‹ Histoire de France (volume 4)Chapitre 19 sur 59 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De l'assemblée de 1682.

Louis XIV avait cru devoir convoquer l'assemblée de 4682 pour s'appuyer de son autorité dans ses démêlés avec le pape Innoeent XI.

Nous ne nous arrêterons pas longtemps sur l'affaire de la régale, qui fut, dans l'origine, la cause de ce grand mouvement , et qui , par la suite des événements, n'en devint qu'une circonstance accessoire. Mais elle servit d'occasion et de motif pour rappeler et consacrer des maximes d'un bien plus grand intérêt pour la paix de l'Eglise et la tranquillité des empires.

La question de la régale est devenue assez indifférente depuis \ 682 , et aujourd'hui elle n'a mAne plus d'objet.

La régale, en France, était un droit par lequel nos rois jouissaient du revenu des archevêchés et des évéchés pendant leur vacance, et même conféraient les bénéfices dépendants de leur collation jusqu'à ce que les nouveaux pourvus eussent prêté leur seitnent de fidélité , et l'eussent fait enregistrer à la chambre des comptes de Paris. Le célèbre Pasquier avoue de bonne foi que c'est un des points de notre histoire, qui lui a toujours paru le plus obscur, et que tous les auteurs qui en ont écrit n'offrent rien de certain ni de satisfaisant sur l'origine et retendue de la régale.

Ce qui est incontestable , c'est qu'on en trouve des traces dès la première et la seconde race de nos rois , et que ceux de

ld troisième l'exercèrent sans aucune opposition sur une partie des Eglises de France. Le testament de Philippe-Auguste en fait une mention expresse , et les lettres-patentes de saint Louis, à l'époque de son voyage d'Afrique, prouvent qu'il était en possession du droit de régale.

Mais il n'est pas moins certain que l'exercice de ce droit ne s'étendait pas généralement sur toutes les églises du royaume. Plusieurs d'entre elles en étaient exemptes , soit à titres onéreux, soit en vertu de quelque concession particulière, soit enfin parce que les différentes provinces, dont elles faisaient partie, ayant été successivement réunies à la France, elles s'étaient maintenues dans l'exemption dont elles étaient en

Ce défaut d'uniformité fit naître une multitude de discussions entre les officiers du roi , toujours empressés de donner la plus grande extension aux prérogatives de la couronne, et les églises d'un grand nombre de provinces qui résistaient à des prétentions contraires au droit , où elles s'étaient jusqu'alors maintenues.

Le second concile général de Lyon , tenu en 4214, par Grégoire X, fil un décret, par lequel la régale fut autorisée dans les églises, où elle était établie par le titre de fondation ou par une ancienne coutume , avec défense de l'introduire dans les églises , où elle n'était pas encore reçue.

On croit que cette disposition consacrait la légitimité de la possession de nos rois sur les églises déjà soumises à la régale , et semblait devoir garantir celles qui en étaient exemptes. Les églises de Languedoc, de Guienne, de Provence et du Dauphiné, se maintinrent paisiblement dans leur exemption. Ce ne fut guère que vers le commencement du dix-septième i, xv. 10

siècle que la couronne voulut étendre ce droit sur toutes les églises, sans exception aucune. Après plusieurs arrêts, dont les remontrances du clergé avaient suspendu l'exécution 9 Louis XIV rendit la déclaration de février \ 673 , par laquelle il déclara le droit de régale inaliénable et imprescriptible dans tous les archevêchés et évêchés du royaurae , et ordonna que tous les archevêques et évéques qui n'avaient point fait enregistrer leur serment de fidélité seraient tenus de le faire dans deux mois.

Presque tous les évêques de Languedoc, de Guienne, de Provence etdeDauphiné, qui jusqu'alors s'étaient maintenus dans l'exemption du droit de régale, cédèrent à l'autorité du roi.

Plusieurs considérations raisonnables les portèrent à cette condescendance. La protection éclatante que le roi accordait à la religion et à ses ministres, la modération connue de ce monarque, l'inutilité évidente d'une résistance indiscrète et les principes de soumission que le clergé de France se faisait honneur de professer, déterminèrent cette sage et respectueuse conduite.

D'ailleurs le droit de régale était déjà paisiblement exercé dans la très-grande partie de la France. 11 ne s'agissait que d'un droit particulier à quelques églises ; et de grands avantages pour la discipline ecclésiastique devaient balancer un sacrifice assez peu important en lui-même.

Mais deux évéques, dont l'opposition était certainement fondée sur les intentions les plus pures et sur des considérations plausibles , crurent devoir se montrer inflexibles. Ce furent les évéques d'Aleth et de Pamiers. Ces évêques étaient recommandâmes par leur piété , leurs vertus et leurs mœurs;

et il est certain que s'il n'eût été question que d'un droit en litige entre des particuliers , ils auraient pu se présenter avec confiance devapt les tribunaux , en s'appuyant sur une longue et antique possession. Biais ils oublièrent qu'il est des circonstances où le sacrifice de quelques prétentions et de quelques droits peu importants est conseillé par les règles mêmes de la prudence chrétienne. En conséquence du refus des évéques d'Aleth et de Pamiers de faire enregistrer leur serment de fidélité* le roi nomma, en exécution de sa déclaration de 4 653 , aux bénéfices vacants dépendants de leur collation. Us pro4ûoièrent alors les censures et les excommunications contre les pourvu en régaQ\ Cbiiia^Joutes les lois de l'Eglise eussent été foulées aux pieds, et la reii^S». attaquée dans ses points les plus essentiels. Les pourvus en régaie suivirent les formes accoutumées; ils appelèrent de ces sentences à l'archevêque de Narbonne et à l'archevêque de Toulouse, métropolitains d'Aleth et de Pamiers.

Les deux métropolitains cassèrent les ordonnances des deux évéques , et prononcèrent la nullité de leur censure.

Les deux évéques interjetèrent appel au Saint-Siège du jugement de leurs métropolitains.

Innocent XI avait les mêmes vertus qu'on admirait dans les évéques d'Aleth et de Pamiers, et les mêmes défauts qu'on pouvait leur reprocher. 11 avait , comme eux, une régularité édifiante et un désintéressement digne des temps apostoliques. Mais, comme eux, il avait cet entêtement qu'il est si facile et si commun de confondre avec la fermeté.

Au lieu de s'élablir'médiateur et conciliateur, rôle qui convenait si bien à sa dignité de chef de l'Eglise , il se constitua juge suprême dans une contestation qui aurait pu suivre ua-

turellement le cours accoutumé d'une négociation amicale et politique; et il prononça son jugement d'une manière si absolue, que Louis XIV, quelque modéré qu'il fût par caractère, et de quelque respect qu'il fût pénétré pour le Saint-Siège, dut justement s'offenser d'un procédé si extraordinaire.

Innocent ne se contenta pas de casser les ordonnances rendues par les archevêques de Narbonne et de Toulouse : il écrivit au roi deux brefs en date du 4 2 mars 4 678 et du 24 septembre de la même année, dans lesquels il s'exhalait en reproches contre les ministres du roi qui abusaient de sa confiance par leurs sinistres conseils, pour satisfaire leur intérêt et leur ambition. Ces deux brefs n'ayant point arrêté l'exécution de la déclaration de 4673, il lui en adressa un troisième en date du 29 décembre 4679, dont les expressions menaçantes obligèrent Louis XIV à adopter des mesures convenables pour faire respecter la dignité de sa couronne et assurer la tranquillité de ses états. Le pape disait dans ce bref : « Nous ne traiterons plus cette affaire par lettres, mais aussi nous ne négligerons pas les remèdes que la puissance dont Dieu nous a revêtus , nous met en main , et que nous ne pouvons omettre dans un danger si pressant, sans nous rendre coupables d'une négligence très-criminelle dans l'administration de la charge apostolique qui nous a été confiée. Il n'y a ni incommodités ni périls, ni tempêtes qui puissent nous ébranler ; car c'est à cela que nous avons été appelés , et nous ne tenons pas notre vie plus chère que votre salut et le nôtre.»

Au moment où ce bref devint public en France , l'assemblée du clergé de 4 680 tenait ses séances à Saint-Germain-en- Laye, et tous les membres qui la composaient crurent de-

voir manifester hautement leur attachement à Louis XIV, ainsi que leur ferme détermination de défendre la majesté du trône, si le pape se permettait quelque entreprise contre les droits du roi ou contre sa personne.

« Sire , écrivaient à Louis XIV les évéques et les ecclésiastiques députés à celte assemblée , nous avons appris avec un extrême déplaisir que notre Saint-Père le pape a écrit un bref à Votre Majesté, par lequel non-seulement il l'exhorte de ne pas assujettir quelqu'une de nos églises au droit de régale, mais encore lui déclare qu'il se servira de son autorité, si elle ne se soumet aux remontrances paternelles qu'il lui a faites et réitérées sur ce sujet. Nous avons cru , Sire , qu'il était de notre devoir de ne pas garder le silence dans une occasion aussi importante, où nous souffrons avec une peine extraordinaire, que l'on menace le fils aine de l'Eglise et le protecteur de l'Eglise , comme on a fait en d'autres rencontres les princes qui ont usurpé ses droits. Nous regardons avec douleur cette procédure extraordinaire qui , bien loin de soutenir l'honneur de la religion et la gloire du Saint-Siège , serait capable de les diminuer, et de produire de très-mauvais effets Nous sommes si étroitement attachés h Votre Majesté, que rien n'est capable de nous en séparer. Cette protestation pouvant servir à éluder les vaines entreprises du Saint-Siège, nous la renouvelons à Votre Majesté , avec toute la sincérité et toute l'affection qui nous est possible; car il est bon que toute la terre soit informée que nous savons comme il faut accorder l'amour que nous portons à la discipline de l'Eglise, avec la glorieuse qualité que nous voulons conserver à jamais, Sire, de vos très-humbles, très- obéissants, très-fidèles et très-obligés sujets. » Cette lettre , datée dur10 juillet

4680, était signée de tous les évéques et de tous les ecclésiastiques députés à l'assemblée. Mais le 1er janvier 1 684 * Innocent XI adressa au chapitre de Pamiers, le siège vacant, un bref dont les dispositions extraordinaires étaient absolument contraires aux maximes reçues en France au sujet des appellations , violaient formellement un des articles les plus importants du concordat, qui avait été approuvé par le concile de Latran , et tendaient à jeter le trouble dans les consciences, en les remplissant de scrupules et d'inquiétudes.

Par ce bref, le pape non-seulement excommuniait d'une excommunication majeure , encourue par le seul fait sans autre déclaration , les grands-vicaires de Pamiers établis par le métropolitain , ceux qui les favoriseraient , et le métropolitain lui-même; mais il déclarait encore que toutes les confessions faites ou à faire à des prêtres qui tiendraient leur mission des grands-vicaires étaient nulles ; que les mariages contractés devant les prêtres ou curés qui n'exerceraient leur ministère qu'en vertu des pouvoirs accordés par les grands-vicaires , étaient invalides, et que ceux qui auraient contracté en cette manière ne seraient pas véritablement mariés , et vivraient dans le concubinage,

Cette infraction éclatante de toutes les règles de discipline établies en France , du consentement et de l'aveu même du Saint-Siège, exigeait des mesures extraordinaires de la part du clergé et de celle du gouvernement. Les agents du clergé demandèrent au roi, dans un mémoire, la permission d'assembler les évéques qui se trouvaient alors à Paris.

Cette assemblée tint ses séances dans le courant du mois de mars et de mai 4 682.

L'archevêque de Reims ( Charles-Maurice le Tellier ) y fit

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un rapport très-étendu sur les objets de contestation qui venaient de s'élever entre Rome et la France. Il y donnait les pins justes éloges à la vertu et à la piété d'Innocent XI; mais en même temps il relevait avec force les vices et les irrégularités des procédures et des jugements du pape dans l'affaire de Pamiers ; il fit observer ensuite à l'assemblée « qu'elle pourrait peut-être se borner à écrire au pape, comme on l'avait fait en d'autres occasions , une lettre dans laquelle on prendrait la liberté de lui représenter que la matière de la régaie ne méritait pas qu'on portât les choses si avant; que la chaleur qui paraissait dans ses brefs , et l'éclat qu'ils avaient fait, étaient capables de faire naître des divisions dangereuses, et de commettre l'autorité-du Saint-Siège dans une affaire qui n'était pas par elle-même d'une grande conséquence pour l'Eglise, mais qu'il était à craindre que les remontrances, quoique très-justes et très-fondées, ne fussent pas écoutées comme la voix de toute l'Eglise de France.

Qu'en conséquence, il proposait de demander au roi qu'il lui plût de permettre aux évêques de s'assembler en concile national, ou du moins de convoquer une assemblée générale de tout le clergé du royaume.

Le rapport et les conclusions de l'archevêque de Reims furent adoptés, et le procès-verbal de cette assemblée fut signé le 7 mai 1 681 . Elle était composée de quarante-deux évêques , parmi lesquels on remarque la signature de Bossuet, nommé à l'évéché de Meaux cinq jours auparavant.

Louis XIV se rendit au vœu du clergé ; mais il ne crut pas devoir adopter la forme d'un concile national , et il préféra de convoquerrEglisede France dansune assemblée. 11 voulut même que les métropoles des provinces réunies plus récemment à la

France, et qui ne faisaient point partie de l'ancien clergé du royaume , eussent leurs représentants dans cette assemblée. Les lettres de convocation, en date du 46 juin 4684 , recommandaient expressément aux assemblées métropolitaines de choisir, pour députés du second ordre , les ecclésiastiques les plus distingués parleur piété, leur savoir, leur expérience, et dont le mérite fût le plus connu dans les provinces.

Ce vœu fut parfaitement rempli , et jamais aucune assemblée n'offrit un plus grand nombre d'évéques et d'ecclésiastiques recommandables par leurs vertus et leurs lumières. Rien n'est peut-être plus propre à donner une juste idée de la sagesse et de la fermeté de Louis XIV, que la conduite qu'il tint dans cette circonstance mémorable, sans s'écarter, par une seule fausse démarche, de Tordre régulier et invariable qu'il s'était prescrit. Il sut concilier sa dignité, sa puissance et ses justes droits avec le respect le plus inviolable pour la religion, l'Eglise et le Saint-Siège. On remarque même, avec une espèce d'étonnement, qu'au milieu de la chaleur et de la fermentation des esprits, Louis XIV avait su imprimer à toutes les parties de son gouvernement une telle habitude d'égards et de bienséances, que les mesures fortes et vigoureuses que les circonstances exigeaient étaient toujours tempérées par les formes et les expressions les plus respectueuses pour le Saint-Siège, et par les plus grands éloges des vertus et de la piété d'Innocent XL Le roi ne voulut même permettre à ses magistrats et à ses tribunaux que les simples mesures de précaution, dont le seul objet était de prévenir tout ce qui aurait pu porter atteinte à la tranquillité de ses Etals. Jamais peut-être Louis XIV ne se montra ni plus grand ni plus fort que lorsqu'il se borna h opposer les maximes de l'Eglise de France à toutes les menaces

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d'Innocent XI. Ce fut dans son clergé qu'il chercha et qu'il trouva les défenseurs les plus utiles et les plus éclairés des prérogatives de sa couronne.

Par un bonheur remarquable, l'Eglise de France réunissait alors au plus haut degré les vertus , les lumières , les talents, la régularité des mœurs, et cet esprit d'ordre et de soumission qui assurent les succès de la religion et la paix des empires. '

On voyait au premier rang des évéques, dont les noms sont consacrés depuis longtemps par le respect et l'admiration de la postérité, ou dont les vertus, moins éclatantes peut-être, mais non moins utiles, ont rendu la mémoire chère et précieuse.

Dans un rang inîérieur, on comptait une multitude d'ecclésiastiques répandus sur toute la France, dont les uns, par leurs écrits , leurs exemples et l'autorité de l'instruction , entretenaient dans toutes les classes de la société l'amour de la religion , le goût de, la vertu , le respect des mœurs , et les autres fondaient ou dirigeaient tous les genres d'établissements que la charité chrétienne a préparés à l'indigence, au malheur et aux infirmités humaines.

Des ordres religieux , des congrégations séculières et régulières se livraient , avec autant de zèle que de désintéressement, à toutes les parties de l'instruction publique, ou se consacraient à ces recherches profondes et savantes dont les monuments encore subsistants enrichissent toutes les bibliothèques de l'Europe. Tel était le beau spectacle qu'offrait l'Eglise de France à l'époque où s'ouvrit l'assemblée de 4 682. La disposition générale des esprits en France n'était pas moins favorable à Louis XIV, que n'était fondée la juste confiance que lui inspiraient l'attachement et la fidélité de son clergé.

fcft HISTOIRE DE FRANCE.

Malgré des apparences aussi rassurantes, Bossuet n'était pas entièrement exempt d'inquiétude, et sa lettre à l'abbé de Rancé le laisse assez apercevoir. Il faisait observer que les esprits, agités par la chaleur des discussions qui s'étaient élevées sur des discussions d'un intérêt bien plus important que celle de la régale, pouvaient s'égarer sans le vouloir, fet peut-être sans le savoir , par un excès de zèle pour l'Eglise ou pour l'Etat. Il voyait dans le ministère des dispositions capables de conduire 5 des mesures extrêmes , qui prépareraient peut-être dans la feuite des regrets au gouvernement lui-même. Il voyait dans le blergé des évéques, très-recommandables par leurs lumières et leur piété, S'abandonner à des opinions qui pouvaient les conduire bien au-delà du but. Il ne se dissimulait pas que, parmi te grand nombre d'évêques , il en était quelques-uns que des ressentiments personnels avaient aigris contre la cour de Rome. Bossuet savait enfin que, dans toutes les assemblées, le plus grand nombre ne fait qu'obéit1 à l'impulsion qui lui est Imprimée.

Dès le moment où l'assemblée s'était formée elle avait jeté les yeux sur Bossuet pour le sermon de l'ouverture. Il profita d'une circonstance si naturelle et si précieuse, que la Providence elle-même semblait lui offrir, pour tracer à l'assemblée la marche qu'elle devait suivre.

Si jamais Bossuet a bien mérité de la religion et de l'église, ce fut certainement dans une circonstance si critique.

Il ne s'agissait point, à la vue d'un pareil danger, de rechercher les vains succès d'un orateur. Ce qui distingue éminemment Bossuet dans ce célèbre discours, c'est la profondeur des vues et l'habileté, ou plutôt la sagesse avec laquelle il posa dès-lors tous les fondements de la doctrine que nous le ver-

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roos bientôt consacrer dans les quatre article» de 1 682. Quelle réunion de science et de sagesse ne fallait-il pas pour marquer le caractère et l'action des deux puissances, en filet les bornes, éviter toutes les maximes et toutes les résolutions extrêmes, et exposer la véritable doctrine de l'église de France, avec l'exactitude nécessaire pour calmer les inquiétudes et échapper à la malveillance !

Ce fut le 4 9 mars 4 683 que rassemblée du clergé fit cette célèbre déclaration, qui est un des beaux titres de la gloire de Bossuet et de l'église de France.

Deux jours auparavant, l'évéque de Tournai fit un rapport pour préparer la décision de l'assemblée. Ce rapport est un véritable traité sur cette matière importante, il est plein d'érudition et de recherches ; il annonce que l'évéque de Tournai s'était livré à une étude approfondie de l'histoire ecclésiastique, mais la forme en est sèche, pénible, et manque de chaleur et de dignité; on peut même lui reprocher de l'avoir chargé d'une érudition qui aurait pu être présentée avec plus d'art et de goût. C'est dans ce genre de mérite qu'exoellait éminemment Bossuet, dont le génie ne se montrait jamais avec plus d'éclat que dans l'emploi des textes de l'Eèriture et des Pères.

C'est ce qu'on remarque d'une manière sensible dans la déclaration de 4682. Les quatre articles qu'elle proclame sont presqu entièrement composés des propres paroles répandues dans les écrits des Pères de l'église, dans les canons des conciles et dans les lettres mêmes des souverains pontifes. Tout y respire cette gravité antique qui annonce en quelque sorte la majesté des canons faits par l'esprit de Dieu, et consacrés par le respect général de l'univers.

ISft HISTOIRE DE FRANCE.

Le préambule mérite une attention particulière ; il manifeste clairement la pensée et l'intention de Bossuet. On voit dans quel esprit il a conçu, rédigé et présenté cette célèbre déclaration. Il est impossible de ne pas y reconnaître que Bossuet s'est également proposé de réprimer ceux qui dégradent l'autorité légitime du Saint-Siège, et ceux qui l'exagèrent à un degré incompatible avec les maximes de la religion et avec les principes de la soumission due aux puissances de la terre. Cette déclaration est connue de tout le monde; il est peu d'actes ecclésiastiques qui aient eu autant de solennité et aient obtenu autant d'autorité; mais c'est surtout dans la vie de Bossuet qu'elle doit être inscrite comme le plus beau monument de son histoire.

Déclaration du clergé de France touchant la puissance ecclésiastique, du t9 mars 4682.

Plusieurs personnes s'efforcent de ruiner les décrets de l'Eglise gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements qui sont appuyés sur les saints canons et sur la tradition des pères; d'autres, sous prétexte de les défendre, ont la hardiesse de donner atteinte à !a primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, d'empêcher qu'on ne leur rende l'obéissance que tout le monde leur doit, et de diminuer la majesté du Saint-Siège apostolique, qui est respectable à toutes les nations où l'on enseigne la vraie foi de l'Eglise, et qui conserve son unité. Les hérétiques, de leur côté, mettent tout en œuvre pour faire paraître cette puissance, qui maintient les lois de l'Eglise, insupportable aux rois et aux

peuples; et ib se servent de cet artifice, afin de séparer les âmes simples de la communion de l'Eglise. Voulant donc remédier à ces inconvénients, nous, archevêques et évéques assemblés à Paris, par ordre du roi, avec les autres ecclésiastiques députés, qui représentent l'Eglise gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, de faire les règlements et la déclaration qui suivent :

Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Eglise même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles. Jésus-Christ nous apprend lui-même que son royaume n'est point de ce monde : et en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu; qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être ébranlé, que toute personne soit soumise aux puissances supérieures ; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu ; et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre; celui donc qui résiste aux puissances, résiste à l'ordre de Dieu. Nous déclarons en conséquence que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles ; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des clés de l'Eglise; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l'Eglise qu'à l'état, doit être inviolabjement sui-

yie, mmue eonforme à la parole de Dieu, à la tradition des

saints pères et aux exemples des saints,

Que la plénitude de 1* puissance que le saint-siége apostolique et les successeurs de saiut Pierre, vicaires de Jésus- Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle , que néanmoins les décrets du saint concile oecuménique de Constance, contenus dans les sessions quatre et cinq, approuvés par le Saint-Siège apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Eglise gallicane, demeurent dans toute lçur force et vertu, et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets on qui les affaiblissent, que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme*

in.

Qu'ainsi il faut régler l'usage de la puissance apostolique, en suivant les canons faits par l'esprit de Dieu, et consacrés par le respect général de tout le inonde; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Eglise gallicane doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de U grandeur du Saint-Siège apostolique que les lois et coutupes établies du consentement de ce Siège respectable et des églises, subsistent invariablement.

Que, quoique le Pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les églises, et chaque église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne.

Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les églises de France, et aux évéques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentiments, et que nous suivions tous la même doctrine.

Cette déclaration fut signée par les trente-quatre évéques et archevêques, et par les trente-quatre députés ecclésiastiques, qui composaient rassemblée.

L'archevêque de Cambrai , M. de Brias , prédécesseur immédiat de Fénélon , en émettant un avis fit une réflexion remarquable.

Le Cambrésis et la partie de la Belgique qui en était voisine, venaient d'être réunis à la France par le traité de Nimègue en 4679, et c'était la première fois qu'on voyait un archevêque de Cambrai et ses suffragants prendre place dans une assemblée de l'Eglise gallicane. Ce prélat ne craignit pas d'avouer avec candeur « qu'ayant été nourri dans des maximes opposées à celles de l'Eglise de France , il n'avait pas cru d'abord pouvoir être de l'avis commun , mais qu'il était obligé de dire qu'il avait été convaincu d^ la force de la vérité établie par M. l'évêque de Tournai et par MM. les commissaires, et qu'il

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était, maintenant bien persuadé que leur sentiment était le meilleur, qu'il y entrait d'autant plus volontiers qu'on ne prétendait pas en faire une décision de foi , mais seulement en adopter l'opinion.

L'assemblée crut devoir consigner dans son procès- verbal cette déclaration de l'archevêque de Cambrai.

Bossuet lui-même fit usage dans la suite de cette déclaration , pour montrer que les évéques de France ne s'étaient proposé dans les quatre articles que de manifester l'opinion de l'Eglise de France, sans avoir prétendu rédiger une profession de foi qui dût être commune à tous les catholiques ; et il fait observer à ce sujet c que le discours de l'archevêque de Cambrai fut approuvé de toute l'assemblée , et que pour en perpétuer la mémoire, il fut inséré dans les actes.

Mais ce qu'il est important de remarquer, c'est que l'édit du roi qui fut rendu quatre jours après le 23 mars \ 682 , pour donner force de loi à la déclaration du clergé, fut rendu à la demande même de l'assemblée , et que le roi se conforma dans toutes ses dispositions au projet qu'elle avait présenté.

L'assemblée allait même encore plus loin ; elle demandait : que l'édit prononçât que le serment que les bacheliers en théologie font à Paris au commencement de tous les actes, dans lequel on a introduit depuis quarante ou cinquante ans l'obligation de ne rien dire ou écrire , qui soit contraire aux décrets des papes sans restriction , sera réformé; et pour cet effet , on ajoutera à la fin de ce serment : « décrets et constitutions des papes acceptés par l'Eglise. » L'édit du 23 mars 4682 ne fait aucune mention de celte disposition, et nous ignorons les motifs qui déterminèrent le gouvernement à écarter cet article du projet présenté par l'assemblée.

Ainsi on doit à Bossuet, non-seulement d'avoir rédigé la célèbre déclaration du clergé de France, mais encore d y avoir apporté autant de modération que de fermeté; il avait pesé avec tant d'exactitude toutes les expressions des quatre articles, que s'il ne put échapper entièrement aux déclamations de quelques ultramontains exagérés , jamais on ne put trouver à Rome le plus faible prétexte de censurer une doctrine qui était appuyée sur tant d'autorités et de monuments respectables.

11 n'a peut-être jamais été donné qu'à Bossuet d'obtenir un tel ascendant sur l'opinion , non-seulement de ses contemporains, mais encore de la postérité. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis sa mort , et telle est l'autorité du nom et de la doctrine de Bossuet que, dans quelques circonstances et sur quelque question que ce soit, on marche «toujours à sa suite avec confiance et sécurité.

11 aurait désiré que les quatre articles fussent accompagnés d'un écrit , dans lequel on se serait borné à présenter les preuves les plus décisives et les plys propres à faire impression sur les esprits prévenus : dans cette vue, il avait déjà préparé une espèce d'apologie fondée sur les autorités les plus irréprochables, et dont Rome même ne pouvait contester l'authenticité. Mais l'archevêque de Paris (H. de Harlay), en convenant de l'utilité du projet , crut y apercevoir des inconvénients qui le portèrent à l'écarter, et peut-être serait-il injuste de lui en faire un reproche.

Il put croire que la doctrine de l'Eglise gallicane n'avait

besoin que de se montrer pour se défendre , et que ce serait

en quelque sorte douter de son orthodoxie , que de paraître

croire qu'elle eût besoin d'une apologie. Mais M. de Harlay

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était encore plus fondé à craindre que cette apologie ne fut nne espèce de défi et d'appel à tous les écrivains ultramontains ; que ce serait provoquer les contradicteurs au lieu de les prévenir ; que dans tout ce qui est abandonné aux disputes des hommes, les opinions les plus raisonnables et les mieux fondées ne peuvent échapper à toutes les objections; qu'en un mot ce serait ouvrir inutilement un champ à la controverse.

Cette considération pouvait paraître assez plausible pour faire impression , et engager Bossuet lui-même à suspendre l'exécution de son premier dessein.

Hais ce qu'il n'a pu faire sous le nom et sous l'autorité de l'assemblée de 4 682 , il l'a depuis exécuté dans son grand ouvrage de la Défense de la déclaration du clergé , l'un des monuments les plus imposants de la prodigieuse érudition de Bossuet, et de son dévouement à la gloire de l'Eglise gallicane.

Ce fut l'évéque de Tournay (Choiseul ) qui rédigea la lettre que l'assemblée crut devoir adresser à tous les évéques de France, du 4 9 mars 4682, pour leur demander leur approbation et leur adhésion aux quatre articles (4).

(1) D fat distinguer deu choses qne j'ai ra trop semai confondre, les ■Mimes et les libertés 4e l'Eglise gailietne. Nos libertés sont des droite, de simples points de Pandémie discipline , dans lesquels Téglise de France s*est conservée, tandis ami, dans le cous des attelés , d'antre» églises ont perdu est droits, et ont adopté nne discipline nourelle. Nos maximes sont des articles qui appartiennent à la doctrine, et que nous professons. Noos pratiquons nos libertés , nous enseignons nos maximes. Nos maximes sont le fondement et le boulevard de nos libertés. Nos liber* tés sont particulières a la France, et n'ont point lies dans d'antres pays. Noos tenons nos maximes certaines en elle-même* , et par conséquent telles dans tonte l'Eglise, quoiqu'elles ne soient pas reconnues dans toute rÊglise. Blés ont partons, selon le langage de l'école , la certitude de l'objet ; elles n'ont pas partout m certitude dn sujet : elles sont en tons lieux certaines : tout le monde n'en est pas certain. Cent que ees maximes, qnoiqn'sppartensnt a la doctrine, n'ont pas été définies et érigées

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