CHAPITRE XXXIY
Rétablissement de la cour plénière.
L'édit le plus importât était celui portant réuUîsseiBQiit de la cour plénière (1 ]. Voici le préambule :
c Loms, par la grâce 4e Die« , r«i de FraBce et de Navarre , à tous présents et à venir, salut.
< Par notre nouvdle ordonoaDce sur radmiiiîstratîim de la justice, nous avons changé la composilioB tl auf^neoté les pouvoirs de nos tribunaux du second (Mrdre. Mais , après avoir ainsi établi dans toutes les proviaces des juges q«i fraissent terminer définitivement le pks grand nombre des procès sur les lieux on près des lieux qui les voient naître, la légisblâan générale demande encwe que nous fassions connaître nos intentions sur le dépôt universel de nos lois et sur leur enregistrement. Les lois qui intéressent usiquen^ent im ressnrt on une partie de notre royaume doivent mcmKesLablement être publiées et vérifiées dans les cours supérieures, qui sont chargées d'y rendre la justice à nos peuples; mais si les lois qui doivent être communes à toutes nos provinces continuaient d*étre adressées à chacun de nos parlements , nous ne saurions nous promettre , dans leur enregistrement , la promptitude et l'uniformité qu'exige leur exécution.
c Cet inconvénient devient de jour en jour plus sensible depuis une année. Notre édit concernant les ass^nblées pro-
(1) Pour douner ï cette innovation de la coar plénière nne physionon^ 1 nelle qui fa fit mien accepter, on faussait Tblstoire. On disait que c'était un rétablissement. On confondait ainsi k dessein l'institution nooTelle avec les cours pléniëres , assemblées de réjouissances tenues autrefois par lea rois dans certaines occasions solenndles.
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vinciales, désirées par les notables, éprouve encore, dans quelques-uns de nos parlements, une résistance que l'utilité de ces assemblées et le vœu de la nation ne permettaient pas de présumer.
< Plusieurs de nos provinces sont également privées des avantages qui doivent résulter pour elles de la liberté du commerce des grains et de la conversion de la corvée en une prestation pécuniaire. »
« La prorogation du second vingtième, enregistrée en notre parlement de Paris , déjà adoptée par les états provinciaux et par plusieurs assemblées provinciales , est aussi rejetée par plusieurs de nos cours. La loi même qui fixe l'élat civil de nos sujets non-catholiques est devenue Tobjet des remontrances de deux de nos eours, et ces remontrances n*ont pu être arrêtées par notre volonté bien connue de n*y point déférer.
c Ces considérations ont longtemps occupé notre sagesse ; elles doivent convaincre nos peuples, comme elles nous ont convaincu nous-mêmes , qu'il est nécessaire que les lois communes h tout le royaume soient enregistrées dans une cour qui soit au^i commune à tout le royaume. La nécessité de cette cour unique est devenue encore plus urgente par la déclaration que nous ont faite presque tous les parlements qu'ils étaient incompétents pour procéder à Tenregistrement de l'accroissement ou de l'établissement d'aucun impôt.
€ Quoique les mesures que nous avons prises par nos bonifications et nos économies nous donnent toute espérance de rétablir l'ordre dans nos finances , sans recourir à de nouvelles impositions , il n'est pas possible que , dans des drconstances extraordinaires , des besoins pressants ne nous oUigent
d'établir des impôts passagers. La loi de renregistremeot nous parait trop conforme à dos intérêts et à ceux de nos peuples pour n'être pas invariablement maintenue, et il est, par conséquent, indispensable qu'il y ait habituellement dans nos états une cour toujours subsistante pour vérifier iaunédiatement nos volontés et les transmettre à nos peuples.
< Malgré tous ces motifs , qui nécessitent rétablissement d'une cour unique, nous aurions eu de la peine à nous y dé* terminer, si cette institution n'eût pas été fondée sur l'ancienne constitution de nos états.
€ Nous avons reconnu que deux sortes d'assemblées font partie de la constitution française : les assemblées momentanées des représentants de la nation , pour délibérer sur les besoins publics et nous offrir des doléances, et les assemblées permanentes d'un certain nombre de personnes préposées pour vérifler et publier nos lois.
c Déjà nous avons solennellement annoncé que nous convoquerions la nation avant 4792, et nous n'hésiterons jamais de l'assembler toutes les fois que l'intérêt de l'état l'exigera. Les autres assemblées n'ont jamais cessé d'avoir lieu dans notre royaume; antérieures à nos parlements, elles subsistaient encore au moment oii notre parlement de Paris est devenu sédentaire. Insensiblement, les rois nos prédécesseurs ont diminué le ressort de cette cour plénière et suprême , en créant de nouveaux parlements par des actes de leur autorité. Mais quand ils ont établi ces tribunaux, dont ils ont successivement augmenté les membres, ils n'ont jamais entendu changer la constitution primitive de la monarcliie , qui est restée toujours la même.
c Nos parlements ont donc été plus ou moins multipliés.
Chacune de ces coure a été composée d*un plus grand ou d'un moindre nombre d'officieiis : les formes accidentelles ont varié ; mais le principe fondamental n'a subi aucun changement. Une cour unique était originairement dépositaire des lois, et la rétablir, ce n'est pas altérer, c'est faire revivre la constitution de la monarchie.
« C'est donc pour enregistrer les lois communes à tout le royaume, et, en cas de contravention des tribunaux à nos ordonnances, pour leur donner à eux-mêmes des juges, que nous exécutons aujourd'hui le projet annoncé dès notre avènement au trône, de rétablir notre cour plénière, et que nous réglons les objets et la forme de ses délibérations, ainsi que la tenue et l'ordre de ses séances.
« Nous révoquons , en conséquence , le droit que nous avions accordé à nos parlements , de vérifier toutes nos lettrés en forme d'ordonnances, édits , déclarations ou lettres-patentes , tant en matière de législation que d'administration générale; mais une marque particulière de distinction et de confiance que nous nous plaisons à donner k notre parlement de Paris, c'est d'admettre successivement à notre cour plénière tous les membres qui le composent, à mesure que, par ordre d'ancienneté, ils siégeront à lagrand'chambre, laquelle, en son entier, fera partie de la cour plénière. En même temps , nous y admettons un député de chacun des parlements de notre royaume, pour y représenter les intérêts ainsi que les privilèges des provinces de leur ressort.
< Nous n'avons négligé, d'ailleurs, aucune précaution
pour nous assurer du zèle éclairé de ce conseil , que nous
chargeons expressément de nous faire connaître la vérité. Dans
la vue de composer notre cour plénière de la manière la plus
propre à inspirer à nos peuples une confiance universelle, nous y appelons des membres choisis dans les premiers ordres de rétat.
c Moyennant ce rétablissement légal et perpétuel de notre cour pléniëre , il n'y aura désormais pour tous nos états qu un enregistrement unique et solennel de toutes nos lois générales, et ces lois , ainsi promulguées par une seule cour, ne seront plus exposées à perdre , tantôt par défaut de vérification, tantôt par des modifications particulières , qui en rendent Texécution incertaine et variable , le caractère d* universalité et d'uniformité qu'elles doivent avoir dans toute l'étendue de notre royaume. »
La cour pléniëre devait être composée du chancelier ou du garde-des-sceaux, des princes et pairs, de la grand'chambre, des deux conseillers d'honneur-nés et des six conseiUers d'honneur du parlement de Paris, des grand-aumônier, grandmaître de la maison du roi, grand-chambellan et grand-écuyer, de deux archevêques et deux évoques , deux maréchaux de France, deux gouverneurs et deux lieutenants-généraux de province , deux chevaliers des ordres du roi , quatre autres personnes qualifiées du royaume , six conseillers d'état , dont un d'église et un d'épée , quatre maîtres des requêtes , un magistrat de chacun des autres parlements , deux de la chambre des comptes et deux de la cour des aides de Paris. Le capitaine des gardes devait y avoir entrée ei voix délibéralive toutes les fois qu'il accompagnerait le roi.
Ainsi , dans cette cour plénière , qui devait être appelée à détruire des privilèges , il n y avait pas un seul membre du tiers-élat, et toute la grand'chauibre du parlement de Paris, qui comprenait quarante-six niagistrats , les huit conseillers
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d*hoDneur de ce parlement , treize présidents des parlements de province 9 quatre magistrats pris dans la chambre des comptes et la cour des aides de Paris devaient en faire partie ; c'est-à-dire que soiiante-neuf membres de ces cours souveraines , dont Tesprit de corps était si puissant , formeraient au moins la moitié de cette cour plénière , destinée à détruire les pouvoirs politiques des parlements.
Les membres dé cette cour devaient être irrévocables et à vie.
L'art. 42 de Tédît portait : c Voulons néanmoins que» dans le cas de guerre ou d'autres circonstances extraordinaires où nous serions obligés , pour satisfaire aux besoins pressants de l'état ou aux intérêts et remboursements d'emprunts» d'établir de nouveaux impAts sur tous nos sujets avant d'assembler les Etats-Généraux de notre royaume, l'enregistrement desdits impôts en notre cour plénière n'ait qu'un effet provisoire, et jasqu'à l'assemblée desdits Etats que nous convoquerons, pour, sur leurs délibérations , être par nous statué définitivement ; ledit enregistrement sans préjudice aux droits , privilèges et usages des différents états particuliers établis dans quelques-unes de nos provinces. »
Après la lecture de cet édit, le garde-des-sceaux donna connaissance d*une déclaration du roi qui suspendait les fonctions du parlement , jusqu'à ce que les deux ordres de bailliages fussent formés dans son ressort, et lui défendait, ainsi qu*à chacun des membres qui le composaient , de s'assembler ni délibérer sur aucune affaire particulière ou publique, sous peine de nullité desdites délibérations et de désobéissance.
Le roi termina la séance par ces mots : < Vous venez d'entendre mes volontés.
53S lllâTOIRK Î)K PHANŒ.
« Plus elles sont modérées, plus elles seront ferniemeni exécutées. Elles tendeut toutes au bonheur de mes sujets. »
Et il ordonna aux membres de la grand*cbambre , qui devaient faire partie de la cour plénière de rester à Versailles.
Les conseillers des enquêtes et requêtes , de retour à Paris, trouvèrent le palais investi une seconde fois par le régiment des gardes. Ils se réunirent chez les doyens des chambres, et écrivirent chacun individuellement au garde-des-sceaux pour protester contre les nouveaux édits.
Quant aux magistrats de la grand^cbambre restés à Versailles, leur première démarche fut d'écrire au roi la lettre suivante, adoptée à Tunanimité :
c Sire, vos fidèles magistrats, consternés des innovations destructives de la monarchie , dont on essaierait inutilement de les rendre participants , supplient Votre Majesté de leur permettre de lui déclarer T impossibilité absolue où ils sont d'accepter aucune des fonctions qui leur sont attribuées par les édits dont ils viennent d'entendre la lecture. C'est le zèle le plus pur qui dicte à vos magistrats la déclaration qu'ils viennent déposer aux pieds du trône. »
Dès le lendemain du lit de justice , la cour plénière fut convoquée sans autre but que de prouver son existence. Le roi se présenta dans l'assemblée réunie , déclara qu'il persistait dans ses volontés de la veille, et se retira. Les magistrats remirent au principal ministre de nouvelles protestations avant de paraître à la séance , et ils les réitérèrent encore après leur sortie. Ils déclarèrent qu'ils ne se désisteraient jamais de l'antique cl légale formation du parlement, tel qu'il avait subsisb'^ jusqu'alors , et qu'ils pcrsisleraicnl jusqu'au dernier soupir dans les nrr^'tés précédemment pris. Le principal ministre.
voyant l'inutilité de ses efforts , renvoya les magistrats h Paris.