OBSERVATIONS GÉNÉRALES
d'être déclarée libre de les rendre au souverain pontife. » Féneion , dont le nom est si souvent invoqué , les résume ainsi : « Par les libertés gallicanes, le roi , dans la pratique , est plus chef de l'Église que le pape en France. Libertés à l'égard du pape, servitudes envers le roi. » Ces définitions n'ont rien d'exagéré (i).
Par cela seul que les libertés de l'Église gallicane semblaient profiter à l'autorité de Louis XIV contre l'Église, elles plaçaient le clergé sous la dépendance plus ou moins directe de l'autorité civile. Tout ce que le clergé de France, par la déclaration de 1682 , avait entendu retrancher à l'autorité du pape , il n'avait pu le faire que pour accroître, en matière ecclésiastique , le pouvoir de la couronne. En effet , d'une part la célèbre déclaration de 1682 niait le droit du pape sur le temporel des princes; de l'autre elle subordonnait l'administration et les décisions du souverain pontife , quant au spirituel , aux canons , aux usages des Églises particulières, et enfin aux conciles œcuméniques.
Or, si les rois ne devaient plus répondre qu'à Dieu de leurs entreprises contre le clergé et l'Église , si les usages des Églises particulières enchaînaient le
(1) Fleury, peu suspect d'être le courtisan de Rome, dit lui-même : « Si quelque étranger zélé pour les droits de l'Église, et peu disposé à flatter les puissances temporelles, voulait faire un traité des servitudes de l'Église gallicane, il ne manquerait pas de matière , et il ne lui serait pas difficile de faire passer pour telles les appellations d'abus, la Régale , etc. ; et il se moquerait fort de nos auteurs de palais, qui, avec tout cela, font tant sonner ce nom de liberté et la font même consister en partie en ces mêmes choses. » ( Fleury, flouv. Opusc, p. 182, etc. )
pape , si les décisions du souverain pontife étaient réformables par les conciles, les rois, grâce à l'influence que leur donnaient la désignation des évêques, la force, les menaces ou les promesses, pouvaient désormais , à l'aide d'une politique hardie et persévérante, isoler de plus en plus de Rome les Églises de leurs royaumes, et, de quelque façon qu'on envisage ce fait, il sera contraire à l'évidence d'en conclure que les Églises dont il s'agit dans cette hypothèse auraient gagné en liberté. Qu'on juge dès lors du véritable nom qu'il conviendra de donner aux maximes contenues dans la Déclaration du clergé.
L'assemblée de 1682 eut peur du roi lorsqu'elle ne se laissa pas entraîner à la peur du schisme. Donnons maintenant quelques détails sur l'opposition qu'elle rencontra à Rome.
La maxime qui affranchit le temporel et les droits politiques des rois des entreprises du pape et de l'Église, ne fut, au fond, l'objet d'aucune discussion. Rome demeura fidèle à la réserve qu'elle s'était imposée dans une question aussi difficile; elle laissa dormir les faits du passé; toutefois elle déclara que, comme il s'agissait en cette matière d'une doctrine qui touche aux droits de l'Église universelle, le clergé particulier d'un royaume, qui n'est qu'une fraction de l'Église, n'avait pas eu le droit de résoudre la difficulté et de formuler une loi. Elle pensa que le clergé de France , lorsque rien ne menaçait de près ou de loin la puissance temporelle de Louis XIV, aurait du éviter de jeter un germe funeste de défiance
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contre les papes et de diminuer ainsi l'obéissance, la vénération et la confiance pour le chef de l'Église, sentiments que le devoir des évéques est de fortifier.
Quant aux autres maximes qui se rattachaient , les unes aux droits du pape dans l'administration de l'Église, les autres à l'infaillibilité de ses décisions, Rome protesta contre l'interprétation que le clergé de France avait donnée aux canons et aux actes des conciles. Elle se plaignit, parce que les coups portés à l'autorité du pape retombent toujours sur l'Église même, et que tels étaient les effets inévitables de la déclaration de 1682. Elle s'étonna qu'on eût jugé convenable de prendre contre l'infaillibilité du pape une précaution injurieuse, lorsqu'il était impossible de mentionner une seule circonstance où des erreurs se seraient introduites ou auraient été soutenues dans l'Église en vertu d'une décision du pape.
Les souverains pontifes ont succédé à saint Pierre , et l'Église universelle reconnaît qu'ils sont aussi les héritiers de ces promesses que le Sauveur a faites au chef des apôtres : « Et je te donnerai les clefs du « royaume des cieux ; et tout ce que tu lieras sur la « terre sera lié dans les cieux; et tout ce que tu dé- « lieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Rome conclut à juste titre de ce magnifique engagement que le pape, la pierre angulaire de l'édifice catholique, ne peut chanceler, et que l'administration et le gouvernement de l'Église sont remis en ses mains. Elle sait d'ailleurs que , si Jésus-Christ a fait de Pierre le possesseur des clefs et le pasteur de tout le troupeau, il a également fait aux évéques ( en parlant aux apôtres)
de grandes promesses qui consacrent leur pouvoir particulier et les associent à Pierre , leur chef et leur prince, dans la conduite des fidèles. Les évêques sont établis par le Saint-Esprit pour gouverner l'Église sous la suprématie du pape, et cette suprématie n'estelle pas suffisamment établie par cette parole que le divin Maître a adressée à Pierre lorsqu'il lui dit, parlant à lui seul : « Paissez mes agneaux , paissez mes bre- « bis? »
Quant à la doctrine de l'infaillibilité, Rome la défend et la propage en s'appuyant toujours sur les promesses éternelles du Christ : a Sur cette pierre je « bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne préce vaudront pas contre elle. » Or cette parole affermit à la fois la pierre et l'édifice, puisque, si la pierre venait à chanceler, l'édifice qui repose sur elle serait ébranlé ; et si le pasteur s'égarait, faudrait-il demander le chemin aux agneaux et aux brebis qu'il est chargé de conduire?
Rome, placée en face de l'assemblée du clergé de France, ne pouvait admettre, avec la Déclaration de 1682, que les évêques eussent un droit sur le pape. Elle ne trouvait, dans l'histoire de l'Église , aucun exemple qui prouvât l'exercice de ce droit. Quand le concile de Pise, pour éteindre le schisme, tenta de déposer les deux papes Grégoire XII et Benoit XIII, et fit élire Alexandre V par les cardinaux, il ne fit qu'ajouter à la confusion en mettant trois papes à la place de deux. Ne s'agissait-il pas, d'ailleurs, de papes dont les droits étaient douteux, et cet exemple pourrait-il être invoqué contre des papes régulièrement nommés?