DI8CC8BI0M DEfi AFFAIRES PUBLIQUES
on soumettait à Texamen et à la délibération des grands I et en vertu des ordres du roi, les articles de loi nommés Capitula, que le roi lui*ménie avait ré-* digés par T inspiration de Dieu , ou dont la nécessité lui avait été manifestée dans l'intervalle des réunions.
ff Après avoir reçu ces communications , ils en délibéraient un, deux ou trois jours, ou plus, selon l'importance des affaires. Des messagers du palais , allant et venant, recevaient leurs questions et leur rapportaient les réponses; et aucun étranger n'approchait du lieu de leur réunion, jusqu'à ce que le ré-* sullat de leurs délibérations pût être mis sous les yeux du grand prince , qui alors, avec la sagesse qu'il avait reçue de Dieu , adoptait une résolution à laquelle tous obéissaient.
« Les choses se passaient ainsi pour un , deux Ga-
pitulaires , ou un plus grand nombre , jusqu'à ce que , avec l'aide de Dieu , toutes les nécessités du temps eussent été réglées.
<( Pendant que ces adaires se traitaient île la sorte, hors de la présence du roi , le prince lui-même , au milieu de la multitude venue à l'assemblée générale, était occupé à recevoir les présents, saluant les hommes les plus considérables, s'entretenant avec ceux qu'il voyait rarement , témoignant'aux plus âgés un intérêt affectueux , s' égayant avec les plus jeunes , et faisant ces choses et autres semblables pour les ecclésiastiques
ici, avec une juste raison, que ce passage indique le peu d'empressement que Ton mettait à se rendre à ces assemblées : évidemment, on se souciait fort peu d'y paraître , et l'on considérait cet honneur plutôt comme une lourde corvée que comme un privilège.
370 CÀRLOVlNGlBNg. — CHARLEMAGBiB. [789-790
comme pour les séculiers. Cependant, si ceux qui dé^ libéraient sur les matières soumises à leur examen en manifestaient le désir, le roi se rendait auprès d'eux , y restait aussi longtemps qu'ils le voulaient ; et là , ils lui rapportaient avec une entière familiarité ce qu'ils pensaient de toutes choses, et quelles étaient les discussions amicales qui s'étaient élevées entre eux. Je ne doiapas oublier de dire que, si le temps était benu, tout cda se passait en plein air ; sinon , dans plusieurs bâtiments distincts , où ceux qui avaient à délibérer sur les propositions du roi étaient séparés de ia multitude des personnes venues à l'assemblée; et alors les hommes les moins considérables ne pouvaient entrer. Les lieux destinés à la réunion des seigneurs étaient divisés en deux parties, de telle sorte que les évéques, les abbés et les clercs élevés en dignité pussent se réunir sans aucun mélange de laïques. De même , les comtes et les autres principaux de l'État se séparaient, dès le matin, du reste de la multitude , jusqu'à ce que, le roi présent ou absent , ils fussent tous réunis ; et alors les seigneurs ci-dessus désignés, les clercs de leur côté , les laïques du leur, se rendaient dans la salle qui leur était assignée, et où l'on avait fait honorablement préparer des sièges. Lorsque les seigneurs laïques et ecclésiastiques étaient ainsi séparés de la multitude , il demeurait en leur pouvoir de siéger ensemble ou séparément, selon la nature des affaires qu'ils avaient à traiter, ecclésiastiques , séculières ou mixtes : de même s'ils voulaient faire venir quelqu'un, soit pour demander des aliments, soit pour faire quelque question , et le renvoyer après en avoir reçu
mJ9m wwÉns rotalis. 371
ce dont ils avaient besoin , ils en étaient les maîtres. Ainsi se passait l'examen des affaires que le roi proposait à leurs délibérations.
« La seconde occupation du roi était de demander à chacun ce qu'il avait à lui rapporter ou à lui ap* prendre sur la partie du royaume dont il venait. Nonseulement cela leur était permis à tous, mais il leur était étroitement recommandé de s'enquérir, dans Fintervalie des assemblées , de ce qui se passait au dedans et au dehors du royaume; et ils devaient chercher à le savoir des étrangers comme des nationaux , des ennemis comme des amis^ quelquefois en employant des envoyés, et sans s'incpiiéter beaucoup de la manière dont étaient acquis les renseignements. Le roi voulait savoir si, dans quelque partie, quelque coin du royaume, le peuple murmurait ou était agité, etcjuelle était la cause de son agitation, et s'il était survenu quelque désordre dont il fût nécessaire d'occuper le conseil général, et autres détails seiublahles. Il cher» cliait aussi à connaître si quelqu'une des nations sou«> mises voulait se révolter, si quelqu'une de celles qui s'étaient révoltées semblait disposée à se soumettre, si celles qui étaient encore indépendantes menaçaient le royaume de quelque attaque, etc. Sur toutes ces matières , partout où se manifestait un désordre ou un péril , il demandait principalement quels en étaient les motifs ou l'occasion (i). »
Ce témoignage d'un auteur qui vécut sous Cliarlemagne et sous le règne de ses fils est l'un des plus
(i) tVadnctton delf. Guiiot.
372 GAEL0V»61B1IS. — GHÀ&LBMAGNB. I7S».799
précieux vestiges qui nous soit resté de la période cariovmgieDiie , puisqu'il nous initie aux travaux et à la coopération des champs de mai en matière de gouvernement, de législation et d'administration. Quiconque aura lu le passage que nous venons de transcrire reconnaîtra que les assemblées générales des Francs aidaient Charlemagne à gouverner ses peuples avec clairvoyance et justice , beaucoup plus que , selon nos idées modernes , elles ne servaient d'intermédiaire entre le roi et les sujets. Charlemagne, avant de songer à gouverner une nation à l'aide des moyens constitutionnels dont on est en possession au dix-neuvième siècle j songeait d'abord à créer cette nation , à la fonder, à la faire surgir du chaos introduit par les invasions et par les usurpations des derniers siècles : la convocation périodique des champs de mai était un moyen de remédier aux obstacles que présentait l'isolement des individus et des intérêts , et de mettre le pouvoir royal en communication avec d'autres hommes que les grands bénéficiers; tous les éléments dont se composait la monarchie apprenaient à se rallier au roi , et se façonnaient à former un peuple ; tentative prématurée qui ne devait pas tarder, au moins pour la Gaule, à disparaître dans le tombeau d*un homme, mais qui était en harmonie avec rinteliigeuce et la force du fils de Pépin.
Charlemagne n*était pas plus l'homme des institutions modernes, qu'il ne fut réellement le héros des fabuleuses chroniques de Turpin,.le paladin des romans du moyen âge : ne voyons en lui qu'un chef doué d'un immense génie pour la paix et pour la
m-mi GABAGTàBB POLITIQUE Dl CHAftUaHàGNB. 373
guerre 9 qui fondait uu empire par la conquête et le consolidait par les lois. L'ascendant de sa volonté , de sa i'orce et de soi) intelligence contraignait au respect toutes les volontés autres que la sienne, et ne laissait le champ libre à aucune résistance, même morale. On s'associait à sa pensée , parce qu'elle dominait toutes les pensées y confuses et mal définies , qui pouvaient se produire autour de lui. H entraînait, il commandait I il était obéi , parce qu'un instinct avertissait la nation entière , depuis le plus illustre des leudes jus- (ju'au moindre des soldats, que s'opposer au génie et à la volonté du roi , c'était avoir contre soi la société eile-niême,fjue Charlenia^ne résumait en lui seul. (Jetait uu glorieux despotisme , mais un despotisme iua« perçu , parce qu'on se ralliait à lui librement , spontanément, avec la conscience que la vérité et le droit étaient là , et qu'il y aurait eu déraison ou démence à voir autrement. D'où résultait cette conséquence que les assemblées générales ou spéciales de la natiou ne remplissaient près de lui , à leur insu ou avec leur assciitinient, d'autre rôle que celui d'un véritable conseil d'État choisi par le souverain parmi les plus ca* pahles. En face d'un roi doué d'un génie moins vaste et en qui la couiiance publique ne se fut pas résumée, ces mêmes assemblées etissent peut-être marchandé leur concours et exercé une pression politique. Gharleuiagne ne soupçonnait pas même l'existence d'un semblable péril, il était fort, il protégeait les faibles; il était juste, il s'appuyait sur les lumières du clergé; il représeutait vraiment la cause de ses peuples ; aucun obstacle ne pouvait retarder sa route et contra-
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374 CARLOviNoniiB. CBARLBiiAoïiB. jmm
rier ses vues : s'opposer à son gouvernement, c'eût été un crime y et de part et d'autre on en avait la conscience, puisque le premier, depuis Tinvasion des barbares , il avait fait de la royauté , non plus un commandement arme , mais une ma^strature sociale puisant son droit et sa force dans la nécessité de faire régner la loi divine , et de faire prévaloir Tintérét com« mun contre les intérêts privés.
La royauté carlovingieune, ainsi définie, n'était donc plus cette autorité barbare , ce pouvoir charnel, s'il est permis d'associer ces deux termes, qui se transmettait autrefois par le sang, et dont le privil^;e, selon rsdda, était de brandir une hache plus pesante et de posséder la force de huit liommes. La force matérielle , la guerre, la victoire , n'étaimit plus les principaux éléments de son droit *, elle reposait désormais (dumoins dans la pensée deCharlemagne)sur l'intelligence, sur la paix, sur la justice et sur la miséricorde, et elle devenait un sacerdoce civil en même tempsqu'un commandement militaire. On sent, on comprend que la cérémonie auguste du sacre n'a point été une ferme stérile; que le roi, oint de l'huile sainte, exerce un ministère presque religieux : « Oh ! qu'elle est heureuse, s'écrie Hincmar, la condition des bons rois qui brillent ici-bas de tout l'éclat des exploits temporels, et qui trouvent dans le ciel le repos de Tétemité ! Ici, la terre les nourrit de ses délices; là-haut, la gloire les enveloppe comme d'un vêtement. Ici, la foule se presse sur leurs pas; là-haut, ce sont les chœurs des anges qui leur servent de cortège. Ici, la milice de l'empire leur obéit; là-haut, ils ont la joie de compter
mJ/Wl MTAOTi CAMiOf mMBIllB* 375
dans i*€8Corte (la chevalerie) du Christ. » Depuis que le souverain pontife avait été appelé à sacrer la nou» velle dynastie , trop peu d'années s'étaient écoulées pour que l'on en fût venu à ne voir, dans l'intervention de rÉglise en matière de couronnement , qu'un témoignage d'tionneuri qu'une décoration morale sans valeur dans Tordre des faits politiques. Il a fallu, avant de tomber dans une seinblal)lt* al)e!Tati()n, (jue les légistes et les jurisconsultes hostiles à l'Église aient employé plusieurs siècles à émanciper la royauté de tout frein religieux , à matérialiser le droit des souverains en l'exagérant outre mesure, liés le septième siècle , Isidore de Séville avait écrit : « Le roi n'est ainsi nommé que parce que sa conduite doit être juste {rex a recte agendo). Si donc il gouverne avec piété, avec justice, avec miséricorde, il mérite d'être appelé roi. S'il manque à ses devoirs, ce n'est plus un roi, mais un tyran. » Il est certain que la royauté , en prenant place parmi les i'onctions religieuses, cessait d'être capricieuse et arbitraire, pour se mouvoir uniquement dans la limite du droit ; le prince ne recevait Fonction sainte qu'après avoir juré l'observation des lois ecclésiastiques et civiles , et dès ce moment son autorité connaissait des bornes; elle n'était légitime que conditionnellement, elle ne se rattachait k Dieu qu'en demeurant juste ; et ce n'était que dans cette limite qu'elle pouvait se dire de droit divin, parce qu'en devenant parjure elle se rendait passible de la peine édictée contre toute félonie.
La royauté agissant dans sa force , et prenant toujours conseil , dans les assemblées de la nation , des
376 CAKumiiGiBin.' — CHfcBMWàcm, tmm
chek du clergé et des leudes , c'est en ce peu de mots .que Ton peut r^umer la constitution du pouvoir central aux mains de Charlemagne. Le gouvernement local^ tel que Tavait complété ou organisé ce grand homme , ne peut être défini d'une manière aussi concise : il se composait de nombreux ressorts ; il embrassait plusieurs magistratures hiérarchiques , que le roi cherchait à faire agir vers un but d'ordre et de civili* sation, mais qui bien souvent, inactives, impuissantes ou indisciplinées, ne réalisaient point la pensée du prince et ne concouraient pas à son œuvre. Pour triompher de leur mauvais vouloir ou de leur incurie, il ne fallait rien moins que faire abstraction des mœurs et des volontés; et comme ici Tinstrument luimême refusait souvent de servir, Tintelligenoe et la force du roi échouèrent et n'obtinrent que des résultats partiels, promptement effacés lorsque la main vigoureuse qui rassemblait tous ces élémoits administratifs fut refroidie par la mort.
Pour gouverner, il faut connaître : un empire vaste supposé un pouvoir immense dans la personne qui commande ; mais plus ce pouvoir est grand, moins il peut s'exercer au hasard. Nous avons vu que les assemblées nationales , loin d'opposer un obstacle aux volontés de Charlemagne , contribuaient au contraire à les répandre et à les faire plus promptement exécuter. Mais comment établir une communication facile et rapide du centre du gouvernement avec les provinces les plus reculées ? Ce problème inquiétait toujours Charlemagne^ et plus ce prince voyageait, plus il parcourait lui-même son grand empire , plus il re-
immi msBi DOMimci. 377
connaissait la nécessité de déléguer le pouvoir es^écutif à des agents dignes de lui , plus il constatait que le chef d'un État doit être présent en tous lieux par des représentants, lorsqu'il ne peut se transporter partout où Tœil du maître est nécessaire pour découvrir les besoins et interroger les vœux des peuples. 1 )e là l'origine de ces grands commissaires royaux, si célè* bres soiis le nom de misti dominici^ et qui avaient pour tâche de parcourir incessamment les diverses provinces de l'empire, de signaler les abus, et au besoin d'y remédier d'urgence. Dans celte belle inslitutiqn se résumaient la pensée administrative , la formule personnelle du pouvoir de Charlemagne. Les missi dominici étaient vraiment l'image du souverain ; partout où ils étaient, était le roi; ils constituaient tantôt une sorte de dictature ambulatoire, tantôt un conseil d'État voyageur, chaîné d'examiner au nom du prince la situation du pays, les droits et les intérêts de tous. Les comtes, les ducs, les défenseurs des Harches , n'étaient que des bénéficiers revêtus d'une fonction civile ou militaire, chargés d'administrer la justice, de percevoir les revenus, ou de veiller à la garde du sol ; les missi dominici surveillaient leur action, rendaient compte de leur incurie, témoignaient de leur zèle, et suppléaient au besoin aux lacunes de leur service, afin que partout le roi et le peuple fussent en contact et en communauté de rapports. « Le sérénissime et très-chrétien Charles, disent les Capitnlaires , ayant ftiit un choix parmi les plus prudents et les plus sages seigneurs de sa cour, tant archevêques, évéques et abbés que laïques, les a envoyés
378 CABLovuiaiim. cbablbiiaghk> tmjm
parcourir son royaume, pour veiller à ce que ses sujets yiyent 8ek>n la droite règloi leur oidonnanl de s'informer el de lui faire ccmnaitre ce qu'il peut y avoir daus les lois de contraire au bien et à la justice» afia qu'avecl l'aide de Dieu il y porte remède. » Et ailleurs : « Nous voulons qu'à l'égard de la juridiction et des affaires qui jusqu'ici ont appartenu aux oomtes, nos envoyés s'acquittent de leur mission quatre fois dans l'année : en hiver, au mois de janvier ^ dans le printempsi ati mois d'avril; en été, au mois de juillet; et en automne 9 au mois d'oot(d>re. Ils tiendront chaque ibis des plaids, où se réuniront les comtes des
a Chaque fois que l'un de nos envoyés observera dans sa légation qu'une chose se passe autrement que nous ne l'avons ordonné , non-seulement il prendra soin de la réformer^ mais il nous rendra compte avec détail de l'abus qu'il aura découvert.
« Que nos envoyés choisissent dans chaque lieu des échevins, des avocats {^aduocati^ lieutenants des coiur tes), des notaires^ et qu'à leur retour ils noua rapportent leurs noms par écrit.
« Partout où ils trouveront de mauvais vicaires (vicariij vicomtes), avocats ou centeniers, ils les écarteront , et en choisiront d'autres qui sachent et veulent juger les affaires selon l'équité. S'ils trouvât un mauvais comte, ils nous en informeront, i»
L'institution des missi donUnici n'était point une innovation; eUe subsistait sous les rois mérovingiens , et les formules de Marculphe nous en fournissent la preuve. Quel est d'ailleurs le gouvernement qui n'a
CM» flÛUVttHnmiT OHARLBIIAOI». 379
pas eu besoin de recourir à Tenvoi de grands couunia* nirespour rétablir l'ordre i ou faire fonctionaer les lois sur un |)oint ({uelconque de son territoire? Mais ce qui distingue les nUssi donUnici de Charlemagne des délégués royaux de la première race, c*est ({ue leur action fut eu (|uelque sorte permaueu te et régulière ) c*est qu'ils entrèrent pour une pari essentielle dans le système politique des Garlovingiens ; c'est que, ne cessant d'être les agents révocables du prince , ils ne pouvaient avoir en vue que le service de l'État et la recherche de la vérité. 11 est évident que plus Charlemagne était grand et fort, plus il avait à cœur de régner et de gouverner dans l'acception la plus étendue, et (jue rien n'était moins compatible avec sa volonté que Imdépendance des comtes , des duos et des autres
chefs provinciaux. Pour que la cenlralisalion de son pouvoir ne fût pas réduite à une vaine formule (oe qui serait arrivé infailliblement à une ép(^({ue où les communications avec le roi étaient ^si diliiciles dans une monarchie dépourvue de routes » de canaiy^i formée de vingt peuples divers), il était indispensable de relier sans cesse les extrémités au centre \ et l'institution régulière deBmissidominici fut le moyen le plus efiicace de faire dominer la royauté, et de rappeler dans la main du roi, de tous les points opposés, l'autorité qu'exerçaient, au nom du chef de l'Etat et pour sou compte, les fonctionnaires et les délégués de toute classe et de tout ordre. Ce fut là, de la part de Char» lemagne, une tentative destinée à rendre impossible , du moins à retarder, T avènement du régime féodal; mais les trop faibles béritim de œ prince ne oom-
380 CARLOVIlIfilKlS. — CHARLIMAOïa. XWItt»
prirent pas sa pensée et ne surent pas la continuer.
Les missidominici, d'une part, de Tautre, les assemblées nationales, étaient les deux grands auxiliaires de la puissance de Charlemagne : définies comme nous venons de le faire , et non à la manière des utopistes qui réventy dans Charlemagnei un roi libéral^ soumis aux formes constitutionnelles et gouvernant à la façon (l'un monarque anglais, ces deux institutions indiquent assez que le roi des Francs poursuivait un but plus nécessaire que celui d'équilibrer les pouvoirs en donnant des garanties à la nation ; car, avant tout, il travaillait à fonder la nation elle-même et à la faire surgir du chaos.
L'bistoire de Charlemagne est moins dans les guerres dont nous avons esquissé le récit , dans celles que nous ne larderons pas à mentionner encore, que dans les célèbres lois qu'il promulgua , après les avoir conçues et rédigées de concert avec les assemblées nationales : ce sont les fameux Capitulaires, où se résument les moeurs , les besoins , les progrès moraux et matériels de la société carlovingîenne , presque tout entière germanique par ses instincts , ses origines et^ ses traditions. Ces lois furent édictées Tune après l'autre, pendant la longue durée du règne de Charlemagne , non pour transformer et régulariser d'un seul coup la société gallo-franque, mais pour répôndre à des besoins successifs , pour remédier à des abus que l'oÉi entrevoyait à mesure que la réunion des conseils et des intelligences faisait mieux comprendre les misères de la barbarie. Inspirées par le roi ou bien souvent provoquées par les commissaires ambula*
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7tt.7WJ GAP1TULA1RS8. 381
toires ; discutées et rédigées dans les mails , daus les plaids I dans les champs de mai f assemblées composées des évéques et des grands, mais où la prépondérance législative appartenait inévitablement au clergé, ces lois carlovingiennes ne sauraient être classées par ordre de matières; elles présentent «ne apparence de confusion ; elles touchent à la fois aux (juestions ecclésiastiques, militaires, politiques, administratives, au droit criminel et civil, à la discipline et aux Anances, à la sûreté générale de rÉtat, et à la gestion des intérêts domestiques du prince. Tantôt elles déterminent des règles impéralives, elles changent la législation antérieure; tantôt elles consistent en avertissements et en conseils pour le magistrat ou révè(|ue : presque toujours elles manquent de précision, et rien n*est moins semblable à nos codes modernes, divisés en livres, subdivisés en chapitres, traitant d'objets spéciaux, et coordonnés logiquement pour être plus accessibles à Vintelligence de l'administré ou du juge.. Au fond, on peut en faire un reproche à Cliarlemague. Ce roi n'avait ni la prétention ni la volonté de faire un code régulier et complet : il réédifiait la sociélé pierre à pierre, pourvoyant aux besoins de ses peuples selon les circonstances, réformant le mal à mesure qu'un incident en révélait Texisteuce, se gardant bien de substituer d'un seul coup aux règles , aux traditions, aux coutumes de la vieille Germanie, un droit nouveau, copiésur les codes romains et grecs, et dont il eut vainement imposé le joug. En résumé, il commençait la législation des Francs; et le législateur qui résume dans un code la jurispr^dence et Texpérience de plusieurs
38S CAILOTIHGIBMS. — OlAlILSlfAGini. m-f»
siècles termine et proclame le droit, et ne le crée pas.
Dans le recueil des lois cariovingiennes on a réuni soixante-cinq Capitulaires deCharlemagne, et leur ensemble forme près de douze cents articles , dont les érudits du siècle présent ont déterminé la classification selon les questions spéciales auxquelles ils se rattachent ^ savoir : plusieurs anciennes lois nationales , révisées et publiées de nouveau , la loi salique, par exemple ; des extraits des anciennes lois , salique , lombarde , bavaroise , etc. ; extraits publiés évidemment dans une intention particulière, pour un certain lieu, un certain moment , et à Toccasion de quelque besoin spécial; des additions aux anciennes lois, à la loi salique, àla loi des Lombards, h celle des Bavarois, etc. ; des extraits des actes des conciles et de la législation canonique; des lois nouvelles, dont les unes ont été rédigées dans les assemblées générales, avec le concours des grands laïques et des grands ecclésiastiques , tandis que les autres paraissent Touvrage de Charlemagne seul , et ressemblent à ce qu'on nomme de nos jours ordonnances j décrets ; des instructions données par Charlemagne à ses au moment où ils partent pour les provinces , et qui ont pour objet tant6t de régler la conduite de ces envoyés, tantôt de les diriger dans leurs recherches, souvent de les employer conune intermédiaires , comme moyen de communication entre le peuple et Charlemagne; des réponses faites par Charlemagne à des questions qui lui étaient adressées par les comtes, les évêques, les missidominici, àFoccasion de difficultés d'administration; des questions que Charlemagne se propose de faire, soit aux évéques,
mm mwnwmtnÈ wmÉm aoi iiMt«
soit aux comteSy quand ils viendront à l'assemblée gé* nérale. Ge prfaice les faisait rMiger d'avanoe, afin de se rendre compte de ce qu'il avait besoin de savoir et demander; de simples notes, des memoranda^ que Gharlemagne semble avoir (ait écrira pour lui seul , afm de ne pas oublier telle ou telle mesure qu'il se proposait de prendre (i).
(1) Ces questions et ces mmioraiida ont un candèfe asset curieax ;
eoToici^quelquesextraits : « Pourquoi se fait-il que, sur les soit Marches (les fipontières), soit à Parméc, lorsqu'il y a quelque chose à faire poqr hi défense de la patrie, l*un ne semble pa« prêter appui à l'autre ? D'où viennent ces continuels procès par lesquels chacun veut avoir ce qu'il voit posséder à son pareil ? Demander en tjuels sujets et en (juels lieux les ccclésiasli(|ues font obstacle au\ laï<|ues et 1rs laïques aux ecclésiasti(|ues dans l'exercice de leurs fonctions. Recliercber et discuter jusqu'à quel point un évêque ou un ahhc doit intervenir dans les affaires séculières, et un comte ou tout autre laïque dans les affaires ecclésiastiques ; les interroger d'une façon pressante sur le sens de ces paroles de l'Apôtre : Nul Aomme qui combat au serx'ice de Dieu ne s'embamtsse des autres du monde, A qui s'adressent^lles ? »
Plus loin, on lit : « Demander aux évéques et aux abbés de nous déclarer avec vérité œ que veulent dire oes mots dont ib se servent : Hemmcer au siècle; et à quds signes on peut distinguer ceux qui renoncent anaiècle, de ceux qui suivent encore le siècle : est^ à cda seul qttlb ne portent point d'armes, et ne sont pas mariés publiquement ?
« Demander encore si celui-là a renoncé an stide, qui travaille diaque jour , n'importe par quel moyen , à accroître ses possessions , tantôt promettant la béatitude du royaume des cieux , tantôt menaçant des supplices éternels de l'enlcr; ou bien , sous le nom de Dieu ou de quelque saint, dépouillant de ses biens quelque bomme riche ou pauvre, simple d'esprit et peu avisé, de telle sorte (jue ses héritiers légitimes en soient privés , et que la plupart, à cause de la misère dans laquelle ils tombent, soient poussés à toute sorte de désordres et de crimes , et commettent presque néceasalremcnt des désordres et des brigandages? Il nous iiuidni ordonner que cenx qui nous amèneront des chevaux en don, fiwsent inscrire leur nom sur chaque cheval. Qu*il en soit de même pour les yètitments des abbayes. Il nous faudra ordonner que partout oà on tronveni
384 CAEi.0Vll«€aBN8. — GHARUUUfiMB. (7i»-7tO
Le fameux capitulaire^ FUIU , relatif aux terres et aux domaines paiticuliers de Charlemagne, atteste
des vieiim fiûsant on hissant fimre quelque chose de nsl» on les diasae, et on en mette de meillean. •
On pourrait citer plusieurs autres textes de ce genre.
D'autres articles routiennent des jugements^ des arrêts.
Ailleui-s on lit : « L'avarice consiste à désirer ce que possèdent les autres, et à ne rien donner à personne de ce que l'on possède, et^ selon l'Apôtre, elle est la racine de tous les maux.
« Ceux-là font un gain honteux y qui, dans une vue de g|Un et par di* ▼ers artifices, s'appliquent à amasser toute sorte de choses.
« 11 faut pratiquer l'hospitalité.
■ Inlerdisez-vous avec soin les burdos, les -mariages itfégitinies et les ianx témoignages, comme nous tous y avons souvent eihorté^ et comme les interdit la loi de Dieu? •
Le législateur va plus loin : il semble se croire responsable de la conduite de tous les individus, et s^excuse de ne pouvoir y suffire.
« n faut, dit-il, quechacnn s'applique à se maintenir luinnéme, sdon son intelligence et ses forces, au saint service de Dieu et dans la voie de ses préceptes; carie seigneur empereur ne peut veiller sur chacun individuellement avec tout le soin nécessaire, et retenir chacun dans la discipline. »
D'autres articles règlent le service militaire. I-ies dispositions de jM»lice, qui sont très- variées , entrent quelquefois dans les plus minutieux détails. Les provinces, l'armée, l'Église, les marchands, les mendiants , les lieux publics, l'intérieur du palais impérial, en sont tour à tour l'objet. On y rencontre , par exemple , la tentative de fixer le prix des denrées , un véritable essai de maximum.
« Letrèfrfiieux seigneur notre roi adécrété, avec le consentement du saint synode, que nul homme, ecclésiastique on laïque, ne pourrait, soit en temps d'alM>ndance , soit en temps de dierté , vendre les vivres plus cher que le prix récemment fixé par boisseau, savoir : le boisseau d'avoioe, un denier ; d'orge, deux deniers; de seigle , trois deniers; de firoment, quatre deniers : s'il veut les vendre en pain, il devra donner dôme pains de froment, chacun de deux livres, quinze pains de seigle, vingt pains d'orbe, et vingt-cinq pains d'avoine du même poids, aussi pour uu denier, etc. »
T.a suppression de la mendicité et la taxe des pauvres y paraissent également.
opiroLAiBi Di mus. 38B
qu*apres avoir si souvent réglé le sort des peuples et
les intérêts de Tempire , ce grand homme ne dédaignait pas de descendre aux moindres détails, lorsque son initiative pouvait réaliser des pensées d^ordre et
d'économie.
Par ce capitulaire Charlemagne ordonne que le vin produit de ses vignes soit transporté en quantité suffisante, pour sa consommation, dans les palais où il fait son séjour , et qu*on ne puisse disposer de ce qui
restera que sur un ordre émané de lui.
il ne veut pas que ses envoyés séjournent dans ses terres à ses Jrais, si ce n*est par ses ordres ou par ceux de la reine.
Il veut qu'on ne reconnaisse, dans tout ce qui a rapport à la gestion , (jue ses ordres , ceux de la reine et ceux des intendants royaux qui sont auprès de lui , dans son palais.
Il annonce que les cultivateurs désobéissants seront mandés devant lui ; qu'ils se rendront à son palais, en s*abstenant sur la route de viande et de vin , et que là ils entendront la sentence de punition prononcée par la reine ou par lui.
, Il règle l'ordre des parcs contenant le gros et le
« Quant aux mendiants qai courent dans le paya, nom vonlona que diacun de noa fidÀlea nourrisie ces pauvret , soit aur son bénéSoe, aoil dana Pintérienr de sa maison, et ne leur permette pas d*aller mendier ail*
leur». Et si on trouve de tels mendiants, et qu'il» ne travaillent point de
leurs mains, que pci^oniie ne s'avise de leur ru'ii donner. »
Voiries savantes éludes de M. (iui/.ot, celui de tous les historiens qui a le mieux élucidé et t'ait eonnaitre les inatUution<i carlovingieunes et la portée du rôle de Cbariemasoe.
T. nu 36
386 GARLOVmaiBIfg. <^ ClUIILiniAGlIB.
menu bétail^ celui des moulioft^ ainsi que l'ordre des bilirteB-cours^
11 ordonne de vendre les poulets et les œufs qui ne seront pis cénsommés dttis la maisra.
Il entre dans les détails nécessaires pour l'exploita* tion et pour la oonservaiion des forêts*
Il s'oooupe des tiyiers et de» poissons qu'ils tm* ferment. S'il n'habite pas dans les lieux où ces viviers ami aituds, il yent que les poissons soient Tendus^ el que le prix lui en soit Goniplé<
11 veut qu'il y ait toujours pour les cuisines et pour 1m boulangeries des bâtiments spacieux ; il Teille à ce qu'il y ait dans ses terres des ouvriers de tout genre , à ce que l'on soigne les vergers, les jardins, les fleurs, les plantes utiles^ les fermes (i).
(i) Pour plus de dévdoppementy nous truncrivoM ki cpidkiiuMHift de» utides de œ earienx q^tnlaire :
« Art. y. Quand le temps sera irenu de semer, de tabourer, de fidrela vtcôlie, de cooperte fbili da de vendanger les visnes, que nos intendants {a) veillent à ce que diacnn de ces ttavaux s*eiéente de là manière la plus profitable pour nous, S'ib ne peuvent se trauporler^ qu'ils envoient là où ils n'iront point un de nos hmnmes, sage et cxpérimentéy ou tout autre en qui ils auront confiance, afin qu'il veiUe sur nos intérêts , de façon que tout se fasse de la meilleure manière.
u Art. VII. Que chaque iiiteiKlaiit accomplisse pleinement chacune des obligations qui lui ont clé imposées : s'il arrive par hasard qu'il soit nécessaire de faire davantage , qu'il tienne compte du service exLtraordinaire «pumd il aura dû se prolonger pendant la nuit.
« Art. VllI. Nos intendants veilleront à la rentrée de nos vendanges^ mettront le vin dans de boas vases» et Yeîlleront à ce qu'il ne s'en perde pas. Ib en achèteront aussi pour nos maisons seisneuriales... Ils enverront pour noire usage las échalas {eipfMkat) de nos vignes.
(a) L'intendant t'appelle judez, eéltà qui joge et punit, l'idée d'une force répressive et toi^ottcs menaçante se retrouve alors itansnt , ^tmfÊà dans lei iioou.
D*autres capitulaires présentent un intérêt plus
général. L'un, daté de 790, proscrit ce qu'on appelait le sort des saints. Cette superstition sacrilège consistait à ouvrir au hasard , après certaines cérémonies préparatoires , le livre des Évangiles, celui des Psaumes, ou tout autre livre de l'Écriture sainte , d'en lire les premiers versets qui tombaient sou^ les yeux , et de les regarder comme une prédiction de ce qui devait arriver à la personne qui les consultait. « Que personne n'ait la teiuérilé de prédire l'avenir par le Psautier ou par l'Évangile. » Depuis longtemps l'Églisé s'était élevée contre cette superstition ; mais l'usage n'eu avait pas moins subsisté, malgré ï anatbème lancé par les conciles contre cet abus^des choses saintes.
Un capitulaire de 8o3 défend les guerres privées , qui ont duré si longtemps après Cbarlemague.
« Art. XIU. Qu'on veille avec soîû Sttries éta\om {eqni rmitsariit sh>ê ivara/nones ) ; qu'on ne les laisse point longtemps en un même lieu, <le peur (ju'ils n'y dépérissent. Si l'un d'eux vient à mourir, qu'on nous en avertisse avant le temps où on les envoie aux juments.
" Art. XIV. Que les juments soient bien gardées^ et qu'on les sépare à lemp» de leurs poulains (polodri) ^ etc.
« Art. XVI. Quiconque par négligence ne remplira pas nos volontés , celles de la reine ou de nos officiers , le sénéchal et le bouteillier Çbut" ticularius) , s'abstienne «ie boire jusqu'à ce qu'il vienne punlevaiit nous oo la reine, et obtienne êon abaohttion.
• ktLjOX, Bm 1m btMet-ccmrs (jem)deiioaiMlKHia(iwlAiei^ tmita)f fl y «mnoD moins de cent poulet {pnUos) et an moina trente oiea {euctu); dans les simples manoirs , il y aura an moins cinquante poules et douaeoîes.
Art. XXI. Que nos inlaudauls Conservent et augmentent nos vitlers | qu'ils en mettent là où il n'y en a point et où il peut y en avoir. »
Ces courtes cilalioiis peuvent tlonner une Idée des soins et de la vigi. laucede Cbarlemague. Ce capitulaire renteinie .soixante et dix articles,
388 GAltOVlNGIBllS. GBUOJnUGMB.
Ne pouvant ou n'osaut pas abolir le duel y il avait voulu le rendre moins funeste , et peut-être l'avilir aux yeux des guerriers , en substituant aux armes meurtrières employées de tout temps dans celte épreuve , appelée jugement de Dieu, Fusage du bouclier et du bâton.
Ailleurs , il est dit en substance : « Que les métropolitains assemblent deux fois tous les ans les évéques de leur province ; qu'on n'ordonne pas d'évêque ni de prêtre sans titre ; que les évéques, les abbés, ni les abbesses , n'aient ni couples de chiens, ni faucons, ni vautours , ni jongleurs ; que les abbesses ne puissent pas sortir de leurs monastères sans la permission du roi ; que les chanoines vivent sous la discipline de l'évéque, comme les moines sous celle de labbé; c|U*on n^ordonne pas de prêtre qui ne soit âgé de trente ans ; que les prêtres et les diacres ne portent pas les armes ; que les moines ni les clercs ne puissent entrer dans les cabarets , ni pour y boire , ni pour y manger ; qu'on ne donne pas le voile à. une vierge avant qu'elle ait vingt-cinq ans; qu'on ne rende pas d'honneurs à des saints ou à des martyrs inconnus qu'on ne reçoive pas certaines lettres que Ton dit tombeés du ciel , qu'on les rejette et qu'on les brûle ; que Ton n'ait pas recours aux prétendus mi^iens et enchanteurs; qu'on ne laisse ni mendier ni rôder certains pleureurs ^ qui marchent nus et chaînés de fers, sous prétexte d'exécuter une pénitence imposée; que les parjures ne soient pas admis en témoignage. »
D'autres capitulaires ordonnent qu'on lisedistincte-
LÉGIBLàTlON PÉIIALK. 389
ment les leçons dans les églises ; qu'il n'y ait pas un trop grand nombre d*autels; que les hommes libres ne puissent pas se vouer à Dieu sans la permission du
prince.
Plus de cent articles desGapitulaires régularisaient
la législation pénale. (]es dispositions portent l'empreinte de cette époque j où le pouvoir était dur et reposait sur le ch&timent : en général , elles avaient pour but d'aggraver les peines au lieu de les adoucir; et sans doute cette tendance de la législation carlo* vingienne révélait les périls et les abus auxquels donnait lieu l'indulgence excessive des vieilles lois germaniques, lorsqu'il était question de réprimer les excès de la force et de garantir les personnes contre le meurtre. Un nombre à peu près ^1 d'articles mo* difiait et complétait la législation civile, et la met* tait mieux en baroionie avec les devoirs prescrits par la religion dans l'intérêt des mœurs , et en vue de sauvegarder la sainteté du mariage. Près de quatre cents articles réglementaient les relations qui doivent exister entre* le dei^é et les fidèles, et avaient pour but d'améliorer, de maintenir et de rendre plus sévère la discipline ecclésiastique. 11 ne faut point perdre de vue que la plupart des évéques gallo-francs siégeaient aux assemblées nationales, leur donnaient eu quelque sorte, en matière religieuse, le caractère de conciles, et que la présence ou l'intervention du roi et des leudes séculiers , dans les délibérations de cette nature, ne signifiaient autre chose, sinon que le bras temporel venait en aide au clergé , et que Tépée du {uînce faisait respecter l'Église : à cette époque de foi
39Q CAULOVlNtilENS. — CBARLEMAGNE.
Diâve, on n'avait point encore songé , comme les pu* l)Ucistes modernes, à parquer la religion 4ans ses (emples e( à dire à la loi de Dieu^ en l'excluant des choses civiles : a Tu nMras pas plus loin !» On ne s'étonnait donc p^ de voir les forces spirituelles constamment unies et associé, tantôt pour le bien de rÉglise , tantôt pour le bonheur des peuples.
Dans ses rapports avec les ëvéques, Charlemagne évitait tout ce (|uî, de sa part, pouvait présenter l'ap* parence d'un commandenient : « Je vous envoie, écrivait-il aux prélats réunis dans un plaid national, je vous envoie des commissaires qui, en mon nom, concourront av^c vous à corriger les abus qui méritent d'être réformés. Je les ai chargés de vous communiquer quelques projets de règlepuent que je crois nécessaires. MaiSy de grâce, ne prenea point en miiuvaise part des conseils qui ne sont que le fruit de mon zèle pour tout ce qui vous touche. J'ai lu djms l'Écriture que Josiiw, ce prince recommandaUe par sa piété, ne négligeait rien pour établir le culte du vrai Dieu ; et quoique je sente combien je suis inférieur à ce saint roi , je dois tâcher de suivre son exemple. » Parfois cependant il agissait avec une autorité plus directe, tout en conservant des égards respectueux ; et nous devons citer ici textuellement la lettre qu'il adressa, , ic Au nom du Père et du Fils et du Saint-£aprit, à Garibald, évéque de Liège. » Vmci dans quels * termes il avertissait cet évéque d avoir à redoubler de fermeté et de vigilance : « iNous pensons, lui numdaitil, que Votre Sainteté se rappelle fort bien de quelle manière, en notre assemblée et concile, nous avons
donne des qvis, et plus d'une fois, touchant la prédi-» PAtion dans la sainte Église de Dieu; à saveur i° que, d'après Tautorité des saints canons, cbaeuq da vous devait prêcher et enseigner, et avant toutes choses | ça qiii est de la foi catholique y en sorte que oem qui pe peuvent en apprendre davantage sachent au moins et puissent réciter de mémoire TOraison dominicale et le Symbole des apôtres; 2* que nul n'osât lever quelqu'un des sacrés fonts du baptême avant qu'il eût récité, eq votre présence ou à celle de vos ministres , rOraison dominicale et le Symbole. Or, à la dernière fête de l'Apparition du Seigneur (l'Épiphauie), il s'est trouvé près de nous un grand nombre de personnes qui voulaient lever des enfants des saints fonts de baptême : nous les avons fait interroger individuellement et avec soin si, conune il a été dit plus haut , ils savaient , d'intelligence et de mémoire , l'Oraison donûnicale et le Symbole ; et il y en avait plusieurs qui n'en avaient aucun souvenir. Nous leur avons ordonné de s'abstenir de lever quelqu'im des fonts, jusqu'à ce qu'ils sachent l'Oraison dominicale et le Symbole, et qu'ils puissent les réciter par cœur. Cette défense les a remplis de confusion ; ils demandaient néanmoins d'être parrains cette fois, promettant bien de ne plus s'exposer à pareille honte. Nous n'avons cru convenable de céder ; mais nous avons arrêté y comme il est réglé dans le capitulaire , que chacun s'abstiendrait d'être parrain jusqu'à ce qu'il puisse être un bon garant dans cette affaire, et que, pour la circonstance présente, il fallait trouver un parrain instruit, ou, si la santé des enfants le permettait, attendre à Pâques
39S GARL0V1II61EM8. — CHABLBIUGNE.
OU à la Pentecôte pour apprendre lesdites choses. £n coDsëqueDoe^ nous vous exhorions de nouveau à vous souvenir, comme il convient, du ministère sacerdotal, et à vous assembler avec vos prêtres pour exa» miner avec soin ce qu'il en est, afin que Fœuvre du Seigneur ne soit plus négligée , et (|ue vous ne soyez point appelé un jour à en rendre compte devant la sainte Majesté. »
L'évéque de Liège fut très-sensible à cette admonition de Charlemagne ; il en fit part aux prêtres de son diocèse , et les exhorta , par la majesté redoutable du Tout-Puissant, d'éviter désormais toute négligence. Mais nous croirions donner ici une idée incomplète de rintervention de Charlemagne dans les assemblées générales de la nation , et de l'action religieuse de ce prince, si nous ne transcrivions ici un mémorable discours qu'il fit entendre lors de la clôture du champ de mai d'Aix-la-Chapelle; c'est un précieux monument du moyen âge :
a Écoutez, bien-aimés frères, dit Charlemagne parlant à ses leudes et aux évéques, écoutez! Nous * avons été envoyés ici pour votre salut , afin de vous exhorter à vivre selon Dieu , et de vous conduire en ce monde selon la justice et la miséricorde. Je vous exhorte , avant tout , de croire en un seul Dieu toutpuissant , Père , Fils, et Saint-Esprit. C'est le'seul vrai Dieu, Trinité parfaite et vraie unité, créateur de toutes choses visibles et invisibles, dans lequel est notre salut, et qui est Fauteur de tous nos biens. Croyez au Fils de Dieu fait homme pour le salut du monde , né, par To- . pération du Saiut-£sprit, de la Vierge Marie. Croyez
DUOOOES àU CHAMP DB MAI. 393
que pour notre salut il a souffert lamort, qu'il est res* suscité des morts le troisième jour, qu'il est monté au ciel et assis à la droite de Dieu. Croyez qu'il viendra pour juger les vivants et les morts , et qu'alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Croyez en une seule ÉglisCi c'est-à-dire une société d'hommes de bien, répandue par tout l'univers; et sachez que ceux-là seuls pourront être sauvés et appartiennent au royaume de Dieu y qm persévèrent jusqu'à la fin dans la foi , la communion et la charité de cette Église; mais que ceux qui pour leurs péchés sont excommuniés par cette Ëglise, et n'y reviennent point par la pénitence , ne peuvent rien faire en ce monde d'agréable à Dieu. Soyez certains que, par le baptême, vous avez reçu la rémission de tous les péchés. Espérez de la divine miséricorde que nos fautes journalières sont rachetées par la confession et la pénitence. Croyez la résurrec-* tion de tous les morts : des justes pour la vie éternelle , des impies pour l'éternel supplice. Telle est notre foi , par laquelle vous serez sauvés, si vous la tenez fermement et si vous l'accomplissez par les bonnes œuvres ; parce que la foi sans les œuvres est morte, et que les œuvres sans la foi, même lorsqu'elles seraient bonnes, ne peuvent plaire à Dieu. Ainsi donc, avant tout, aimez Dieu de tout votre cœur et.de toutes vos forces ; et tout ce que vous pouvez savoir lui être agréable , faites-le toujours, autant que vous le pourtez, avec le secours de Dieu; mais fîiyez tout ce qui lui est contraire. Car celui qui dit aimer Dieu et n'observe pas ses conunandements est un menteur. Aimez votre prochain comme vous-mêmes , et faites Tau»
394 CAEI«QYlNaiSNS( Ç|iAm.pi^Iifi.
mône aux pauvres selon votre pouvoir. Recueillez jes ëtrapgens dans vos maisons , visite^ |es maldcl^, ei^r* oez la miséricorde envers œm^ qui sont en prison. Ne faites ^ut^ut que pos^le de mal à personne , ni ne c^ns^nte^ à ceu^ qui en font ; car pp se xpjfid coupable, non-seulement en faisant le mal y mais en consentant ^ qui ^n f^it. jEleH|Qt;^^-!VQi|$ les uns aux autres vos affepaes, poipm^ voqs voulez que Dieu vous remette vos péchés. Rachetez les captifs ; secoure^ ceux qui sont injustement oppriqiiés ; défendez les veuves et les orphelins; jugez selon la justice; ne consente^ point à l'iniquité î ne gardez point de colère î fuyez l'ivrognerie et les repas superflus. Soye^ doux et humbles entre vous ; servez fidèlement Notre-Seigneur ; ne faites point lie larcins ni ^e parjures , et ne consentez point à ceux qui en font* La haine et l'envie séparent du royaume de Dieu. Rétablissez promptemeq|; la paiJi ^ntre vous, qir il e^t de l'homme de pécher, (le 1 aii|e de fieure mieux , du diable de persévérer dans le mal. Oéfi^dez l'Église de Dieu , et aidez la cause de ses prêtres, afin qu'ils puissent prier pour vous. Rappelez-» vous ce qvie vous avez promis à Dieu dans le baptême : vous avez reponce au diable et à ses œuvres; ne retournez pas à quoi vous avez renoncé, mais demeurez dans le service de Dieu comme vous avez promis, et aiw^ celui qui vous a créés et de qui vous tenez tous les biens. Que chacun serve Dieu fidèlement dans rprdre où il se trouva* Que les femmes soiep( soumises à leurs mari# en tout ce cpii est bien et chai^te | qu'elles s'ab§tiennent de la fornication , des empoisonnements, de l'avariçe : car fairç de ces chgses.
c'est aller contre Dieu. Qu'elles nourrissent leurs enfants dans la crainte de Dieu; qu'elles fassent avec joie et empressement les aumônes qu'elles pourront. Que les hommes aiment leurs femmes, qu'ils ne leur dii^Dt point de paroles malhonnête f qu'ils gouvernent bien leurs maisons ; qu'ils s'entendent amiablement pour venir fréquemment k V église ; qu'ils rendent sans murmure aux hommes ce qu'ils leur doivent, et de bon cœur à Dieu ce qui est à Dieu. Que les jeunes gens aiment leur^ pères et mères, et les honorent | qu'ils ne leur soieut pus désobéissants ; qu'ils se gar* denl des larcins, des homicides et des fornications; quand ils sont parvenus k Vf^g/d légitime , qu'ils prennent une légitime épouse , à moins (ju'ils ne préfèrent entrer au service de Dieu. Que les clercs, les chanoines obéissent avec soin aux ordres de leurs évéques ; qu'ils n'aillent pas d'un lieu dans un autre, ni ne s'emharrasseut dans des affaires séculières; qu'ils se conservent dans la chasteté ; qu*ils s'appliquent à la lecture de l'Écriture sainte, et remplissent e^i^actement les fonctions ecclésiastiques. Qœ les moines gardent ce qu'ils ont promis à Dieu ; qu'ils ne fassent rien sans l'ordre de leur abbé ; qu'ils ne cherchent point de gain SOTdide; qu'ils sachent la règle par cœur et qu'ils la gardent fidèlement, se rappelant bien cette sentence : tf 11 vaut mieux ne point faire de vœu, que d'y manquer après l'avoir fait. » Que les ducs, les comtes et les j uges rendent la ji|stipe au peuple.; qu'ils exercent la miséricorde envers les pauvres; qu'ils ne violent point l'équité pour de l'argent, ni ne condamnent les innocents par haine. Conservons toujours dans notre cœiur
396 CA1L0V11I6UUIS. — CHABLBMAfilIB.
celte parole de l'Apôtre : Tous tant que rwus soni/iies, il nous faut parakre au tribunal de Jésus^Christ , pour remporter chacun la récompense de ce qtt*il a fait, soit le ùieHf soit le nud» Ce que dit le Seigneur lui-même : Comme vous aurez jugé, ainsi wms serez Jugés à votre tour ; c'est-à-dire : Agissez miséricordieuseinent, afin que vous obteniea^ miséricorde de Dieu. Il tiy a rien de si occulte qui ne se sache , ni de si couvert qui ne se répète* Et : Au jour du jugement, nous rendrons compte même dune parole oiseuse. G>mbîen [donc ne devons^nous pas nous eflbrcer, avec l'aide de Dieu, de lui plaire en toutes choses y afin que nous méritions de nous réjouir éternellement avec ses saints ! Cette vie est courte, le temps de notre mort est incertain : que faire donc , si ce n'est d'être toujours prêts? Considérons combien il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Avec la confession , la pénitence et l'aumône , le Seigneur est miséricordieux et clément : s'il nous voit revenir à lui de tout notre cœur, aussitôt il aura pitié de nous, nous accordera la prospérité en cette vie, et dans l'autre le bonheur étemel avec ses saints. Que Dieu vous conserve, bien-aimés frères (i)! »
Lorsque de nos jours on lit ce discours prononcé par un roi du moyen âge au milieu d'une assemblée nationale , on peut se faire une idée assez juste de l'esprit qui animait alors la loi, et de la mesure dans laquelle agissaient, en quelque sorte mêlées et confondues en une seule personne, Tautorité temporelle
(i;Pertz, Mamtmaua Germaniai, t. h Legum, p. ioi*io3f t. II» p. io5.
LA AOTID fi GARLOTIMOIBIIIIB. 897
et la surveillance (nous ne disons pas le pouvoir) eu matière religieuse. On wit que les Carloviogiens, soumis à l'Église et régnant par rÉglisc autant (jue par réiection des peuples, prenaient au sérieux le caractère saint, l'espèce de sacerdoce qu'ils avaient reçu dans la cérémonie de leur sacre ; ils se rappelaient que le pape Étienne, parlant à Ji^epin et à ses Bis au nom de l'apôtre Pierre et de TÉglise catholiquCi leur avait dit : « Je vous ai choisis pour nies fila adoptifs, afin de défendre contre leurs ennemis la cité de Konie et le peuple que Dieu m'a confié... .le vous appelle à délivrer TÉglise de Dieu , qui me l'ut recommandée d'en haut... Car, selon la promesse reçue de Noire-Seigneur et Rédempteur, je distingue le peuple des Francs entre toutes les nations. » En vertu de cette élection, Gharlemagne intervenait sans scrupule dans les questions religieuses ; il revêtait de sa sanction les décisions prises par les prélats , il sou* mettait aux plaids, aux synodes, aux conciles nationaux, des projets de règlement et de réformes ; mais il ne revendiquait aucune suprématie dans les choses spirituelles , et ne s'attribuait aucune autorité directe; et, dans le préambule de ses propres lois, il indiquait l'origine et la limite de ses droits : « Charles, par la
rîT
« des Francs , défenseur dévoué de la sainte Église»
« et auxiliaire en toule chose du siège apostolique y nous
« rendant aux exhortations de tous nos fidèles p et « particulièrement des évAques et des autres prêtres, « nous avons arrêté les résolutions suivantes. » Or ces résolutions n'étaient elles-mêmes que les anciens con-
398 CARLOtmGIlàrS. — ttoAALifMAGlIB.
cQes rappelés à la mémoire du clergé et du peuple, ou
encore des mesures prises pour en assurer l'exécution. Un capitulaire célèbre le déclare formellement : a II nous a plu , dit le roi, de i^Uiciter de votré sagesse, 6 pasteurs du Christ, conducteurs de son troupeau et resplendissants luminaires du tnonde, de peur que le loiip infernal ne dévore ceux qu'il trouTera transgres* sant les règles canoniques et les traditions des saints conciles... C'est pourquoi nous avons joint aux présentes plusieurs articles extraits des canons, qui nous ont paru plus nécessaires. » Suivent de nombreux passages tirés des conciles œcuméniques et des décrets des papes : toute la législation ecclésiastique des Capitulaires n'est que Tapplication de ces maximes antiques. Charlemagne les publie de nouveau , il les rappelle de nouveau à ceux qui semblaient les avoir méconnues ; il ne les invente pas , il ne les édicté pas en vertu d'une autorité qui lui soit propre ; il se garde bien, malgré l'exemple des empereurs byzantins , d'exercer une sorte de souveraineté dans les choses sacrées. En résumé, il exécute sans innover : s'il protège l'Église, Une cesse de lui obéir; sa surveillance ne préjudicie point à la juridiction régulière des évêques, des métropolitains et des synodes. Quand il parle aux évéques, il est le mandataire de Rome, et les souverains pontifes , qui approuvent sa mission , le proposent aul rois comme le modèle glorieux delà souveraineté chrétienne (i).
(i) Charlemagnef dans l'origine, désignait lui-même les évéques, et il
exerçait alors sur le choix des pasteurs des églises une influence de fait qui avait l^eaucoup d^analogie avec celle que nos lois modernes conle-
INTERVBNtidM bkfià LE CKOlït ftfid ÉVOQUES. 390
PlUâieuirs capitttlairei Délèbral réglal«iit le iérfiM
militaire ; il était gratuit, et du proportionnellement
noc M» todimi*». Milt»d|frtr OB cé^MbUM de Pih M, il cari* prit anSiMMlitlei droittclerÉgUM : « Sachant, dit-û/jpvksstcréi canoM, que la aaiDle Égliae doit jouir libramant da aas honneurs» nous consentoosà ce que les évoques soient choisis, sèlfjn les sfàtufs des èanons, par
les eleiTs et le peuple du diocèfte. • Ije moine àë Saint-Oall donne des détails ;isse/. curieux sur les choix de ce prince : « Un jour, dit-il , qu'ori aiiuon<^a la mort d^in certain évcque au Irès-prudcnt Charles (il s'agissait d'un prélat (jui n'avait point (ail crasse/, jurandes aumônes pour raclieter ses fautes), le roi se tourna vers l'un de ses jeunes clercs : « Qu'en
• penses-tu ? je te^doitoais cet éTéché , aarais^tu soin de faire de meli*
• leures provisions peur levoyagade la mort? ■ L'autre se précipita aux pieds de son maître , et répondit : o Seigneur, c'est À la volonté de Dieu « et à votre puissance à en décider. — Cache-toi , reprit le roi, sous le « rideau drédeffièi^ moi, et fil apprendras comhièii tu as de rivaux « pour en posta honorable. • Dès qaa la mort de Févéque fut connuci les ofBders du palais , toujours prêts à désirer les malheurs ou tout au moins le trépas d'autrui , impatients de tout retard , et s'enviant les uns les autres, firent agir, pour obtenir Pévécbé , les fkmlliift^ deTempereur. Mais celtti-ol^ ftîrine dans son dessein , les refusa tous, disant qtl'll né voulait pas manquer de parole à son jeune homme. A la fui, la reine Hildegarde envoNa d'abord les grands du ro>aunie , et vint ensuite ellemême, solliciter cet évèché pour son propre clerc. î^e roi reçut sa demande de l'air le plus gracieux, l'assura (ju'il ne pouvait ni ne voulait lui rien refuser, mais lyouta qu'il ne se pardonnerait pas de tromper son jeune clerc. A la manière de toutes les femmes qtiand elles prétendent iiiire prédominer leurs désirs et leurs idées sur bi volonté de leurs maris, hi reine, dissimnhint sft colère, adoudasant ai voix natnrellemttit forte , et s'efforçant d'amollir par deë manières caressantes Piriie Inébran^ khle de Charles, lui dit : < Ghefprlilée, mtm sei|iieur, pourquoi perdre « cet évéchéf en le doimant à un tel enikat? Je tous en eonjnre^ mon
• aimable maître, tous, ma gloire et mon appui , aooordtt-le à mon
• derc, votre serviteur détoné, a Alon hf jeune homme, à qui Ghttles avait enjoint de se placer derrière le rideaU auprès dufpiel lui-même était assis , et d'écouter les prières que chacun faisait , s'écria d'un ton lamentable, mais sans (juilter le rideau cjui l'eiiveloiipait : « Seigneur roi, tiens
• ferme ! ue souffre pas que personne arrache de tes mains la puissance
460 cA»iOTni6inis. — caumniAOïis.
fldon les ressources de chaque population. Le soldat se procurait des armes à ses finds^ et en même temps
une certaine quantité de vivres. Chaque Franc marchait sous les ordres d'un chef, appelé pour la première fois seigneur sous le règne de Charlemagne. Quiconque jouissait d'un bénéfice ou d'un fief était tenu de se rendre au premier signal sous les drapeaux du souverain y et quiconque possédait au moins trois manses (la manse valait douze arpents) de terre était forcé de servir en personne. Au-dessous de cette propriété, on se cotisait pour fournir un soldat. Ce système, à la diffiérence de celui qui est aujourd'hui en vigueur, avait cela d'avantageux qu'il imposait plus particulièrement le riche, et donnait beaucoup de facilités au pauvre pour s'exempter de l'impôt du sang. Toutefois il est juste d'observer que le service gratuit eut pour résultats inévitables de créer des armées mal disciplinées , peu disposées aux longues campagnes , et en même temps de ruiner la classe des hommes libres, qui supportaient ce lourd fardeau (i).
• que Dieu t'a donnée ! • k\ovs le prince, ami courageux, de la vérité , ordonna à son clerc de se montrer, et lui dit : « Reçois cet évêché ; mais
■ apporte tes soins les plus empressés à envoyer devant moi et devant
■ toi-même ,'daiis l'autre monde , de grandes aumônes et un bon viatique
• pour le long voyage dont on ne revient pas. *
(i) U était dit» dans le «mitiilaire qui règks le service militaire ' « $ L lyabogd quiconque possède des bénéfices doit se rendre à farmée. « S IL Tout homme libre qui poraède cinq menées» ou quatre^ on Irais» doit marcher en personne à rarmée* Là où û se tronrera deux hommes libres, possédant cfaaooa deox manses, qjw le plus vigoureux des deux aille à Farmée»'et ipw Paatic frsse lea fiais de son équipement. •
Trois hommes qui n'avaient chacun qu'une manse s'associaient de
SKRTfCB MILmiRB. 401
Le système militaire adopté ou régularisé sous
Charlemagne n'était, au demeurant, que Tapplication des anciennes lois germaniques sous Tempire desquelles tout homme libre devait son sang à la cause commune, tout fidèle à son chef. Dans la nuit des temps barbares, cette obligation semblait moins étroite et moins absolue qu'elle ne le devint, depuis la conquête des Gaules et sous les Carlovingiens. Ce fut, pofur la dynastie de Charlemagne, ime cause d'affaiblissement plutôt (jue de force; car il fatigua les peuples, et fut la source d'abus et d'oppressions que la vigilance attentive du roi ne parvint jamais à réprimer et à rendre impossibles. C'était déjà beaucoup que la dureté de la loi» Tout homme libre cité par le ban, et qui avait refusé de s'y rendre , était condamné à une amende de soixante sous ; s'U ne pouvait fournir cette somme, il était obligé de se livrer lui-même en nantissement au service du prince jusqu'à ce qu'il l'eût payée, et alors seulement il recouvrait sa liberté. Quant à celui qui ne possédait pas une terre suffisante pour être contraint à marcher en personne, s'il était convaincu de n'avoir point fait le service ou de n'avoir
tnéme, et les deux qui ne faisaient pas le service ))ersonnelIement contribuaient, chacun pour un tiers , à la dépense de l'autre. Six hommes» dont chacun n'avait qu'utie demi-manae, ne fournissaient qu'un soldat, en suivant la même cotisation ; avec une moindre possession on était etcmpt de tout service et de toute charge militaire. Pûur éviter que par finaude Pon obtint des exemptions de service , Ghariemagne ordonna qiie tout liomme libre qui, convoqué, ne serait point venu à rarmée, payerait rhériban (amende de 60 sous)» ainsi que le sâgneur qui Paurait souflert.
Les nouveaux mariés n'allaient point à la guerre la première année leur mariage.
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point contribué, pour la portion qui lui était échue , à la dépense de son pair, il était également condanvié à l'amende entière, comme ayant enfreint le ban. Le comte, le vidame d'une église, le vassal du prince, qui avait renvoyé chez lui et dispensé du service un homme libre dépendant de sa juridiction, ou un sous* vassal que la loi des fiefs y astreignait, était contraint à payer, ainsi que lui, l'amende entière. Cette amende pouvait être réduite, si le vassal était pauvre; elle pouvait être perçue en argent, en meubles ou en bestiaux, mais ne devait point être exigée en fonds de terre ni eu serfs. Quiconque avait déserté ou rompu son ban en campagne, était puni de mort. Le service militaire était le premier devoir des Francs envers leur pays et leur roi. Âprès la campagne et le licenciement de Vannée, le missus ou commissaire du prince venait faire les intbrmations contre les délinquants et exiger les amendes. Dans sa mission , cet envoyé royal vivait aux dépens de ceux qui avaient enfreint le ban et refusé de marcher. Le feudataire ((ui refusait d'accompagner à l'armée ses pairs, c'està-dire les autres \assaux, perdait, comme coupable de iélonie, le bénéfice qu'il tenait du domaine royal (i).
Dans le système législàtif de Cbarlemagne, conforme à la tradition des Germains, le service militaire était la conséquence naturelle, la condition essentielle
(i) Nous inentionnoDS ici des dispositions qui ne lurent insérées dans les Capitulaires que vers la fio du règne de Charlemagnc : la clarté du réeil perdrait beaucoup à ce que toutes ces décisions éparses fussent disséminées dans ce livre à leur date, au lieu d^éti^ résumées dans leur flo* semble. L'histoire ne saurait ressembler an BuUetim des lais.
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de la possession du sol : comme la société barbare reposait sur la conquête çt sur la force , il importait qu'avant tout die se préoccupât de la défense commune, et qu'elle imposât le devoir de la protection publique à ceux qui étaient le plus intéressés à repousser les invasions de l'ennemi. « Qae le comte, disaient les Capitulaires, ne lève aucun droit soit de garde I soit d'armes ou de guet, avant que nos missi n'aient reçu le tiers ijui nous revient pour le droit de guerre. Que tout homme qui tient de nous une dignité, et qui, ayant été appelé à marcher contre Tenuemi, ne se sera point rendu au plaid indiqué, s'abstienne de vin et de viande pendant autant de jours qu'il aura été en retard... Que })ersonne nUnvite quelqu'un à boire eu présence de 1 ennemi... Il a été ordonné , d'après une ancienne coutume , que chacun emporte avec soi des provisions lorscpril marche à l'ennemi , c'est-à-dire qu'à une limite désignée il doit avoir encore des vivres, des armes et des habits pour trois mois. Que Ton sache que cette limite est pour ceux qui marchent du Rhin à la Loire, la Loire ; et pour ceux qui vont de la Loire au Rhin, le Rhin. Pour ceux qui passent ce dernier fleuve et vont chez les Saxons, la limite est à l'Ëlbe; les Pyrénées sont la limite de ceux qui traversent la Loire et sont dirigés sur l'Espagne... Que tous les leudes se tiennent prêts à voyager dans leurs navires, afin de nous suivre si nous voulions faire un voyage par eau. » Celle organisation était simple , et merveilleusement établie en vue de la guerre ; en revanche, elle constituait pour les leudes et les hommes libres une charge écrasante,
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elle rendait la propriété immobilière aussi onéreitse peut-être qu'elle l'avait été dans la Gaule au déclin de Tempire romain , et elle devait avoir pour conséquence de hâter l'établissement définitif du régime féodal, en reléguant dans la condition de serf quiconque n'avait pas la puissance d'être seigneur , et ne pouvait rester en possession d'une liberté dont il était hors d'état d'acquitter les charges. Nous lisons daus un capitulaire de Charlemagne :
« Si quelqu'un veut engager la batàilleou tout autre combat contre son adversaire avec l'aide de ses fidèlesy et qu'il convoque quelqu'un de ses pairs pour lui venir en aide, si ce dernier refuse, qu'on lui enlève son bénéfice , et qu'on le donne à celui qui sera resté ferme dans la fidélité due à son seigneur. »
Ainsi y les guerres privées continuaient d'être légitimes^ comme elles l'étaient dans l'antique Germanie : il convient de dire cependant que Charlemagne avait fait des efforts pour amoindrir l'exercice de cette prérogative ; mais le mal avait été plus fort que sa vplonté. (Charlemagne régnait sur des provinces pour la plupart germaniques; et dans ces contrées les devoirs du vassal envers son seigneur étaient plus isacrës et plus impérieux que ceux qui rattachaient à TÉtat. Cette préférence et les embarras considérables qui en résultaient pour le souverain inspiraient à Charlemagne de fréquentes dispositions législatives ; mais, sous ce rapport, il était impuissant à faire reculer le droit et la tradition germaniques devant les prétentions de l'autorité royale. Lorsqu'on étudie cette situation avec clairvoyance, on entrevoit le régime
féodal poindre sous le régime despotique du fils de Pépin, et Ton sent qu'une fois ce prince couché dans la tombe, la prérogative de la royauté allait a'eflacer devant l'autori té des grands feudataires.
Nous avons dit que Cbarlemagnç se contenta d'à* ndéliorer la législation civile des diverses nations soumises à son.sceptre, mais qu'il n'eut ni la pensée ni la force de faire disparaître ces lois diiTérentes, et de subordonner ces peuples à une constitution uniforme. Le temps n'était point venu de passer le niveau sur les traditions, les coutumes et les mceurs , et deréduire l'art de régir les hommes au mécanisme régulier des sociétés modernes , système commode pour les gou vernantSy et dont le résultat inévitable est de concentrer la vie au cœur de l'empire^ en laissant refroidir et s'étioler sous un même joug administratif tout ce qui s'écarte du centre pour se rapprocher de la circonférence : àFaide de cette unité prodigieuse et de cette centralisation universelle, on s'applaudit d'avoir un grand peuple sous la main et de reléguer dans le passé la diversité des coutumes; on ne compte que des individus là où autrefois on rencontrait des races; on trouve beau de faire fonctionner cent provinces comme un régiment; puis un jour arrive où, à force de glorifier cesystème, on s'aperçoit, trop tard peut-être, (jue tout se réduit à une téte sans corps, ou à un corps dont les extrémités sont paralysées.
Tous les sujets de Cliarlemague, Gaulois, Kipuaires, Saliens, Francs, Lombards, Frisons, Saxons, Bavarois, Thuringiens , Alamans, avaient conservé leurs codes particuliers, leurs coutumes écrites, et vivaient néau-
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moins unis sous un même scqitre. Chaque hommé avait d'aineurs le droit de renonéer k la loi spéciale pour vivre selon la loi des Francs, ou selon la loi du peuple sur les terres duquel il fixait sa résidence. C'était là, il faut le dire , ime personnalité absorbante, qui avait bien ses périls et qui pouvait, par ses exagérations , introduire dans le corps social des catises de ruine, non plus par l'absence mais par le développement excessif du droit individuel. Ëntre la centralisation absolue et prématurée dont nous parlions tout à l'heure, et la tendance générale à Tisolement dans le droit barbare, il y avait un milieu possible, et Charlemagne essaya de s'y placer. La plupart de ses Gapitulaires furent exécutoires chez les diftérents peuples de la monarchie franque, et commencèrent ainsi à introduire chez eux des obligations communes à toutes les races, des devoirs imposés à tous les sujets du roi sans distinction d'origine ; plusieurs capitulaires spéciaux turent promulgués comme additions aux lois des nations carlovingiennes, spécialement à la loi des Rîpuaires et à celle des Francs-Saliens, la plus célèbre entre toutes. Ces modifications, tout en conservant le principe du droit d'origine germanique, tendaientd'ailleurs à amender les lois dans le sens de la jurisprudence romaine et de la justice basée sur le christianisme. I^s codes barbares étaient respectés dans leurs principes généraux, la composition, le H^ergeld^ la juridiction, l'asile ; mais les innovations supprimaient les abus de ce droit, et en soumettaient l'exercice à des règles plus sévères. Charlemagne laissait en grande partie subsister la différence qui existait entre le