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de Québec. Merlin, ! nous dit qu'ils me conissait pee ue 2 première instance, mais qu'ils formaient mn aibunal appel ñ oh sentences des amirautés et des juridictions inférieures ge a revisées, Par l'édit de 1664 et par mn süglment ‘de 1671, le ; leur ordonna, comme il avait fait au Conssil Smgérieur de debit À k juger suivant les lois et ordonnances du royaume et conformémen coutume de Paris. ?
Quant à leur droit d'enregistrer les édits prillés æ France, tous pa anteurs reconnaissent formellement qu'ile le gusédhient, et get e ces Conseils Souverains montrent qu'ils l'ont emstmment exercé. vs ordonnances royales ne devenaient en fasse aus Îles qe Fees ss # promulgation, ‘“ À la Martinique, par exenyile, dit Petit, té ‘Supérieur se conforme aux lois du royanme uérieures à son sort ment, en 1664, autant que la différence DRE me tacle; mais quant aux lois promulguées après pme. il ne reg ve comme lois que les ordonnances de 1667, 16, 18548, 1673, parce je les a enregistrées en 1681. Ce conseil, emtimue le même sn infirme les sentences des premiers juges renûuss am contravention 7 lois, quoique ces sentences soient rendues en esésution des lois postérieures, mais non enregistrées. ” :
Ceci nous montre clairement qu'on ne considérait — lois : ” Martinique que celles qui avaient eté enraitiates Guyot, Mer in, qui admettent ce fait, l’expliquent en disant que ghsieurs lois si mag n'étaient pas applicables aux colonies. On mitouve aussi la même doctrine dans le nouveau Denisart. ©
Enfin, il était si bien reconnu que l'enregistement aux sa Souverains des Colonies était nécessaire pour amet les édits, n pances, etce., en vigueur, que Guyot ?, nous dit qu'ane déclaration du mars 1766 renouvelle les défenses déjà fuites ans Conseils D des Colonies, d'enregistrer, sans les ordres du si, les lois NE à nouvelles du royaume. C'était admettre que gr cet enregistremen
1 Répertoire, vo. Colonie, & III.
2 Guyot, Répertoire, vo. Colonie, t. II, p. 701. 3 Droit public des Colonies, t. III, p. 78.
4 Répertoire, vo. Colonie, t. III, p. 702.
5 Répertoire, vo. Colonie, t. IV.
6 T.IV. vo, Colonies, p. 611, 8. 2, no. 3.
7 Répertoire, vo. Colonie, p. 703.
<es lois se
* n'étaient Cette co Paris dans Un test attaqué, e de 17355 ordonnance Conseils de Conseils de nul; mais infirmé cett Je retrot tion, dont 1 arrêt que to autorité qu’ qu'autant qi “ Mais il réputées lég:
C’est ains de cet arrêt, Le second Il a jugé qu en France é être enregis qu'aux lois p du 24 mai 1 Et voici le les considérar ‘ Attendu, conseils supér exécution av enregistremen et ordonnance du royaume :et par une $£é ordonnances lé
1 Journal du
2 Sirey, Recu 1827. (Bissette),
ces lois seraient devenues en vigueur dans la colonie. * n'étaient pas enregistrées n'avaient aucune force,
Cette conclusion est logique, et elle a été adoptée par le Purlement de Paris dans plusieurs arrêts et entre autres dans l'espèce suivante.
Un testament olographe, fait sans date à Saint-Domingue, a été attaqué, en 1764, à la faveur de la nullité prononcée par l'ordonnance de 1735 sur les testaments. Les parents légataires ont opposé à cette ordonnance le défaut de publication et d'enregistrement dans les deux Conseils de Saint-Domingue, attesté par le ministre et le député des Conseils des colonies. Le Châtelet de Paris avait déclaré le testament nul; mais le Parlement, devant qui la cause fut portée en appel, a infirmé cette sentence et ordonné l’exécution du testament. ;
Je retrouve la même doctrine dans deux arrêts de la cour de Cassation, dont le premier est en date du 23 mars 1820. ! Il résulte de cet arrêt que toutes les dispositions législatives et réglementaires, de quelque autorité qu’elles émanent, ne peuvent être obligatoires pour les colonies qu'autant qu’elles y ont été promulguées et enregistrées.
“ Mais il suffit que les lois aient été enregistrées pour qu’elles soient réputées légalement promulguées. ”
C’est ainsi que le compilateur du Journal du Palais apprécie le sens de cet arrêt,
Le second arrêt de la Cour de Cassation est du 26 décembre 1827. ? Il a jugé que ‘“ sous l’ancien droit, les ordonnances légalement publiées en France étaient exécutoires dans les colonies, sans avoir besoin d'y être enregistrées. La nécessité de l'enregistrement ne s'applique qu'aux lois postérieures à l'établissement des conseils supérieurs. (Ord. du 24 mai 1764, art. 34). ”
Et voici les paroles bien remarquables et bien fortes qu’on lit dans les considérants de cet arrêt :
‘“ Attendu, sur le premier moyen, que si, depuis l’établissement des conseils supérieurs de la colonie, les lois du royaume n’ont pu y recevoir exécution avant qu'elles aient été régulièrement promulgquées par un enregistrement dans ces conseils, il n’en était pas de même pour les lois et ordonnances antérieurement rendues, qui formaient le droit commun du royaume ;—Qu'’il est établi par l’art. 34, ordonn. du 28 mai 1664, et par une série constante de jugements et d’arrêts, que les lois et ordonnances légalement promulguées dans le royaume y étaient exécutées
Donc, celles qui
1 Journal du Palais, 1869-1820, p. 877. Douanes CO. Lesage.
2 Sirey, Recueil Général des lois et des arrêts, 8e vol, de la lère série, an 1825- 1827. (Bissette). / 3
sans enregistrement ; que la nécessité le voulait ainsi, puisque, dans le: acqué système contraire, les crimes qui attaquent la société civile jusque dans canadi ses fondements, y seraient demeurés impunis. ” françai M. Portalis présidait la Cour de Cassation à cet arrêt, qu’ fut rendu J'ai sur le rapport de M. Ollivier, les conclusions de M. Laplagne-Barris, et rappor le plaidoyer de M. Isambert. et l’ém Le même arrêt se retrouve également dans le Journal du Palais, et occasion | voici comment l’auteur de cette collection en résume le sens : devant ] | “ Jugé cependant que si, depuis l'établissement des conseils supérieurs dent de | aux colonies, les lois du royaume n’y ont pu être obligatoires qu’autant ment de à qu'elles y ont été enregistrées, il n'en était pas de même sous le droit fondeur | antérieur ; les lois et ordonnances légalement publiées en France étaient gant la exécutoires dans les colonies sans enregistrement, ?’ l’absolue Ce sont là les seuls arrêts sur la question que J'ai pu trouver après Québec. des recherches assez longues. On le voit, ils sont clairement favorables prétentioi à la thèse que je soutiens ici. novembre Ainsi donc, il est évident que les édits, ordonnances, etc., non enre- rendant | gistrés aux Conseils Souverains des Îles, n'avaient pas force de loi “ pass dans ces colonies ; mais j'ai fait voir une analogie complète entre ces and it és 0 Conseils Souverains et celui de Québec; par conséquent, comme aux ave ot. Iles, les édits, ordonnances, etc., non enregistrés au Conseil Supérieur the check: de Québec n’ont pas force de loi en Canada. Cron. 7 IV. necessary.
nances is n Quelle que soit la valeur des trois considérations qui m’ont conduit à A cette cette conclusion unique, que les édits et ordonnances royaux ne pouvaient du célèbre. acquérir force de loi en Canada que par l'enregistrement au Conseil Hutchinson Supérieur de Québec, je crois utile de rapporter, pour fortifier cette question de conclusion, certains arrêts qui viennent à l'appui et les opinions des Supérieur. écrivains et des jurisconsultes qui ont eu occasion de traiter cette de le dire, question dans leurs ouvrages. L'intelligence humaine est ainsi faite “ None of ! "1 qu'elle ne se sent complètement à labri de l'erreur que lorsque, ayant tered, as reg d’abord basé son jugement sur une évidence bien raisonuée, elle le in Canada, confirme ensuite par les témoignages nombreux d'hommes graves, L'Honora instruits et prudents, remarquable | Or, sur la question qui nous occupe, il sera facile de faire voir que la même opi 7 la grande majorité des auteurs est d'avis que les édits et ordonnances du lecteur d È royaux devaient être enregistrés au Conseil Supérieur de Québec pour époque, 166 1 Voir aussi le Journal du Palais, Répertoire Général, t, III, Vo. Coloniesr 1 Revue de
86 406, 420, 458, 514, 539. 2 Do.
acquérir force de loi en Canada. C’est aussi l'opinion que les tribunaux canadiens ont embrassée, conformes sur ce point à la jurisprudence française.
J'ai déjà cité Garneau, dans son Histoire du Canada; j'ai aussi rapporté quelques paroles de Lord Brougham. L'illustre homme d'état et l’éminent magistrat, dont l'Angleterre pleure la perte récente, eut occasion, dans la cause déjà citée de Hutchinson & Gillespie, portée devant le Conseil Privé de Sa Majesté, d'exprimer, en qualité de président de ce haut tribunal, son opinion sur la nécessité de l'enregistrement des ordonnances; il le fit avec cette netteté d'esprit et cette profondeur de vues qui ont toujours marqué ses jugements. En prononçant la sentence de la cour Lord Brougham développa sa pensée sur l'absolue nécessité de la publication des édits au Conseil Supérieur de Québec. Les avocats de Gillespie avaient cité, en faveur de leurs -prétentions, l'ordonnance du commerce de 1673, la déclaration du 18 novembre 1702, et celle des 11 et 16 juin 1716. Lord Brougham, en rendant le jugement du Conseil Privé, dit :
“ The ordonnances cited do not apply ; they were never registered, and it is a principle of the French law that all ordonnances not registered are void. Registration was necessary to give them authority. It is the check which the Parliament of Paris had over the édits of ‘he Crown. The ordonnance of 1766 throughout assumes registration to be necessary. The mere fact, therefore, of the existence of certain. ordonnances îs not sufficient to make them in force in Canada. ” !
A cette haute autorité, j'ajouterai celle, non moins remarquable, du célèbre jurisconsulte anglais, M. Burge, qui, dans la même cause de Hutchinson et Gillespie, dit explicitement ce qu’il pensait de toute cette question de l'enregistrement des édits et ordonnances royaux au Conseil Supérieur. Répondant aux avocats de Gillespie, qui, comme on vient de le dire, avaient cité des lois non enregistrées à Québec, il dit: None of these authorities prevail in Canada ; they were never registered, as required by the édit of Louis XIV, to become part of the law in Canada, ” ?
L’'Honorable juge Mondelet, traitant cette question dans un travail remarquable sur la nécessité de l’étude de l’histoire du droit, exprima la même opinion et dit: ‘“ Nous avons cru devoir rappeler au souvenir du lecteur différentes ordonnanges depuis 1510, jusqu’à cette dernière époque, 1665, afin de nous bien faire comprendre. Aussi, l’on saisit
1 Revue de Législation et de Jurisprudence, t. IIT, p. 433. 2 Do. do. do. p. 432.
immédiatement ce qui en est, car de toutes les ordonnances qui suivent, celle de Louis XIV, du mois d'avril 1667, et quelques autres, sont les seules qui aient été enregistrées au Conseil Supérieur de Québec, et les
seules qui, avec les modifications qu’elles y ont subies, aient force de
loi en Canada. C’est pour cette raison, que l'ordonnance du commerce, de 1673, celle des subrogations en 1731, celle des testaments en 1735, celle des inscriptions de faux en 1737, celle des substitutions de 1747, ne sont pas loi en ce pays. (Cela est bien important; car non-seulement l’on commettrait, en citant ces dernières ordonnances, ou en les appliquant, des erreurs graves; mais si l'on n’est pas Lien éclairé sur cette partie du droit français, l’on est exposé à donner, tête baissée, dans les méprises les plus lourdes et les plus dangereuses, en adoptant des opinions de jurisconsultes, ou des arrêts de cours, basés sur des lois alors en force en France, mais sans application aucune en Canada, ” !
Sur le banc, ce magistrat exprima encore la même opinion, en prononçant le jugement der une cause célèbre en nullité de mariage : ? ‘€ la déclaration de 1° : vil, est la seule Joi en France qui prononçait la nullité du mariag', . 0 4 1l avait été fait sans publication de bans ou dispense d’iceux et sans le consentement de leur père ou mère ou tuteur pour les mr.isges des 1nineurs ; mais elle n’est pas en force en Canada, vu qu'elle n’a pas 4ié enregi:trée au Conseil Supérieur de Québec.”
M. Crémazie, professeur de droit à l’Université Laval, traite aussi la question dans son cours de droit civil ; mais il ne fait pas voir clairement à quelle opinion il se range.
‘“ Le Conseil Souverain de Québec, dit-il, était le parlement de la Nouvelle-France, et une loi n’était obligatoire en Canada depuis 1664 qu'autant qu’elle avait enregistrée dans le registre du Conseil. Aucune loi n’ordonne cet enrégistrement, mais les registres du Conseil nous montrent que cette formalité a été remplie en quelques cas ; d’ailleurs on ne peut la mettre en doute en présence de la défense de Louis XV, en 1746, qui est dans les termes suivants: ‘ Je vous ai déjà fait savoir ‘ que mon intention est que vous ne procédiez à l’enrégistrement d'aucun “ de mes édits, déclarations, arrêts, ordonnances, etc., qu'après que le # gouverneur-général et le sieur intendant de la Nouvelle-France vous # auront expliqué que je le désire ou le trouve bon.”
Cette défense est adressée au Conseil Supérieur, mais la question n'est pas aussi claire quant aux actes législatifs des rois de France faits
L Revue de Législat'on ete., t. I, p. 104.
2 Languedoc vs Laviolette, L. C. Jurist. t. I, p. 243.
depuis onatc soit, fe Consei Cepen:
Souver nances quoiqu M. C même a fai, con Essayon La lei commen mêmes r ce qu’ell € M.lker “ Quoi en mon ( rations et que mon dit Conse réglement seront ad marine ; 1 lition, lett Surannatio expédition de ma par Sur ce. etc Un arré qu'on ge co On préte de la part d dement ; e ordonnance loi en Cana
1 Editset
2 Edits ét 3 Id, id,
depuis 1664 jusqu’en 1746 ; néanmoins, depuis la domination anglaise, on a toujours décidé que tout acte législatif, de quelque nature qu'il soit, fait ou promulgué en France depuis 1664, et non enregistré au Conseil Souverain de Québec, est sans autorité quelconque en Canada. Cependant il paraîtrait que sous la domination française, le Conseil Souverain et les autres cours du Canada décidaient d'après les ordonnances et édits des rois de France postérieurs à 1664, et pit 1759, quoique ces lois n’aient pas été enregistrées.”
M. Crémazie semble soutenir dans ces lignes l'opinion que j'ai moimême adoptée. Cependant il aporte les principales objections que l’on fai contre cette opinion, sans indiquer les réponses qu’elles provoquent. Essayons de suppléer à son silence,
La lettre de Louis XV qu'il cite est du 9 décembre 1746. Au commencement, le roi réfère à une lettre antérieure qui contenait les mêmes recommandations ; cette lettre est du 26 octobre 1744, et voici ce qu’elle dit :
“ M. le marquis de Beauharnois et M. Hocquart,
“ Quoique je vous aie déjà expliqué par rapport à l'enrégistrement en mon Conseil Supérieur de la Nouvelle-France, de mes édits, déclarations et autres expéditions, je vous fais cette lettre pour vous dire que mon intention est, que vous empêchiez qu'il ne soit enregistré au dit Conseil Supérieur non-seulement aucuns édits, déclarations, arrêts, réglements et ordonnances, autres que ceux qui par mes ordres vous seront adressés par mon secrétaire d'état ayant le département de la marine ; mais encore aucunes lettres de grâce, de rémission ou d’abolition, lettres l'anoblissement, de confirmation de noblesse, de relief de surannation, ou de dérogeance à noblesse, lettres de naturalité, ni autres expéditions de mon sceau ni de mon conseil d'état vous aura fait savoir de ma part, que je trouve bon qu’on procède aux dits enregistrements. Sur ce. etc.” ?
Un arrêt du Conseil Souverain, en date du 18 juillet 1746, * ordonna qu'on se conformerait aux instructions du roi.
On prétend qu'avant cette époque, il n'existait aucun ordre semblable de la part du roi, ni aucun arrêt du Conseil portant le même commandement ; et on en conclut que ce n’est qu’à partir de 1746 que les ordonnances ont dû être enregistrées au Conseil pour acquérir force de loi en Canada.
‘ 1 Edits et Ordon. t. I. p. 588.
2 Edits ét Ordonances, etc. t. II, p.224.
3 Id. id.
Il me semble évident qu'on fait dire à la lettre de Louis XV, beaucoup plus qu’elle ne comporte par elle-même. Il suffit, en effet de la lire, pour se convaincre qu'elle n'introduisit pas de dispositions nouvelles dans le pays.
Déjà quelques années auparavant, en effet, le roi avait défendu d’enregistrer les édits, ordonnances, etc. sans un ordre de sa main. Il renouvela plus tard le même commandement dans la lettre que cite M. Crémazie, Dans cette lettre, le roi réfère éviäszmment à celle du 26 octobre 1744, dont il ne fait à peu près que renouveler les prescriptions.
Ces deux documents doivent donc s’interpréter l’un par l’autre. Or ni l’un ni l’autre ne déclare que les ordonnances publiées en France depuis 1663 acquéraient force de loi en Canada sans l'enregistrement au Conseil Supérieur de Québec. Il aurait cependant fallu le dire formellement ; car un tel privilége qui aurait été contraire aux principes fondamentaux de la législation française, ne pouvait exister en Canada que par une volonté du roi bien explicite, formulant une exception aux règles générales. On ne peut produire aucun acte qui indique ce désir royal.
De plus, il est incontestable que lors de l'édit de 1667 le roi, en
adressant cette loi au Conseil Supérieur de Québec, reconnut à cette Cour les droits et les prérogatives des cours souveraines ou parlements de France. Le monarque aurait-il donné ce caractère au Conseil Supérieur de Québec seulement pour le cas de cet édit; et en le lui envoyant pour l’examiner, le modifier et l'enregistrer, aurait-il par là même conféré à ce tribunal une faveur exceptionnelle ? Non, évidemment ; il ne fit en cela que reconnaître un droit que le Conseil eut du moment de son institution et qu'il tenait en vertu de la nature même de son organisation. Les droits et les prérogatives que possédait le Conseil Supérieur en 1667, il les possédait avant, et il les a toujours eu depuis. Mais il ne les a pas toujours exercés, assure-t-on ; cela n’y fait rien, et ne peut prouver qu’il n’en était pas revêtu.
L'histoire du droit dans les anciennes Iles françaises de :a Martinique et de la Guadeloupe, vient encore ici à notre aide pour nous faciliter l'intelligence de notre propre législation. Le 18 mars 1766, Louis XV adressa aux Conseils Souverains de ces colonies une déclaration leur renouvelant les défenses déjà faites d'enregistrer sans ses ordres les lois anciennes ou nouvelles du royaume, On voit que cette déclaration est semblable à la lettre du 26 octobre 1744, adressée à MM. de Beauharnois et Hocquart. Cependant, personne n’a jamais songé à prétendre que ce n’est que depuis ce moment que les Conseils Souverains de la Martinique et de la Guadeloupe ont joui du privilége d’enrégistrer les ordonnances royaux. (aurait été contraire aux faits; car, on l’a vu,
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donné Cas, il on ver nouves qu'aux Consei précédi 1744, c auxque leur enj donné, destinée Mais, gistrée a Canada [ trement qui ont f mêmes r avoir l'in En effet, Code Ma règle par Ce code jq droit com Mais s que l’enre de Québe( Marchand ‘été observ tribunaux toujours p Principes d Toyaux ne
1 Commis
dès leur institution, ces Conseils Souverains ont eu le droit de publier les édits du roi, et ceux qu'ils avaient enregistrés, seuls, acquéraient force de loi dans les Iles. Il en a été de même au Canada. Le Conseil Supérieur de Québec et les Conseils Souverains des Iles étaient, comme je l'ai démontré plus hant, des institutions analogues. Pourquoi voir dans une lettre de Louis XV un sens et un cffet que personne n’a jamais donné à une déclaration identique du même monarque. Dans les deux cas, il défend d'enregistrer sans ses ordres les lois qu’il fait en France ; ici on veut prétendre que cette défense confère dorénavant au Conseil un nouveau droit, celui de contrôler la promulgation des édits ; tandis qu'aux Îles, on a toujours cru que cette défense ne donnait pas aux Conseils d'autres prérogatives que celles dont ils avaient toujours joui précédemment. On doit donc penser que cette lettre de Louis XV, de 1744, comme sa déclaration de 1766, loin de conférer aux Conseils auxquels élles s'adressaient des droits nouveaux, ne fit au contraire, que leur enjoindre strictement de se conformer à un ordre préalablement donné, par lequel ils ne devaient enregistrer que les lois spécialement destinées aux colonies par le roi.
Mais, dit-on, l’ordonnance du commerce de 1673, quoique non enregistrée au Conseil Supérieur de Québec, a cependant été observée en Canada comme loi en force. On prétend conclure de là que lenregistrement des édits n’est devenu nécessaire qu'à partir de 1744. Ceux qui ont fait cette objection ne se sont pas rappelés qu'ils l'avaient euxmêmes résolue, d'une manière très-juste ; en sorte que ce fait ne peut avoir l'importance qu’ils ont voulu lui attribuer en faveur de leur thèse. En effet, l’on pourrait presque dire, remarque M. Bibaud, ! que le Code Marchand est de droit commun universel, étant cité et pris pour règle partout. Ainsi, Lord Mansfield se soumettait à son influence, et ce code joue le plus grand rôle dans les écrits de Lord Tenderden sur le droit commercial.
Mais s’il est vrai, comme l’affirme M. Bibaud, qui prétend pourtant que l'enregistrement n'est devenu nécossaire au Conseil Supérieur de de Québec qu'après la lettre de Louis XV, s’il est vrai que le Code Marchand était respecté en Angleterre, il n’est pas étonnant qu'il ait été observé dans la Nouvelle-France. Du reste, on sait que souvent les tribunaux se laissent guider par des considérations qui ne sont pas toujours puisées dans les lois du pays, souvent ils s'appuient sur des principes d'équité et de droit commun que les édits et ordonnances royaux ne font quelquefois que reproduire.
1 Commissaires, t. II, p. 296.
On cite des arrêts de la prévôté de Québec qui ont jugé d’après des ordonnances non enregistrées au Conseil Supérieur ; et dans l’Fætrait des Messieurs, assure-t-on, Cugnet et ses collaborateurs citent comme lois du pays les ordonnances des donations, des testaments et des substitutions, qui n'ont pas été enregistrées au Couseil Supérieur de Québec. Il faut dire que ce sont là de ces irrégularités et de ces anomalies qu'on rencontre dans tous les nouveaux établissements ; on sait qu’elles n'étaient pas isolées dans lo gouvernement primitif. de la colonie canadienne, et qui pourrait affirmer qu'il ne s'en rencontre pas encore aujourd’hui, dans la jurisprudence du pays ? Du reste, qui nous dit que ces jugements, s’ils eussent été portés en appel devant le parlement ds Paris, comme le fut l’arrêt sur le testament de St. Domingue cité plus haut, n'auraient pas, comme lui été infirmés et mis à néant ?
Ainsi donc, il faut tenir que :es ordonnances publiées après 1663, qui n’ont pas été enregistrées au Conseil Supérieur de Québec, ne sont pas en force en Canada. Je ne vois pas qu'il soit possible d'en arriver à une autre conclusion. Aussi, s’il est permis au jurisconsulte de consulter ces édits et ces ordonnances, pour y trouver l'esprit du droit français,
qu’il peut quelquefois être important de connaître pour éelairer certains points obscurs ou contestés de nos lois ; cependant l’avocat ne saurait les citer sans danger à l'appui de sa cause. En le faisant, il s'expose à. entendre le tribunal lui dire qu’il s'appuie sur des lois qui ne sont pas en force et qui, par conséquent, ne pourraient prévaloir contre une législation positive.”
Nous aurons occasion de revenir sur cette question en parlant de l’Ordonnance du commerce.
Quoiqu'il en soit, d’après la Jurisprudence telle qu'établie dans notrepays depuis 1663, jusqu'à la conquête, nous avons donc pour sources de notre droit, autres que le droit antérieur à l’Edit de création : la Coutume de Paris, les Ordonnances Royales ou du Parlement de Paris, enregistrés au Conseil souverain de Québec; la jurisprudence des arrêts de ce même Parlement, interprétant les actes législatifs dont on vient de parler ; les arrêts de règlements du Conseil souverain de Québec; et les Ordonnances des Intendants, car nous allons voir maintenant que ceuxci ont eu le pouvoir de faire des Ordonnances.
Quoique la Compagnie des Indes Occidentales eut obtenu le droit de nommer le Gouverneur et l’Intendant de la Nouvlle-France, il semble d'après un mémoire, qu’elle supplia le Roi de faire lui-même les nominations, jusqu’à ce qu’elle fut elle-même en état d'exercer ses droits à cet égard. Par commission du 23 mars 1665, le Roi nomma M. Talon,
Intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, pour:
en ce guer par le ouïr lé les ge rendre et mer tous c nombre Conseil rainem verrez tout air toutes ce cont “Vo tion de en seron ordonne tage de d'Intena et Ord. !
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D'après cette deux:
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en cette fonction, dit la commission ‘ vous trouver aux Conseils de guerre, qui seront tenus par notre Lieutenant-Général en Amérique et par le Gouverneur et notre Lieutenant-Général aux dits pays du Canade, ouïr les plaintes qui vous seront faites par nos peuples des dits pays, par les gens de guerre et tous autres, sur tous excès, torts ou violences, leur rendre bonne et briève justice, informer de toutes entreprises, pratiques et menées faites contre notre service, procéder contre les coupables de tous crimes etc., leur faire et parfaire le procès... appeler avec vous le nombre de juges et gradués porté paï ‘5 Ordonnances... présider au Conseil souverain en l'absence des Sieurs de Tracy, ete. juger souverainement seul en matières civiles e£ de tout ordonner ainsi que vous verrez juste et à propos, validant.…...les jugements par vous rendus, tout ainsi que s'ils étaient émanés de nos Cours Souveraines, nonobstant toutes récusations, prise à partie, édits, ordonnances et autres choses à ce contraire.” 4
‘ Voulons que vous ayez l'œil à la direction, maniement et distribution de nos deniers... vérifier et arrêter les états et ordonnances qui en seront expédiés par notre Lieutenant-Général en chef... faire et ordonner ce que vous verrez nécessaire et à propos pour le bien et avantage de notre service et qui dépendra de la fonction et de la dite charge d'Intendant de la justice, police et finances en nos dits pays.” III. Ed. et Ord. p. 33.
Les mêmes pouvoirs sont donnés, le 8 avril 1668, à M. de Bouteroue, III. Ed. et Ord. p. 38, à M. Duchesneau le 6 juin 1676, III. Ed. et Ord. p. 42., de même qu'aux autres intendants qui leur succédèrent.
Ainsi donc, il n’y a pas à douter que les Intendants avaient aussi le droit de faire des ordonnances qu'ils croyaient nécessaires en ce qui dépendait de l'exercice de leurs fonctions de justice, police et finances.
Nous allons maintenant examiner les différentes sources de notre droit dont nous venons de parler.