada, t. I, p. 164.
fait voir ailleurs ? qu’il recevait les appels comme d'abus des sentence” rendues en l’officialité de Québec.
Enfin, il n’est personne qui ne connaisse les arrêts et règlements du Conseil Supérieur, qui étaient de véritables lois pour le Canada. Ainsi donc, il est hors de doute que ce tribunal ait joui de la double attribution de pouvoir judiciaire et de pouvoir législatif, absolument comme les parlements ou cours souveraines de France.
La:seule question qui reste à examiner, c’est de savoir s’il avait aussi le droit de contrôler la promulgation des lois ?
M. Garneau nous l’assure. ? ‘ Le Conseil, dit-il, devait enregistrer, sur l’ordre du roi seulement, tous les édits, déclarations, lettres patentes, et autres ordonnances, pour leur donner force de loi’ On iit aussi dans le nouveau Denisart: ‘ Les Conseils Supérieurs jouissent dans les colonies, des mêmes droits que les cours souveraines en France. Ils enregistrint les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, concernant les colonies, et même de simples lettres ministérielles qui leur sont adressées.” * Ainsi l’édit de 1667 n’est entré en vigueur dans la Nouvelle-France, qu'après avoir été enregistré au Conseil Supérieur de Québec, avec les modifications que cette Cour crut convenable d'y proposer. Par l'édit de juin, 1679, le roi accepta plusieurs des changements, faits provisoirement par le Conseil, et les rendit définitifs.
J’ai signalé plus haut la conduite tenue par le roi et par le Conseil
Supérieur de Québec, au sujet de l’article V du titre I de l'édit de 1667. Le fait que cet article, qui définit le délai dans lequel les ordonpances doivent être enregistrées, fut envoyé au Conseil de Québec, comme aux cours souveraines ou parlements de France, indique bien que le roi considérait et traitait le tribunal canadien comme une institution identique aux cours souveraines de France. Enfin, la manière dont le Conseil reçut cet édit confirme pleinement cette appréciation.
Les édits, règlements, ordonnances, etc., que le roi faisait pour la Nouvelle-France, étaient invariablement adressés au Conseil Supérieur de Québec, avec ordre de les enregistrer. On en lit l'attestation officiel'e au bas de chacun de ces documents,
Il su‘ira de citer ici l’édit du 30 juillet 1666, contre les jureurs et blasphémateurs ; celui du 1 avril 1676, pour encourager les mariages en Canada, qui se trouvent tous dans la collection canadienne des Edits
1 Revue Canadienne, t. V, p. 580 et suiv.
2 Histoire du Canada, t. I, p. 164.
8 T.IV. p. 609. vo. Colonie, no, 6.
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l'exactitude | Puisqu'il ordonnances les publier e formalités p évident que soumis ses éc si celui-ci n’e et même de les besoins « population, :
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Canada.
On trouvé loupe et de opinion.
Peu de Louis XIV Conseils So
et Ordonnances !, pour permettre au lecteur de vérifier lui-même l'exactitude de ceîte remarque.
Puisqu'il en est ainsi, dans quel but Louis XIV aurait-il adressé ces ordonnances au Conseil Supérieur, et pourquoi lui aurait-il ordonné de les publier et de les enregistrer, si elles n'avaient pas eu besoin de ces formalités pour entrer en force dans la province de Québec ? Il est évident que ce monarque absolu, si jaloux de son autorité, n'aurait pas soumis ses édits au contrôle de ce tribunal, pour les mettre en vigueur, si celui-ci n’eut réellement possédé le droit d’en contrôler la publication et même de leur faire subir les changements que pouvaient demander les besoins du pays. Le Conseil Supérieur, établi au milieu d’une population, avec laquelle il était chaque jour en contact, soit en lui rendant la justice, soit en faisant des arrêts et règlements remplis de sagesse, devait connaître mieux que le roi la condition de la colonie et les lois qui pouvaient être favorables à ses développements. C'est ce que Louis XIV sembla dire, dans l’édit de création du Conseil Supérieur, en déclarant ‘que la distance des lieux est trop grande pour pouvoir remédier d'ici à toutes cnoses, avec la diligence qui serait nécessaire, ”
Tous ces faits semblent nous induire à penser que le Conseil Souverain de Québec avait été revêtu, dès son établissement, d’un droit de contrôle sur les édits du roi, et qu’il avait reçu le privilége de ne les publier qu'après une délibération libre et inspirée par le bien du pays.
Ainsi donc, on retrouve dans l’organisation et les fonctions de ce tribunal toutes les principales attributions et tous les droits essentiels qui caractérisaient les parlements français. L’on peut donc les assimiler complètement et affirmer qu'ils formaient les institutions du même genre, possèdant les mêmes priviléges, et que, par conséquent, les édits et ordonnances publiés en France, après 1663, et qui n’ont pas été . enregistrés au Conseil Souverain de Québec, n’ont pas force de loi en Canada.
On trouve aussi dans l’organisation judiciaire des Iles de la Guadeloupe et de la Martinique un puissant argument en faveur de cette opinion.
Peu de temps après l'érection du Conseil Supérieur de Québec, Louis XIV créa dans ces Iles, par un édit du 11 octobre 1664, deux Conseils Souverains, qui furent organisés tout-à-fait à l'instar de celui
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