CHAPITRE VII
^OiNTAINE-FRANÇAlSE SOUS LES SEIGNEURS DE FOUVENT DE 950 A 1202
ARMES DES FOUVBNT
Ils portaient : de gueules à cinq fasces, ou burellcs d'or, la deuxième chargée d'un croissant d'azur.
Les premiers seigneurs de Fontaine appartenaient à la maison de Fouvent (i) déjà connue comme Tune des plus anciennes et des plus puissantes de la Bourgogne.
Girard, ou Gérard I fut seigneur de Fontaine à partir du milieu du x^ siècle.
Ce Girard, comte de Fouvent, qui vivait encore vers 990, eut deux fils, « Girard II et Humbert, mentionnés avec lui dans une charte de l'abbaye de Flavigny, et une fille nommée Judith qui épousa Walon, seigneur de Vergy,
« Girard II obtint en fief de Hildric, abbé de Flavigny, la terre de Fontaine, en 995 (2). Son épouse fut
(1) Fouvent-le-Châtel dit aujourd'hui le Haut, était enclavé dans le Comté de Bourgogne, mais il faisait partie du Duché. Le nom de Fouvent vient de Fonsventis, fontaine exposée à tous les vents.
(2) Histoire de Cliamplittej abbé Brifïaut, 1869. Mais je lis d'autre part dans V Histoire de Vergy y de Du Chesne Tourangeau, i625, que c Walon, frère d'Aymon, comte d'Auxois et de Duesmois, eut en 970
^^!^*Tif^^yiP9}^ff^* ' '^jp ■*''
Gertrude, dame d'Arsoncourt. Ils fondèrent ensemble, devant leur château de Fouvent, en l'honneur du saint Sépulcre et de Notre-Dame, un prieuré dépendant de l'abbaye de Bèze, du consentement de Lambert, évêque de Langres, dont leur seigneurie relevait aussi pour le spirituel et le temporel (1019). Leurs enfants étaient Girard, chanoine et archidiacre de la cathédrale de Langres, Humbert I qui continua la lignée et une fille épouse d'Arnould, comte de Reynel.
« Humbert I, comte de Fouvent, seigneur de Fontaine, fut marié à Gerberge avec laquelle il vivait en 1040. ^
Je suivrai jusqu'en 1202 la lignée des Fouvent, d'après V Histoire de Champlitte, Abbé Briffaut, 1869, puis je reviendrai sur les faits à signaler pendant leur possession de la seigneurie de Fontaine.
« Humbert I eut trois fils : Girard HI, seigneur de Fouvent et de Fontaine, qui succéda à son père, renonçant à porter le titre de comte et mourut sans postérité vers l'an 1076 (1) ; il transmit la terre de Fontaine à son frère puiné Humbert II, dit le Brun, tué en guerre pour le service de l'Eglise de Langres, dont il était vassal, et Guillaume nommé en plusieurs cfeaWes de 1099 à 1114 (2).
la forteresse et la seigneurie de Vergy. Il s* allia à Judith, vers 990, fille de Gérard I, comte de Fouvent, et sœur de Gérard II et de Humbert, auxquels Hildric, abbé de Fiavigny, bailla en fief la sei* gneutie de Fontaines lan 995, dn consentement de Gauthier ^ EveS" que d*Autun. >
(1) Gérard III fit partie de l'assemblée solennelle tenue au monastère de Bèze, le vendredi de la deuxième semaine de carême 1066, pour régler des différends entre l'abbé de Saint-Bénigne de Dijon et les officiers de Robert, duc de Bourgogne. Courtépée.
(2) On appelait chartes^ du latin caria, des écrits, des traités, des
« Hurabert II fut père de Humbert III dit le Roux, et de Guy, qui vivait en 1098, seigneur de Fouvent et de Fontaine.
«Humbert III mourut sans postérité vers 1098 et laissa tout son héritage à Guy, son frère, qui eut entre autres enfants Girard IV et Thierry.
« Girard IV épousa en 1162 Clémence, fille de Richard de Montfaucon et de Sophie de Montbéliard.
« En 1170 il partit pour la Terre-Sainte et ne revint pas de cette expédition. Il laissait deux enfants : Humbert IV et Thierry. Le premier, seigneur de Fouvent et de Fontaine, eut pour suôcesseur son fils Henri de Fouvent, vivant en 1190, qui épousa damoiselle Agnès, morte sans enfant mâle, mais laissant Clémence, dame de Fouvent et de Fontaine.
« Henri promit à Févêque Manassès dedonner cours à la monnaie de Langres en toutes ses terres. Il fut en 1201 arbitre d'un différend entre les religieux de Cherlieu et Renaud de Torcenay, chevalier. Deux de ses enfants Girard et Henri moururent avant lui ; le troisième, Êuselme, fut chanoine de Langres. Clémence la plus jeune, dame de Fouvent et de Fontaine, devint seule héritière de la seigneurie de son père et fut mariée, en 1202, à Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebeau, d'Autrey, de Fouvent et de Fontaine du chef de sa femme. »
C'est ainsi que Fontaine passa dans la maison de Vergy.
Et c'est aussi au moment où la féodalité établissait
arrangements qui énuméraient, limitaient et déterminaient les droits des seigneurs et les privilèges qu'ils accordaient ou les donations qu'ils faisaient soit à réglise, soit à leurs vassaux, tant des villes que des
sa puissance que Fontaine eut ses premiers seigneurs.
Je veux donner une large idée de ce régime, et je me permets d'abord de copier ce qu'en dit avec tant de clarté et un laconisme peu commun, M. Sautereau dans sa Notice historique sur Soinbernon.
« La féodalité est le régime des fiefs; ce fut le régime de la nation française pendant plusieurs siècles. Le fief était la base du système féodal; on trouve son origine dans les donations faites par nos rois francs à leurs compagnons d'armes^ sous condition de fidélité et de service militaire.
a A répoijue féodale, les biens étaient divisés en biens nobles et en biens roturiers.
« Le fief était un domaine noble; il était donné à charge de foi et hommage. Le seigneur qui donnait la terre constituant le fief s'appelait suzerain ; le seigneur qui la recevait portait le nom de vassal. Le seigneur suzerain conservait la seigneurie directe sur le fief qu'il cédait. On donnait aussi au fief le nom de mouvance, c'est-à-dire qui mouvait, qui dépendait du domaine suzerain.
« Trois cérémonies accompagnaient la concession d'un fief : Vhommage par lequel le vassal se reconnaît Vhomme de son seigneur, le serment par lequel il lui jurait fidélité, et Vinvesliture par laquelle il était mis en possession de son fief (1).
a Le seigneur suzerain devait protection, défense, bonne justice à son vassal; celui-ci, de son côté,
(1) On disAii reprendre un fief, faire reprise de fief. C'était une dé claration faite au suzerain et à la cour des comptes, de la terre dont le nouveau seigneur prenait possession. On pourrait dire que c'était une déclaration de propriété analogue à celle qu'un héritier ou un donataire fait au bureau de l'enregistrement et des domaines.
T^ianri i
contractait Fûbligation de suivre son suzerain à la guerre, de l'assister dans sa cour de justice et de lui fournir des aydes ou subsides en certaines occasions : l'aide de la chevalerie quand son fils aine était fait chevalier, l'aide du mariage quand sa fille aînée se mariait, l'aide de rançon quand il était fait prisonnier. Les roturiers pouvaient recevoir et posséder un fief, mitis c'était à condition de payer la taxe de franc fief. Le suzerain avait le droit de retirer les fiefs de sa mouvancCy quand ils étaient vendus ou aliénés par acte équivalent à une vente.
« C'est ce qu'on appelait le retrait féodal. Cet acte n'était autre chose qu'une action en justice à laquelle recourait le suzerain pour reprendre le fief vendu et le replacer sous sa propre autorité.
« La féodalité formait une vaste association ou hiérarchie qui remonlail! du simple chevaUer jusqu'au roi. Le roi était au sommet; au-dessous de lui étaient les grands vassaux appelés aussi grands feudataires. Pour se faire des alliés, ceux-ci donnaient une partie de leurs domaines à leurs subordonnés, qui pouvaient à leur tour user du même droit pour s'attacher des hommes d'armes, des fidèles, d'où naquirent les fiefs et les arriêre-fiefs, les vassaux et les arrière-vassaux.
« Le seigneur féodal avait non seulement ses vassaux autour de lui et sous sa dépendance, il avait aussi dans ses terres de véritables sujets : les uns attachés à la terre, au domaine sur lequel il avait le droit de vie et de mort; les autres répandus dans les manses (fermes) ou villas (villages), appelés à cause de cela vilains (1), qui payaient une redevance fixe
(1 ) Le mot de vilain D*a pas la signification exagérée qu'on veut
wm^i wiintt^'^^-r— ^r^TT*—— . - Il ^ «- LJ^^pfVf I
92 HisraiRK db fontaine-fbaxçaise
sur les terres qu'ils cultivaient et conservaient une certaine liberté.
« Les liefs concédés à d'autres seigneurs formaient la mouvance du seigneur principal.
a Les terres accordées à charge de redevance formaient la censive. Celaient les héritages roturiei's. En vertu du retrait ceiisuel les seigneurs pouvaient retirer les héritages vendus dans leurs censives.
a Les seigneurs à tous les degrés exerçaient Taulorité sur les populations qui leur étaient soumises par la haute, moyenne ou basse justice.
€ Les seigneurs exerçaient toutes sortes de droits sur leurs sujets, appelés aussi vassaux : ils avaient le droit de mainmorte, le droit de cens, le droit de taille^ de corvéeSy de banalité, de iods, quelquefois tïéminage, et d'autres encore qui seront expliqués plus loin.
a Par le droit de mainmorte les sujets étaient attachés ù la glèbe, c'est-à-dire à une terre, à un domaine, et étaient privés de la faculté de disposer de leurs biens.
a Le cens était une rente que certains biens payaient au seigneur dont ils relevaient.
« La taille (1) était une imposition en argent, frap-
bien lui prêter : le mlain était celui qui habitait le Tillage. On dit aujourd'hui villageois. N'est-ce pas la même chose?
(\) La taille est un droit qui prenait son nom d'une petite bùchetU de bois que l'on fendait dans sa longueur et à laquelle on faisait une entaille à chaque paiement. Nous avons encore dans le genre nos tailles de boulanger et de boucher.
On disait taillable haut et bas^ à merci et discrétion, cela pouvait être quelque peu vrai, mais seulement dans de graves circonstances, guerres, fléaux, prisesd'armes, rançon du seigneur, on rappelait alors taille des loyaux aydes. On régularisa cet impôts par abonnement à un chiffre fixé d'avance. Elle pouvait ôtre à Fontaine, aux xi^et 111*= siècles, du dixième du revenu des biens meubles et immeubles.
pant toutes les personnes qui n'étaient ni nobles, ni ecclésiastiques, ni exemptes par concession.
o La corvée était un travail, un service gratuit dû au seigneur par le paysan tenancier, soit en journées de corps, soit en journées de chevaux, de bœufs, de harnais pour faire chemins, labourer les terres réservées, transporter le bois du four banal, etc.
« Il est facile de voir en toutes ces charges l'origine de nos impôts actuels et de nos prestations.
« La banalité (4) assujettissait les vassaux à moudre au moulin du seigneur, à pressurer à ses pressoirs et à cuire le pain à son four.
« Les lods étaient un droit sur la vente de tous héritages censables ou non censables. C'était le droit de mutation de l'époque féodale.
« Véminage est un droit qui était perçu sur chaque mesure de grains vendus.
« Parmi les droits du seigneur il y avait encore VégandillagCy c'est-à-dire la vérification des poids et mesures. On ne pouvait se servir d'autres mesures que celles égandillées par le seigneur et marquées de son poinçon. »
(^.ela ressemble bien à ce qui se fait aujourd'hui, seulement c'est l'Etat qui a remplacé les seigneurs.
(I) La banalité était le droit que les seigneurs prélevaient dans les moulins, fours, pressoirs qu'ils avaient d'ailleurs bâti? à leurs frais et qui leur appartenaient.
U DO faut pas confondre les banalités avec les banSj ces derniers dits de moisson, de fenaison, de vendange. Ces bans avaient pour objet d'interdire de moissonner, faner, vendanger, avant le jour fixé parce que « pour éviter la dixme du prôtro et le choix part du seigneur, dit un vieux jurisconsulte, les paysans avaient la malice do cueillir les fruits avant leur complète maturité. »
Les bans de fauchaison, qu'on s'obstine à mettre à Fontaine en plein XIX* siècle, sont tout uniquement un reste du régime de la féodalité.
Les impôts dus aux seigneurs et tous les droits, plus vexatoires que lourds, ont été supprimés dans la séance de nuit de Y Assemblée Constituante du 4 août 1790 et ensuite par le décret du 14 juillet 1793.
Le principal droit des seigneurs était les dixmes ou la diocme. Ceux qui viennent après complètent la série que j'ai donnée dans les pages précédentes.
La dixme, droit de prélever la dixième partie des récoltes sur les terres que les propriétaires louaient aux colons : c'était le prix de Vamodiatiorij en somme comme 1 aujourd'hui, avec cette différence qu'au lieu de payer I en nature on paie en argent. Ce droit ne devint une 1 obligation civile que sous Charlemagne.On verra dans la suite de cette histoire que la dixme à été prélevée i beaucoup plus légèrement à Fontaine que dans d'autres localités (1).
Le Champart (campi-pars), terrage agrier, tenait lieu de censive et de taille ; quelquefois il s'appliquait en dehors de ces deux impôts, pour des causes particulières et suivant la fertilité du sol, de trois, quatre, ou cinq gerbes sur cent.
Dans les vignes on l'appelait carpot, quart de pot, d'une mesure déterminée.
Le comptant était une concession de terre faite sous condition d'y planter des arbres.
Le bordelage^ pesant sur les héritages ruraux, consistait en une redevance annuelle en argent, grains et volailles.
Le banvin était un privilège, dit-on, du seigneur,
(i) La dixme, contre laquelle on a tant dit, avait un immense avantage sur l'époque actuelle : elle ne prenait rien au laboureur quand il n'avait rien récolté, tandis qu'aujourd'hui il paie quand môme l'impôt à l'Etat et la redevance au propriétaire.
rONTÀINE-PKANÇAlSE SOUS LES SEIGNEURS DE FOUVENT 95
qui interdisait aux vignerons la vente de leurs vins pendant un certain temps pour écouler le sien et le vendre au prix qu'il voulait.
Voilà en général tous les droits seigneuriaux qui étaient ou non en usage, suivant les localités et suivant les seigneurs. Ici, en raison de la bonne entente qui a toujours régné entreleshabitanls et les seigneurs, ces derniers n'usaient que des droits réels qui représentaient leurs revenus aussi peu élevés que possible.
On se fait généralement une fausse idée de la mainmorte. Je vais donner des explications .puisées à bonne source sur cet impôt, ce droit du seigneur.
« On appelait, aux premiers siècles de la féodalité, gens de mainmorte ou mainmortables les serfs dont les biens, soit en totalité, soit seulement immeubles, soit seulement meubles, appartenaient au seigneur quand ils décédaient sans hoirs (héritiers) issus de leurs corps et procréés en légitime mariage.
^ Ainsi mainmorte signifiait puissance morte, incapable de transmettre, ni par testament, ni par décès.
« Voici une autre application très singulière du droit de mainmorte. Après la mort d'un chef de famille de condition servCj le seigneur envoyait prendre le plus beau meuble de la maison ; où il n'y en avait point à sa convenance, on coupait la main droite du défunt pour la lui offrir et lui signifier ainsi qu'il ne le servirait plus (1).
« Le seigneur hérite des mainmortables s'ils meurent sans que les enfants vivent et demeurent avec eux depuis la naissance et usant du même pot et du . même feu.
(4) Dictionnaire de Trévoux.
96 / IIISTOmE DE FOXTAIX&-FRANÇAISE
c( Quiconque vient occuper une maison dans le domaine d'un seigneur et y demeure un an et un jour devient serf.
« Pour que la fille du serf hérite de son père et de sa mère, il faut qu'elle prouve qu'elle ait passé la première nuit de ses noces dans la maison paternelle (1). »
La mainmorte n'était pas odieuse au fond, c'était une sorte de bail d cens, à durée de famille, avec conditions faites suivant le temps et les lieux.
Elle ne consista d'abord qu'en redevance de grains, bétail ou habits, et, moyennant ces pr^sfaffons, les serfs étaient propriétaires des terres qu'on leur abandonnait.
Mais plus tard elle prit malheureusement la teinte de l'esclavage ; le seigneur ayant repris la liberté des biens et des personnes, elle devint arbitraire, méconnaissable et fut une des plus lourdes charges du peuple.
Il est bon encore que le lecteur sache ce qu'était la justice seigneuriale ; je veux entrer ici dans quelques détails pour n'avoir pas à y revenir dans la suite.
La justice seigneuriale se divisait en trois catégories suivant les coutumes des bailliages de Langres et de Sens, applicables dans nos pays :
1° Seigneurs hauts justiciers^ ayant le droit de haute justice ;
2' Seigneurs moyens justiciers^ ayant le droit de moyenne justice ;
^"^ Seigneurs bas justiciers, ayant le droit de basse justice :
Celui qui a haute justice a juridiction, puissance
(\) Coutume de Franche-Comté. ^
'°^'"'^'-— « vxc.,s. socs «,
et Conna' seicxeurs de fouvext 97
^'^^ÀS^....mm^^^lf^^ ^as requérant mort et dernier
' ^^c^sion de membres et autres )ilorer, écheler,
Tf
sont le gibet ou pilori, le carcan, int la qualité du lés par des pièondamnés (1)., t doit créer et écréter sauvebiens et aussi is possessoire.
ire mainmorte, - de décret et artient juridicices extraordi' ère jusqu'à soi-
3e le seigneur iir d'office, grefée sûres et bien
t la juridiction 3t possessoires, s sujets amensiège notable, les prisonniers.
liciers, avaient des sur un ancien plan
I connaissance des cas requérant mort et dernier ipplice, mutilation, incision de membres et autres îines corporelles, comme fustiger, pilorer, écheler, mnir, marquer et autres semblables.
Les marques de la haute justice sont le gibet ou s signes patibulaires (les fourches), le pilori, le carcan. )8 signes patibulaires variaient, suivant la qualité du igneur, deux, trois ou quatre piliers reliés par des piès de bois auxquelles on pendait les condamnés (1)., Celui qui a moyenne justice peut et doit créer et nner tuteur et curateur ; donner et décréter sauverde à ses sujets pour leurs corps et biens et aussi omissions et gardes spéciales en cas possessoire. appartient à la moyenne justice de faire mainmorte, œntaire, subhastation, interposition de décret et lancipations. Au moyen justicier appartient juridicn et connaissance des délits et maléfices extraordiires, où il peut choir amende pécunière jusqu'à soitite sols tournois.
Pour l'exercice de la moyenne justice le seigneur it avoir siège notable, juges, procureur d'office, grefr, sergent, prisons au rez-do-chaussée sûres et bien •mées.
Au seigneur bas justicier appartient la juridiction toutes causes civiles, personnelles et possessoires, îlles et mixtes, et des méfaits de ses sujets amenbles jusqu'à soixante sols tournois.
Le seigneur bas justicier peut avoir siège notable, ûre, sergent et prisons pour garder les prisonniers.
f ) Los seigneurs de Fontaine, étant hauts justiciers, avaient des
rches à quatre piliers. On peut les voir 6gurer sur un ancien plan
is les archives du château de Fontaine.
La basse justice s'occupait des droits dus au seigneur, des dégâts et injures dont Tamende n'excédait pas sept sous six deniers.
On l'appelait justice féodale ou foncière, le juge était le ^prévôt ou sénéchal.
11 va sans dire que les hauts justiciers exerçaient tous les droits des moyens et bas justiciers et que les moyens exerçaient les droits des derniers.
Les temps étaient malheureux à cette époque, car on compte dans le x* siècle dix famines et treize pestes^ mais la Bourgogne avait déjà été bien affligée avant.
En 472, il y eut une horrible famine. Celle de 551 dura treize ans sans interruption. Nouvelles famines en 656, 779,793,820. En 843 les hommes font du pain avec de la terre et un peu de farine.
Il y eut onze années de famine de 855 à 876.
En 989 et 990 plus de 40,000 personnes moururent de faim.
En 1031 le règne de Henri I fut signalé par d'épouvantables fléaux. Toute la Bourgogne et les provinces voisines furent en proie à la plus alïreuse famine qui ait désolé la France.
Pendant trois années consécutives les fruits et les moissons ne mûrirent pas à cause des pluies continuelles et du dérangement des saisons. La disette fut extrême, surtout en Bourgogne, où elle donna lieu à des scènes terribles. Les gens du peuple consommèrent rherbe des prairies, et réduits au désespoir, ils se nourrirent des cadavres qu'ils déterraient. Les hommes se faisaient la chasse les uns aux autres pour se dévorer. On vit même, dit-on, un boucher exposer de la chair humaine au marché de Tournus.
Près de Màcon, on trouva chez un aubergiste qua-
rante-huit têtes d'hommes, dont les corps avaient servi de nourriture aux passants.
Ces monstres furent brûlés vifs.
La mortalité devint alors si grande que les morts étaient abandonnés, sans sépulture, dans les rues et sur les chemins.
Les loups, attirés par l'odeur des cadavres, arrivèrent par bandes et les dévorèrent. Ils s'enhardirent et attaquèrent les vivants jusqu'au milieu même des villages.
Sous Hugues Capet, Robert et Henri I/en soixantedix-huit ans, on compte quarante-huit années de famine, et sous Philippe I, Louis VI et Louis VIII, trente-trois années en cent vingt ans.
La peste et la faim firent mourir le tiers de la population en 1315, 1338 et 1348. On appela ces trois années les années de la Grand' Mort.
La Bourgogne a son dicton dans ces fatales années :
En mil trois cent quarante et huit A Nuits de cent restèrent huit.
L'Histoire abrégée du comté de Bourgogne nous apprend que la mortalité du xr siècle fut causée par la nourriture grossière de nos ancêtres, le défaut de linge, l'indigence, la malpropreté des gens, la saleté des habitations et des villes ou villages. Aussi la peste, la leprcj le feu sacré, le mal des ardents, furent la suite funeste de cet état de choses, des désordres de toutes sortes et des mœurs grossières de l'époque (1).
(1) Il pourrait se faire que la léproserie de Fontaine eût été fondée à cetta époque^comme celles de Sacquenay, Âutrey,etc.Cependantje serais d'avis que sa fondation date de plus tard, au moment des croisades, avant Louis Vill, qui régna de 1 223 à 1226.
La culture était abandonnée, on ne voyait partout que buissons, ronces et épines. La famine de 1031 dura trois ans. Elle fut si horrible qu'on broutait Vherbe et, comme je le dis plus haut, en 1031, on mangea de la chair humaine. Cependant le peuple reprit courage et en 1033 l'abondance des récotles fut telle, dit le moine Glaber, qu'elle surpassa seule celle de cinq années entières. Cette abondance ne put arrêter le brigandage qui était à l'ordre du jour. L'anarchie était à son comble : les seigneurs se pillaient, leurs vassaux les imitaient, le fer et le feu dominaient. L'Eglise, conservant quelque autorité, s'efforça de remédier à ces désordres. Elle établit la Paix de Dieu, puis la Trêve de Dieu. Ces mesures, quoique souvent violées, contribuèrent puissamment à adoucir la férocité des mœurs et à rendre un peu de tranquillité au royaume.
L'ignorance était alors telle (c'était, a dit un auteur, le sommeil de la raison) que le fameux Gerbert fut traité de magicien pour avoir inventé des orgues hydrauliques, et on qualifia d'invention du diable une horloge à roues du même savant.
Dans ces siècles d'ignorance, la science était si rare qu'une coutume, ayant force de loi, accordait le bénéfice de clergie, c'est-à-dire la grâce à tout criminel condamné qui saurait lire.
Je ne clorai pas l'époque de la domination des Fouvent sans apprendre au lecteur que les évêques de Langres, souverains spirituels de nos pays depuis plusieurs siècles, sont devenus nos souverains temporels et nos seigneurs leur devaient foy et hommage comme étant leur suzerain direct.
rONTAINB-PRANÇAJSB SOUS LES SÉIGÏÏ^URS DE FÔUVEî^i^." ITOÏ "
En effet, je lis dans Courtépée, 1. 1, p. 330 :
« Les évéques de Langres ont été pendant des siècles souverains temporels et spirituels de Dijon (c'està-dire du Dijonnais) qu'ils gouvernaient par des comtes.
« L'évéque Lambert en céda la souveraineté au roi Robert, en 1015. Gauthierde Bourgogne confirma cette cession en 1179, à Hugues III, en échange du comté de Langres, qui fut dès lors érigé ^ndt^/i^ par Louis VIL
« Ce monarque annexa la ville à la couronne.
« Depuis ce temps les évoques de Langres devinrent très puissants en qualité de seigneurs féodaux, et ils comptaient autrefois parmi leurs vassaux des ducs et des rois. Charles le Chauve leur accorda le droit de battre monnaie, et Louis le Gros le leur confirma. Quoiqu'ils aient perdu beaucoup de leurs privilèges, ils ont conservé, depuis Philippe-Auguste, celui d'être ducs et pairs de France et de précéder dans certaines occasions le métropolitain, quoique plus ancien en sacre, ce qui fut jugé par arrêt de 1526. Gauthier, 60^ évêque de Langres, dont nous venons de parler, fut le premier qui, en cette qualité, assista au sacre de Philippe-Auguste, en 1180 (I). »
Vers Tan 1098, Valeur Colombe de Beaumont fut témoin du don fait au monastère de Bèze par le chevalier Hugues de Fontaines, le jeune, dont on ignore le nom de famille, d'un manoir franc^ en ce lieu, lorsqu'il prit à Tarticle de la mort Thabit de religieux, afin d'avoir part aux prières du monastère (2).
(\) Ed il 87, le duc Hagaes III donna à son oncle, Tévôque de UDgres,à titre d aumône, le comté de Langres érigé en dtAché-pairie, par Louis VII et Philippe-Auguste.
(t) Boudot, Histoire du canton de Mirebeau, pages 79 et 462. Au moyen âge, comme chez les Romains, les actes publics ne suffi-
" JOâ ' .: HÏStOÏRt DE FONTAINE-FRANÇAISE
Un manoir, une maison forte, un château étaient dits de franc-alleu de première origine, si son possesseur ne reconnaissait aucun seigneur suzerain. Telle n'était pas précisément la condition du manoir de Fontaine, quoique franCy puisque les évêques de Langres y exerçaient déjà un droit de suzeraineté.
VHistoire de Saint-Etienne de Dijon nous apprend qu'Alsinde de Fontaine donna, en 1111, la moitié du pré qui avoisinele Moulin des Prés à l'abbaye de Bèze; l'autre moitié fut concédée aux religieux de Verfontaine, par Hugues de Vergy, en 1199.
Vers 1142, le chevalier Hugues de Fontaine, pour le repos de Tâme de son frère Aymon, qui depuis peu avait été tué et inhumé avec tous les honneurs à Bèze, donne à ce monastère, du consentement de sa sœur et de ses neveux, son manoir de FontencUe, un pré et une partie des dixmes de ce lieu.
Sous Louis VI, qui régna de 1108 à 1137, la chevalerie naît de la féodalité et Tesprit de cet ordre réagit d'une manière remarquable contre la brutalité et la rudesse des mœurs de Tépoque.
Les chevaliers, contrairement aux seigneurs féodaux qui accaparaient tout ce qu'ils pouvaient (tous les moyens leur étant bons), faisaient vœu de défendre la veuve et l'orphelin, de secourir l'opprimé, en un mot de faire rendre la justice à tous ceux qui étaient lésés.
Les Fouvent d'alors et ensuite les Vergy, seigneurs
saient pas pour transférer la propriété. Il fallait encore rinvestiture, soit par la glèbe, la paille, une branche d'arbre, soit par un couteau, c'est-à-dire que le donateur donnait avec l'immeuble, des esclaves, de la paille, du bois, de la pierre du manoir cédé. Milon de Beaumont, en donnant son manoir au monastère de Bèze, en 4 444, donna an couteau
de Fontaine, furent des premiers à se faire armer chevaliers et à prendre part aux croisades. C'est parce qu'ils étaient chevaliers que ces seigneurs et leurs successeurs ont toujours vécu en bonne intelligence avec leurs vassaux.
C'est alors que Tordre militaire des Templiers fut fondé par Hugues de Payus, en 1118, et peu de temps après saint Bernard prêchait la seconde croisade en
Aux archives de la Côte-d'Or, E. 292, titres et papiers de la baronnie de Fontaine, je lis :
a Les dixmes de Fontaine-Française au xi* siècle étaient inféodées parce qu'aux premiers temps de Tinféodation, il n'y avait aucun seigneur audit Fontaine que le Comte de Bourgogne, qui jouissait de , la souveraineté de toutes les terres de surséance, comme Fontaine qui est de ce nombre et partant il se pourrait que ladite terre et les dixmes ont été usurpées sur le domaine des comtes de Bourgogne par les seigneurs de Vergy, qui y ont été les premiers seigneurs qui paraissent. »
C'est une grave erreur de l'auteur de la note que j'ai copiée, car on a vu, et les documents en sont authentiques, que la maison de Fouvent a possédé la terre de Fontaine, qui était franche, depuis la fin du X* siècle, jusqu'à 1202.
En même temps que je copiais aux archives la note ci-dessus, je trouvais précisément dans Pincedé, t. XVII, p. 411 : « En l'an 1196, Girard de Fouvent donne à Tabbaye de ïheuley pâturage en tout le territoire de Fontaine. » Donc la terre de Fontaine appartenait encore au XII* siècle aux Fouvent ; elle n'est advenue à la maison de Vergy qu'en 1202, comme je l'ai dit plus haut.
Vers la fin du xit^ siècle, les communautés prennent naissance ; alors il s'est produit dans nos pays une transformation réelle de la vie sociale, dont je crois utile de donner une description.
Chaque maison était simplement composée d'une cuisine et d'un poêle ; on vivait en commun : à commun pot et commun feu. Les maisons ressemblent encore aujourd'hui à celles de cette époque reculée : il y a d'abord la cuisine et le poêle, c'est le logement du cultivateur et de l'ouvrier. Les autres chambres, s'il en existe, indiquent l'aisance ou la richesse que tout le monde n'a pas.
Dans une maison, dite communauté^ tout le monde vivait ensemble et dans la même chambre.
Les associés prenaient le nom de partsonnierSy du vieux mot français pari(îon; ils s'appelaient aussi frèrescheurSy frères-sœurs, vivant en frérage.
On vivait, on mangeait ensemble; au même pain, d'où le mot compaing, compagnon, copin^ à comnaun pot, sel et dépense.
La réunion de ces familles constituait un feu. Il n'y avait qu'un four, « où s'apprêtait à manger pour tous, auprès duquel tous dînaient et soupaîent et n'y avait cheminées ni chambres particulières de chaque marié.
c( La communauté exista toujours, même entre familles habitant différentes maisons; mais à condition d'user du même pain et du même sel.
a C'est ainsi que s'établirent les feux et l'usage de baser les redevances et impôts par feu, famille ou communauté.
« Plus tard la communauté composait tout un village, un bourg, quoique les feux fussent divisés et que chaque mariage eût son ménage.
« Les témoignages les plus authentiques établissent qu'eH Bourgogne, dès les premiers temps de la monarchie, focuB^ feu, fut employé comme synonyme de domus, maison, et de familia, famille. Ducange cite à ce propos le titre 38 § 1 et 9 de la loi burgonde, ainsi que deux passages de chartes, également du pays, l'une datée de 1279 et l'autre de 1291, qui ne laissent aucun doute à cet égard.
« On est moins affirmatif en ce qui concerne le nombre des individus dont se composait chaque feu. Certains auteurs l'évaluent à 4 1/2, 4 3/4 ; les autres à 3; d'autres à 7 et même plus. Néanmoins dans la comparaison que j'ai faite de ces différents systèmes, il m'a paru que celui suivi par M. Bureau de la Malle, dans son mémoire sur la population de la France, devait avoir la préférence et, comme lui, je compterai cinq habitants par feu,
« Les feux étaient francSy abonnés^ taillables haut et bas ou serfsy ces derniers presque toujours comptés comme misérables dans les cerches ou recherches (espèces de rôles formant l'assiette des impôts aux xn% xiir, xrv% et xv« siècles).
a En Bourgogne, les cerches étaient prescrites par les Elus, pour la répartition de ce que l'on appelait lesfouages au xrv*' siècle, les aydes au xv% le don gratuit et Voctroi aux suivants (1).
Les feux des bonnes villes^ c'est-à-dire celles qui étaient fortifiées, étaient taillables à 13 gros ; ceux des vOles marchandes ayant foires et marchés, comme Fontaine, à 10 gros ; ceux des villes du plat pays à 6 gros et les feux serfs à 1 gros seulement.
(I) Garaier, Annuaire du département, 4874.
106 HISTOIRE DB FOXTAINE-FRANÇAISB
J'aurai occasion de parler des eschevins^ il est bou qu'on en connaisse Torigine.
En rentrant de la quatrième croisade, le duc Eudes III créa VeschevinagCy ou administration de la cité; il accorda aux communautés le sceau armorié, le droit de sing (1), cloche, pour convoquer rassemblée des eschevins et le droit de beffroi pour faire la garde du haut des clochers.
Fontaine comme toutes les autres communautés, bourgs, ou villages, jouit de ces privilèges et en usa jusqu'au xiii^ siècle sans difficulté.
On créa aussi les armoiries par suite de l'usage de combattre sous les bannières des seigneurs ou des paroisses. Ces bannières étaient faites pour que les soldats, les chevaliers reconnussent leur chef dans les combats et pussent se rallier à lui.
C'est des bannières que les drapeaux, les étendards et les fanions tirent leur origine.
(4) On a appelé Sing les cloches, du mot latia signum^ signal, d'où toc-singy tocsin^ toquer la cloche.
■-■""■'■' T^r^rii-i ^ .^