DÉCLARATION DU CLERGÉ
saint concile œcuménique de Constance (i), contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par le saint-siége apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains , et observés religieusement dans tous les temps par Y Église gallicane, demeurent dans toute leur force et vertu, et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou qui les affaiblissent, que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du sebisme;
« Qu'ainsi il faut régler l'usage de la puissance apostolique en suivant les canons faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde ; que les règles , les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saint-siége apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce siège respectable et des Églises subsistent invariablement ;
v Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Églises et chaque Église en particulier, son
sur ce qui était de leur compétence ou non. Il suivrait de là que le christianisme est une longue révolte , et que les chrétiens doivent amende honorable d'abord à Néron , ensuite à tous ceux qui lui ressemblent , et rétablir promptement toutes les idoles du paganisme. •
(Rohrbachsr, Hist. univers, de l'Église.) (i) On sait que ces décrets déclarèrent que le concile général était audessus du pape:
jugement n'est pourtant pas irréforraable , à moins que le consentement de l'Église n'intervienne.
« Nous avons arrêté' d'envoyer à toutes les Églises de France , et aux évêques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit , Ges maximes que nous avons reçues de nos pères , afin que nous disions tous la même chose , que nous soyions tous dans les mêmes sentiments , et que nous suivions tous la même doctrine. »
Cette déclaration reçut la signature de trentequatre archevêques et évêques et de trente-quatre députés ecclésiastiques qui, avec ces prélats, composaient l'assemblée du clergé de France.
En rendant compte des opérations de cette assemblée le cardinal Sfondrate disait alors : « Les Français auraient dû penser qu'une assemblée indiquée dans un temps de troubles et de mécontentements réciproques , ainsi que les propositions qui seraient publiées dans cette assemblée, seraient attribuées, non au zèle pour la religion, mais à la vengeance, et seraient d'autant plus facilement interprétées d'une manière sinistre que les évêques voyaient bien que ce n'était pas pour lui ni pour les siens, mais pour eux et pour la liberté de leurs Églises, que le pape était entré en lice(i). » Les évêques de 1682 ne se laissèrent point arrêter par cette considération ; conseillés par Bossuet, dominés par les avertissements de Colbert, ils supplièrent le roi de vouloir bien approuver lesquatre articles formulés par leur assemblée, afin de leur
(i)Fleury, Nouv. Opusc, p. 244, et Gallia vindicata, t. III, p. 126,
<ttf-!686] OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 519
donner en France l'autorité de loi du royaume. Le a3 mars Louis XIV adhéra à leur vœu. Les évêques demandaient encore plus. La faculté de théologie exigeait alors de tous les bacheliers le serment de ne nei) dire ou écrire qui fût contraire aux décrets des papes ; les évêques prièrent Louis XIV de modifier le texte de ce serment, et de faire ajouter à ces mots : Décrets et constitutions des papes, ces autres mots : Acceptés par l'Eglise. Louis XIV s'abstint de donner suite à cette réclamation. « La Déclaration de 1682 , dit un savant prélat (1), fut un malheur, puisqu'elle devint plus tard le germe funeste de la Constitution dite civile du clergé de France. Un abîme appelle un autre abîme. La Déclaration souleva l'indignation de toute l'Europe catholique... mais le clergé de France, oppressé par la puissance qui dictait les lois dans l'ordre spirituel , comprimait son amère et profonde douleur. »
Les parlements triomphèrent ; les protestants regrettèrent qu'on se fût montré si timide et qu'on n'eût point osé , en contestant au pape son infaillibilité et ses prérogatives spirituelles, faire un pas plus audacieux dans la voie de la séparation. Pour le roi, satisfait de la docilité du clergé, il fit enregistrer les quatre articles et ordonna qu'ils seraient spécialement enseignés dans les écoles de théologie. Le pape, de son côté , pour garantir intacte l'autorité du saintsiége , crut devoir refuser des bulles à tous ceux qui avaient été membres de l'assemblée du clergé
(1) MP l'Évêqpe de la Rochelle.
de 1682. Soit que le roi n'eût pas nommé d'autres sujels aux évêchés vacants , soit que ceux qui n'en avaient pas fait partie et qui furent nommés eussent défense de se pourvoir de bulles avant les autres , il résulta de ce conflit entre le pape et le roi qu'à la mort d'Innocent XI il y avait trente-cinq sièges privés de pasteurs. Cependant les évêques nommés par le roi administrèrent leurs diocèses, mais en vertu des pouvoirs que les chapitres se crurent en droit de leur conférer : cet autre expédient fut encore suggéré par Bossuet.
Ainsi s'envenimait la querelle que les prétentions du roi avaient soulevée, et qui menaçait l'Église de France d'un schisme long et douloureux.
En résumé , les libertés de l'Église gallicane, dont on parle beaucoup et qu'on étudie fort peu , sont l'ensemble des garanties souvent réclamées par les rois et les parlements, et dont le pouvoir de Louis XIV chercha à se fortifier contre Rome. Sous ce point de vue, ce roi se félicita de les avoir posées en principe ; il crut que désormais sa couronne était à l'abri des prétentions de l'Église; il s'applaudit d'avoir proclamé ces maximes, et maintenant encore la loi civile de la France prescrit leur enseignement.
« Ces fameuses libertés, dit un grand écrivain moderne (1), ne sont qu'un accord fatal signé par l'Eglise de France , en vertu duquel elle se soumettaità recevoir les outrages du Parlement, à la charge
(1) Le comte J. de Maistre, de V Église gallicane , p. 294. *