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CHAMBRE DE JUSTICE

continuation, de faire punir exemplairement et avec sévérité tous ceux qui se trouveront prévenus d'avoir malversé dans nos finances et délinqué à l'occasion d'icelles, ou d'avoir esté les auteurs ou complices de la déprédation qui s'y est commise depuis plusieurs années, et des crimes énormes de péculat qukont épuisé nos finances ^t appauvry nos provinces (i).» Ainsi commençait l'œuvre de répression. Pour en assurer l'effet on jugea utile de faire appel au concours de l'autorité ecclésiastique. Le n décembre 1661, jour de dimanche, on lut dans toutes les églises de Paris un premier moratoire, approuvé et collationné par le greffier de la Chambre de justice, dans lequel il était enjoint à tous les curés et vicaires d'inviter formellement, pendant trois dimanches consécutifs, sous peine d'excommunication, leurs paroissiens et fidèles, avant connaissance de délits commis sur le fait des finances depuis i635, de gratifications, pensions ou pots-de-vin, de sommes surimposées ou levées au nom du roi, de vexations exercées par les receveurs des tailles, d'abus commis dans le commerce des billets de l'épargne et dans les ordonnances de comptant, etc., etc., d'en donner immédiatement avis à M. le procureur général Talon, en ayant soin de lui faire connaître la retraite de ceux qui avaient disparu et dans quels lieux d'autres avaient caché leurs effets les plus précieux (a).

(1) Biblioth. irap. Ch. de justice de 10*61, f, a, o53. 1 sous chiffre.

(a) M. Pierre Clément. Ce savant écrivain a eu sous les yeux deux listes manuscrites des tares des gens d'affaires virants, ou de la succession des morts , faites par Sa Majesté dans la Chambre de justice , ès

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La part de la justice étant faite, on procéda aux réformes destinées à prévenir le retour des abus. Colbert donna à l'impôt une assiette solide, à la dépense une suffisante authenticité. Et d'abord il se préocupa de la contribution directe, qu'on appelait alors les tailles, et qui était d'autant plus onéreuse au peuple qu'il était seul à en porter le poids. Fouquet avait déjà opéré quelques réductions sur cet impôt ; il avait même supprimé des péages établis, au grand détriment du commerce intérieur, sur la Seine et sur les rivières affluente. Colbert marcha résolument dans la même voie.

On était loin de cette unité qui fait aujourd'hui de la perception du revenu public une opération d'une simplicité extrême; il fallait alors distinguer entre les

années 1662 et ir»63. Ces listes contiennent près de cinq cents noms , et il en est dans le nombre qui y figurent pour des sommes très-considérables. M. Pierre Clément en cite quelques-uns :

Boylesve.

Biton....

De laBasinière

Béchameil.

Bossuet

Bourdeaun

Boooeau

Bêlant

Catelao

Coquille..

Chastelain

De Chalus

Daganry

Gruio ,

Gourville

1,473,000 11 vr.

573,540 livr.

Lacroix de Paris

Lacroix de Moulins. . .

O» deux listes s'élèvent à plus de 70 millions, et elles ne se rapportent qu'aux deux années 106a et i663. Or la Chambre continua de sie ger jusqu'en i665 et ne fut révoquée officiellement qu'en 1669.

(Mil SYSTÈME DBS IMPÔTS 103

pays d'élections, les pays d'états et les pays d'imposition , dans chacun desquels l'impôt était perçu et réparti d'une manière spéciale; il fallait reconnaître la limite véritable qui séparait les attributions des trésoriers généraux de celles des intendants, ceux-ci surveillant en même temps au nom du roi la double action dse la police et de la justice.

Lorsque le roi avait arrêté en conseil des finances ce qu'il lui plaisait de lever sur le peuple, on rédigeait un brevet déterminatif de la somme à laquelle chaque généralité devait être imposée. Une expédition de ce brevet était adressée à chaque intendant, une autre à ceux des bureaux des finances qui avaient droit de donner leur avis sur la répartition de l'impôt (i).

Dans les pays d'élections le bureau des finances jouissait presque toujours du droit d'informer, en con-

(i) Le» trésoriers généraux des finances constituaient , sous le titre de bureau des finances, un tribunal inamovible , dont l'étendue de la juridiction répondait à celle d'une recette. Le territoire qui composait cette juridiction portait le nom de généralité. ( État de choses régularisé sous Henri III. )

Les bureaux des finances réunissaient les attributions des trésoriers et des généraux des finances , et jouissaient d'une grande autorité dans les provinces. Ils avaient l'administration de l'impôt direct. C'était sous leur surveillance , et sauf appel à leur justice , que la répartition de cet impôt était faite par les élus. Mais les bureaux ne conservèrent pas longtemps leur autorité ; elle leur fut enlevée par les intendants.

Ceux-ci , d'abord révoqués en i648 , à cause des réclamations des parlements , furent rétablis en i633 avec un titre qui leur conférait des pouvoirs encore plus étendus que le premier. ( Ils reçurent le titre d'intendants de justice , de police et de finances. ) Depuis cette année-là, des arrêts du conseil dépouillèrent peu à peu les bureaux des finances de leur autorité en matière d'impositions ; toutefois on leur laissa quelque droits d'ailleurs sans importance sérieuse.

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currence avec l'intendant , sur les ressources de la généralité , et d'envoyer son avis au conseil . D'après les observations combinées de l'intendant et du bureau, le conseil faisait la répartition de l'impôt et adressait à l'intendant autant de commissions séparées qu'il y avait d'élections dans son ressort. Le travail continuait sous la double inspection de l'intendant et des élus, ceux-ci chargés de faire dégrever les paroisses qui leur semblaient injustement taxées. Les percepteurs procédaient ensuite, dans chaque paroisse, à la confection du rôle ; et, quand le rôle avait reçu l'approbation de l'officier de l'élection , il devenait exécutoire , et l'impôt, perçu par le collecteur, était remis au receveur des tailles, qui le versait entre les mains du receveur général.

Dans les pays d'états et d'imposition on suivait une marche différente. Les états de la province s'assemblaient à des intervalles périodiques souvent fort éloignés et faisaient eux-mêmes la répartition de l'impôt. Les droits et l'intervention des états variaient selon les différentes localités et selon les capitulations par lesquelles les provinces avaient consenti à être réunies à la France. Dans les pays d'imposition , les moins nombreux, l'action du fisc subissait moins de contrôle ou de résistance; mais quelquefois les chambres des comptes faisaient elles-mêmes la répartition des taxes. Enfin certains pays se libéraient par abonnement ou par des tributs fixes qu'il n'était point permis de modifier.

Ce qui nous semble chaos et confusion était un ordre régulier, si on le compare à l'état de choses que cette

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