CHAPITRE PREMIER
Le 2 janvier 4870 le ministère suivant prenait le gouvernement :
Emile Ollivier, garde des sceaux, justice et cultes;
Comte Daru, affaires étrangères;
Chevandier de Valdrômc, intérieur;
Buffet, finances;
Maréchal Lebœuf, guerre;
Amiral Rigault de Genouilly, marine;
Segris, instruction publique;
De Talliouët, travaux publics;
Louvet, agriculture et commerce;
Mauiûce Richard, beaux-arts.
L'empereur Napoléon III avait causé la venue de ce ministère en écrivant, le 27 décembre 4869, une lettre à M. Emile Ollivier. Il l'avait chargé de lui désigner les personnes « capables de former un cabinet représentant fidèlement la majorité du Corps législatif et résolu à appliquer, dans sa lettre comme dans son esprit, le sénatus-
œuvres
finances
>si soule-
mblicistes
s dirigées
IIS contrôle
.es hommes
;o à la cause pendant quel- >te républicain, reçues au cours comme témoins urs de la Mariait jeune homme, «liez le prince à M. Ulrich de Fonisoii, en criant : Ad .(•courues relevaient ' cochère. Il expirait j)()ilrine traversée par Pierre lui avait tirée à lu^slique l'avait intro-
s républicains. Le len-
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:(\s indistinctement. Le
. cret le renvoyait, selon
. logatives de la famille
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>niicile de la famille à
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, ■■<: . >i lu^'Ut;u-^^e était aiors îoiinense, et
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!iii(i.uusio le swir da T fémer, rne de
■ ■' .11. lU "u il L'iitrntt à use réunion publique.
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..'i.'.LLiut, \jjiés.«(te év^hauffouiVe le calme se
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■■ V [•<i.-^\^i-i'*> uétî de raffaire Victor Noir se
. .1 [0(v quv I» «ttâue du nouveau ministère
l.i-.\ incmicrsjyursuui suivirent son avène-
l'^ui uiio (Kutitf de la nation, pleins d'es-
, |ii uiiH'ivi**. l'yus ces partisans de U monar-
.a.iiu\ .■.»ii.<;aiaolies à une dynastie particu-
iil ti-ur> v>j;u\ de rét'orutes exaucés. Ils se
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i)ui ju&i{u'aloi's avait combattu l'Ëm-
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^.ull^^, m; ii\riù<.'tit. les hoHintes de l'entou-
liiii"'iiit> l'I ii'ii\ duA LiiH-ieiis partis inonarcbiques
^lUiviil h\. \uyi\ t.i li>^iti^(,-oisit^ était tranquillisée,
t'itti'itl <fui des.<errait les liens et
;<.\)ii.'..yv. KiitNHiraxé |>ar des alliés
|)utili<ju«^, l« luinislère se mit à
l'œuvre. Le long travail de l'opposition dans le pays, les luttes électorales soutenues avaient nettement montré les abus à détruire.
On s'abandonnait à l'esprit de changement, on prétendait réformer toutes choses. Les excès en matière de pression électorale avaient fort irrité et l'on réclamait une épuration du personnel administratif.Le l"février, huit préfets et cinq sous-préfets étaient remplacés, mais ces changements n'étaient pris que comme des acomptes, on en attendait de nouveaux plus décisifs. Au nombre des réformes, on mettait le rappel de la loi de sûreté générale et le vote d'une nouvelle loi électorale; on désirait substituer au Corps législatif issu dès candidatures officielles une chambre formée d'hommes plus indépendants. On proposait de changer le mode de nomination des maires, pour diminuer leur influence comme agents électoraux du gouvernement. On voulait que la responsabilité des fonctionnaires devînt effective, par l'abrogation de ces lois qui les protégeaient contre les poursuites des citoyens. Les questions qu'on ne croyait point suffisamment élucidées étaient mises à l'étude. Le ministère nommait une Commission extraparlementaire, présidée par M. Odilon Barrot, pour élaborer un projet de décentralisation administrative; une autre, présidée par M. Guizot, pour rédiger un projet de loi sur la liberté de l'enseignement supérieur; une troisième, chargée de rechercher une organisation municipale, qui admît les habitants de Paris au contrôle de leurs affaires.
Le ministère, interpellé au Corps législatif par le principal orateur de la gauche républicaine, M. Jules Favre, exposait son programme. M. Jules Favre, le 22 février, avait demandé aux ministres s'ils appartenaient au pouvoir personnel ou à la nation souveraine, s'ils servaient l'une ou l'autre et par quels moyens. Le lendemain, M. Daru était monté à la tribune : « Je suis, disait-il, du petit nombre de ceux qui n'ont pas approuvé, en 1852, la dictature acclamée par huit millions de suffrages. Forcé à
10 HlSTOIRi; DE FRA!(CE DE 1870 A I8T3.
cette époque de choisir entre U cause des libertés publiques et celle d un prince dont j'ai appris de bonne heure à respecter le nom. j'ai opté pour la liberté. Je me suis retiré des affaires publiques. J'ai reçu ^nn^i ans dans la plus profonde retraite. Je n'en suis sorti que le jour où les libertés politiques retrouraient leur place dans nos institutions. Je suis Yenu les défendre et les pratiquer. » Puis, répondant à cette assertion de M. Jules Favre, que les ministres d'origine différente devaient être prêts à se diviser, il les déclarait, au contraire, étroitement nuis et précisait leurs Tues lorsqu'il disait : c Nous avons une loi électorale à faire, une loi municipale, une loi de la presse, une loi de sûreté générale, une loi de décentralisation, une enquête industrielle, un budget à voter, un long et laborieux chemin à parcourir. »
Après ces déclarations, il ne subsista plus de doutes sur la pensée des ministres du i Janvier. Leur programme, défini par le ministre des affaires étrangères, était bien celui que réclamait l'opinion. Ils allaient porter la main sur toutes les parties de l'Empire et les adapter aux conditions nouvelles d'un gouvernement libre.
Cependant l'Empire avait un passé, des traditions, il répondait à une certaine théorie du pouvoir, serait-il donc si facile à refondre? Et ses premiers auteurs,les hommes qui l'avaient établi pour eux, se laisseraient-ils déposséder? On ne pouvait le croire. D'ailleurs des germes de résistance s'étaient promptement manifestés. Le Peuple français par la plume de M. Clément Du ver nois demandait aux ministres de «jeter l'ancre» dans la voie des innovations. Deux autres journaux du parti bonapartiste, dirigés eux aussi par des députés, le Pays par M. Granier de Cassagnac et le Public par M.Dréolle, s'exprimaient dans le même sens. Un premier essai d'arrêter les réformes avait lieu par détour. Le Corps législatif discutait les articles de son nouveau règlement. H. Jérôme David proposait à l'article 26 une restriction du droit d'initiative, qui eût permis d'écarter, par la question préalable, toute proposition
d'un député jugée inconstitutionnelle. MM. Jérôme David et Granier de Cassagnac défendaient tour à tour Tamendement, qui n'était repoussé qu'à une majorité de 3 voix, 119 contre 116.
La résistance se produisait enfin d'une manière ouverte au Corps législatif. Le discours de M. Daru n'avait laissé aucun doute sur les tendances générales du cabinet. Dès le lendemain, passant au fait, le ministère, sur une nouvelle interpellation de la gauche, annonçait par la bouche de M. Emile Ollivier que la pratique des candidatures officielles serait abandonnée et que désormais, aux élections, le gouvernement resterait neutre. Les partisans de l'Empire autoritaire s'étaient alors déclarés. Ils étaient venus défendre la candidature officielle, comme une institution légitime et nécessaire; M. Dugué de la Fauconnerie affirmait qu'elle avait été pratiquée en France sous tous les régimes ; selon lui, le strict devoir obligeait le gouvernement impérial à servir de guide et de conseil aux électeurs. M. Granier de Cassagnac soutenait la même théorie, en l'accentuant encore.
Cette apologie du système autoritaire ramenait M. Emile Ollivier à la tribune pour répudier, avec une nouvelle force, la candidature officielle. Les députés de la droite bonapartiste n'avaient plus alors qu'à voter l'ordre du jour motivé proposé par M. Pinard: «La Chambre, considérant que l'intervention sage et mesurée du gouvernement dans les élections est, dans certains cas, une nécessité politique, passe à l'ordre du jour.» Cet ordre du jour, quoiqu'il atténuât les théories des orateurs bonapartistes, n'en impliquait pas moins un manque de confiance dans le cabinet; il obtenait 56 voix. Dans les 185 voix que ralliait l'ordre du jour pur et simple réclamé par le cabinet, se trouvaient celles des députés de l'opposition républicaine de gauche, MM. Jules Favre, Grévy, Gambetla et leurs amis, qui, pour la première fois, votaient avec la majorité acquise au gouvernement. Les déclarations de MM. Daru et Ollivier avaient été accueillies au Corps législatif et dans le public avec enthou-
ii UISTOIRK DE nâ!(CE DE 1870 A 1873.
sia:>aie. Le cabinet» soutenu même par les républicains, paraissait doué d'une force immense et cependant cette journée devait être sans lendemain. La résistance avait coiuiueocé. Les ministres, pleins de leur succès, pouvaient la trouver faible ; en réalité une minorité de 56 sur une question aussi impopulaire que celle des candidatures oflicielies était considérable. Ces 56 formaient un noyau capable de ramener à eux, le moment venu, les députés du centre droit composant la majorité de la Chambre et précisément issus de cette candidature officielle que Ton venait de condamner.
De toutes les transformations promises, la plus périlleuse, celle du Sénat, avait été laissée en suspens; mais le ministère se trouvait contraint de la réaliser sans plus attendre, maintenant qu'il était en pleine carrière et qu'il avait ouvertement rompu avec le passé, par l'abandon de la candidature officielle. En 1852, l'établissement de la dynastie des Bonapartes et le pacte fondamental du nouveau régime avaient été soumis au peuple par un plébiscite. Les articles formant le corps de la Constitution étaient simplement issus d'un fiât combiné de l'Empereur et du Sénat. La Constitution, œuvre du Sénat, ne pouvait être modifiée que par lui; aussi lorsque, en 1860, en 1865 et, en dernier, le 6 septembre 1869, on l'avait revisée, était-ce à lui seul qu'on s'était adressé* Le Sénat, à l'exclusion du Corps législatif, détenait donc en entier le pouvoir constituant. Ce privilège étant inconciliable avec les prérogatives que doit posséder dans une monarchie parlementaire l'assemblée issue de l'élection, il s'agissait de lui retirer le pouvoir constituant, pour lui déférer, en échange, une part des attributions législatives. De Sénat impérial on devait le transformer en Chambre des pairs. Mais, si des résistances s'étaient produites au Corps législatif contre les réformes, dans le Sénat l'hostilité qu'elles soulevaient était générale. Déjà, lors de la discussion du sénatus-consulte du 6 septembre, le prince Napoléon et M. Bonjean avaient suggéré sans succès au Sénat de
réDoncer à son pouvoir constituant, pour se transformer de lui-même en Chambre des pairs. On avait beau maintenant montrer la nécessité de la mesure, inviter les sénateurs à en prendre eux-mêmes l'initiative, en faisant valoir que Texercice de la prérogative constituante ne ' s'exerçait que rarement, tandis que l'intervention législative était permanente, et que par conséquent ils ne pouvaient que gagner au change, ils n'en persévéraient pas moins dans leur refus et se maintenaient dans le statu quo. Alors l'Empereur intervient.
L'Empereur, cédant à l'opinion publique, avait bien, à diverses reprises, modifié la Constitution de 1852. Dernièrement, sous le coup de l'interpellation des Cent seize, il avait fait voter un sénatus-consulle qui devait inaugurer de nouvelles réformes, mais il ne pouvait accepter tous les effets qu'on voulait tirer de ces concessions, car il voyait élaborer un programme qui ne visait à rien moins qu'à refaire, de fond en comble, l'édifice impérial sur un plan nouveau. La tentative était trop grosse de hasards. Un gouvernement est né parce qu'il correspond à un ensemble d'aspirations et de besoins : c'est un mécanisme dont des parties ont été ajustées par des hommes appliquant les théories particulières; tout à coup on reprend l'ensemble par fragments; les pièces étaient faites d'une certaine manière, on les façonne d'une autre; elles étaient combinées pour produire une certaine action, on leur en demande une différente; elles étaient mises en mouvement par certains hommes, on change aussi les hommes. Mais alors que reste-t-il? Jusqu'à ce jour les bonapartistes avaient combattu dans l'opposition divers partis unis par leur haine pour l'Empire; l'assemblage s'est dissous, les parlementaires ont fait la paix, mais, introduits au gouvernement, ils prétendent le disposer à nouveau, de telle sorte qu'on ne conçoit pas bien quelle différence il y eût eu, pour les institutions originelles et surtout pour le parti i)onapartiste, à être renversés par les républicains restés au dehors. Ainsi, dans le flot montant des réformes, l'Empe-
\i mSTOlRI^ Mi FRANCE DE IS70 À 1B73.
leur voyait le nauTrage des institutions parliculières sur lesquelles il s'était a|>pujé, et il pouvait se demander si son trâiie alhik r«sl«r detmut.
C'était eu elTet une entreprise scabreuse, que cet essai d'adapter à l'Empire bonapartiste le ini'canisiQe dont on a déduit le jeu de l'étude de la monarchie anglaise. La niiiiiarchte parlementaire en Angleterre n'est que le poiut d'arrivée et l'état d'équilibre où se trouvent, de nos juurs, les trois forces associées de temps immémorial au gouvernement : roi, lords et communes. Quand on a fait en France la théorie de la monarchie anglaise, on l'a observée sous l'aspect particulier du moment et, au lieu de l'organisme vivant, libre d'allures du pays d'origine, on a établi un type fixé dans des constitutions écrites. C'était déjà chose hardie que de vouloir appliquer par imitation une forme politique étrangère; mais au moins, quand on s'est livré a cet essai, d'abord en 1814, puis surtout en 1830, prétendait-on trouver dans le milieu français des forces analogues à celles dont le jeu spontané avait conduit en Angleterre à la forme empruntée.
En 1870, c'est une tentative semblable que le cabinet du 2 Janvier, aidé des parlementaires, entreprend sans que les éléments français présentent rien de conforme à ceux du modèle anglais. La Chambre des pairs de la Restauration et de la monarchie de Juillet était loin d'être une Chambre des lords; mais que penser d'un Sénat de fonctionnaires, de serviteurs du prince devenant après vingt ans une chambre haute? Que dire d'un Corps législatif sorti du suffrage universel, imbu de l'idée absolue du droit populaire, pour tenir la place d'une Chambre des députés monarchique, issue d'un corps électoral où l'exercice du sulHiige n'est pas considéré «"omme un droit, mais comme unt' lunction? Que dire enfin de l'essai de transformer un einpereur, un César, en roi parlementaire? Cela surtout était étrange et si, après la réforme du Corps législatif, par l'abandon de la candidature ofiicielle, et celle du Sénat, par le retrait de la prérogative constituante, on pouvait se
flatter d'obtenir des corps politiques aptes à inaugurer le régime parlementaire, était-il possible de plier le César au nouveau rôle exigé de lui? Le commencement du roi de la monarchie anglaise se perd au berceau national ; TEmpereur est né, en plein jour historique, d'un coup d'État. Le César répond aux besoins d'une société qui ne peut se gouverner elle-même; ainsi faisait le roi au début, mais le roi puise dans le passé mystérieux des origines et dans sa longue association à la vie nationale un tel prestige que, bien que diminué dans la monarchie parlementaire et passé au second rang, il n'en conserve pas moins une force propre qui lui permet de continuer en face du peuple. Tandis que le César né d'hier, simple citoyen agrandi, ne devant son existence qu'au rôle spécial attendu de lui, aussitôt qu'on veut le réduire à une position secondaire, chez un peuple redevenu libre, perd tout son prestige, toute sa force et ne peut plus subsister. L'empereur Napoléon III, auteur de la Constitution de 1852, savamment adaptée au jeu du césarisme, se rendait très bien compte de ces vérités; aussi maintenant qu'en abrogeant les prérogatives constituantes du Sénat on touchait en réalité à l'exercice de son propre pouvoir pour en modifier la nature, croyaitil nécessaire d'intervenir personnellement.
Le Journal officiel du 22 mars publiait la lettre suivante à M. Emile Ollivier, garde des sceaux :
« Monsieur le Ministre,
« Je crois qu'il est opportun, dans les circonstances actuelles, d'adopter toutes les réformes que réclame le gouvernement constitutionnel de l'Empire, afin de mettre un terme au désir immodéré de changement qui s'est emparé de certains esprits et qui inquiète l'opinion en créant l'instabilité.
« Parmi ces réformes je mets, au premier rang, celles qui touchent à la Constitutipu et aux prérogatives du Sénat. La Constitution de 1852 devait avant tout donner au gouvernement le moyen de rétablir l'autorité et l'ordre, mais
HaCOtUb DE t'HA.tt;E M \Sn A 1873.
...•: l'cjtiaE [Mi'iecliiile. tant que l'état do pays f LiiuiÀ 4 etaiiltr >ur ks- l'undemaits solides
1 .|ut; le^ irtUiiîionuatiuas ^ueeessiies ont ■u à uuri-giiiit)Ot>uz^tutii>imel ai harmonie il ,'iL'Uistite, Il importe de foire renlrer .ti .:e .d> iimt i.'e<{iii est plus ^écùferoent .i, i im^>'iiu*;r un carat-ttire délinîtïr aux iiiif. it: liacer- la iJoo&titutioa au-dessus n-^ vi il :(j>tHjier [*> ^uat. « ;rand eoi^s i^de iuiuicresà pràt»rau régiiBe wHiveau
;, ou lousii'tuwnw, ii« «nos entendre axec jiiv lue sijuiuiHtrtt un projet de séBalusj '.iivjtiaoit'iiieiit le:$ iliïpô^tioas foadaujt au ;.>;eoici:itt) M (^î.parta^ le poiia.i« >^ àt»u\ Oiaiiibres et r«sUl«e â la l'ou^uu- coitiiiituaat i{a'ell« «Taîl >lêlègué. « X\POL£o:f. >
iWx ' tiiivt >^iit'> u'itf «ati^'l'avtiixi êtùt •foanée à l'opi- «ivtiftit^S"''' ''^' '^<>t'^'<t>i"i ^l' l't 1«>Î de $ùreté générale, vu' :U* ll.^v■.OAtl^>><>ute.■>.lit» rb'iupirv autoritaire. L'article .n.tjUL tu l^•■n>lL 1» loi ut^tit adopte ^ t« Corps législatif, •rtti* il»;»»., i . uiwiiiiiitf d«s «ubutts.
tw }«. iK'!". M. Ktiulu Oiliutfr li:>att au SêDal le projet ,1V w<tt4«M<. .«■ii.MtliL'dottt'.tiidi; par la lettre de TEmperenr. 0* vuvj>>l •v(>%»i)duit bi<;i^ ïutr tw piMiioir eoostiliianl du 9^i\, .>u\ i>-Mi'>idu p.uli libor^il.
I Vt^i. I tt> Si-itLtt partaj^e i<e pouvoir législatir
^^*i'U(HU■lll kt U> Ci>ii«<l<;«iiilalif.
t A ' ti><iMii\c di-A li>i.^ NiTjuutottt^ tout projet d'im- Ai^MI d tWid otio 'toU' {Ut- l« Corps li^i^islalif. l V»itr t lo tvuv>.>ir coustttuattl attribué au Sénat k t»« t'i'vW M <tt ^^ di^ la Cott$litulioo du II jaii-
< Art. il. — La puissance législative s'exerce collectivement par l'Empereur, le Sénat, le Corps législatif.;»
Ainsi le nouveau sénatus-consulte met le Sénat transformé à même de jouer le rôle d'une seconde chambre dans la monarchie parlementaire. Mais cette puissance constituante dont on le dépouille, le Sénat ne s'en est jamais servi que sur la demande de l'Empereur. Le mécanisme d'un pouvoir constituant, exercé sous forme de sénatus-consulte par un Sénat impérial, c'est en somme le pouvoir constituant remis d'une manière indirecte, mais effective, à l'Empereur. Que va-t-il devenir sans la prépondérance que les prérogatives du Sénat lui donnaient? Pourra-t-il se restreindre dans le gouvernement à un rôle atténué, comme celui du roi de la monarchie anglaise? A cette question, le nouveau sénatus-consulte répondait par les articles suivants :
« Art. 5. — La Constitution ne peut être modifiée que par le peuple, sur la proposition de l'Empereur.
« Art. 13. — L'Empereur est responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.
« Art. 14-. — L'Empereur est le chef de l'État. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois. ^
Déjà le sénatus-consulte du 8 septembre 1869 contenait les clauses suivantes :
« Art. 2. — Les ministres ne dépendent que de l'Empereur. Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat. »
C'est-à-dire que l'Empereur entendait, en dernier ressort, rester César. Il consentait bien, par certains articles, à donner au Sénat et au Corps législatif un rôle approprié à la monarchie parlementaire; mais il ne disposait pas moins les choses de manière à se conserver le dernier mot. Or toute la lutte des forces d'où est née la monarchie parlementaire a eu pour unique cause cette ques-
\H HISTOiHb; DE FRANCK bï. 187U A 1873.
lion : Quelle est celle qui aura le dernier mot? Dans la luunarchle parlementaire moderne la décision définitive apl)artieut sans conteste au corps élu représentant la nation ; il est admis que le roi, après dissolution du parlement, lorsque le vœu du pays s'est manifesté par de nouvelles élections, doit céder; tandis qu'ici, par l'appel au peuple, c'est TËmpereur qui reste maître en dernier. Dans le senatus-consulte, il y a double mécanisme : TËmpereur, le Sénat et le Corps législatif sont, il est vrai, associés pour une action commune dans un système analogue à celui de la monarchie parlementaire; mais, en cas de désaccord sérieux ou prolongé, l'Empereur sort du parlementarisme et redevient César, en s'adressant directement au peuple par le plébiscite.
Depuis le 2 janvier on avait cru, de réforme en réforme, atteindre le port de la monarchie parlementaire en abrogeant le pouvoir constituant du Sénat; on se trompait. Ce retranchement forcé, l'Empereur en élevait un autre par l'usage qu'il s'assurait du plébiscite, et, ainsi garanti, on pouvait prévoir que, lorsque des circonstances favorables se présenteraient, lui et les siens sauraient reprendre les concessions faites. Le passé éclairait l'avenir. L'homme qui se réservait l'appel au peuple sans contrôle, était le même prétendant qui, par une élection concentrant sur lui les suffrages populaires, s'était tout de suite acquis un prestige supérieur à celui de l'Assemblée nationale; c'était le même président qui, après avoir dispersé l'Assemblée de la nation, avait trouvé dans le plébiscite une consécration de ses actes, qui lui avait permis de braver les lois et de ceindre la couronne. Il existait donc, dans le suffrage universel, de ces affinités qui faisaient que l'Empereur, en recherchant directement son appui, obtenait une force suffisante pour étouffer la liberté ; quelles racines pouvait, dans ces conditions, prendre le gouvernement parlementaire? Des faits immédiats montraient, du reste, ce que devenait l'autorité du parlement sous le **égime des sénatus-consultes et des plébiscites.
Le lendemain de la présentation du sénatus-consulte au Sénat, M. Ernest Picard demandait au Corps législatif qu'on fixât un jour pour discuter une interpellation sur le pouvoir constituant, précédemment déposée par M. Grévy. M. Emile Ollivier lui opposait un refus absolu. Il ne croyait pas, disait-il, pouvoir accepter un débat au Corps législatif sur les changements en cours, alors que le souverain, usant de son initiative, avait proposé constitutionnellement un sénatus-consulte en discussion devant le Sénat. M. Picard répondait : Pendant que le Sénat parlera et que la presse commentera, les députés élus du suffrage universel seront donc seuls à se taire! Les ministres, selon les règles du régime parlementaire inauguré le 2 janver, étaient responsables devant la Chambre et Ton voulait qu'elle attendit que les faits fussent accomplis et qu'un sénatus-consulte se dressât pour porter son jugement. Si ce système devait prévaloir, le régime parlementaire ne serait qu'un vain mot. M. Emile Ollivier, en renouvelant sommairement son refus, posait la question de cabinel. L'ajournement indéfini de Tinterpellation était ensuite volé par 106 voix contre 46.
Ce débat n'avait guère duré qu'un quart d'heure, mais il suffisait à détruire l'espoir que M. Emile Ollivier pratiquerait le régime parlementaire. Le cabinet eût pu demander au Corps législatif de s'abstenir, si le sénatusconsulte eût simplement abrogé le pouvoir constituant du Sénat. Puisque, pour inaugurer le régime parlementaire, il fallait modifier sur ce point la Constitution, il eût paru décent que le Corps législatif se tût, au moment où le Sénat venait user une dernière fois de ses prérogatives, précisément pour s'en dépouiller. Mais le sénatus-consulte ne s'appliquait pas uniquement au pouvoir constituant, il introduisait des stipulations nouvelles modifiant les droits respectifs des parties associées au gouvernement. Empereur, Sénat et Corps législatif, et ces changements une fois ratifiés seraient perpétuels. Le régime parlementaire était, prétendait-on, à l'essai depuis le 2 janvier, et non
r^.'fsUlJrKVUil point admis à voler la , u. il ■'(iail admis oi à en parler, ni < ; tairkirm oo D*a jamais spécirié de
: ijsiiarldipoaTOirlégislalir, il a'exîste
„;,,, t«ite. I* conslitnanl et le législatif ,,.p,.i,; pir ■■ mèranisine identique mis en
■ , I,,, nicmes liwis poissaoccs : roi, lords et com-
**J|^''l|v.nr les arws ^«f l'on pourrait, en apportant à |f!*JZ« des insiilMU*« anglaises une notion prise au V^T winsidêrer 'f pl"* spécialement comme consli- ^l!!j^ c'e< àoor to («T>s prépondérant, c'est-à-dire la J^l^ de>; commuons. qui. sur ce point spécial, comme
lîr,w,s les sa"**^ l*** *'" P'"^ S"""* P**'"*^ ^* J""" **" j^îer mol. IH. <•» b>a'>«> '« rouage correspoudant à "j oui dans \* monarchie anglaise, imprime l'action
j l«i(t«WJiiv. • ■"' débat s'engageait sur le règlement,
u liw"''' '' "'' ^' '^^ députés de l'opposition de
i "('^n\.,i .,' tenaient qu'on l'avait violé la veille, en
îLaj«ll'«i^*"~'"'"'' "' '"''^''"''*8 l'interpellation et que l'on
Mail M i»"*''** «'Mi^fdi) lixer un jour pour la discuter; ils
JMNawl^H'"! l'u . >iii.ei|uçwce qu'on le désignât à la séance
Jm|mmI**w<Î" ^' I >ii''^ Ollivier voulait au contraire, on
MUt \* tM<^'i'<'>'>' '!"<' 1^ choix n'eût lieu que le lundi.' La
rt.»yfikwi lui iloiiiuiii raison et prenait le lundi. Hais ce
)Mr4itilv A tivril.il ^e déclarait prêt, contre toute attente,
f^|t)^tt»l' rinii't|ii'll;ilion même de M. Grévy, Un revire-
a)M\ tHitnpIi'l ^'<'(.lit donc opéré dans sa résolution.
w tinW)', pri'iiiiiit aussitôt la parole, faisait ressortir le
Aftraiitt^i't) itii lll>u^ LMu si'naltis-consulle : f D'après le projet
iMuiMilii' il n'y aura plus d'assemblée consli-
ili> i'i'|>i i'-.oiitatioa législative pour toucher aux
riiiiil.iuii'iitules, il n'y aura plus que le plébis-
-iliir los citoyens interpellés isolément, sans
tiitiix iniliiitivo, forcés de répondre passivement
mi ou iiur non, â une question qui les place entre
M et l'iioueptaliun du fuit accompli. Le plébiscite n'a
jamais été la forme de la manifestation sincère et libre de la volonté nationale. Entre les mains du chef de l'État, il est un ordre. Quel est celui qui n'a pas été voté? Quel est celui qui ne pourrait l'être encore sous l'empire des mêmes circonstances ? Tous les plébiscites n'ont-ils pas été rendus après des coups d'État, sous la pression des événements, dans la contrainte et la terreur? Étaient-ils l'expression libre et spontanée de la volonté du peuple? :>
M. Emile Ollivier succédait à la tribune à M. Grévy, mais sans répondre à ses critiques. Son meilleur argument était celui-ci : « Nous n'avons pas introduit le droit d'appel au peuple dans la Constitution, nous l'avons respecté. y> Il expliquait cependant le motif qui lui faisait accepter l'interpellation qu'il avait d'abord si absolument repoussée. C'était la décision prise par le gouvernement de soumettre au peuple la nouvelle Constitution au moyen d'un plébiscite. Voilà donc quel était, sous un gouvernement donné comme parlementaire, le rôle réservé à la Chambre élue. On présentait une nouvelle Constitution au Sénat sous forme de sénatus-consulteet l'on étouffait tout débat au Corps législatif; mais cette Constitution reconnaît le droit de l'Empereur à l'appel au peuple et l'on se décidait à le mettre tout de suite en pratique; à cette occasion on se départait de l'absolu interdit dans lequel on avait d'abord tenu le Corps législatif; cependant on se bornait, en lui rendant la parole, à l'informer qu'on recourrait au plébiscite, et de même qu'on l'avait laissé à l'écart pour rédiger la Constitution arrêtée entre le Sénat et l'Empereur, on l'empêchait de s'immiscer dans la formule plébiscitaire qui allait être soumise au peuple.
Il était facile, dans ces circonstances, aux orateurs de là gauche, MM. Picard, Jules Favre, Martel, de prouver que la nouvelle Constitution maintenait le pouvoir personnel de l'Empereur. Aux députés de la gauche républicaine se joignait un des membres du centre gauche, un de ces conservateurs qui s'étaient sincèrement proposé d'asseoir
IIIM'iiin£ l)b KHA»i;i: de 18TU X 18T3 .
i,iiiuui^ i;n '« iniu»r«riBaiit. Pourie marquis d'Andelarre ><> iiialMMito «Lail 'le même la iiégalioo dn régime parleitmnairp "■ liaDilwlU (lè»elo[n>ait persoDoellemenl la (liBirfwi -lu stûTras^ uuitersel et panreuail à faire écouter itL .twitjuaiiloï'i''';" laveur de la Ké|)ublîi)ue. Ce discours " t!.iii<e Ollivier i lu tribsne, comme la veille is. .iiKtriites de ses adversaires et cherchaîl à
^ U4i& il lie ^ruduisaiC aucun argument sum
.lu i^d'iwî . etaUisâ^meiit d'une Constitution où, pour «^ ^vMi.<.t>: ^'i^ iaus^ rhisloir«, on mariait ensemble les ^ .IMHU.K '>i>ioiueulaire et plébiscitaire.
j ^()*,*>s**i cli.>.<«, trois ordres du jour se trouvaient - „ i,-.. .^ ,.wi\ d(i Corps législatif: l'un, par la gauche i^i^AivAL '<* iv t'iiliHV absolu, déclaraal que !e projet de .ij,^ . , vi.;iv l'Uit la tié^attoii des principes de 1789 . .wiatiiulc titttionule; un autre, par le centre ^ i.H-\ |KuU, d'adhésion conditionnelle, recon-
s*^v?i.>. '"-i'i"*"'* iut'oiuplis par le projet de Constitu- Màk •Mtv ii^'>i><^"l 4u'au(!un plébiscite ne fût soumis ^'^lW«v HiitM'ihtfl avaul que te leite en eût été Toté ■^ v -«.MJt ot If Corps législatif; et enfin un troisième, ^ ' I IV tHiiMpiti'liKlo 9t les députés issus de la can- '\^o iitu'Ilv, abauduiinaut toutes les prérogatives
',. luti'vlatit' eilt pu revendiquer: < Le Corps .>ii\x ikvoir entendu les déclarations du miniiil ditiiii wii dévouemeul au gouvernement im- It'inontitii't), paiise À l'ordre du jour. > C'est ce
V ''>*-' du jour, les deux autres écartés, que le
iVi ' . lolil' vut^iil à la majorité de iiô voix contre
( , 'I loi luit dt»i u.'ipéraucea nées avec le ministère du ; t .1.1 I Li< |>tiuv»ir porsouuel de t'Kmpereur subsistait
I >'' I i>k<lli> lÀiiiKtilution. Ou voyait maintenant com-
itli II I { m , un l'ivi^ai do transformer l'Empire. L'Empereur (i hi'in Hi U vi'ulti puiii^HUco ttj^issante et il refusait de
' i>.iit.,ii il|i iipjiM'u^HtivoseéKari«nues,pourse réduire Iv d "M Mil |>iti lumuittitire. Les forces qui ont assuré
en Angleterre la balance du pouvoir manquaient ici. Au lieu d'une Chambre des lords, tète d'une puissante aristocratie, on ne possédait qu'un Sénat de fonctionnaires, et, à la place d'une Chambre des communes capable d'imposer ses droits, on n'avait qu'une assemblée soumise, issue de la candidature officielle, refusant de se garantir sa part essentielle d'autorité.