TKAITÉ CONCERNANT LA LORRAINE
dérés en France comme princes de son sang royal, à la condition essentielle que cette création seroit homologuée et reconnue dans toutes les cours de parlement du royaume, en sorte que ces princes, selon leur droit d'aînesse, fussent capables de succéder à la couronne, en cas que la maison de Bourbon vînt à manquer. » Nonobstant cette concession, le roi savait bien qu'il ne pouvait, malgré sa puissance, faire du duc de Lorraine un prince du sang de France ; mais il pensa que cette clause ne devait avoir pour effet que de lui accorder les honneurs du rang après les membres de sa famille. Cependant cette concession donnait à des princes étrangers un droit éventuel à la couronne, droit dont le bénéfice était fort incertain sans doute, mais en politique on doit prévoir tout ce qui est possible. Le parlement vérifia le traité, sous la condition qu'il serait approuvé par les intéressés. Or, dans une question qui touchait directement à la transmission des droits dynastiques, le principal intéressé était le peuple français, auquel on prétendait imposer, dans l'avenir, une race royale dépourvue de droits et de titres pour gouverner notre patrie. La France ne ratifiant pas la concession émanée de Louis XIV en faveur du duc de Lorraine, cette clause demeura nulle et stérile.
En réclamant du parlement de Paris l'enregistrement du traité du 6 février, l'avocat général Talon établit que, « la Lorraine ayant toujours été dépendante de la couronne de France, il étoit juste qu'elle y fût réunie. » Cet argument ne parut nullement décisif au duc Nicolas -François, frère du due
Charles IV, et ce prince, par un message adressé à Louis XIV , protesta contre la cession de la Lorraine. Dans cet acte il chercha à démontrer « que le transport fait par son frère à Sa Majesté pouvoit être nul par plusieurs raisons graves : la première, parce que, si les duchés de Lorraine et de Bar étoient considérés comme des États où Ton suivoit la loi salique , ils étoient inaliénables , et qu'en suivant la disposition testamentaire de René , roi de Sicile et duc de Lorraine, par laquelle ses Etats avoient été substitués de mâle en mâle, il en falloit tirer la même conséquence de ne laisser au possesseur que le seul usufruit, et qu'ainsi, selon toutes les lois, le duc de Lorraine, son frère, n'avoitpuen disposer. Que si, d'un autre côté, on s'arrêtoit au droit des femmes, qui étoit le plus suivi dans la Lorraine, confirmé par plusieurs exemples, et récemment par celui de la duchesse Nicole , au nom de laquelle le duc son mari avoit eu le gouvernement de ses Etats, il dévoient retourner en la possession du prince Charles, unique héritier de cette princesse. On ajoutoit à toutes ces raisons les grands services que les ducs de Lorraine avoient rendus à la France, en faveur desquels on se promettoit que le roi ne voudroitpasles dépouiller de leurs Etats. » La question étant ainsi posée par la protestation du prince lorrain, le roi de France, de l'avis de son conseil, fit répondre : « Que les droits du roi sur la Lorraine étoient incontestables ; qu'outre la possession dont il jouissoit déjà les duchés de Lorraine et de Bar n'avoient jamais été réglés par la loi salique; que, pour ce qui regardoit la substitution de mâle en mâle faite