‹ Histoire de FranceChapitre 45 sur 192 · I66MG72J SYSTÈME COLONIAL · texte numérisé non relu

I66MG72J SYSTÈME COLONIAL

s'est formée depuis quelques mois sur la terre ferme de l'Amérique, autrement appelée France équinoxiale. Mais il ne suffît pas à ces compagnies de se mettre en possession des terres que nous leur concédons et les faire défricher et cultiver par les gens qu'elles y envoient à grands frais, si elles ne se mettent en état d'y établir un commerce par le moyen duquel les Français qui s'habitueront auxdits pays communiquent avec les naturels habitants, et leur donnent, en échange des denrées qui croissent dans leur pays, les choses dont ils ont besoin. Il est aussi absolument nécessaire, pour faire ce commerce, d'équiper nombre de vaisseaux pour porter journellement les marchandises qui se débitent auxdits pays et en rapporter en France celles qui s'en retirent, ce qui n'a point été fait jusqu'à présent par les compagnies ci-devant formées... »

Trois mois après ( août 1664), un autre édit organisa la compagnie des Indes orientales. Le fond social élait de quinze millions, et le roi, prenant l'initiative, souscrivait le premier pour trois millions, qui ne devaient pas porter intérêt, et sur lesquels devraient être prélevées, pendant dix ans, les pertes subies par la compagnie. Un privilège de commerce et de négoce était accordé à cette société pour les côtes et les îles situées depuis le cap de Bonne-Espérance dans les mers orientales et dans les mers du Sud ; ce privilège devait durer cinquante ans ; mais l'édit attribuait à la compagnie, à perpétuité, en toute propriété et seigneurie , toutes les terres et contrées qu'elle pourrait conquérir sur les indigènes, sans qu'il fût réservé

aucun droit à la métropole sur les mines d'or, d'argent et de cuivre , et sur les esclaves. En revanche la compagnie s engageait à établir des églises et des tribunaux à Madagascar et dans tous les pays soumis à sa domination. Par une singulière disposition de l'édit, les tribunaux institués dans ces parages lointains devaient prendre pour base de leurs décisions la coutume de Paris, et non les lois et les ordonnances qu'il plairait au roi de publier et de mettre en harmonie avec les besoins nouveaux de ces colonies. Ët comme s'il ne suffisait pas de ces droits et de ces privilèges pour hâter le développement de l'entreprise, on multipliait les promesses en faveur de tous les Français valides, qui s'associeraient de leur personne aux tentatives nécessaires pour coloniser Madagascar ; rien ne devait leur manquer, ni la terre, ni le capital, ni les instruments d'exploitation.

En même temps qu'il fondait la colonie de Madagascar Colbert s'attachait à développer celle de Cayenne, à soutenir l'existence encore chancelante de la colonie de Saint-Domingue. Il essaya également d'établir des colons français à Bougie, sur le rivage de la Méditerranée -y mais partout, en dépit des sacrifices du roi et des efforts de la mère patrie, ces fondations coloniales échouèrent ou aboutirent à des désastres. D'une part l'activité commerciale de la France cherchait d'autres éléments et d'autres voies ; de l'autre, à force d'abuser du système des monopoles et des privilèges, on n'arrivait qu'à organiser des compagnies sans solidité, ne songeant qu'à s'enrichir au plus vite , faisaot eWes-mèmes la contrebande, et se souciant fort

t*Mtta] COMMERCE EXTÉRIEUR. 448

peu de créer à grands frais des colonies qui ne rappotv feraient rien aux actionnaires a vanl uu lointain avenir. Or, en dépit de ces résultat», et bien que l'événement ait trompé les vœux de Colbert, il y eut, dans ces sa* crifices restés inutiles, une grande pensée de prévoyance et de sagesse dont il faut faire honneur au roi et au ministre. L'expérience leur fit défaut, mais ils, eurent l'intelligence des besoins publics, et ils devancèrent leur propre siècle.

Ni Louis XIV ni Colbert ne se montrèrent indifférents aux intérêts du commerce extérieur, et tous deux s'attachèrent à exiger des gouvernements étrangers les privilèges ou du moius la réciptocité dont nos armateurs avaient besoin pour se livrer en pleine sécurité à leurs opérations. Les Hollandais réclamaient contre unéditde 1659, aux termes duquel les étrangers ne pouvaient se livrer dans nos ports soit au commerce, soit au cabotage , à moins de payer un droit de cinquante sous par tonneau. Cette affaire donna lieu, de part et d'autres, à de longues et patientes négociations qui durèrent quatre ans entre les agents français et le célèbre Jean de Witt, grand-pensionnaire de Hollande. A cette époque la prospérité maritime de la république batave avait atteint son plus haut degré ; les Hollandais armaient à eux seuls quinze à seize mille vaisseaux de commerce, plus de la moitié de ceux que possédaient toutes les nations européennes réunies ; ils étaieut tout-puissants dans Les Indes, ils possédaient de vastes et riches colonies, et le droit de cinquaute sous, contre lequel ils réclamaient, avait pour but d'assurer au commerce frat*-

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çais des garanties contre leur active concurrence. Ce droit avait été établi par Fouquet, qui s'était d'ailleurs borné à remettre en vigueur d'anciens règlements promulgués sous Henri IV et depuis lors tombés en oubli. Le gouvernement de Louis XIV y tenait d'autant plus qu'il y voyait un puissant moyen de relever notre marine si pauvre et si faible, lorsqu'on la comparait aux vastes ressources dont s'enorgueillissaient la Hollande et l'Angleterre. Il est vrai que les marchands bretons, normands et bordelais s'en plaignaient eux-mêmes, parce que, sous prétexte de les protéger, ce même droit tendait à exclure les armateurs étrangers de nos ports. Les Hollandais menaçaient, non sans raison, de prendre à leur tour, dans leur propre pays, de pareilles précautions contre le commerce français, et déjà l'Angleterre était entrée dans cette voie. On pouvait aller loin dans ce système de représailles. A la fin, en 1662, les Hollandais obtinrent à leur profit une réduction de moitié, mais ils ne se montrèrent pas satisfaits de cette concession. D'autres difficultés s'élevèrent au sujet du jaugeage des navires. Sur ces entrefaites, le parlement anglais (c'était avant la restauration des Stuarts ) venait d'adopter le célèbres acte de navigation, par lequel la Grande-Bretagne avai l cherché à donner aux vaisseaux et aux matelots anglais le privilège exclusif de la navigation de leur pays, par des prohibitions absolues en certains cas, et par de fortes charges dans d'autres, sur la navigation étrangère. Grâce à cette institution, qui portait atteinte à la liberté naturelle du commerce, les négociants anglais enlevèrent peu à peu aux négociants hollan-

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