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LE DROIT RÉVOLUTIONNAIRE

Abolition de l'ancien régime et transformation de la société française par la Révolution. — « L'histoire de la Révolution française commence en Europe l'ère des sociétés nouvelles, comme la révolution d'Angleterre a commencé l'ère des gouvernements nouveaux. Cette révolution n'a pas seulement modifié le pouvoir politique, elle a changé toute l'existence intérieure de la

nation Elle a remplacé l'arbitraire parla loi, le privilège par

l'égal i lé ; elle a délivré les hommes des distinctions des classes, le sol des barrières des provinces, l'industrie des entraves des corporations et des jurandes, l'agriculture des sujétions féodales et de l'oppression des dîmes, la propriété des gènes des substitutions; et elle a tout ramené à un seul état, à un seul droit, à un seul peuple. »

Par la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen (Voir p. 22<i), l'Assemblée constituante consacra toutes les libertés méconnues par l'ancien régime : liberté personnelle, liberté de conscience, liberté de parler, d'écrire, d'imprimer et de publier, inviolabilité de la propriété.

L'autre principe essentiel du droit nouveau, ce fut l'égalité de tous les citoyens devant la loi, devant l'impôt, devant les fonctions publiques. Les distinctions entre le droit romain et le droit coutumier des provinces furent abolies : il n'y eut plus qu'un seul droit. L'ancien système judiciaire fut transformé de fond en comble : à la variété des anciennes juridictions royales succéda la hiérarchie des justices de paix, tribunaux de district, tribunal de cassation; l'exercice de la justice criminelle, purgée de toutes les férocités et absurdités d'autrefois, futeonfié au jury. Dans l'armée, tous durent le même service, tous furent également admissibles à tous les grades. En matière de contributions, tous

furent assujettis, proportionnellement à leur fortune, aux mêmes «contributions ». Les « trois ordres» disparurent : il n'y eut plus que la « nation », dans laquelle vinrent se confondre les distinctions qui avaient subsisté entre les provinces, entre les villes, entre les bourgs et les villages. Les noms mêmes des provinces furent remplacés par ceux des départements.

L'Assemblée constituante a donc fond''' l'ordre social au milieu duquel nous vivons aujourd'hui. Elle a travaillé pour l'avenir, et son œuvre reste debout, parce qu'elle a proclamé les principes dont se recommande le monde moderne. Quoi qu'on pense de la Révolution, on ne peut nier « l'immense effort qu'elle fit pour détruire dans le monde le régime de la force. » (Emile Faguet.)

Reprenant la conclusion de la Déclaration de 1789, la Convention en lit l'article Ier de la sienne, en affirmantque « le but de la société est le bonheur commun ».

La liberté individuelle. — La Déclaration de 1789 proclama que « les hommes naissent libres et égaux en droits ». La personne humaine fut donc déclarée inaliénable, et, par application de ce principe, les assemblées révolutionnaires abolirent l'esclavage (1), les vœux perpétuels (2) et l'indissolubilité du mariage.

La réforme de la procédure pénale sauvegarda la liberté individuelle en proscrivant les arrestations et les peines arbitraires.

Les libertés publiques. — Comme suite nécessaire de laliberté individuelle, la Révolution proclama la liberté de conscience et la libre pratique du culte 3), laliberté « déparier, d'écrire, d'impri-

L'accord des trois ordres (Collection Hennin).

mer et publier ses pensées », sauf à répondre des abus, la liberté de l'enseignement (Constitution de l'an III), les droits de réunion (1), d'association (2) et dis pétition.

Affranchissement de la propriété. Abolition des droits féodaux. — La féodalité avait depuis longtemps disparu comme pouvoir politique, mais elle s'était perpétuée par le servage (aboli seulement dans le domaine royal), par les justices seigneuriales, par les impots et les monopoles, et surtout par un régime foncier dont la population rurale demandait énergiquement la suppression. Dans la nuit du 4 août 1789 (Voir p. 213), les représentants de la féodalité renoncèrent solennellement à leurs privilèges, et l'exécution de cette résolution futassurée par les décrets des 4-6-7-8-11 août 1789 et 15-28 mais 1790. Le législateur distingua entre la féodalité dominante et la féodalité contractante, c'est-à-dire entre les droits usurpés, constituant un démembrement de la puissance publique, et les droits résultant d'un accord librement consenti.

Les premiers (servitudes personnelles, justices seigneuriales, droits de chasse, de colombier et de garenne, redevances fiscales et banalités) furent abolis sans indemnité, sauf au seigneur, en ce qui concerne les drois fiscaux et les monopoles, à prouver qu'ils étaient fondés sur un titre juridique. Les seconds (redevances diverses payées par les tenanciers de terres nobles ou roturières à titre de fermage ou de droits de mutation) furent déclarés rachetables et présumés résulter d'une concession primitive, sauf la preuve contraire à la charge de l'assujetti. Ces dispositions eurent pour résultat d'assimiler les fiefs aux autres tenures foncières, également déclarées rachetables, de substituer la propriété' allodiale à la propriété féodale.

D'autre part, la loi des 18-29 décembre 1790 sur le rachat des rentes foncières prohiba la stipulation des redevances foncières perpétuelles, c'est-à-dire non remboursables, et limita la durée des baux à long terme. Le législateur voulait ainsi prévenir l'immobilisation et l'asservissement de la propriété.

L'Assemblée législative renversa la présomption établie par l'Assemblée constituante ; elle mit la preuve de la concession du fonds à la charge du propriétaire et présuma l'usurpation. « Tous les droits seigneuriaux, tant féodaux que censuels, cens, surcens, rentes seigneuriales et emphytéotiques, poids et mesures, péages, marchés, banalités, sont abolis sans indemnité, à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause une concession primitive du fonds, laquelle cause ne pourra être établie qu'autant qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation, d'accensement ou de bail à cens. » (Décrets des 18 juin-16 juillet et du 25 août 1792.)

La production de ces actes, remontant au moyen âge, étant généralement impossible, les décrets de l'Assemblée législative aboutissaient, en fait, à l'abolition pure et simple de tous les droits féodaux et censuels. La Convention fit passer le fait dans la loi, en déclarant ces droits supprimés sans indemnité et en ordonnant la destruction drs titres (décret du 17 juillet 1793). Ainsi disparut, non sans injustice quant aux obligations librement contractées, la complexité des modes de possession antérieurs à 1789, pour faire place à la propriété individuelle et libre. Ces mesures, la suppression des dîmes, le partage des biens communaux et la vente des biens nationaui facilitèrent l'acquisition de la terre par le paysan et la formation d'une démocratie rurale.

La Déclaration de 1791 rangea le dmit de propriété parmi « les

1 Voir : Les Colonies pendant la Révolution, p. 28't.

± Le décret du 13 février 1790 supprima tous les ordres el congrégations « où l'on faî -ait de pareils vœux ».

C3) Lors de la discussion de la Déclaration, les orateurs du clergé demandèrent que les articles sur la liberté de conscience établissent un privilège en faveur de l'Église catholique, et les textes présentés par la commission avaient un caractère nettement religieux. Ils furent remplacés par la disposition suivante : « Nul ne doitêlre inquiété pourses opinions, même religieuses, lorsque leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Le vote fut emporté, malgré les efforts du clergé, par un groupe de gen-

Histoire de France. — II.

lilshommes (Castellane, Virieu, les deux La Rochefoucauld), imbus des idées américaines et qui se prononcèrent dans le sens de la liberté la plus grande et de l'égalité complète des cultes.

1 1 Le droit pour les citoyens de se réunir <• paisiblement et sans armes » fut limité par la loi martiale (11 octobre 1789), qui donna aux municipalités le droit de rétablir l'ordre par la force.

(2) Les associations professionnelles et religieuses furent prohibées, mais non hs associations politiques qui, sous la forme de clubs ri de sociétés populaires, jouèrent un rôle si considérable pendant la Révolution. La Constituante leur interdit de formuler des pétitions collectives et de députer des délégations, mais cette prohibition fut constamment violer.

droits naturels et imprescriptibles de l'homme ». Elle en garantitl'inviolabililé et soumit l'expropriation pour cause d'utilité publique au payement d'une « juste et préalable indemnité ».

Liberté du commerce, de l'industrie et du travail. — La

Constituante supprima les jurandes, les maîtrises et les corporations de patrons et d'ouvriers et, exagérant l'application du principe individualiste, elle interdit le droit de grève. Elle reconnut la propriété industrielle, littéraire et artistique, et, par la création de brevets spéciaux, sauvegarda les droits des inventeurs. La suppression des douanes intérieures, lalibre circulation des grains, la liberté-du prêt à intérêt favorisèrent la liberté des transactions, comme la suppression des corporations favorisa la liberté du travail et de l'industrie.

Egalité civile et politique 1;. — L'égalité de tous les Français, proclamée dans la nuit du 4 août, où furent supprimés, avec les droits féodaux, les privilèges des particuliers, des villes et des provinces (2), fut confirmée dans le préambule de la Constitution de 1791, qui déclara abolis la noblesse, la pairie, les distinctions héréditaires et honorifiques, la vénalité et l'hérédité des cbarges, les privilèges et exceptions au droit commun. Désormais, tous les citoyens, égaux devant la loi, sont admissibles aux dignités, places et emplois civils et militaires, « sans autre distinction que celle desvertus et des talents ». Les contributions sont réparties entre tous les citoyens en proportion de leurs facultés, et aucune redevance, aucun impôt ne peut être prélevé sur des particuliers par d'autres particuliers ou corps privilégiés (dîmes, droits féodaux). La loi est la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse, et les mêmes délits sont punis des mêmes peines sans aucune distinction de personnes.

Cependant la Constituante ne réalisa pas entièrement l'égalité politique : sa distinction entre les citoyens actifs, jouissant seuls des droits politiques, et les citoyens passifs, jouissant seulement des

(1) Le tutoiement pendant la Révolution. — L'idée du tutoiement, considéré comme marque de fraternité égalitaire, fut lancée par la femme de l'avocat François Robert, député de Paris à la Convention. Fille d'un membre de l'Académie des inscriptions, le chevalier Guynement de Keralio, elle était, dès celte époque, républicaine, et son salon faisait concurrence à celui de Mme Roland, alors monarchiste. Elle avait 'fondé le Mercure national, journal démocratique, et elle proposa dans cette feuille le tutoiement, en décembre 1790, alors que les sociétés populaires commençaient à employer dans les discussions les mots citoyen et citoyenne. A partir du 10 août 1 7 '. » ri , ces sociétés font de plus en plus usage du tutoiement qui, en 1793, « est le signe à Paris des opinions démocratiques avancées. Mais Robespierre et les dirigeants semblent s'en offusquer encore ». Le 10 brumaire an II, une députation des Sociétés populaires demanda à la Convention le vote d'un décret rendant le tutoiement obligatoire. « Nous distinguons, dit l'orateur de la députation, le citoyen Nalbec, trois personnes pour le singulier et trois pour le pluriel ; et, au mépris de cette règle, l'esprit de fanatisme, d'orgueil et de féodalité nous a fait contracter l'habitude de nous servir de la seconde personne du pluriel lorsque nous parlons à un seul. Beaucoup de maux résultent encore de cet abus : il oppose une barrière à l'intelligence des sansculottes; il entretient la morgue des pervers, et l'adulation, sous le prétexte du respect, éloigne les principes des vertus fraternelles. » La Convention ne jugea pas à propos de légiférer sur la matière; elle se borna à voter l'insertion de la pétition au bulletin. Mais l'usage du tutoiement se généralisa rapidement dans la correspondance officielle, dans les débats de l'Assemblée et du Comité de salut public et persista jusqu'à la réaction thermidorienne, pendant laquelle il tomba peu à peu en désuétude d'après Le Tutoiement pendant la Révolution, par A. Aulard, dans Éludes et Leçons sur la Révolution française, :'.e série .

L'appellation de citoyen, qui remplaça celle de monsieur à partir de \1'M, fut universellement employée jusqu'à la fin du Consulat. Le nom d'aristocrate devint par contre une épithète injurieuse, une invective prodiguée par les patriotes à tous ceux, nobles ou non, qui passaient pour ennemis de la Révolution. Quant au nom de sans-culottes, il fut donné aux hommes du parti démocratique, parce qu'ils portaient des pantalons longs, au lieu des culottes des gens de cour et de la haute bourgeoisie.

Une foule de mots et de proverbes furent remplacés par des équivalents républicains. « J'ai entendu mon père, faisant une partie de piquet avec un lieutenant de gendarmerie, dire : « J'ai un quatorze de citoyennes ». — Le lieutenant répondait : « Il ne vaut pas. J'ai un quatorze de tyrans ». — « A Paris, beaucoup de vieillards disent encore : le faubourg Antoine, le faubourg Denis, la rue Martin, la rueNicaise, la rue Barbe, omettant toujours le mot de Saint ou de Sainte. Tout le monde connaît l'anecdote de M. de Saint-Janvier : « Comment t'appelles-tu? — De... — Il n'y a plus de De. — Saint... — Il n'y a plus de Saint. — Janvier. — Il n'y a plus de janvier. « Et on mit sur son passeport: le citoyen Nivôse, ci-devant de Saint- Janvier. (PoumiêS DE LA Siboutie, Souvenirs d'un médecin de Paris) [1910]. »

Sur la devise Liberté, égalité, fraternité, voir A. Aulard, Études et Leçons, 6e série.

I Voir p. 221, pour la division de la France en départements, conséquence de ce principe.

droits civils, trahissait l'influence des doctrines physiocratiques, pour qui les propriétaires fonciers étaient tout et qui considéraient que l'amélioration de la condition du peuple devait être faite en dehors de lui. La distinction disparut dans la suite, et la Constitution de 1793 admit même à l'exercice des droits de citoyen français « tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard », et aussi tout étranger «jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité ».

Un édit de 1787 avait restitué aux protestants la liberté de conscience et l'état civil : le décret du 24 décembre 1789 les déclara électeurs, éligibles et aptes à remplir toutes les fonctions civiles et militaires. La Constituante rendit la nationalité' française aux descendants de protestants établis à l'étranger après la révocation de redit de Nantes, et le décret du 10 juillet 179U les remit en possession des biens confisqués, et non encore aliénés, ayant appartenu à leurs ascendants.

Les juifs, dont la condition juridique avait de tout temps été précaire, obtinrent la jouissance et l'exercice des droits de citoyen français par décret du 27 septembre 1791.

Le droit d'aubaine cessa de frapper la succession des étrangers morts en France sans postérité (décret du 6 août 1790).

Enfin, le principe d'égalité inspira les dispositions relatives aux services d'enseignement et d'assistance.

L'instruction publique. — L'Assemblée constituante imposa aux membres de l'enseignement le serment civique et décida, sur le rapport de Talleyrand, qu'il serait « créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes » (Constitution de 1791, titre Ier). Cette idée de l'obligation de l'enseignement se retrouva dans la Déclaration des Droits de 1793, qui proclama que « l'instruction est le besoin de tous ».

Les corporations religieuses ayant été supprimées et les biens des établissements d'enseignement — à l'exception des locaux indispensables aux classes et à l'internat — « mis à la disposition de la nation », l'État prit à sa charge les traitements des professeurs et des instituteurs. La Convention, après avoir supprimé « toutes les académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par la nation », décréta un système d'instruction publique comportant, outre les écoles primaires, trois degrés d'enseignement. Le 26 juin 1793,

Lakanal lut à l'Assemblée un rapport tendant à créer par 1000 habitants une école comprenant deux sections, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles, et dont les maîtres et maîtresses seraient élus par le bureau d'inspection siégeant au chef-lieu du district; la liberté de l'enseignement était maintenue. Écarté pendant la période robespierriste, le projet de Lakanal fut repris après le 9 Thermidor etdevint, légèrement modifié, le décret du 27 frimaire an III. Le même conventionnel fit voter la création d'une école centrale par 300000 habitants, pour distribuer l'enseignement secondaire (décret du 7 ventôse an III). Enfin le décret du 3 bru- , . , , „..,. „. ., maire an IV résuma l'œuvre sco-

l-.stampe de la liibliut hernie nationale). , . . . ., .. ,.,

laire de la Convention en hiérarchisant comme suit les degrés d'enseignement : écoles primaires, écoles centrales, écoles spéciales, Institut national des sciences et des arts.

Les écoles spéciales fondées par la Convention sont nombreuses : Conservatoire des arts et métiers, Institut central de musique (Conservatoire), École des jeunes de langue (École des langues orientales), Écoles de santé (Paris, Montpellier, Strasbourg), Bureau des longitudes, École normale supérieure (créée sur le rapport de Lakanal), École de Mars (école de préparation militaire), École centrale des travaux publics (École polytechnique). Des décrets successifs réorganisèrent le Muséum central des arts (Louvre), le Jardin des Plantes (Muséum d'histoire naturelle), l'Observatoire, la Bibliothèque nationale.

LA RÉVOLUTION

Les anciennes Académies avaient été supprimées en 1793. L'article 298 de la Constitution de l'an III créa un Institut national, chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts. Les lois des 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) et 15 germinal an IV (4 avril 1796) lui donnèrent son organisation définitive.

appartenant aux établissements hospitaliers [décret du 11 juillet 1794] (1), une organisation (2) de l'assistance aussi onéreuse pour les finances publiques ne put être sérieusement appliquée.

Le Directoire, par trois lois de l'an V, rétablit une organisation de l'assistance publique qui fut complétée par la suite, mais sans être

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Première séance de l'Institut national, le 4 avril 1796 (Gravure de Berthault, d'après Girardet).

De 1795 à 1806, l'Institut siégea au Louvre : à cette époque, l'ancien Collège des Quatre-Nations lui fut affecté.

L'Assistance publique. — L'Assemblée constituante décida qu'il serait «créé et organisé un établissement général des secours publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer» (Constitution de 1791, titre Ier, § 15). Le Comité pour l'extinction de la mendicité, qui siégea de février 1790 à septembre 1791, déploya une activité extraordinaire dont témoignent les remarquables rapports de son président, le duc de La Rochefoucauld- Liancourt. Composé de six membres du clergé, deux de la noblesse et deux du tiers état, il signala l'état défectueux des hôpitaux, et ses efforts tendirent à « prévenir la misère publique plutôt qu'à la soulager » en favorisant la production, particulièrement la production agricole, et en encourageant les travailleurs à la prévoyance ; mais, comme la pauvreté ne peut être entièrement supprimée, le Comité proclama que « tout homme a le droit à la subsistance aux frais de l'État ». Dans l'intérêt du patrimoine des pauvres, les maisons de charité seraient placées sous la surveillance des administrations départementales et l'on internerait les mendiants réfractaires dans des maisons de détention. L'immense effort du Comité fut momentanément inutile et les rapports du duc de La Iîochefoucauld-Liancourt ne purent être discutés avant la fin de la législature. Cependant le décret du 22 septembre 1789 chargea les administrations départementales du service des établissements cLp bienfaisance.

La Convention tenta d'introduire en France le régime de la charité légale, reconnaissant dans tout indigent un créancier de l'État : « Les secours publics, disait la Déclaration de 1793, sont une dette sacrée; la Société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. »

L'ne agence de secours, chargée dans chaque canton de tous les services hospitaliers ou de l'assistance à domicile, serait administrée, sous la surveillance des corps administratifs et du pouvoir exécutif, par une commission que nommeraient les conseils généraux des communes de l'arrondissement. Mais, malgré la vente des immeubles

jamais altérée dans ses bases essentielles. La loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796) réunit en une seule administration les hôpitaux et les hospices civils de chaque commune, établit le principe de Funité budgétaire de ces établissements et reconstitua leur personnalité civile; elle fut modifiée par la loi du 28 pluviôse an VIII, qui plaça les administrations hospitalières communales sous l'autorité du pouvoir central. — La loi du 7 frimaire an V (28 novembre 1796) créa les bureaux de bienfaisance et leur alloua le produit du droit des pauvres sur les spectacles publics. — La loi du 27 frimaire an V (17 décembre 1796) ordonna l'hospitalisation gratuite des enfants abandonnés.

La législation civile. — La législation civile, dont l'Assemblée constituante et la Convention décidèrent l'unification sans avoir le temps de réaliser cette réforme, fut l'objet de modifications partielles, inspirées des principes nouveaux.

La tenue des registres de l'état civil fut sécularisée en droit par la Constitution de 1791, en fait par la loi du 20 septembre 1792, qui chargea les municipalités de la rédaction des actes de naissance, de mariage et de décès. Ces actes étaient antérieurement reçus par le clergé paroissial et, depuis 1787, en ce qui concernait les protestants, par le tribunal du domicile.

La Constitution de 1791 spécifia que la loi ne considérait le mariage « que comme un contrat civil », et la loi du 20 septembre 1792 (3) admit le divorce, non seulement « pour causes déterminées », non seulement par consentement mutuel, mais encore pour incompatibilité d'humeur, à la demande de l'un des

(1) L'exécution de ce décret dut être suspendue, et le décret du 2 brumaire an IV rendit même aux anciens établissements de bienfaisance la

jouissance des revenus des biens non aliénés.

(2) Cette organisation des secours publics fut réglée par les décrets des 19 mars, 28 juin 1793, 24 vendémiaire an II (15 octobre 1793), 22 floréal an II (11 mai 1794).

(3) « Considérant, disait le décret, combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perle... »

époux. La rupture du lien conjugal fui à ce point favorisée par les décrets des 8 nivôse et 4 floréal au II que ces actes fuient abrogés le 15 thermidor an III. Néanmoins, il y eut encore à Paris, pendant l'an VI, plus de divorces que de mariages.

Le droit de puissance paternelle ne prenait fin que par l'émancipation : le décret du 28 août 1792 abolit ce droit sur les enfants majeurs et, en conséquence, l'usufruit du père sur les biens de ces enfants.

Les lois successorales de la Révolution eurent pour objet d'empêcher « l'accumulation des fortunes, contraire à l'égalité républicaine». A défaut de testament, aucun avantage ne résulta plus entre héritiers delà qualité d'ainé ou de puîné, de la distinction des sexes ou des exclusions prévues par les coutumes. Au droit d'aînesse fut substitué le partage par portions égales entre les héritiers au même degré (décrets des 8-15 avril 1791). La nouvelle législation tendait à favoriser la circulation des biens et le morcellement de la propriété foncière.

Les substitutions, supprimées en principe par l'Assemblée législative, le furent en fait par le décret du 14 novembre 1792. La Convention abolit le droit de tester en faveur des héritiers en ligne directe (décret du 7 mars 1793), puis elle limita la quotité disponible au dixième s'il y avait des héritiers en ligne directe, au sixième s'il y avait îles héritiers collatéraux, et encore les héritiers ab intestat ne pouvaient-ils en bénéficier (décret du 26 octobre 1793-5 brumaire an II). Le décret du 17 nivôse an II (6 janvier 1794) donna à ces dispositions, qui équivalaient à la suppression presque complète du droit détester, un effet rétroactif, supprima la distinction entre les propres et les acquêts, attribua la vocation héréditaire aux collatéraux, de préférence aux ascendants, et établit la « représentation » à l'infini en ligne directe, toujours pour favoriser la circulation des biens. Enfin, la loi du 12 brumaire an II (2 novembre 1793) assimila les enfants naturels aux enfants légitimes au point de vue des droits de successibilité.

L'interdiction du prêt à intérêt, qui avait eu pour résultat de multiplier les contrats de rente foncière, sans empêcher l'usure détournée, avait souffert quelques exceptions à partir du jour où la découverte du nouveau monde et l'affluence du numéraire en Europe avaient fait baisser le prix du loyer de l'argent. Le décret du 3 octobre 1789 proclama la liberté du prêta intérêt au taux légal.

I.a loi du 9 messidor généralisa le régime de la publicité des hypothèques, en usage seulement dans certains pays du Nord, dits pays de nantissement, et créa une conservation des hypothèques dans chaque district. Lorsque la loi du 11 brumaire an VU eut ensuite introduit dans notre droit civil le principe de la spécialité (1), notre régime hypothécaire fut définitivement constitué.

La législation pénale (2). — La réforme pénale, très vivement réclamée par l'opinion, avait été inaugurée en 1780 par la suppression de la question préparatoire et surtout, en 1788, par l'édit du 8 mai, qui annonçait une refonte générale de la procédure criminelle et réalisait déjà quelques améliorations notables: abolition de la question préalable, droit à une réparation d'honneur reconnue aux accusés absous, obligation de motiver les arrêts, suppression de l'usage de la sellette. L'édit du 8 mai ne reçut pas son application, mais l'Assemblée constituante revint aux principes donl il s'inspirait. Elle proclama que le droit de punir s'étend seulemenl aux actions nuisibles au corps social et à l'ordre public; que, dans la mesure où elles sont strictement nécessaires, les peines ne peuvent être prononcées arbitrairement, mais seulement en vertu d'une loi ; que ces peines, identiques pour tous les condamnés sans distinction, sont purement personnelles, sans jamais pouvoir atteindre les familles des coupables; que la confiscation générale serait supprimée (décrets des 21 janvier et 16-2'i août 1790) ; que l'accusé, dispensé de prêter Miment, serait assisté de son conseil ; enfin que l'institution du jury serait introduite dans notre droit.

Le juge fut lié pour la détermination des infractions. Quant à la peine, il pul, en matière de délits et de contraventions, se moin oi i entre un maximum et un minimum; mais, en matière criminelle, la Constituante, emportée par son désir de ne laisser aucune place à l'arbitraire, édirtades pénalités fixes, sans laisserau juge la faculté' d'apprécier les circonstances et d'atténuer la rigueur de la répresii. Elle supprima pour les mêmes motifs le droit de grâce et les peines perpétuelles. (Code pénal du 6 octobre 1791 pour les crimes et loi du 22 juillet 1791 pour les délits.)

Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV précisa la distinction, déjà faite par la législation de la Constituante, entre l'action pénale et l'action civile, entre la poursuite du coupable, au nom et dans l'intérêt du corps social, et la réparation du dommage particulier résultant d'un fait punissable':

Les colonies. — Abolition de l'esclavage. — L'Assemblée constituante accorda en France les mêmes droits aux hommes de couleur qu'aux autres citoyens, mais elle ne supprima pas l'esclavage dans les colonies; elle se borna à y donner aux hommes de couleur nés de parents libres accès aux assemblées locales (1).

Les Antilles ressentirent, dès le début, le contre-coup de la Révolution. Le gouverneur et les colons, les blancs et les hommes de couleur, les maîtres et les esclaves étaient en rivalité, et l'agitation était déjà menaçante lorsque se réunirent les Etats généraux. Dès la fin de 1789, partout les mulâtres se préparaient à la lutte contre les blancs.

I.a guerre civile éclata à Saint-Domingue, malgré le décret du 24 mars 1792, accordant définitivement les droits politiques aux hommes de couleur libres. Après la déclaration de guerre à l'Angleterre, à la Hollande et à l'Espagne, Jean-François et Toussaintbouverture occupèrent, au nom de cette dernière puissance, les deux tiers de la province du Cap et les Anglais se rendirent maîtres de plusieurs villes que la trahison leur livra. Le représentant Sonthonax proclama alors l'émancipation des noirs, dont il fit des citoyens français, à la condition qu'ils reconnaîtraient la République et cultiveraient les terres moyennant salaire (29 août 1793). Le décret du 16 pluviôse an II (4 février 1794) confirma cette mesure, complétée par l'union politique et commerciale des colonies avec la métropole.

Après le départ de Sonthonax, l'autorité militaire pacifia la province du Cap, gagna Toussaint-Louverture à la cause française et enleva aux Anglais certaines des places dont ils s'étaient emparés. La situation était donc meilleure au début de 1795, et les traités de Bâle l'améliorèrent en donnant à la France la partie espagnole de Saint-Domingue.

Aux petites Antilles, conquises parles Anglais(1793-1794), l'esclavage fut maintenu, tandis qu'il était, dès la promulgation du décret île la Convention, aboli à la Guyane. Un peu plus tard, il fut supprimé dans les différentes îles dont s'empara successivement Victor 1 1 nuues (la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Saint-Eustache et Saint-Martin), mais il subsista à la Martinique, qui ne devait redevenir française qu'au traité d'Amiens (1802).

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