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Suite des mémoires particuliers de Fénélon,
Novembre 17 11. Manuscrits.
pe Iq, JYoblesse.
Nohaiairê. -^ Fait en chaque province sur une recherche rigoureuse.
Etats des honneurs et des preuves certaines dé dha^ que famille. . z
^2^ PIÈCES JUSTIFICATIVIlS
Etat de toutes les brandies^ dont l'ensouchement eait clair, dont il est douteux , qui ps^roissent bâu^rdçsjî chaque ènfan^ enregistré.
{iegistre général k Paris.
Nulle brancke reconnue, sans enregistrement.
Inventaire en ordre alphabétique de la chambre dea comptes 4^ Paris, du trésor des. chartes, des. chambres ^es comptes des provinces, avec dist^ibutioi;! à chaque fainiille de ce qui lui appartient,'
Education, — Cent enfans de haute noblçase, pagea ^u Roi, choisis d'un beau naturel; études, exercices.
Moindi:es i^obles ou ^ branchçs pauvrça, cadets^ 4ans les régin^ens, parens, ami^de colonels, de capitaines.
Maison àa, Roi remplie des sçuls nobles d^oisis^ gardes, gendarmes, chevauTlégers.
Nulle place militaire vénale ; noUes préférés.
Maîtres d'hdtels, gentilshommes ordinaires, tous nobles vérifiés.
Chambellans ou gentilshommes de la chambre, au lieu de valets de chambre et huissiers ^ seulement va* lets ou garçons de la chambre pour le grossier ser-i vice i toutes autres charges plus considérables aux;
nobles vérifiés. »
Soutien de (a noblesse. —- Toute maison aura un j^ien substitué à jamais, maforat comme en Espagne pour les maisons de haute noblesse. Le bien sera plus, petit pour la noblesse médiocre.
Liberté de commercer en gros sans déroger.
lEiiberté d'entrer ^i&ns la magistrature.
DU livue septième. ^iS
Mësalliances déCendues aux deux sexes.
Défense aux acquéreurs des terres des noms nobles de prendre ces n^oms du nom des famiUes nobles sub* sîstantes*
Anoblissemens défendus , excepté les cas de services signalés rendus à TEtat.
Ordre du Saint-Esprit po)ir les seules maisons distinguées par leur éclat ^ par leur ancienneté , sans origine connue*
Ordre de Saint-Michel pour honorer les services iq la bonne noblesse inférieure.
THi Fun ni l'autre pour les militaires sans noblesse proportionnée.
!Nul duché y au-delà d'un certain nombre ; ducs de haute naissance ; faveur insuffisante; nul duc non pair; cérémonial réglé. On attendroit une place vacante pour en obtenir. On ne seroit admis que dans les Etatsgénéraux.
Lettres pour marquis ^ comtes, vicomtes^ barons , conmie pour les ducs.
. Honneurs séparés pou|r les militaires.
Divers ordres de chevalerie , avec des marques pour leslieutenan^-généraux, maréchauxHie<ampy colonels.
Privilèges purement honorifiques.
£a bâtardise. — - La déshonorer, pour réprimer le vice et le scandale.
Oter aux enfans bàurds des rois le rang de princes ;; fls ne Tavoient point.
Oter à tous les autre» le rang de gentilshojnmgs, le nom et les armes.
Princes étrangers. — ^ Laisser les rangs établis de longue main.
Betrancher tout ce qui paroi t douteux et contesté.
Régler que chaque cadet n^aura les honneurs quo quand le Roi l'en jugera digne.
T^e donner point &cilement.k ces maisons» charges, gduvememens , bénéfices.
Us ne croiront jamais avoir d'autre souverain que l'aîné de leur maison.
Bouillon et Rohan, les aînés ducs j les cadets comtes.
INuUe autre Camille^ avec aucune distinction que celle de ducs.
Suite des mémoires particuliers de Fénélon.
Noyeinbre 17 ii. Mannscrita.
Eglise
Puissance temporeUe. -— * Définition. Autorité eoaC'liVe pour faire vivre les hommes en société avec su* bordinatiou, justice et honnêteté de mœurs.
Exemples. Ainsi ont vécu les Grecs et les Romains.
Autorité temporelle complète dans ces exemples^ sans aucune autorité pour la religion.
Puissance spirituelle. -^ Définition. Autorité* non eoactive pour enseigner la foi, administrer les sacremens, faire pratiquer les vertus évangéliques par persuasion pour le salut étemel.
Exemple. Ancienne église jusqu'à Coustantin.
Exemple.\E^h8e protestante en France*
i»u livue septième. 4^5
Elle faiscdt ses pasteurs; elle assembloit les. fidèles ; elle administroity préchoit, décidoit, corrigeoit^ excom-» munipit; elle faisoit tout cela sans autorité temporelle. ^
Exemples. Eglise catholique eu Hollande, en Turquie.
Eglise permise et autorisée dans un pays y devroit être encore j^u& Iftre dans ses fonctions.
Nos^ Rois laissoient les Protestans en France libres pour élire et déposeï: leurs pasteurs;, ils se çontentoient d'envoyer des commissaires aux synodes.
Le sultan laisse les chrétiens libres pour élire et dé-> poser leurs pasteurs.
Mettant l'Eglise en Franceau même état , on auroit liberté qu'on n'a pas d'élire, déposer, assembler.
Protection du prince, doit appuyer, faciliter, et noi| pas gêner ni assujettir.
Indépendance réciproque des deux puissances. — * La temporelle vient de la communauté des hommes, qu'on nomme nation.
La spirituelle vient de DIçu par la mission de son fondateur et des apôtres.
La temporelle est en un sens plu3 aucien^nç \ elle a reçu librement la spirituelle,
La spirituelle en un sens çst aussi plus ancienne; le culte du Créateur avant l'institution des lois humaine^.
Les princes ne peuvent rien sur les fonction3. pastorales, qui consistent au droit de décider sur la foi, d'enseigner, d'administrer les saçremens, de £i^çlef pasteurs, d'ei^çommuni^r.
Les pasteurs ne peuvent contraindre poor la police temporelle.
Les deux puissances se prêtent un mutuel secours.
Le prince punit les novateurs contre Y Eglise»
VJEgUse affermit le prince y en exhortant les sujets^ en excommuniant les rebelles.
Les deux puissances séparées pendant trois cents ans de persécution.
Unies et de concert, mais non confondues , depuis la paix.
Elles doivent demeurer distinctes et libres de part et d'autre dans ce concert.
Leprinca est laïque ; il est soumis aux pasteurs pour* le spirituel^ comme le dernier laïque^ s'il veut être chrétien.
Les pasteurs sont soumis au prince pour le tempo» rel^ comme les derniers sujets; ils doivent l'exemple.
Donc tEgUse peut excommunier le prince ^ et le prince peut faire mourir le pasteur.
Chacun doit user de ce droit seulement à toute extrémité ; mais c'est un vrai droit.
Eglise mère des rots, -— Elle affermit leur autorité en liant les hommes parla conscience.
Elle dirige les peuples pouif élire des i^ois selon Dieu.
Elle travaille à unir les rois entre eux.
Mais elle n'a aucun droit d'établir, de déposer les rois. L'Ecriture ne le dit point; elle marque seulement soumission volontaire pour le spirituel.
Rois protecteurs des canons. ^— Protection ne dît lïi décision, ni autorité sur l'Eglise.
Cest appui pour elle contre ses ennemis , contre ses en&qs rebelles.
Protection est secours pour suivre ses décisions et lion pour les provenir. Mul jugement, nulle autorité.
Comme le prince est le maître pour le temporel , comme s'il n'y avoit point d'Eglise, P Eglise est maîtresse pour te spirituel y comme s'il n'y avoif point de prince.
Le prince ne fait qu'obéir eil protégeant les décisions.
Le prince n'est évéque du dehors qu'en ce qu'il fait exécuter extérieurement la police réglée par l'Eglise.
Qui dit simple protecteur des canons, dit un homme qui ne fait jamais aucun canon ou règle , mais qui les fait exécuter quand l'Eglise les a faits.
De là il s'ensuit que le prince ne devroit jamais dire en ce genre : voulons^ enjoignons , ordonnons»
Nota. Ce n'eçt que depuis François I.*' que ces expressions ont passé dans les édits, dédaratîons et ordonnances.
Mélange des deux puissances.-'^ Assemblées mixtes» Conciles ou les princes et ambassadeurs étoient avec l^s évéques.
Co/iCKfe5 particuliers de Gharlemagne, capitùlaires ^ règles de discipline ecclésiastique , de p<^ce Séculière.
Chréthntéy dévalue comme une république chré« tienne, dont le Pape étoit le chef.
Exemples : Amphy ctlons ^ Provinces-Uniës^
4^8 PIÈCSS lIlfijriFIGATIVES
Pape devenu souverain. Couronnes ^ fiefs du saint Siëge.
Race royale. — Religion chrëtienne et catholique, moins ancienne que l'Etat ; reçue librement dans TEtat, mais plus ancienne que race royale, qui a reçu et autorisé race royale. Exemples : Pépin, Hugues Capet.
Reste ou image d'élection. Rois sacrés du vivant de leurs pères jusqu'à saint Louis.
Le sacre consommoit tout, parce que le peuple ne vouloit qu'un roi chrétien et catholique.
Contrat et serment dont la formule reste encoi<e*
De Pierre-le-Cruel.
De Jean->sans-Terre.
De l'empereur Henri rV%
De Frédéric H.
Du comte de Toulouse Albigeois.
Dé Henri IV, roi de France.
Des Grecs en Italie du temps de Grégoire H.
Rome. «^ Centre d'unité , chef d'institution divine ppur confirmer ses frères tous les jours jusqu'à la consommation.
U faut être tous les jours dans la communion de ce siège , principalement jpour la foi.
La personne du Pape, de l'aveu des ultramontains, peut devenir hérétique^ alors n*est point pape.
Présidence au concile de INicée par Osius , évéque de Cordoue , au nom du Pape : légats aux autres concâes.
Nécessité d'un centre d'unité , indépendant des prin«' ces particuliers, des égli3es dés nations.
DU LIVRE SEPTIEMS. 4^9
Les ecclésiastique» doivent contribuer aux charges de l'Etat pour leurs reyenus.
Libertés gallicanes sur le spirituel. *-« Rome a usé d'un pouvoir arbitraire qui troubloît l'ordre des églises particulières par les expectatives^ par les appellations frivoles, par les taxes odieuses ; parles dispenses abusives*
^ n fau^ avouer que ces en tir éprises- sont fort diminuées.
Maintenant les entreprises viennent de la puissance séculière , non de celle de Rome. Le Roi dans la pratique est plus chef dé l'Eglise que le Pape en France. Libertés à l'égard du Pape, servitudes envers le Roi. Autorité du Roi sur l'Eglise dévplue aux juges laïques. Les laïques dominent les évéques. Tiers - Etat domine présentement les seigneurs. .
Abus énormes de l'appel commit d'abus des cas royaux à réformer.
Abus de ne souffrir les conseils provinciaux ; les na-: tionaux dangereux.
Abus de vouloir que les laïques demandent et examinent les bulles sur la foi.
Autrefois l'Eglise, sous prétexte du serment des contrats , jugeoit de tout ; aujourd'hui les laïques, sous prétexte de possessoire , jugent de tout.
La règle seroit que les évéques de France se main-* tinssent dans leurs usages canoniques ; que le Roi les protégeât pour s'y maintenir canoniquement sdoiii leur désir.
43o PIÈCES JUSTIFICATIVES
libertés de tE^se gtdlicane sur te temporel. -^ Liberté pleine pour le pur. temporel à l'égard du Pape ^ pour le Roi et le peuple, pour le clergé même.
Droit du Roi pour rejeter les bulles qui usarp^oient le temporel*
Moyens de réforme a procurer. *— Mettre quelques évéques pieux ^ savatis, modérés dans le conseil, non pour la forme, mais pour toi^te affaire mixte.
Se souvenir qu'ils sont tolit naturellement les pre-> miers seigneurs et conseillers d^Etat.
Faire im bureau de magistrats laïques et pieux et de bons évéques, pour fixer l'appel comme d'abus.
Faire cesser toutes les exemptions de chapitres et de monastères non congrégés.
poursuivre la réforme ou suppression des ordres peu édifians. Exemples t Glugny, cordeliers.
Laisser aux évéques, sauf l^appel simple, liberté snt leur procédure, pour visiter, corriger, interdire, des^ tituer tous curés .et autres ecclésiastiques.
Laisser aux évéques liberté de juger eux-mêmes
dans leurs officialités.
Ne nommer au Pape pour le cardinalat que des hommes doctes et pieux.
Leur laisser dans les condaves entière liberté de suivre leur serment pour le plus digne.
Demander nonces savans et 2élés, point politiques ni profanes.
Avoir un. conseil de conscience pour dioisir des évé« ques pieux et capables ; le composer, non par les places^ mais par le mérite*
DU LIVKE SEPTIÈME. 4^^