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CHAPITRE VIII

Séance rople da 23 juin.

Le 23 juin eut lieu la séance royale.

Les députés des trois ordres se trouvèrent réunis à l'hôtel des Etats à neuf heures du matin.

On avait déployé des forces considérables; une garde nombreuse entourait la salle des séances ; on avait établi des barrières , et dans les rues adjacentes et sur l'avenue de Paris stationnaient des détachements de gardes françaises et suisses, de gardes de la prévôté et de la maréchaussée.

Le temps était sombre et pluvieux ; les maîtres des cérémonies commencèrent par placer les députés de la noblesse et ceux du clergé. ,

Les députés du Tiers attendirent plus d'une heure, la plupart exposés à une pluie battante. Le Tiers manif^ta son mé-. contentement par .des murmures réitérés ; on proposait même de se retirer, quand le marquis de Brezé arriva. Le président du Tiers lui dit qu'il se plaindrait au roi de la conduite inconvenante des maîtres des cérémonies ; enfin les députés du Tiers entrèrent deux à deux à dix heures et demie dans le plus profond silence.

Le trône était dans le fond de l'estrade ; à droite se trouvait le clergé ; à gauche la noblesse ; au miUeu les députés du Tiers. Un seul ministre manquait aux places réservées pour les membres du cabinet; c'était M. Necker.

Le Toi parut accompagné d'une cour nombreuse et brillante.

Le roi s'exprima ainsi :

RÉVOLUTION FRANÇAISE. âô^

< Messieurs , je croyais avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le bien de mes peuples, lorsque j*avais pris la résolution de vous rassembler , lorsque j*avais surmonté toutes les difficultés dont votre convocation était entourée , lorsque j'étais allé , pour ainsi dire, au devant des vœux de la nation , en nianifestant à l'avance ce que je voulais finir pour son bonheur. Il semblait que vous n'aviez qu'à faire mon ouvrage , et la nation attendait avec impatience le moment oii , par le concours des vues bienfaisantes de son souverain et du zèle éclairé de ses représentants , elle allait jouir des prospérités que cette union devait lui procurer. Les Etats-Généraux sont ouverts de* puis près de deux mois et ils n'ont point encore pu s'entendre sur les préliminaires de leurs opérations. Une parfaite intelligence aurait dû naître du seul amour de la patrie , et une funeste division jette l'alarme dans tous les esprits. Je veux le croire , et j'aime à le penser, les Français ne sont pas changés ; notais pour éviter de faire à aucun de vous des reproches, je considère que le renouvellement des Etats-Généraux, après un si long terme, l'agitation qui l'a précédé , le but de cette convocation, si différent de celui qui rassemblait vos ancêtres , les restrictions dans les pouvoirs et plusieurs autres circonstances, ont dû nécessairement amener des oppositions, des débats et des prétentions exagérés. Je dois au bien commun de mon royaume , je me dois à moi-même , de faire ces^ scf ces funestes divisions; c'est dans cette résolution, Messieurs, que je vous rassemble autour de moi. C'est conamele père commun de tous mes sujets , c'est comme le défenseur des lois de mon royaume , que je viens vous en retracer le véritable esprit , et réprimer les atteintes qui ont pu y être portées. Mais , Messieurs , a^Nrès avoir établi clairement les droits res-

m rtisToiRR tôt rnANck.

pectifs des différents ordres , j'attends du zèle des dciix premiers ordres pour la patrie , j'attends de leur attachement pour ma personne , j'attends de la connaissance qu'ils ont des maux urgents de l'Etat , que dans les affaires qui regardent le bien général ils seront les premiers à proposer une réunloo d'avis et de sentiments que je regarde comme nécessaire dans la crise actuelle , et qui doit opérer le salut de l'Etat. » Un des ministres lut alors la déclaration suivante : « Art. I*'. Le roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'Etat sait conservée en son entier, comme essentiellement liée à la constitution du royaume (1 ); que les députés librement élus par chacun des trois ordres, formant trois chambres , délibérant par ordre , et pouvant , avec Tapprobation du souverain , convenir de délibérer en commun , puissent seuls être considérés comme formant le corps des représentants de la nation. En conséquence, le roi a déclaré nulles les délibérations prises par les députés de Tordre du Tiers-Etat, le 1 9 de ce mois , ainsi que celles qui auraient pu s'ensuivre , comme illégales et inconstitutionnelles.

II. Sa Majesté déclare valides tous les pouvoirs vérifiés ou à vérifier dans chaque chambre , sur lesquels il ne s'est point élevé ou ne s'élèvera pas de contestation ; ordonne , Sa Majesté, qu'il en sera donné communication respective entre les ordres. Quant aux pouvoirs qui pourraient être contestés dans chaque ordre, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient, il y sera statué , pour la présente tenue des Etats-Généraux seulement, ainsi qu'il sera ci-après ordonné.

(1) YoUii rerreur fondamentale de cet exceUent roi ! Cette erreur lui a coAté la eoaronne et la vie. C'était l'égalité des droits qoe la France voulait alors, et cette égalité des droits faisait partie de la constitution «Itérée par la théocratie et la féodalité sous la seconde race.

hÈVOLLTION FRANÇAISE. 261

III. Le roi casse et annule, conomc anti-constitutionnelles, contraires aux lettres de convocation , et opposées à Tintérét (le l'Etat , les restrictions des pouvoirs qui , en gênant la liberté des députés aux Etats--Généraux , les empêcheraient d'adopter les formes de délibération prises séparément par ordre ou en commun , par le vœu distinct des trois ordres.

lY . Si , contre Vintention du roi , quelques-uns des députés avaient fait le serment téméraire de ne point s'écarter d'une forme de délibération quelconque , Sa Majesté laisse à leur conscience de considérer si les dispositions qu'elle va régler s'écartent de la lettre ou de l'esprit de l'engagement qu'ils auraient pris.

V. Le roi permet aux députés qui se croient gênés par leurs mandats , de demander à leurs commettants un nouveau pou* voir : mais Sa Majesté leur enjoint de rester , en attendant , aux Etats-Généraux, pour assister à toutes les délibérations sur les affaires pressantes de l'Etat , et y donner un avis consultatif.

VI. Sa Majesté déclare que, dans les tenues suivantes d'Etats-Généraux , elle ne souffrira pas que les cahiers ou les mandats puissent être jamais considérés comme impératifs (< ) ; ils ne doivent être que de simples instructions commises à la conscience et la libre opinion des députés dont on aura fait

choix.

VII. Sa Majesté ayant exhorté , pour le salut de l'Etat , les trois ordres à se réunir pendant cette tenue d'Etats seulement , pour délibérer en commun sur les affaires d'une utilité géné-

(1) C'était encore là une faute ! car c'est en no considérant pas les mandats oomme impératifs qa*on a renversé le trône !

raie, veut fidre coonaitre ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé .

Ym. Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun , celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres , la forme de constitution à donner aux prochains Etats-Généraux , les propriétés ftodales et seigneuriales , les droits u^les et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres.

IX. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les disposition^ qui pourraient intéresser la religion , la discipline ecclésiastique , le régime des ordres et corps séculiers et réguliers.

X. Les délibérations à prendre par les trois ordres réunis, 9ur les pouvoirs contestés, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient aux Etats-Généraux , seront prises à la pluralité des suffrages , n^ais si les deux tiers des voix dans l'un des trois ordres réclamaient contre la délibération de l'assemblée , Taffaire sera rapportée au roi pour y être définitivement statué par Sa Majesté.

XL Si, dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils désiraient que les délibérations qu'ils auront à prendre en commun passassent seulement à la pluralité des deux tiers des voix , Sa Majesté est disposée à autoriser cette forme.

Xn. Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois ordres réunis seront remises le lendemain en délibération , si cent membres de l'assemblée se réunissent pour en foire la demande.

Xni. Le roi désire que dans cette circonstance et pour ramener les esprits à la conciliation , les trois chambres commencent à nommer séparément une commission composée du

nombre de députés qu'elles jugeront convenable , pour préparer la forme et la distribution des bureaux de conférence qui devront traiter les diflFérenles affaires.

XIV. L'assemblée générale des députés des trois ordres sera présidée par les présidents choisis par chacun des ordres et selon leur rang ordinaire.

XV. Le bon ordre , la décence et la liberté môme des suffrages, e^tigent que Sa Majesté défende, comme elle fait expressément , qu'aucunes personnes , autres que les membres des trois ordres composant les Etats-Généraux , puissent assister à leurs délibérations , soit qu'ils les prennent en commun ou séparément. »

Après la lecture de cette déclaration , le roi continua ainsi : « J'ai voulu aussi , messieurs , vous faire remettre sous les - yeux les différents bienfaits que j'accorde à mes peuples. Ce n'est pas pour circonscrire votre zèle dans le cercle que je vais tracer ; car j'adopterai avec plaisir toute ^utre vue de bien public qui sera proposée par les Etats-Généraux. Je puis dire , sans me faire illusion, que jamais roi n'en a autant fait pour aucune nation (1 ) ; mais quelle autre peut l'avoir mieux mérité par ses sentiments que la nation française ! Je ne craindrai pas de l'exprimer, ceux qui , par des prétentions exagérées ou par des difficultés hors de propos , retarderaient encore l'effet de mes intentions paternelles , se rendraient indignes d'être regardés comme Français. »

On lut alors une seconde déclaration. La voici : « Art. P'. Aucun nouvel impôt ne sera établi , aucun ancien

(1) Le principe d'octroi apparaît ici ! et c'est zq principe qui produisit les défiances de l'assemblée !

â64 HISTOIRE DE PRÀNGË.

ne sera prorogé au-delà du terme fixé par les lois , sans le consentement des représentants de la nation.

II. Les impositions nouvelles qui seront établies ou les anciennes qui seront prorogées , ne le seront que pour l'intervalle qui devra s*écouler jusqu'à Tépoque de la tenue suivante des Etats-Généraux.

m. Aucun emprunt n'aura lieu sans le consentement des Etats-Généraux , sous la condition toutefois qu'en cas de guerre le souverain aura la faculté d'emprunter sans délai jusqu'à la concurrence de cent millions ; car l'intention formelle du roi est de ne jamais mettre le salut de son empire dans la dépendance de'personne.

lY. Les Etats-Généraux examineront avec soin la situation des finances , et ils demanderont tous les renseignements propres à les éclairer parfaitement.

Y. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public chaque année , dans une forme proposée par les Etats- Généraux et approuvée par Sa Majesté.

YI. Les sommes attribuées à chaque département seront déterminées d'une manière fixe et invariable , et le roi soumet à cette règle générale les fonds mêmes qui sont destinés à l'entretien de sa maison.

YII. Le roi veut que , pour assurer cette fixité des diverses dépenses de l'Etat, il lui soit indiqué par les Etats-Généraux les dispositions propres pour remplir ce but, et Sa Majesté les adoptera , si elles s'accordent avec la dignité royale et la célérité indispensable du service public.

YŒ. Les représentants d'une nation fidèle aux lois de l'honneur et de la probité ne donneront aucune atteinte à la foi publique , et le roi attend d'eux que la confiance des créan-

ciers de TEut soit assurée et consolidée de la manière la plus authentique.

IX. Lorsque les dispositions formelles, annoncées par le clergé et la noblesse , de renoncer à leurs privilèges pécuniaires auront été réalisées par leurs délibérations , l'intention du roi est de les sanctionner , et qu'il n'existe plus , dans le paiement des contributions pécuniaires , aucune espèce de pri« \iléges ou de distinctions.

X. Le roi veut que , pour consacrer une disposition si importante , le nom de taille soit aboli dans tout le royaume , et qu'on réunisse cet impôt , soit au vingtième » soit à toute autre imposition territoriale , ou qu'il soit enfin remplacé de quelque manière, mais toujours d'après des proportions justes, égales et sans distinction de rang , de fortune et de naissance.

XI. Le roi veut que le droit de franc-fief soit aboli du moment où les revenus et les dépenses fixes de l'Etat auront été mis dans une exacte balance.

XII. Toutes les propriétés sisins exception seront constamment respectées , et Sar Majesté comprend expressément sous le nom de propriétés, les dimes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux , et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques , attachés aux terres et aux fiefs ou appartenant aux personnes.

Xin. Les deux premiers ordres de TEtat continueront à jouir de l'exemption des charges personnelles ; mais le roi approuvera que les Etat&-Généraux s'occupent des moyens de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires , et qu'alors tous les ordres de l'Etat y soient assujettis également.

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