LA CONSTITUTION ET L ' ADMI N ISTR ATION
Les pouvoirs publics. Sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804). — La Constitution de l'Em-
Le sceau impérial des titres.
pire fut fixée par le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804), qui modifiait la Constitution de l'an VIII et dont voici les principales dispositions :
Le gouvernement de la République est confié à un empereur, qui prend le titre d'empereur des Franchis. Napoléon Bonaparte, premier consul de la République, est empereur des Français. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères, pourvu qu'Usaient atteint l'âge de dixhuit ans accomplis et que lui-même n'ait point d'enfants mâles au moment de l'adoption. Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif, la dignité impériale est dévolue à la ligne collatérale de Joseph et de Louis Bonaparte, frères de l'empereur.
Les membres de la famille impériale portent le titre de princes français, de princesses françaises; le fils aîné de i'empereur, celui de prince impérial. Les princes sont membres du Sénat et du Conseil d'État lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur. La liste civile et la dotation des princes sont fixées conformément à la législation de l'Assemblée constituante sur la famille royale, et, en conséquence, Napoléon reçoit annuellement 25 millions, comme Louis XVI.
Le Sénat se compose des princes français âgés de dix-huit ans, des grands dignitaires, de quatre-vingls membres nommés sur une liste de présentation établie par l'empereur et, en outre, des citoyens que le chef de l'État juge convenable de désigner. Les projets de lois décrétés par le Corps législatif lui sont transmis le jour même et il peut déclarer qu'il n'y a pas lieu à promulgation, s'ils tendent à rétablir le régime féodal, à révoquer les ventes de biens nationaux, à attenter aux prérogatives de l'empereur.
Les magistrats conservent le privilège de l'inamovibilité, mais les « provisions » qui les instituent à vie ne leur sont délivrées qu'après cinq ans d'exercice si, à l'expiration de ce délai, le gouvernement les en juge dignes. (Sénatus-consulte du 12 octobre 1807.) La mise en vigueur de cette disposition fut précédée, selon l'expression de Treilhard, d'une «épuration salutaire» du personnel des tribunaux (1).
Le tribunal de cassation prend la dénomination de Cour de cassation; lis tribunaux d'appel prennent celle de cour d'appel; les tribunaux criminels, celle de cour de justice criminelle. Le président de la Cour de cassation et celui des cours d'appel, divisées en sections, prennent le titre de premier président; les vice-présidents, celui de présidents; les commissaires du gouvernement près de la Cour de cassation, des cours d'appel et des cours de justice criminelles, celui de procureurs généraux impériaux; les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux, celui de procureurs impériaux. Une haute cour impériale est instituée pour connaître des délits personnels des membres de la famille impériale, des grands dignitaires, grands officiers, ministres, sénateurs, conseillers d'État, et aussi des crimes et complots contre la sûreté de l'État ou les personnes de l'empereur et du prince impérial.
En résumé, l'empereur a la plénitude du pouvoir exécutif et il nomme aux fonctions judiciaires un personnel de son choix. Il participe à l'exercice du pouvoir législatif, puisqu'il a seul l'initiative des lois, que le Tribunat discute sans les voter, que le Corps législatif vote sans les discuter, qui peuvent être annulées par un Sénat sans indépendance comme inconstitutionnelles et qui, enfin, doivent être sanctionnées par le chef de l'État. Le pouvoir législatif, ainsi morcelé, est impuissantet il n'a sur l'exécutif aucune action, puisque les ministres sont responsables devant l'empereur seul. Le suffrage à plusieurs degrés, d'où sortent le Corps législatif et le Tribunat, est organisé de telle sorte que le gouvernement peut en réalité choisir les membres de ces assemblées, et le Tribunat, qui mon-
(l) D'après Colmet de Santerre (Acad. des Sciences morales et politiques, 3 mars 1894), le divorce de Napoléon n'a été légal à aucun point de vue.
(1) L'organisation de la justice fut complétée par la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) sur les écoles de droit et la profession d'avocat, et surtout parle décret du 30 mars 1808 et la loi du 20 avril 1810 sur la police et la discipline des tribunaux.
LE CONSULAT ET L'EMPIRE
Fontanes, dessin de Sudre.
trera quelques velléités d'indépendance, sera épuré, puis remplacé (sénatus-consulte du 19 août 1807) par trois commissions du Corps législatif procédant séparément à la » discussion préalable dos lois ». Il ne reste pour ainsi dire plus trace du régime représentatif instauré par la Révolution.
La législation. — L'œuvre d'unification législative commencée sous le Consulat se continua et aboutit, sous l'Empire, à la promulgation de quatre nouveaux codes : Code de procédure civile, Code de commerce, Code d'instruction criminelle, Code pénal. Une seconde édition du Code civil, sous le nom de Code Napoléon, fut prescrite par la loi du 3 septembre 1807.
Le Code de procédure civile, décrété le 14 avril 1806 et obligatoire à partir du 1er janvier 1807, s'inspira de l'ordonnance de 1667 et, en ce qui concerne les justices de paix et les pourvois en cassation, du droit intermédiaire.
Le Code de commerce, décrété en septembre 1807 et obligatoire à partir du 1er janvier 1808, eut pour sources principales les célèbres ordonnances de 1673 et de 1681. Il abrogea toutes les anciennes dispositions relatives
aux matières sur lesquelles il statuait, mais sans prohiber les usages qui, devant les juridictions consulaires, complètent indispensablement le droit positif.
Le Code d'instruction criminelle, décrété le 17 novembre 1808, et le Code pénal, décrété le 12 février 18 10, furent obligatoires à partir du 1er janvier 1811. Le premier fut une transaction entre l'ancienne procédure pénale et la procédure du droit intermédiaire, d'origine anglaise; l'information redevint secrète et écrite, comme sous le régime de l'ordonnance de 1670, mais l'instruction fut orale, les débats publics, la défense libre. Les attributions du jury d'accusation fuient transférées à une chambre de la cour d'appel, chargée également du jugement des appels correctionnels. Le jury de jugement fut maintenu, mais recruté sur des listes dont l'administration préfectorale était maîtresse. Les tribunaux criminels étaient supprimés : un conseiller de cour d'appel, assisté de deux autres magistrats (conseiller ou juge de lreinstance),présidaitlesassisesdanschacjue département.
Le Code pénal édictait des pénalités extrêmement rigoureuses : il faisait de nombreuses applications de la peine de mort et des peines perpétuelles, prévoyait la mort civile et la confiscation générale, remettait en vigueur des peines barbares comme l'exposition, le carcan, la marque au fer rouge, la mutilation du poing des parricides. Le législateur, préoccupé de protéger le corps social par la crainte des châtiments, voulait intimider et punir le coupable, plus que l'amender. Cependant les juges avaient la faculté de se mouvoir entre un maximum et un minimum dans l'application de la peine et même d'admettre les circonstances atténuantes, en matière correctionnelle, jusqu'à 2o francs de dommage.
L'instruction publique. — Sous le nomd'Uni-
ité, la loi du 10 mai 1806 décida la création
d' «un corps chargé exclusivement de l'enseigm
ment et de l'éducation publics dans tout l'empire».