‹ Histoire de France illustrée (volume 2)Chapitre 17 sur 196 · DE LOTIS XIV · texte numérisé non relu

DE LOTIS XIV

Le pouvoir monarchique après la Fronde.

a monarchie absolue se sérail établie en France bien avant Louis XIV si, à plusieurs reprises, du xiv au xvne siècle, n'étaient survenus des événements calamiteux pour la nation el qui réveillèrent en elle toutes les forces hostile la royauté. Il importe, lorsqu'on veul se rendre compte des i ésistam es auxquelles se heurta l'essor de la monarchie, de rappeler : I" les désastres subis

durant la pre re partie de la

guerre de Cenl ans, guei re élran gère el guerre i i\ ile : 2° ceux de la deuxième partie de cette grande lutte, qui eurenl pour résultai de

démembré] la I rance el d'inti

ser dans Paris un roi anglais; 3° les guerres de religion, si acharnées qu'on vit le moment où la couronne de France allait tomber en des mains étrangères; 4° les guerres civiles de»la minoriti Louis XIM et de la minorité de Louis XIV.

Durant ces luttes contre La royauté, • •■ n'esl plus L'ancienni tocratie qui mène l'attaque : c'esl autour des princes du sang que

se groupe la noblesse rebelle, dont 1rs efforts eussent été d'ailleurs impuissants s'ils n'avaient trouvé un appui, suivanl les époques, dans les bourgeois des villes et surtout le peuple de Paris, dans le fanatisme huguenol ou le fanatisme catholique, dans les jésuites el les moines, dans les officiers mêmes de la royauté el les institutions créées par elle : les États généraux, Il Diversité, le Parlement , les gouverneurs de province.

Cependant la royauté, si impopulaire que l'eussent rendue certains gouvernants, n'avait jamais entièrement perdu le contact avec le sentimenl national, et l'excès même des misères produites par les révoltes dirigées contre elle avait abouti à la restauration du pouvoir royal : après les malheurs du roi Jean, par Charles \ : après les hontes du traité de Troyes 1420), par Charles VII el Louis XI; après les guerres de religion, par Henri [V; après la régence de Marie <\r Médicis, par Richelieu; après la Fronde, par Mazarin. Dès le débul du xvne siècle, la France for un Étal c pact, auquel il

Sceau et monnaie de Louis XIV.

Histoire de Francs.

IIISTOIIII- niS KHANCR

ne manque, pour être la France d'avant 1871, que le Roussillon, l'Artois, la Mainlic, la Franche-Comté, l'Alsace, la Lorraine, la Corse, que lui donneront Richelieu, Louis XIV et Louis XV. Elle forme

aussi un Étal muni de tous ses organes de centralisation et d'unité. Le grand cardinal a mis lin au protestantisme ea ta n L que parti politique, terrifié les princes du sang, dompté l'orgueil dos nobles, supprimé les grands officiers de la couronne, assoupli les gens de justice. La royauté absolue est fondée cl va s'incarner en Louis XIV.

La guerre civile, jointe à la guerre étrangère, aux gaspillages de Mazarin el aux exigences des financiers, avait provoqué en France une misère atroce dont le souvenir, profondément gravé dans l'esprit du jeune roi, le décida, pour une grande part, à établir une monarchie illimitée, sans contrôle. L'état général du royaume dta.il d'ailleurs favorable à ces prétentions. Les États généraux avaient été divisés en 1614 el par suite impuissants : la monarchie ne les convoquera plus qu'à la veille de sa chute, alors qu'elle sera irrémédiablement condamnée, oubliant que, si cette institution nationale et traditionnelle était un frein, elle constituait en même temps un point d'appui. Le Parlement avait voulu pendant la Fronde imposer une Constitution à la monarchie : Mazarin sut triompher de cette révolution naissante, comme il sut triompher de l'agitation des grands, continuant par la ruse l'œuvre que Richelieu avait commencée par l'autorité. Noblesse et tiers état n'ont plus aucun pouvoir. D'autre part, le clergé catholique est gallican; les protestants, depuis la chute de La Rochelle et la paix d'Alais, ont perdu « une liberté que l'Église réputait hérétique et la royauté factieuse ».

Éducation politique de Louis XIV.

— Louis XIV, né à Saint-Germain-en-Laye le 5 septembre 16."18, mort à Versailles le 1er septembre 1715, n'avait pas cinq ans lorsqu'il succéda à son père Louis XIII, le 14 mai 1043. Son enfance, pendant la Fronde, avait été des plus tristes; elle avait été aussi des plus négligées. « Le roi me surprend toujours, écrivait M'"e de Maintenon, quand il me parle de son éducation. Ses gouvernantes jouaient tout le jour et le laissaient entre les mains de leurs femmes de chambre, sans se mettre en peine du jeune roi. 11 mangeait tout ce qu'il attrapait, sans qu'on fit attention à ce qui pouvait être contraire à sa santé. C'est ce qui l'a accoutumé à tant de dureté pour lui-même. » Anne d'Autriche le traitait sévèrement, et en 1G47, à Amiens, il recevait encore le fouet pour avoir désobéi : « U y a trop longtemps, lui dit sa mère, que vous avez été fouetté et je veux vous faire voir que l'on fesse à Amiens comme à Paris. » Mazarin cherchait à l'amuser, à l'occuper de danses, de carrousels, de fêles, de chasses. Il lui avait donné' pour gouverneur le maréchal de Villeroi, qui approuvait par avance tout ce que l'enfant pouvait dire, et pour précepteur l'abbé Péréfixe de Beaumont. Le futur archevêque de Paris composa une Histoire de Henri IV à l'intention de son élève, qui y trouva quelques enseignements sur l'autorité personnelle des souverains; mais il est amusant de constater que le premier éducateur de Louis XIV fut son valet de chambre, Pierre de La Porte : ce brave homme s'efforçait de donner à l'enfant le sentiment de la dignité royale et, le soir, assis à son chevet, lui lisait des passages de VHistoirè de France de Mézeray.

Un jour vint où le cardinal jugea bon de tenir le roi au courant de l'administration intérieure du royaume aussi bien que de la situation générale de l'Europe; et alors il le prépara merveilleusement à remplir son métier de roi, lui conseillant d'écarter les mauvais conseillers comme Mortemart et Vivonne, veillant sur la moralité du prince au point qu'il exila à Brouage Marie Mancini, sa propre nièce, suscitant chez l'adolescent l'amour du travail, la volonté, l'esprit d'initiative.

Le gouvernement personnel. — Le lendemain de la mort de Mazarin, le roi fit appeler le chancelier Pierre Séguier; Michel Le

Tellier, secrétaire d'Étal h la guerre; Hugues de Lionne, secrétaire d'Etat des affaires étrangères ; Foucquet, surintendant des finances. Il leur déclara qu'il sciait à l'avenir son premier ministre. Le même soir, l'archevêque de Rouen vint le trouver et lui dit : Votre Majesté m'avait ordonné' de m'adresser à M. le cardinal pour toutes b-s affaires; le voilà mort, a qui S otre Majesté veut-elle que je m'adri à l'avenir? — A moi, monsieur l'archevêque I » l).

Ces paroles surprirent tout le momie. Personne ne voulait croire, la reine mère moins que personne, qu'un jeune prince de vingt-trois ans, élevé dans l'éloignemenl des affaires, livré à tous les divertissements avec l'ardeur de son âge, pût persévérer dans la résolution qu'il annonçait. Depuis un demi-siècle, on s'était accoutumé à voir le roi s'effacer devant ses ministres el l'on douta qu'un prince aussi jeune sacrifiât le plaisir aux affaires. On se trompait : Louis XIV soutint jusqu'à sa mort un effort de volonté et de travail dont personne, sauf Mazarin, ne l'avait jugé capable : « Il se mettra en chemin un peu tard, avait dit le cardinal, mais il ira plus loin qu'un autre. Il y a en lui de l'étoffe pour faire quatre rois et un honnête homme. »

Louis XIV entant, par Simon Guii.lain (Louvre).

La doctrine du pouvoir royal. Le droit divin. — Dans ses Mémoires et Instructions à son fils, Louis XIV a formulé' avec une netteté saisissante la théorie de la monarchie absolue. « Nous devons, dit-il, considérer le bien de nos sujets bien plus que le nôtre propre; il semble qu'ils lassent une partie de nous-mêmes, puisque nous somip.es la tête d'un corps dont ils sont les membres... » La France est une monarchie, le roi y représente la nation entière, et chaque particulier ne représente qu'un seul individu envers le roi. Par conséquent, toute puissance, toute autorité réside dans les mains du roi, et il ne peut y en avoir d'autre que celle qu'il établit. En matière de religion, ce qu'il croit, ses sujets doivent le croire. » — « Soyez le maître, disait-il à son (ils, écoutez, consultez votre conseil, mais décidez. Dieu, qui vous a fait roi, vous donnera les lumières qui vous sont nécessaires tant que vous aurez de bonnes intentions. » Lieutenant de Dieu sur la terre, le roi ne doit compte de ses actes qu'à Dieu. « Celui qui a donné des rois aux hommes a voulu qu'on les respectât comme ses lieutenants, se réservant à lui seul le droit d'examiner leur conduite. »

Non seulement le roi a la pleine puissance publique, mais il maintient à son profit le vieux principe du droit féodal que « souveraineté et propriété ne font qu'un »; il est propriétaire de la France entière : « Les rois sont seigneurs absolus, et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés, aussi bien par les gens d'église que par les séculiers, pour en user en

(1) L'État, c'est moi! Ce mot célèbre, devenu dans la pensée populaire la devise de l'absolutisme, aurait été prononcé le 13 avril 1655 dans une séance du Parlement par le jeune roi survenant brusquement en costume de chasse, le fouet à la main, pour arrêter la délibération en cours sur des édits bursaux récemment enregistrés. Louis XIV arriva, il est vrai, en costume insolite, justaucorps rouge el chapeau gris, el parla en termes énergiques : « Chacun sait, dit-il, combien vos assemblées oui excité de troubles dans mon Elal et combien de dangereux effets elles onl produit. J'ai appris que vous prétendiez encore les continuer, sous prétexte de délibérer sur les édits qui, naguère, onl été lus et publiés en ma présence. Je suis venu ici tout exprès pour en défendre la continuation et à vous, monsieur le premier président, de les souffrir ni de les accorder. » — « Après quoi, ajoute un chroniqueur qui fut probablement témoin oculaire de la scène, Sa Majesté s'est levée promptement sans qu'aucun de la compagnie eût dit une seule parole; elle s'en retourna au Louvre et, de là, an bois de Vincennes, où le cardinal l'attendait. » — Le « costume insolite » a produit dans la légende le fouet de chasse, et le ton impérieux du souverain a donné « l'État, c'est moi ». Le mot ne se trouve dans aucun document contemporain digne de créance. Si, par sa mise et par son langage hautain, Louis XIV froissa la compagnie, dès le lendemain le premier président Pomponne de Bellièvre réconciliait le roi et la cour moyennant un présent de 300 000 livres.

tout temps comme de sages économes, c'est-àdire suivant le besoin général de leur État. »

Cette doctrine du pouvoir absolu, à laquelle sont favorables presque tous les théoriciens du xvue siècle, n'était que l'expression de la pensée publique. Aux États généraux de 1614, les cahiers du tiers état demandent que l'autorité du roi, tenue pour loi fondamentale, ,. soit et demeure absolue « sur tous ses sujets, de toute profession; ils proclament que la personne du roi est sainte, inviolable, que toute obéissance et fidélité lui sont dues, sans qu'il soit possible à personne de s'en exempter. Heureuse d'échapper à l'anarchie, au démembrement, à l'invasion étrangère, à la misère, à tant de périls qui si souvent mirent en question son indépendance et l'unitédu

royaume, la nation ne demandait, au lendemain de la Fronde, qu'à vivre sous la protection d'un maître capable de maintenir la paix.

Mais si le roi se met au-dessus des lois, se considérant comme la source unique et divine de toute autorité, celte omnipotence lui parait corrélative de devoirs : le ciel la lui a dispensée dans l'intérêt de ses sujets, et c'est pour le monarque une obligation de droit strict, à laquelle Louis XIV ne faillit jamais, que de s'occuper quotidiennement de l'administration générale du royaume, que de faire loyalement, comme il le disait, son « métier de roi ». — « C'est par le travail qu'on règne, pour cela qu'on règne; il y a de l'ingratitude et de l'audace à l'égard de Dieu, de l'injustice et de la tyrannie à l'égard des hommes, de vouloir l'un sans l'autre. »

Et Bossuet, après avoir formulé, dans sa Politique tirée des propres parole* de l'Écriture sainte, les principes de l'absolutisme religieux qui étaient ceux de l'Église gallicane, après avoir placé l'origine de l'autorité royale « dans la divinité même », Bossuet fait aux princes l'obligation stricte de mettre celte autorité au service du bien général. « Leur puissance venant d'en haut, ils ne doivent pas croire qu'ils en soient les maîtres pour en user à leur gré... Les rois doivent trembler en se servant de la puissance que Dieu leur donne... el songer combien horrible est le sacrilège d'employer au mal une puissance qui vient de Dieu ».

Bossuet, co îe les juristes de son temps, considère que le pou-

voir monarchique trouve son contrepoids nécessaire dans les ti adilions el les lois qui ont peu à peu formé la constitution nationale. Mais, en fait, ces bus etees traditions lurent méconnues par Louis XIV, ilonl le despotisme inspira Ttlémaque et les Directions pour ' Ut conscience d'un roi, où Fénelon engageait le duc de Bourgogne a étudier » les lois fondamentales et les coutumes

i s tan les qui ont force de

loi pour le gouvernement », à comprendre les transformations successives des institutions françaises, à se rendre cmii pte de ce qu'est » la royauté régb'e parles lois, milieu entre ces deux extrémités » qui sont l'anarchie et « la puissance arbitraire ».

I ouïs Xl\ appliqua la théorie

Louis XIV en 1663, gravure de Poilly, d'après Nicolas Mignakd.

absolutiste aussi rigoureusement qu'il l'avait formulée. Sous son règne, il n'existe plus de libertés publiques, ni de garanties pour les personnes : tout sujet est à la merci d'une « lettre de cachet » ; tout accusé peut être enlevé à ses juges naturels et traduit devant une «commission extraordinaire »; le cours régulier de lajustice est entravé par des mesures arbitraires : Foucquet ayant été condamné au bannissement perpétuel, Louis XIV, de sa propre autorité, change sa peine en celle de la prison perpétuelle. Au mépris du droit des gens, il fait arrêter, en 1679, Vhomme au masque de fer de la légende, le comte Mattiolli, ministre du duc de Mantoue, qui l'avait trahi en même temps que son maître, en révélant le secret de l'acquisition de Casai par le roi de France (1).

>ule propriété est à la discrétion A\\ roi, qui peut la confisquer

même sans jugement. Le « cabinet noir » viole le secret, des correspondances privées. On n'imprime que par << privilège du roi »; les livres suspects sont brûlés par la main du bourreau, les auteurs embastillés, les imprimeurs pendus.

La plus précieuse des libertés et la plus cruellement violée, c'est la liberté de conscience : en 1685, Ledit de Nantes sera solennellement révoqué, et les jansénistes seront à peine mieux traités que les protestants. L'Église de France est gallicane, et elle le proclamera solennellement en 1682. L'aristocratie n'est plus qu'une noblesse de cour. Le tiers état subit le joug commun.

Le despotisme qu'il exerce sur la France, Louis XIV entend l'exercer sur l'Europe. Après que Colhert et Louvois auront mis à sa disposition une armée et une marine également puissantes, il entreprendra des guerres injustes, soulevant contre lui des coalitions formidables. La guerre n'est point chose qui regarde les sujets : c'est une « affaire du roi ».

L'un des premiers soins de Louis XIV fut de briser la puissance du surintendant des finances Nicolas Foucquet, dont les dilapidations lui avaient été révélées par Colhert, protégé par Foucquet lui-même.

Le Palais ae jusuch ei la Citft en 1660, par BoiSSBAU,

(1) L'homme au masque de fer. — Mattioli mourut à la Bastille le 20 novembre 1703 et fut enterre le lendemain au cimetière de la paroisse

Saint-Paul. La question de savoir quel était le personnage désigné sons le nom de Masque de fer a ilouné lieu à de nombreuses hypothèses depuis que Voltaire, contre toute vraisemblance, en a l'ait un frère puîné do Louis XI V. et que d'autres l'ont identifié avec le surintendant r-'oucquel. La seule identification admissible est celle qu'ont soutenue Marius Topin et Kranlz Funck-Brentano : l'homme au masque de fer, ou plutôt au masque de velours, parait bien être Maltioli, ministre du duc de Mantoue, Charles IV. incarcéré à Pignerol, puis a l'île Sainte Marguerite, transféré de là à la Bastille 1698 , lorsque Saint Mars, son gardien, y fut appelé con

. erneur, el enfermé en commun avec d'autres pri Il mourut en l7o:i (Voir Marius Toi'lN, I 'Humilie au masque de fer, et Franlz Funck-Brc n i Léqendes et archives de lu Bas- '.i

IIISTOllîK \)E FIIWCR

Procès de Nicolas Foucquet.

Nicolas Foucquet, procureur général près li' Parlement, dia.il surintendanl des finances depuis 1059. Il n'étail pas sans valeur, mais il séparai! trop ses inlérèls propres de ceux de l'Etat. La devise Qiw min ascendet?, accompagnanl l'écureuil

qui chargeait ses ar s, clamai! son

ambition démesurée. Elevé au collège de Cler lit, il avail su conserver el entretenir l'amitié puissante des jésuites, ses maîtres, ce qui paraît l'avoir éloigné du salon de M"1" de Guénégaud, où fréquentai! Pascal, pour le rapprocher de celui de M""' l>u Plessis-Bellière, où il s'attacha Pellisson, M1"' de Scudéry, Itenserade, Boisrobert, Scarron, l.a Fontaine, Pierre et Thomas Corneille, Quinault, comblant de gratifications, de |iriisii>ns, de places et <lt> politesses '1rs clients qui furent autant d'apologistes, gouvernant adroitement et non sans goût celle pelite république des lettres, pendant que Mme de Sévigné, Mmo Scarron, Saint-Évremond, l.a Mesnardière se groupaient dans le salon de M"1" Foucquet et contribuaient à la gloire du surintendanl. Celui-ci patronnait aussi les arts : c'est à Louis l.e Vau qu'il demanda le plan du château de Vaux-lc- Vicomte, dont l.e îNôlre dessina les jardins, dont l.e Brun commença et dirigea la décoration intérieure, dont une manufacture créée tout exprès à Mai ne y tissa les tapisseries.

A la vérité, le mécénat de Foucquet avait pour principal mobile l'ambition, et l'homme qui prétendait à la succession de Mazarin se croyait tenu de s'entourer, tout comme lui, d'une sorte de cour intellectuelle; mais, s'il patronnait par calcul les arls et les lettres, il en avail certainement le goût. Il lit. de sa fortune mal acquise un usage intelligent, généreux et splendide. Il est équitable de dire que, perdu par Colbert et justement condamné, il ne fut pas [dus malhonnête que beaucoup d'hommes publics de son temps.

Après la paix des Pyrénées, s'étant brouillé avec Mazarin, il chercha à se créer un parti et acheta Belle-Isle pour s'en faire une place de sûreté. Son luxe, plus encore que son ambition, blessa profondément l'orgueil du jeune roi, dont il avail, irrité déjà la jalousie par son attitude mal comprise envers l.a Vallière (1) et qu'il

Nicolas Foucquet, par Bourdon (Musée de Versailles).

(1) « Alors que Poucquel s'efforçait à le servir clans sa passion, Louis XIV ne vit, on ne lui laissa voir que le surintendant chéri des dames pour son esprit, sa bonne grâce, son humeur libérale. » (G. Lair, Louise de La Vallière, t,c éd., 1907, p. 74.)

Vue du château de Foucquet à Vaux-le-Vicomte, gravure de I'erelle.

acheva de froisser pu lui donnant une fêle splendide dans son château de Vaux qui avail i oûlé dix liuil millions de noire

i aie. Arrêté à Vantes, il fui transféré

■ \ inceiines, puis fi la Bastille 1661 .

v"n procès ne commença que le l 't seplembi e 1664, devanl une commission extraoi dinaire qui envoya à la morl ou aux galères plusieurs traitants ou leurs suppôts, accusés d'avoir volé le trésor public ou coupables d'horribles exactions, même de meurtres. Ces rigueurs furcnl le prélude de la condamnation de Foucquel comme ci iminel d'Etat il avait élaboré- en prévision de son arrestation \\\i plan de résistance à main année et comme concussionnaire.

I,i commission comprenait de notoires ennemis du surintendanl, en particulier Pussort, l'oncle de Colbert, et le chancelier Pierre Séguiér I588-ÎG72 . Ce magistrat, qui s'était fait remarquer par sa dureté impitoyable envers les Nu-pieds en 1639 voir p. I'-1 , avait toujours lémoigné à la Cour une complaisance servile, et il était d'avis de suivre contre Foucquel une procédure sommaire, tandis que le premier président, Guillaume de Lamoignon, entendait respecter les formes ordinaires de la justice. Foucquet déclinait la compétence île la commission et demandait à êlre jugé par le Parlement, puisqu'on l'accusait, non seulement de péculat, mais aussi d'attentat contre la sûreté de l'Etat. Il se refusa donc à tout interrogatoire, et on le jugea comme on aurait jugé un muet, c'est-à-dire que la procédure lut purement écrite. L'instruction fui conduite en violation de toutes bs règles; on saisit même, par ordre de Colbert, les papiers de l'accusé, qui ne put ainsi faire état des documents utiles à sa défense et obtint à grand'peine, grâce à Lamoignon, l'autorisation de choisir des avocats; il ne put d'ailleurs communiquer avec ces derniers qu'en présence du capitaine des mousquetaires, d'Artagnan, qui avait procédé à son arrestation. Colbert s'efforça, tant par les flatteries que par les menaces, de déterminer le rapporteur, Olivier Lefebvre d'Ormesson, à conclure à la peine de mort; cet intègre magistrat, n'écoulant que sa conscience, proposa le bannissement perpétuel et la confiscation, qui furent en effet prononcés par 13 voix contre '.l décembre 1664). Foucquet échappait, non sans peine, à la décapitation.

Le procès avait été conduit avec une partialité si révoltante el par un tribunal d'exception si impopulaire qu'un mouvement très vif d'opinion se produisit en faveur du coupable. Pellisson, Mme de Sévigné, Saint-Évremond, Mlle de Scudéry, La Fontaine plaidèrent sa cause, et ses malheurs inspirèrent au fabuliste Yhlégie aux Nymphes de Vaux. Mais Louis XIV se montra impitoyable. S'exagérant peut-être la crainte du mal qu'avec son talent pour l'intrigue Foucquet, armé des secrets de l'État, pourrait faire à l'étranger, le roi aggrava la sentence et commua la peine prononcée en celle de l'internement perpétuel : Foucquel mourut, sans doute en 1680, dans la citadelle de Pignerol.

Le pouvoir central. — « L'assujettissement qui met le souverain dans la nécessité de prendre la loi de ses peuples, a dit Louis XIV dans ses Mémoires, est la dernière calamité où puisse tomber un homme de noire rang. Ces corps formés de tant de tètes n'onl point de cœur qui puisse être échauffé par le feu des belles passions. » Par application de ce principe, il ne convoqua ni les Étals généraux ni les notables, même dans les circonstances les plus difficiles; il réduisit le Parlement au silence; il supprima les grandes charges de la couronne ou enleva tout pouvoir effectif à leurs titulaires; il concentra en un mot l'aulorilé publique, qu'il exerça par des agents à sa discrétion : les ministres à Paris et les intendants dans les provinces.

LA MONARCIÏIE ABSOLUE

Pierre Séguier, pai' Léonard IIerard (Louvre).

Le Parlement. — Le Parlement de Paris (1), tout chaud encore de la révolte de la Fronde, reçoit du monarque la défense expresse d'examiner ses édits ei perd jusqu'à son droit de remontrance. En Ititi.'i. Louis XIV remplace le nom de « cours souveraines » par celui je « cours supérieures ». En Itiii", quelques magistrats sont exilés pour avoir parlé de discuter l'enregistrement du6'o</e Louis; le premier président ayant déclaré que le roi voulait être obéi : « Dieu aussi veut être obéi, avait répondu le président Miron, el cependant il permet qu'on le prie. •> En IG68, Louis XIV l'ait, lacérer sur les registres les délibérations de l'époque de la Fronde, « afin d'oster les marques des clio- [ui s'etoient faicles rentre son autorité, dont les exemples seroient dangereux». Enfin, la déclaration vin 24 février 1673 enlève aux Parlements la faculté de taire des remontrances avant d'avoir enregistré les édils. « Nous voulons, est-il dit dans cette déclaration, que nos cours aient à enregistrer purement et simplement nos lettres patentes sans aucune modification, restrictions, ni autres clauqui puissent surseoir ou empêcher la pleine et entière exécution. »

Les grands offices de la couronne. Les ministres. — Richelieu avait déjà supprimé les dignités de

connétable el d'amiral de France. Louis XIV supprima celles de colonel général de l'infanterie et de surintendant des finances et réduisit à un rôle de pure représentation ceux des grands offices de la couronne qu'il conserva.

Les anciens clercs du secret que l'on trouve, dès loo7, qualifiés de étaires d'État et qui étaient au nombre de quatre, portent maintenant le litre de ministres. La répartition îles services publics entre les ministres fut encore fréquemment modifiée; cependant les affaires étrangères el la guerre devinrent des départements désormais fixés ; il en l'ut à peu près de même pour la marine et les colonies, pour la maison du roi et les cultes.

Deux autres grandes charges peuvent être regardées comme équivalant àde véritables ministères: celle de chancelier de France 2 , garde drs sceaux, chef suprême de la magistrature, dont les prérogatives furent amoindries, et celle de contrôleur général des finances, créée après la suppression de la surintendance des finances el à laquelle Colbert fut appelé en 16G3.

L'administration intérieure du pays ne relevait pas d'un département spécial; elle resta répartie, comme elle l'était auparavant, entre les quatre secrétaires d'État, chacun d'eux avant à administrer un certain n nuire de généralités.

Louis XIV commença par supprimer le conseil secret, dont faisaient partie la reine mère et les princes, la première incapable, le- seconds dangereux. Il devait se méfier constamment de la noblesse et choisir ses collaborateurs dans la bourgeoisie, parmi les gens de moyenne conditi >n qui, lui devant tout, n'étant loris que de sa propre puissance, ne songeraient pas à ie braver. Il leur demanda surtout la qualité qu'il possédait le mieux lui-même : l'application au travail, l'exactitude, plus encore qu'un mente plionnel.

I is, a-l-il écrit, qu'il n'é lai I pas de mon intérêt de chercher

des hommes d'une qualité plus éminenle, parce qu'ayant besoin sur toutes choses d'établir ma propre réputation, il élail impôt lanl que le public connu!, parle rang de ceux dont je nie servais, que je

l 1) ux nouveaux Parlements furent crééj dans les provinces, n çon el h Douai. Trois autres cours de justice provinciales furent aussi ci sous le nom de conseils souverains, pour l'Artois, le Roussillon cl l'Ai

i Les chanceliers de Francn furenl successivement : Pierre Sépniicr, duc de Villeneuve, de 1651 fi IG72; — Etienne d'Aligre, de 1671 i 1677 ; — Michel I.c Tellier, pore de Louvois, de 1677 à 1685 : — Loin- Boucherai, de 168 . a 1699: — Louis Phély peaux, comte di Poi L< harlrain, de 1609 à 1714 — Daniel-François Voisin, de lTli à 1717.

n'étais pas en dessein de partager avec eux mon autorité, et qu'eux mêmes, sachant ce qu'ils étaient, ne conçussent pas de plus hautes espérances que celles que je leur voudrais donner. »

Si le roi accordai I à ses ministres une autorité' considérable, c'est parce qu'il entendait qu'on respectât en eux sa propre grandeur.

Les Conseils. Les al tri Lu lions et la coin position des conseils, d'abord mal définies, prirent au xvn" siècle une régularité à peu près définitive. Louis \IV en fit des organes spéciaux, correspondant aux divers services publics et entre lesquels furent réparties les affaires politiques et administratives. Il s'imposa la tâche d'assister à leurs séances avec une scrupuleuse exactitude. On distinguait : le conseil d'État, le conseil des dépêches, le conseil des finances, le conseil des parties. L'ancienne unité du conseil du roi se trouvait ainsi pour toujours rompue.

Le Conseil d'État, que l'on appelait dans la pratique Conseil d'en haut ou simplement Conseil, correspond assez exactement au Conseil des ministres des États modernes. On y discutait les questions politiques les plus importantes et principalement les affaires étrangères. 11 comprenait quatre ou cinq membres au plus, dont aucun n'en faisait partie de droit. Présidé par le roi, il statuait comme juridiction lorsque des procès étaient évoqués devant lui et prenait des décisions sur des questions d'administration intérieure. Ceux qui y étaient appelés par le roi recevaient le titre de ministres d'Etat.

Le domaine administratif se partageait entre le Conseil des dépêches et le Conseil des finances. Le conseil des dépêches, ainsi appelé parce qu'on y lisait toutes les dépèches venues des divers points du royaume, comprenait les membres du conseil d'en haut, les quatre secrétaires d'État (qui y exerçaient les fonctions de rapporteurs), le chancelier, et enfin tous les conseillers que le roi jugeait bon d'y appeler. Toutes les questions relatives à l'administration intérieure y étaient examinées. Mais, si ses attributions ressemblaient ainsi, dans une certaine mesure, à celles de notre ministre de l'intérieur, elles rappelaient en même temps celles du conseil d'État actuel; car il rendait les arrêts de règlement les plus importants en matière administrative et statuait, soit par voie d'appel contre les décisions des intendants, soit en premier ressort sur les affaires contentieuses évoquées devant lui.

Ce fut la disgrâce de Foucquet, en 1661, qui motiva la création du Conseil des finances. Le roi n'y donna accès ni aux ministres ni aux princes du sang. Il comprenait, outre le chef du conseil, dont le rôle était surtout honorifique, trois conseillers dont l'un devait être un intendant des finances. Le conseil des finances fut d'abord présidé parle roi; puis, à partir de 1674, par le chancelier. Il avait dans ses attributions foules les affaires se rapportant à l'administration financière et aux revenus de l'État. 11 fixait le moulant total de la taille et opérait la répartition entre les généralités; il dressait les baux des fermes et s'assurait de la régularité' de leur exécution; il contrôlait la comptabilité des diverses caisses de l'État. Il constituait, en outre, une juridiction de cassation contre les arrêts de la Cour des aides et il connaissait de toutes les matières relatives aux finances et aux impôts qui ne relevaient pas d'autres juridictions. Au-dessous de lui venaient la grande direction el la petite direction des finances, qui avaient une certaine compétence contentieuse. Le conseil des intendants des finances étudiait et préparait les affaires qui devaient être soumises au conseil des finances.

Le Conseil des parties ou conseil privé était une sorte de haute cour remplissant à peu près l'office de la Cour de cassation d'aujourd'hui et dont la composition, longtemps variable, l'ut définitivement réglée par un édit du 3 janvier lti":î. Il comprenait trente membres : trois conseillers d'Église et trois d'épée, vingt-quatre conseillers de robe, parmi lesquels douze nommés pour six mois, et des maîtres des requêtes dont le nombre fut élevé jusqu'à quatre-vingts. Louis \l\ le présida rarement, laissant ordinairement ce soin au chancelier; Il choisi! le plus souvent les ministres el secrétaires d'État parmi les conseillers, et les inailres des requêtes furent, comme inten danis ou délégués auprès des Parlements, les agonis les plus eflii aces du gouvernement ccnlral.

Quelques c missions l'urenl constituées sous le nom de conseils,

pour délibérer sur dos son ices les affaires spéciales : conseil de

la guerre, conseil dt marine, conseil du commerce, etc. Le conseil •'•■ conscience, où se discutaienl les choses de la religion, n'avait qu'une existence de fait.

L'administration provinciale. Les fonctions des guuvt considérablement restreintes sons Louis XIV, devinrent beaucoup plus honorifiques qu effei Lives. Les gouverneurs jouaient seulement un rôle représentatif dans les solennité el présidaient les État!

Histoire ue France. — IL

HISTOIltrc DE FRANCK

J.-B. Colbert, d'après Philippe

provinciaux, mais ils avaient été écartés de l'administration, et l'on peul dire qu'on les payai) d'autant plus largement qu'on leur demandait de ne rien l'aire el qu on [es entourait de |>I us d'honneurs, aussi

cette dignité étail elle très recherchée de la noblesse, i plus pour

l'autorité qu'elle conférait, mais pour les avantages qu'elle procurait.

Ce fui la généralité ou intendance qui devint la véritable circonscription administrative et fiscale. Sous la Fronde, la magistrature

avail essayé de battre en brèche la puissance des intendants, et i

ordonnance royale de Hi'iN avait même prononcé leur suppression dans un certain nombre de provinces en même temps que celle de toutes les commissions extraordinaires. Mais, à partir de 1650, l,i fonction d'intendanl l'ut successivement rétablie, aussi bien dans les pays d'Etats que dans les pays d'élection. La circonscription administrative des intendants coïncida ordinairement avec celle de la généralité, et le caractère permanent de leur fonction lit que l'appellation \Y intendance l'ut employée concurremment avec celle de généralité.

Le titre officiel d'intendants de palier, de justice et de finances marque bien, en face du rôle tout décoratif des gouverneurs de province, la réalité et l'étendue des pouvoirs de ces agents, étendus surtout par l'annulation progressive des pouvoirs locaux dans les villes. Représentant le roi dans leur circonscription, les intendants, qui correspondaient directe-

nt avec les secrétaires d'Etat, avaient le

droit de présider toutes les assemblées judiciaires, à l'exception des Parlements; mais ils pouvaient, sauf appel au roi, suspendre les magistrats de ces compagnies. Ils connaissaient, sans appel, avec le concours de commissions de juges, des crimes et délits contre l,i sûreté de l'État. Us levaient les troupes et avaient la direction générale de la police et de la maréchaussée de leur ressort. Us répar-

tissaient la taille dans les pays d'élection. De 1661 à 1673, un gouvernement aussi fort que persévérant mit fin aux privilèges des pays d'États et imposa silence à l'opposition qu'y rencontrait l'exercice de l'autorité souveraine: les États provinciaux ne servirent plus qu'à voter des subsides. Dans les pays dits d'imposition, plus récemment annexés, où il n'y avait ni (dus ni États, les intendants avaient seuls compétence en matière d'impôts; enfin, et ce fut là une de leurs tâches les plus importantes au xvuie siècle, ils proposaientaux ministres et faisaient exécuter les grands travaux d'utilité publique dans leur généralité; ils avaient de même l'initiative de toutes les mesures propres à favoriser l'agriculture, l'industrie el le commerce. En un mot, tous les services administratifs étaient entre leurs mains ou sons leur surveillance, mais ils étaient, l'objet de fréquentes mutations ou de destitutions, parce qu'on ne voulait pas leur laisser prendre une autorité locale.

Les intendants contribuèrent à ce développement de la concentration administrative, que l'ancienne monarchie légua à la France contemporaine.

C'en fut l'ail également des libertés municipales : les villes, peu à peu dépouillées de leurs franchises el prérogatives, lurent soumises à la tutelle royale. Le roi imposa d'abord aux électeurs un maire de son choix; puis, ;i partir de lii'.'-J, il n'y eut même plus d'élections et les fonctions municipales devinrent des offices qui s'achetèrent.

Colbert. — Deux noms se détachent entre tous lorsqu'on étudie l'administration de Louis XIV : ceux de Colbert et Louvois. Le second a attaché son nom à l'œuvre d'organisation militaire du xvu'' siècle. I. 'activité' de Colbert s'est exercée dans les directions les plus diverses.

Jean-Baptiste Colbert, né en 1619 et fils d'un drapier de Reims, qui tenait une boutique à l'enseigne du Long vêtu, s'était d'abord formé- au service du secrétaire d'Etat de la guerre, Michel LeTellier, puis à celui de Mazarin, qui en fit un conseiller d'État. Il fut redevable de sa fortune rapide à sa rude probité, qui ne fléchit jamais au contact d'un milieu essentiellement prévaricateur. Le cardinal, appréciant chez son subordonné des qualités dont il était dépourvu, lui confia la gestion de sa fortune personnelle et trouva en lui un agent fidèle peudantson exil. Avant de mourir, il le recommanda, dit-on, en ces termes à Louis XIV : <> Sire, je vous dois tout, mais je crois m'acquitler en quelque manière en vous donnant Colbert. »

par Nanteuil,

Page 1