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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

législation des temps passés qui l'ait admise, et, de nos jours, nous ne savons pas si, en dehors de la France , des États-Unis et de quelques portions assez restreintes de l'Allemagne , il est possible de trouver un coin de terre où la tolérance religieuse , prêchée par l'école de 1789, existe dans toute sa plénitude. Disons même, quant à la France et à l'Allemagne, que cette liberté trouve dans la loi et dans la surveillance assidue de l'autorité des restrictions dont se plaignent à haute voix les minorités dissidentes, et parfois aussi les majorités.

La liberté des cultes est une idée dont la France moderne fait l'expérience ; elle est écrite dans nos lois constitutionnelles, mais nous serions injustes envers nos pères si nous les blâmions de ce qu'ils ne l'ont point connue. Et toutefois, comme la miséricorde et la justice sont des vertus dont il n'est permis à aucun homme et à aucun peuple de se dispenser, alors même que nous éviterons déjuger le principe qui dirigea le gouvernementde Louis XIV dans ses mesures contre les huguenots, nous n'hésiterons pas à condamner ce qu'il y eut de cruel et de tyrannique dans l'application qu'on en fit. 11 est juste de distinguer entre une idée et les passions qui la dénaturent.

La société actuelle , en France , est régie par des lois de transaction. Le législateur, ayant eu à résoudre le difficile problème de faire vivre pacifiquement, l'un auprès de l'autre, plusieurs cultes qui s'excluent et s'anathématisent, a pris le parti de ne s'identifier avec aucun et de leur accorder à tous une protection et une indifférence égales : protection qui se manifeste

par l'appui de l'autorité dans les choses qui touchent à l'exercice extérieur des cultes ; indifférence qui signifie que le dogme d'aucun d'entre eux ne sert de règle à la loi de l'Etat. S'il accorde à la religion de la majorité des sympathies spéciales, telles que l'interdiction du divorce et la solennisation de certaines fêtes, ses préférences ne vont guère au delà. Tous les cultes ne sont peut-être pas également respectables aux yeux de l'État , mais tous ont, en vertu des lois, un droit égal à sa protection et à ses rémunérations, une part égale dans les mesures de pénalité et de surveillance. La loi, pour s'accommoderavec une situation dans laquelle la vérité et l'erreur religieuses sont confondues dans une même indifférence , a dû s'isoler de tout dogme et de toute communion , n'envisageant que les rapports matériels de l'homme avec l'homme, se bornant à réglementer les corps, et reléguant dans un autre ordre d'idées la conduite des âmes. Elle a pris contre les cultes et pour les cultes des précautions de police, et leur a prescrit à tous de vivre tranquilles, en faisant le moins de bruit possible et en évitant avec soin de troubler l'ordre matériel. C'est dans ce sens qu'on a osé proclamer, avec trop de fondement peut-être, cette opinion douloureuse, que la loi s'était faite athée. Or une loi qui n'accepte aucun dogme en particulier et qui ne repose sur aucune conviction religieuse fortement arrêtée ne saurait être ni intolérante ni persécutrice : au nom de qui proscrirait-elle une doctrine fausse, et que lui importera plus ou moins d'hérésie? Sous l'empire du principe d'indifférence , le sentiment religieux pourra s'énerver ou s'affaiblir,

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