LIVRE SEPTIÈME. I
d'Espagne, parce que Philippe Y avoit un droit /e* gitimement acquis à cette monarchie.
C'est la nature et la légitimité de ce droit que Fénelon discute dans sa réponse au duc de Che- Yreuse(i); et il porte dans cette discussion une supériorité de vues, de raisons et d'idées, une simplicité' et une clarté, qui prouvent qu'il n'étoit pas moins familiarisé avec les questions politiques qu'avec les controverses théologiques.
Tous les droits prétendus par la postérité de Louis XIV sur la couronne d'Espagne, étoient fondés sur la nullité de la renonciation de la reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV.
Mais si Philippe IV n'avoit pu légitimement faire renoncer sa fille Marie-Thérèse, Philippe II n'avoit pas eu davantage le droit de faire renoncer sa fille Catherine, mariée au duc de Savoie.
Or, si la renonciation de cette dernière étoit nulle, le duc de Savoie étoit en droit de réclamer en sa faveur la coutume de Brabant, bien plus légitimement que ne l'avoit fait Louis XIV, à la mort de Philippe IV. Catherine étoit fille d'un premier lit; au lieu que Philippe* III, dont descendoient Philippe IV et Marie-Thérèse, n'éloit que du second lit. Louis XIV étoit donc obligé, par une con-
(i) Examen fies droits fie Piiilippc F à la couronne fl'Es^ pagne, (OEnvres fie Fvncion , t. XXlî, p. 5 4 7, etc.)
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séquence même des principes qu'il a voit établis en 1667, h restituer le Brabant au duc de Savoie.
Fénelon fait ensuite sentir l'absurdité de tous ces arguments de jurisconsultes, qui prétendent appliquer à des traités solennels 9 sur lesquels reposent le sort des peuples, la tranquillité des empires et l'équilibre de l'Europe, des lois particulières plus ou moins obscures, des coutumes locales qui ont eu pour objet de régler les limites d'un champ ou d'un pré, ou des transactions privées entre des familles et des propriétaires.
La renonciation de Marie-Thérèse servoit de fondement au traité des Pyrénées, et assuroit la paix et la liberté de l'Europe entière.
Ce n'est point là une question du droit civil, mais du droit des gens, qui est d'un ordre supérieur.
Ce n'est que par abus que les filles, mariées dans les pays étrangers, succèdent aux droits de leurs pères.
Une nation n'appartient point en propre à une fille, comme un pré ou une vigne. Une nation n'est point une dot.
Lorsqu'un pareil abus est autorisé, il faut au moins l'adoucir et le rectifier, en le subordonnant aux intérêts de la nation, et surtout à l'intérêt de l'Europe entière, pour en consei-ver l'équilibre.
Le contrat de mariage de Marie-Thérèse n'étoit