LIVRE SEPTIEME
plus grande opposition à la théorie de la royauté absolue j témoignoit une très-haute estime de la PoU" tique sacrée de Bossuet , si favorable à cette sorte de gouvernement (i). Dès Tan 1692, Tëvéque de Meaux avoit communiqué au duc de Beauvilliers la première partie de cet ouvrage, renfermant les six premiers livres, en l'autorisant à en faire usage, pour l'instruction du duc de Bourgogne. Fénelon ayant pris connoissance de l'ouvrage, le jugea si important et si utile, qu'il se joignit, deux ans plus tard, au duc de Beauvilliers pour presser Bossuet de mettre la dernière main à ce beau travail. Nous ne voudrions pas sans doute conclure de ce fait, que la théorie politique de Fénelon ne diffère aucunement de celle de Bossuet ; mais on peut du moins en conclure, avec beaucoup de vraisemblance, que ces théories n'étoient pas aussi opposées qu'on le pense communément.
1 1l semble en effet que cette différence se réduit à bien peu de chose, lorsqu'on l'examine de près. La plupart des auteurs qui ont opposé, sur ce point, la théorie de Bossuet à celle de Fénelon , ne paroissent pas avoir assez remarqué l'idée que le premier donne de la royauté tibsolue^ et l'étendue que le second donne à l'autorité du souverain, dans
(1) Hist, deBotsiœt; liv. IV, n. a5. — Pièces Justificatives du même livre , n. I.
%a HISTOIEE DK FiJSB.lON'
un État bien constitue. Bossuet, il est vrai, pose en principe, que f autorité rojrcde doit être absolue (i ). Mais il faut l'entendre expliquer en quel sens. « Pour a rendre ce terme odieux et insupportable, dit-il, plutt sieurs affectent de confondre le goui^ernement ab- « solu et le gouvernement arbitraire; mais il n'y a ce rien de plus distingue (a), o C'est ce que Bossuet eiplique dans une suite de propositions , qui montrent clairement la différence qu'il prétend établir entre la royauté absolue et la royauté arbitraire. La royauté est absolue^ selon lui, en ce sens que « le prince ne doit rendre compte à personne de a ce qu'il ordonne ; que, lorsqu'il a jugé, il n'y a « point d'autre jugement après le sien ; et qu'il n'y ce a point de force coactive contre lui (3). » Mais la royauté n'est pas pour cela arbitraire; soit parce que a les rois ne sont point affranchis des c( lois (4)9 » soit parce que leur autorité est naturellement soumise à la raison, qui les oblige de prendre les moyens nécessaires pour bien gouverner, parmi lesquels un des principaux consiste à prendre de sages conseils. C'est ce que Bossuet développe fort au long, dans plusieurs endroits de sa Politique sacrée. Voici comment il explique en
(1) Polit, sacrée ; liv. IV, art. I*'.
(a) Ibid.
(3) Ibid. i^^, a» et 3* prop.
(4) Ibid. 4* prop.
LIVEB ssPTiàipz. a3
particulier l'obligation imposée au souverain d§ gouverner selon les his ; « C'est autre chose, dit-il, «que le gouvernement soit absolu ^ autre cl|ose < qu'il soit arbitraire. Il est absolu^ par rapport à « la contrainte , n'y ayant aucune puissance capaa ble de forcer le souverain, qui, en ce sens, est a indépendant de toute autorité humaine. Mais il ff ne s'ensuit pas de là que le gouvernement soit « arbitraire; parce que, outre que tout est soumis « au jugement de Dieu , ce qui convient aussi au c gouvernement qu'on vient de nommer arbitraire, « c'est qu'il y a des lois, dans les empires, contre a lesquelles tout ce qui se fait est nul de droit } a et il y a toujours ouverture à revenir contre, ou ce dans d'autres occasions, ou dans d'autres temps : a de sorte que chacun demeure légitime possesseur a de ses biens ; personne ne pouvant croire qu'il <r puisse jamais rien posséder en sûreté, au préjua dice des lois, dont la vigilance et l'action contre « les injustices et les violences est immortelle, ainsi c que nous l'avons expliqué ailleurs plus amplea ment. Et c'est là ce qui s'appelle le gouverne» « ment légitime , opposé par sa nature au goui^er^ « nement arbitraire (i). »
\ Bossuet n'insiste pas moins fortement sur l'obligation imposée au prince, Apprendre conseil^ et de
(i) Polit, sacrée; liv. VIII, art. a; i" prop.
2l4 HISTOIRE DE FÏNBLON.
donner toute liberté à ses conseillers de lui propo« ser leurs vues, pour le bien de l'État (i). « Un prince « présomptueux y dit-il (a), qui n'écoute pas conseil, <c et n'en croit que ses propres pensées y devient « intraitable 9 cruel et furieux. Il vaut mieux, dit « le Sage, rencontrer une ourse à qui on enlèue ses « petits y qu'un fou qui se confie dans sa folie (3) . . . « Qu'il est beau d'entendre parler ainsi Salomon, a le plus sage roi qui fut jamais ! Qu'il se montre a vraiment sage, en reconnoissant que sa sagesse a ne lui suffit pas! Aussi voyons-nous qu'en dea mandant à Dieu la sagesse , il demande un cœur « docile : Donnez, dit-il, ô mon Dieu! à votre ser^ «c viteur un cœur docile (un cœur capable de con- « seil, point superbe, point prévenu, point aheurté), « afin qu^il puisse gouverner votre peuple (4). Qui ce est incapable de conseil, est incapable de gouver- « nement. d
\ Nous croyons pouvoir avancer avec confiance, que tous ces principes se retrouvent au fond dans Y Examen de conscience sur les des^oirs de la Royauté. Quelque opposition que Fénelon y témoigne pour \^ gouvernement arbitraire, l'étendue
(i) FolU. sacrée; liv. V, art. l**", i'* prop.; art. II, a* et V prop. , etc. ; liv. X , art. II. (a) Ihid. liv. V, art. II, 3* prop.
(3) Pw. XVII, 12.
(4) lIIReg.m,^.
LIYBE SEPTIÈME. a5
qu'il donne à l'autorité royale, ramène, sous un
autre nom , V autorité absolue^ dans le sens où Bos-
suet l'explique, c'est-à-dire dans le sens d'une au^
torité naturellement soumise aux lois et à de sages
conseils y mais qui ne reconnott aucun juge aU'^ies^
sus (F elle, et contre laquelle les sujets ri ont aa^^
cune force coactii^e. Dans les principes de Fënelon,
comme dans ceux de Bossuet, ce le Roi est le pre-
9 mier juge de son Etat : cest lui qui fait les
« lois ; c^est lui qui les interprète dans le besoin ;
^ c'est lui qui juge souvent, dans son conseil, sui-
« vant les lois qu'il a établies, ou trouyëes déjà éta-
« blies avant son règne ; c^est lui qui doit redresser
« tous les autres juges (i). » C'est ce que Fénelon
explique un peu plus bas, en disant que « la royauté
« réglée par les lois, est le milieu entre les deux
« extrémités , c'est-à-dire , entre \ anarchie et le
« gouvernement arbitraire (a). »
1 Pour ce qui regarde l'obligation imposée au souverain de prendre conseil, Fénelon aussi bien que Bossuet pense, qu'elle ne dispense pas le prince d'examiner et de décider les affaires par luimême. Voici la règle de conduite qu'il trace, sur ce point, au duc de Bourgogne : « Ne dites point
(i) Examen; o. 7.
(a) Ibid. n. 8. Ces principes de Fénelon , sont développés dans V Essai sur le goup. civil; chap. 5 et 11. (Œiwr. t. XXU, p. 346,387, etc.)
a6 HISTOIRE DU FÉITELON.
a que vous suivez, dans le conseil, la pluralité des (c voix ; car, outre qu'il y a des cas de partage, a dans votre conseil^ oîi votre avis doit décider, ne a fussiez-vous là que comme un président de corna pagnie; de plus, vous êtes là le seul vrai juge; tt vos conseillers d'État ou ministres ne sont que de a simples consulteurs ; dest vous ^eul qui décidez a effectivement {i\ »
\ Il est vrai que, dans cet ouvrage, comme dans tous ses écrits politiques, Fénelon se prononce beaucoup moins fortement que Bossuet pour le gou-vernement absolu ; la crainte des abus qui peuvent en résulter, lui fait même souhaiter que l'autorité royale soit modérée par quelque institution semblable aux Parlements ou États généraux^ dont l'usage a longtemps subsisté dans la monarchie fran* çoise (a). Mais il est certain que, dans la pensée de Fénelon, ces assemblées ne doivent pas partager la souveraineté avec le Roi, mais seulement l'aider de leurs lumières et de leurs conseils, sur les différentes parties de l'administration. Cette explication est une conséquence naturelle du principe établi
(i) Examen; n« 7. — Bossuet, Politique sacrée; liv. V, art. II, 8* prop. (p. 219, etc.)
(a) Examen; art. P', n. 8; art. III , n, i8. — Lettre au due de Chevreuse f du 4 août 17 10. — Plans de gouv. art. II, S 3. Voyez ci*dessu5 (t. m , Pt 37) quelques observatioas du cardinal de Bausset sur ce vœu de Fénelon. (Éoit.)
UVBE fiSPTiàME. a 7
par Fénelon, comme on l'a déjà vu, que le Roi fait et interprète les loisj et ne reconnott aucun juge sur la terre au^lessus de lui (i). Coosequeomieiit à ce principe, dans tous les endroits où Fénelon exprime le souhait de voir établir quelque assemblée nationale^ pour modérer l'autorité royale, il ne parle de cette assemblée, que comme d'un conseil destiné à éclairer le souverain, ou à donner plus de poids à ses décisions (a), Il est vrai que, dans un passage de V Examen de conscience^ il suppose que, dans les premiers temps de la monarchie françoise, « c'étoit l'assemblée de la nation qui accor- «r doit au Roi les fonds nécessaires pour les besoins « extraordinaires de l'État (3). » Mais, outre que ce mot accorder peut très-bien s'entendre d'un simple consentement, librement requis par le Roi , il est certain qu'on doit l'entendre ainsi, pour concilier ce passage de Y Examen avec ceux que nous avons déjà cités. Dans ces divers passages, aussi bien que
(i) Examen; n. 7.
(a} Voyez les passages indiqués dans la note 1 de la page précédente.
Il est & remarquer, que, selon le sentiment commun, les ancwnneg assemblées de la nation ne se faisaient que pour don' ner conseil au Rûi, et que lui seul décidait, Fieury, Disc^ sur les libertés de VÉgl, galL n. 18. [Nouv. Opusc. édit. de 18 18, p. 1 36.) — Bemardi , De t origine et des progrès de la Législ, franc. Hv. VI, chap. 4. (Édit.)
(3) Examen; n, 18,
a8 HISTOIRE DE FÉNELON.
dans celui dont il est ici question, Fénelon ne parle point de \ assemblée nationaley comme d'une in« stitution nécessaire; il suppose même clairement que le prince peut s'en passer, et se borner à prendre l'avis de son conseil ordinaire, sur les contributions soit ordinaires, soit extraordinaires, que les besoins de l'État peuvent exiger. Tout ce qu'il conclut de ses observations sur l'ancien usage de la monarchie, c'est que le Roi a ne doit faire aucun <c édit bursal, sans avoir bien consulté des personnes « incapables de le flatter, et qui aient un véritable ce zèle pour le bien public (i). »
\ Au reste, s'il pouvoit rester quelque doute sur le véritable sentiment de Fénelon, il seroit naturel de l'éclaircir par les principes exposés, sur cette matière, dans l'ouvrage du chevalier de Ramsay, rédigé d'après les conversations de Fénelon avec le roi d'Angleterre Jacques III. Or il est certain que le partage de la souveraineté entre le Roi et une assemblée nationale quelconque, est expressément rejeté dans cet ouvrage, comme une source de désordres, qui conduisent naturellement au despotisme ou à l'anarchie. « Plusieurs ont cru, dit le chevalier ce de Ramsay (a), que le seul moyen de trouver le « milieu entre ces deux extrémités, étoit le goiiifer^ a nement rrUxte^ ou le partage de la souveraineté
(i) Examen; n. 18.
(a) Essai sur le goav. civil; chap. 12, p. 896.