‹ Histoire de FranceChapitre 21 sur 53 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

Dteeunon sur rorguusatioii da nouvel ordre jndieiaiie.

Dans là diiscussion qui s'engagea au sujet de l'organisati(m du nouvel ordre judiciaire^ la vénalité des charges fut ab^ he. Rœderer combattit l'inamovibilité des juges ; il considéra la réélection comme une récompense honorable pour ceux qui l'obtiendraient. D'après la coutume anglaise , l'institution du jury fut demandée. Adrien Duport (4) traita la question avec étendue et profondeur ; tous ses argpmaits reposèrent sur la nécessité de séparer le fait du droit, trop longtemps confondus par la vieille jurisprudence, et sur la présomption morale que les hommes étant jugés par leurs égaux, intéressés à les traiter comme ils devaient déûrer d'en être traités eux-mêmes, jamais leur vie ne serait compromise. Au moy^ de cette théorie, les jurés, en matière criminelle, devaient constater l'existence du délit , et les juges appliquer la pane. Bamave, les Lametbet Adrien Daport

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voulaient anssi Tinstitution du jury eo matière civile; mais Thouret; et surtout Régnier, prouvèrent qu'il n'y avait aucune parité entre les affaires civiles et les affaires criminelles; celles^ ci reposant sur des faits, les ^autres sur des contrats que les légistes seuls pouvaient interpréter.

En parlant de l'application des peines, Robespierre demanda l'abolition de la peine de mort; après avoir cité les Grecs et les Romains, il conjura ses collègues d'effacer du Code des Français des lois de sang inventées par la tyrannie, et qui tendaient à altérer les mœurs nationales , en leur donnant un caractère féroce; dans le doute que sa motion fût accueillie, il demanda du moins l'unanimité du jury pour emporter la peine capitale, et que, dans aucun cas , la captivité d'un coupable ne pût dépasser vingt années. Robespierre paraissait si sincère et de si bonne foi , qu'il trompa Mirabeau , au point que celui-ci s'écria : c Cet homme ira loin^ car il croit tout ce qu'il ait. » Une autre fois il s'éleva contre les projets de loterie et de tontine, qui, sous une apparente bienfaisance, augmentaient le nombre de ces établissements où les chances de fortune données au hasard, en séduisant le peuple, augmentent sa misère et ses inclinations vicieuses.

Vint ensuite la 'question de savoir si les juges seraient nommés par le peuple ou par le roi , de violents débats s^élevèrent : Barnave avait dit que le roi d'Angleterre uq possédait l'institution des juges que par un re$te du régime féodal. Cazalès répondit à cette assertion : < L'histoire atteste que le régime féodal avait usurpé ce droit sur le roi même. Dans toute société politique, il n'y a que deux pouvoirs : celui qui fait les lois et celui qui les fait exécuter. Le pouvoii* judiciaire, quoi qu'en aient dit quelques publicistes,

n'est qu'une shnpie fonction , puisqu'il consiste dans l'application pure et simple de la loi ; l'application île la loi est une dépendance du pouvoir exécutif : si le pouvoir exécutif appartiBit au roi, c'est à liii à nommer les juges, comme il nomme les officiers de son armée ; car c'est au roi qu'est confié le maintien des propriétés au-dehors et au-dedans; il ne peut être responsable s'il ne dirige les juges. Un philosophe qui n'est pas suspect à cette assemblée , le citoyen de Genève a dit: c Les rois sont les juges-nés des peuples; quand ils ne veulent pas exercer la justice, ils hi confient.» C'est ici que l'exemple de tous les peuples fortifie cette théorie. A Rome, où tous les pouvoirs étaient distingués avec une rare sagacité, le peuple élisait le préteur, qui, sans le concours du peuple, choisissait ses substituts et ses collègues;' ainsi on avait consacré ce principe , que ceux qui sont chefs suprêmes de la justice doivent choisir eux-mêmes leurs agents. »

Gazalès fit sentir .le danger de laisser à ki démocratie Télection des autorités administratives et judiciaires. U peignit l'iniquité des factions , les efi'ets funestes de l'intrigue et les prestiges de l'éloquence. Puis il nomma les Socrate, lesLycurgue, les Aristide, les Solon, illustres victimes des erreurs ou des violences populaires ; il rappela l'exil de Coriolan et de Camille, et cita l'exemple des Gracques immolés en sortant du Forum.

Il finit par cette admirable péroraison : « Si je disais que les assemblées du peuple romain n'étaient que des conjurations, que les comices n'étaient pleins que de factieux ; si je vous montrais la place publique changée en un champ de bataille; si je vous disais qu'il n'y avait pas une élection , pas une loi, pas un jugement qui ne fût une guerre civile , vous convien-

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drtez alors qu*il y a des inconvénients dans le gouvornatnent populaire.

c Que peut-on espérer, ajouta Ciizalès , d'une nation l^re qui franchit les intermédiaires avec tant de facilité? que peut* on attoidre, dans un empire où il n'existe rien entre le roi et le peuple; ou la destruction de la noblesse, du clergé et des parlements fait qu'on ne trouve plus de barrière contre aucun genre d'oppression ?» Et lorsqu'on lui cria : Vous faites le panégyrique du despotisme , il répondit avec un accent pénétré : Je fais l'oraison funèbre de la monarchie. « Oui » poursuivit Cazalès, si la justice qui unit les peuples et les rois est séparée du trône , l'anéantissement de Tautorité royale est in* faillible; elle n'aura pas assez de force pour faire punir le crime, et les juges trembleront devant le peuple qui les aura élus. L'autorité royale n'est redoutable que pour ceux qui veulent usurper l'autorité de leur légitime maître ; cette autorité sacrée doit être le fanal de ralliement de tous les bons citoyens : réunissons-nous pour la défendre, et demandons que pour la nomination des juges le roi puisse du moins choi* sir sur des candidats qui lui seront présentés. »

Ces paroles excitèrent un vif enthousiasme dans le côté droit : l'abbé Maury, M. Madier de Honjau s*élancèrent vers la tribuiie pour féliciter Forateur et le serrer dans leurs bras. Les observations de Cazalès ne furent pomt comprises, et n'em* péchèrent pas de refuser au roi toute participation à la nomination des juges ; la seule chose que put obtenir le d^uté d'André fut de faire accorder une durée de six ans aux fonctions judidaires.

Sur la proposition de Guillotin, médecin, les supplices barbues furent abolis , et Tinstrument de mort qa*il proposa

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dut désormate trancher les jours de tous les condamnés, sans distinction du rang ni de la naissance. Pour accroître Thorreur du parricide , Garât Talné voulut qu'on rendit plus terribles les apprêts de son juste châtiment. Pendant cette triste discussion , plusieurs députés , dont la tête tomba sous le couteau fatal , riaient entre eux et plaisantaient sur la prompt titude de la guiUotine.

Un tribunal suprême fut créé pour tout le rçyaume; selon son institution , il prononçait sur les pourvois en cassation contre les jugements ri^dus en dernier ressort par les tribu-^ naux de départements; ne statuant que sur la violation des formes, il devait maintenir Tunité de la jurisprudence au milieu d'un pays encore assujetti ,à diverses coutumes, où les droits, les obligations et les transactions de toute espèce variaient suivant la tradition des provinces ou le caprice des parlements; et pour empêcher qu*il ne s'érigeât en réformateur des lois, on le plaça sous les yeux du corps législatif, intéressé à conserver cette auguste magistrature dans sa forme primitive. Enfin Tinstitution des juges de paix rappela sans cesse les plaideurs à la modération et à Téquité ; il ne fut plus permis de se présenter devant les tribunaux sans avoir épuisé devant ces médiateurs toutes les voies de la conciliation.

On mit le roi tout-à-fait en dehors de la salutaire influence qu'il devait exercer sur la justice. Après lui avoir été la nomination des juges, on le priva du droit de suspendre ou de modifier une sentence. On enlevait le droit de faire grâce à un prince qui ne voulait régner que par la clémence. Charles Lameth déclara qu'il n'y avait pas de constitution si Ton mettait ^quelqu'un au-dessus de la loi : ^ Ne pas dépouiller le roi. du droit de faife grâce , dit-il^ ce serait autoriser la saine opinion

publique à douter du civiane de rassemblée. » L*abbé IHaury voulut en vain conserver ce droit au trône , moins comme une prérogative que comme une institution nécessaire à la sage adminis^atton de la justice, dont l'inflexibilité ne peut, dans certains cas, être tempérée que par un pouvoir discrétionnaire mis en dépôt entre les mains du souverain. La politique bizarre des r(^vo1utionnaires voulait que la clémence fût déférée à ce même peuple qui, peu de temps auparavant, avait massacré une femme vertueuse parce qu'elle s'indignait qu'un parricide échappât à la vengeance des lois (1).

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