‹ Histoire de France (volume 2)Chapitre 29 sur 32 · LE PAPE ET L EMPEIBUB · texte numérisé non relu

LE PAPE ET L EMPEIBUB

les races sous une protection générale et dans un droit commun. £t quant à la suprématie que les papes ont longtemps exeroëe sur les princes tempCHrels , depuis plusieurs siècles les rois Tont repoussée comme un joug contraire à leur indépendance. Or, à la place de ce pouvoir modérateur et arbitre, et qui rendait, au nom de Dieu , justice aux souverains et aux sujets, ' les rois ont rencontré pour juges la souveraineté des peuples et les révolutions accomplies k main armée, (^est à eux de dire ce qu'ils ont gagné au change : Texamen d'un tel problème ne trouverait point ici sa place.

Le droit public du moyen âge, d'accord avec les faits historiques (i), admettait donc que le pape, ayant élu et institué le premier empereur romain germanique , conservât à son égard et à legard de ses succes« seurs, comme vicaire de Jésu8*Christ, une suprématie spirituelle qui , pour n'être qu'une tutelle ecclésiastique, n'en impliquait pas moins , en réalité , ime autorité indéfinie, vague, etd'autantplus sérieuse qu'eUe s'appuyait sur la conscience et qu'elle s'exerçait sur Tàme. Gomme peu de points ont été plus controversés en histoire, et comme la question ne concerne pas

(i) Qu^on nous pardonne cette digiession , qui p^t-^re a eu TincODvénient de suspendre le récit des faits historiques» mais qui nous a paru indispensable pour poser les prémisses du droit en vertu duquel furent régis, durant le moyen âge, les npporli de l'Église et des peuples, oaoz des princes temporels et de la papauté : toutes les questions de cet ordre ne sont point entièrement reléguées dans i*oubli et dans les ténèbres d'un pané qui ne doit plus se reproduire ; de nos jours, on ne les aque trop réveillées, tantM pour combattre et tantAt pour défendre la vérité et PÉgliae.

T. m. SO

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dmolmeiil notre pays, noiu^iioiis bornons à rappeler :

Qu9 le pape décerna à Cbarlemagne le tiire d'empereur des Romains, et que Tadh^ion et Paoelamation

des peuples, qui provoquèrent ou ratifièrent cette élection, n'en laissèrent pas moins subsister ce fait : que le roi des Francs avait reçu du chef de TÉglise la couronne impériale et les droits qui y étaint attachés f

Que le pape ne décerna pas un vain litre , une simple piarque d'honneur, mais qu'à la fonction impériale correspondait la mission et la charge de défendre la société chrétienne ;

Que le pape rétablit l'empire d'Occident en lapersomie de Charlemagney parce que la Providence avait ouvertement désigné ce grand homme pour porter ce sceptre, ce que le pape comprit en se rendant compte des événements passés et de tous les actes de la vie royale de Charles ;

Que le pape avait le droit d'en élire un autre , si un autre lui avait paru plus digne et plus en état de rassembler dans un même empire tous les peuples d'Occident, afin qu'ils formassent une agglomération de fidèles destinés à protéger l'Église contre tous ses ennemis ;

Que le titre et les droits d'empereur des Romains, sans porter la moindre atteinte à l'indépendance du pape comme souverain temporel de Rome, impliquaient néanmoins, en faveur de Cbarlemagne, le maintien d'une autorité et d'une magistrature civile , d'une sorte de protectorat politique sur le domaine pontifical : droits mal définis sans doute, mais qui

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^niaient au moins ceux que Charlepuagne avait comme patrice, puisqu'à dater de son ^véiuruimt à l'fNnpire, les moimaiaa frappées k Boine prétapt^r^t d'un côté son efïigie, de l'autre celle du pape ;

Que Cbarlemagne ne prêta aucun serinent da litë au pape , m^is qu il résulte du Sacratit^U^ire de mini Grégoire, en usage à Konie au neuvième siècle , qua, pau d'annéaa après la mort da CharlaaMignei les rois des Romains j ëlus empereurs, prêtaient le serment ci*après, en étendant la main sur TEvangile : « Moi y « roi des Romains 9 par la grâce de Dieu futur eiispe- • « reur, promets et jure y devant Dieu et saint Pierre, a d'être désormais protecteur et défenseur du souve» « rain pontife et de la sainte Église romaine dans toutes « ses nécessités et ses besoins , gardant et conservant a ses possessions, ses honneurs et ses droits autant « que je le saurai et le pourrai, avec le secours de ce Dieu, en pure et bonne foi. Qu'ainsi Dieu m'aide, « et les saints Evangiles! »

Que parmi les principales dispositicms du droit de Souabe, rédigé postérieurement au neuvième siècle ,

mais qui résumait certains privilèges des empereum et des papes , il était dit, au préambule : « Dieu, qui a est le prince de la paix (i), a laissé , en montant au ff ciel, deux épées sur la terre pour la défense de la <c chrétienté. Il les a confiées toutes deux à saint

(1) /wir Jknmmmiei s€i$ Siuvici prmfMfaat, nb ai-a4» Vlf^ ckenbeis* Vi^r aimi le «mot oimigp |mbUé pnr M. Pabbé GoMdin an nyet du pouvoir du pape sur hs soaveniiw au moyeii Ife. Cet ou* • mge, qii*El finit oonsulter avao réscra, est marqué an coin d^ina émdi* te coMciewIaiar.

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