DE C H A M I> A I G N E
Colbert s'empara définitivement de l'esprit de Louis XIV en lui révélant l'existence de 15 millions d'espèces cachées par Mazarin dans des forteresses, puis en prenant pour lui tout le poids d'un travail dont N faisait honneur au roi. Déjà, du vivant, du cardinal, il lui avait signalé les malversations de Foucquet; il les démontra à Louis XIV, qui décida que les comptes relatifs aux finances lui sciaient remis personnellement. Foucquet haussa les épaules, ne voyant pas que derrière h- i « . i était. Colbert qui, charpie soir, renversait l'échafaudage des chiffres menteurs du surintendant. Le cardinal était mort au non- de mai-; en mai, l'arrestation et le procès de Foucquel étaient résolus. Colbert tarda de quelques mois encore, attendant, pour frapper, la rentrée des impôts, qui s'effectuait après la moisson. La Cour partit pour Nantes après les fêtes de Vaux; deux bateaux descendaient ensemble la Loire, l'un portant Foucquet, l'a u lie son ennemi; les courtisans disaient : « L'un des deux coulera l'autre. Après la chute de Foucquet, Colbert entra au conseil des finances, institué en 1661, et, la même année, fui chargé de la marine. Il acheta la charge de surintendant des bâtiments en 1664, fut nommé contrôleur général des finances en 166'j, secrétaire d'État de la maison du roi en 1669, secrétaire d'Etat de la marine la même année. Maître enfin du pouvoir, il montra le côté dominant de son caractère, une « effroyable violence » pour le bien de l'État. Deux mois après l'arrestation de Foucquet, il établit une chambre de justice pour la recherche des abus et malversations commis depuis vingt-cinq ans dans la gestion des finances du royaume.
L'œuvre de Colbert fut immense. Finances, agriculture, industrie, commerce, travaux publics, législation, marine marchande et marine militaire, colonisation, institutions littéraires, artistiques ou scientifiques, son activité infatigable, grâce à un labeur opiniâtre auquel il se complaisait, s'appliqua à tout, suffit à tout, vint à bout de ces lâches multiples et écrasantes auxquelles son intelligence très vaste, ses facultés d'assimilation, son esprit net, lui permettaient de se consacrer simultanément. Nous le retrouverons dans la plupart des paragraphes où nous étudierons l'administration du règne.
11 se maintint dans la faveur de Louis XIV jusqu'au jour où le parti de la guerre, qui avait à sa tète Louvois, lutta d'influence avec Colbert et réussit à le perdre. La guerre l'ut le premier coup porté à son inlluence et à son administration. Le grand financier en fut réduit à détruire son œuvre pièce à pièce, à aliéner des portions du domaine royal, à subir la nécessité des emprunts, à augmenter la gabelle, qu'il avait diminuée, à rétablir l'impôt <\yi timbre, à imposer la vaisselle d'étain. Les provinces se soulèveul : à Bordeaux (1), à Poitiers, au Mans, à Rennes, on saccage les bureaux du domaine, on tue les employés. Dès IG80 on est contraint de dépenser les recettes à venir; Colberl ne se décourage pas. il diminue encore la taille et emprunte à bon marché. Il demande au roi une réduction de dépenses. •> Ce qu'il y a de plus important, dit-il, c'est la misère trop grande des peuples. » Eu liiNJ. il rembourse 90 millions de dettes, mais le roi dépens,. Mil millions. La cabale opposée à Colbert gagne de plus eh plus dans l'esprit du roi; M"" de Maintenon l'appelle le ministre des ,, desseins pernicieux ". Il avait, obtenu la suspension des dragonnades et soutenu les protestants, la ruine «les réformés lui paraissant désastreuse pour l'industrie et le commerce français.
En 1683, sentant que la vie allait lui échapper et le pouvoir peut-être avant la vie, il traça le plan d'un mémoire au roi sur les finances. Dans ce mémoire, qui est connue sou testament, dominent deux grandes idées : augmenter les receltes par la diminution de l'impôt et soulager les pauvres.
lu messager du roi étant venu le trouver à son lit de mort, il refusa de le recevoir. « Ne peut-il donc me laisser mourir en paix! s'écria-t-il. Si j'avais fait pour Dieu la moitié de ce que j'ai l'ait pour cet homme, je serais sûr du salut de mon âme, et je ne sais ce que je vais devenir. » Il mourut le 6 septembre 16îs;{, non seulement
(1) Bordeaux se souleva pour ne pas payer la gabelle ni le timbre du papier. En Bretagne, la révolte du papier timbré (KiTiij fui extrêmement grave cl s'élendit à la majeure partie de la province.
LA M ON A Item K AHSOMJE
sans avoir pu mener à bien toutes les réformes qu'il méditait, mais encore avec la douleur de voir compromises Gelles qu'il n'avait pas accomplies. Ses contemporains ne surent, pas l'apprécier el le peuple ue vit en lui que le ministre qui avail établi de nouveaux impôts. Lors de ses obsèques on craignit un mouvement do la population des halles, et s. m cercueil l'ut porté nuitamment à Saint- Eustache, où ses funérailles eurent lieu aux (lambeaux. Il ne fut pas moins détesté, pour d'autres motifs, <\r l'aristocratie de naissance, qui ne pardonnait pas à ce grand parvenu ses façons distantes, la froideur de son accueil. M"'° de Sévigné dit de lui :
C'est le nord, l'indifférence el la glace. » Elle tourne en ridicule sa vanité, les prétentions nobiliaires de ce fils de marchand qui veut à tout prix se trouver des ancêtres en Ecosse et met une couleuvre dans son blason neuf. Llle ne pardonne pas au roi de confier au frère de Colbert, à Colbert de Croissy, les plus liantes missions diplomatiques et surtout le déparlement ministériel le plus en vue, celui des affaires étrangères. Elle voit, avec peine le fils du ministre, Seignelay, associé à l'administration de la marine jusqu'à ce qu'il obtienne lui-même un portefeuille à l'âge de vingt-sept ans : trois Colbert sont en même temps ministres en 1679.
De taille médiocre et sans distinction, «< vieilli avant l'âge dans des devoirs subalternes et des travaux assidus, Colbert, dit Augustin Thierry, en avait gardé l'empreinte; son abord était difficile, sa personne sans grâce, ses traits austères jusqu'à la dureté. » Il est difficile de contester la dureté de Colbert, mais on ne sait si elle était naturelle ou acquise, si elle ne lui paraissait pas commandée par le souci de son autorité, l'amour du bien public, le désir d'écarter les sollicitations. S'il fut acharné à la perte de ses ennemis, s'il se vengea par la sécheresse de son abord des coups d'épingle que les grands ne cessaient de lui porter, il témoigna pour la masse de la nation une sollicitude certaine. « Cette rude enveloppe, dit l'historien déjà cité, couvrait en lui une âme ardente pour le bien public, avide d'action et de pouvoir, mais encore plus dévouée qu'ambitieuse. Glacial pour les solliciteurs el peu sympathique aux plaintes de l'intérêt privé', il s'animait de tendresse et d'enthousiasme à l'idée du bonheur du peuple et de la gloire de la France. » Il fut un véritable ministre du travail. Il aurait voulu voir les jeunes gens préférer les professions commerciales et industrielles aux fonctions publiques, et l'Etat lui paraissait devoir tirer son éclat de sa prospérité économique, non du luxe d'un fonctionnarisme encombrant.
Ses bureaux s'ouvraient à cinq heures et demie du matin en toute saison. Il travaillait seize heures par jour et imposait une pareille somme de travail à tous ses employés. <»n a rappelé- souvent que lorsqu'il s'approchait, le malin, de son bureau surchargé de cartons el de papiers contenant le résumé des affaires de toute l'administration, il ne s'asseyait pas sans se frotter longtemps les mains avec la joie d'un gourmet, placé en face d'une table bien servie. » Il fut. a dil Michelet, le bœuf de labour du roi. » Il avail la conception lente, il mûrissait ses projets; son idée grandissait, prenait corps avec la lenteur, la force, l'étendue et la solidité du chêne; nul orage ne pouvait la renverser tant ses racines étaienl profondes.
Ennemi de toute dépense inutile ou somptuaire, Colbert admettait ions les sacrifices lorsqu'il s'agissait de la grandeur du pays. Il en ivail un jour au roi qu'un repas inutile île mille écus lui faisait une peine incroyable, mais qu'il vendrait tout son bien el irait à pu,! louie sa vie pour fournir aux dépenses d'intérêt national.
Les finances. — L'œuvre de Colbert. — Louis XIV a retracé lui- ■ 1 1 < - 1 1 1 > - la situation du Trésor en Itilîl. « Les finances, qui donnent h- mouvement el l'action à loul ce grand corps de la monarchie, < • i ■ ■ i • ■ 1 1 1 entièrement épuisées, el à Ici poinl qu'à peine y voyoil on de ressources : plusieurs il es dépenses les plus nécessaires el les plus privilégiées de ma maison el de ma propre personne éloient, ou retardées contre toute bienséance, ou soutenues par le seul crédit, dont les suites étoienl à chaîne. I, 'abondance paraissoit en même temps chez les gens d'affaires, qui, d'un côté, couvroient toutes leurs malversations par toute sorte d'artifices, el les découvroient, de l'autre, par un luxe insolent el audacieux, comme s'ils eussent appréhendé de me les laisser ignorer. » Aussi le roi créa-t-il 15 s< p- Lembre 1661), après la suppression de l'office de surintendant, le 1 eil des finança voir p. 53), qu'il présida continuellement jusqu'en 107 'i el où siégea Colberl d'al I comme intendant, puis
comi ;ontrôleur général.
Colberl, après avoir réduil les frais «le perception par la réduction du personnel administratif, institua une comptabilité rigoureuse : il cul l'idée d'établir, sous le nom d'ilat de prévoyance, un véritable
Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain.
budget, doni les éléments lui étaienl fournis par trois registres : registre-journal îles dépenses . registre dei recettes et registre des ronds (c'est-à duc .les disponibilités . Le secrétaire d'État ordonnât! ur délivrait le bon à payerau créancier, qui le soumettait au visa du contrôleur général, lequel, après avoir fait apposer sur la pièce la signature du roi, désignait la caisse chargée d'effectuer le paye ment. Colbert ne put malheureusement obtenir la suppression des acquits au comptant, qui permettaient au roi d'ordonnancer ar bitrairement une dépense sans la motiver. Sourd aux prières des privilégiés el aux récriminations des traitants, I' ci homme de marin e , comme l'appelle Gui Patin, lil instituer en novembre 1661 la fameuse e chambre ardente »
qui condamna Foucquet et qui fut chargée de rechercher toutes les malversations commises depuis 1635. Ce fut une immense razzia de financiers; chacun devait prouver à bref délai, sous peine de confiscation, l'origine do sa fortune.
Le ministre fit lire dans le< chaires de toutes les paroisses un appel du roi au peuple, où la population tout entière était invitée à dénoncer les coupables, et de nombreux agents parcouraient les provinces en rassurant les dénonciateurs.
On pendit plusieurs traitants et leurs agents; une foule de riches parvenus fuient emprisonnés; Paris fut sous l'empire de celte crainte qu'on appela depuis la « terreur de Colberl ». Cent dix millions rentrèrent dans les caisses du Trésor.
Préoccupé de l'importance croissante de la Dette publique et soucieux de l'amortir, Colbert lil rendre, en ce qui concerne les acquéreurs de « rentes, droits, offices et délies », puis en ce qui concerne les rentes sur l'hôtel de ville, des déclarations justement rigoureuses pour les traitants, mais d'une dureté excessive pour les particuliers de bonne foi : opération à laquelle Boileau l'ail, allusion dans sa XIIIe satire :
Plus pâle qu'un rentier
A l'aspect >1 un arrêt qui retranche un quarLier,
el dont un bel esprit du temps, le chevalier de Cailly, se consola par celle épigranime :
De nos renies, pour nos péchés, Si les quartiers sonl retranchés, Pourquoi s'en éniom oir la bile ?
Nous ii muons qu'à changer de lieu:
Nous allions à l'hôtel de \ ille, Et nous irons à l'Hôlel-l lieu.
Pendant les dix premières années de son administration, Colbert réduisit les tailles de plus de S millions. Cel impôt direct, inégale nieni réparti el arbitrairement assis, était d'autant plus impopulaire qu'il ne frappai! m les nobles ni les titulaires d'offices : il rclomba.il uniquement sur les bourgeois, sur les classes laborieuses, sur les agriculteurs que la peur de payer plus d'impôts eu s'enriehissaiil condamnait au découragement el à l'improductivité. A la Uùl\i<. personnelle le ministre préférait la taille réelle, dont, la base i-la.il plu cei lame, el il se proposai! de la prélever iiniforinénienl dans toutes les provinces après avoir fuit procédera la confection d'un cadastre général.
Mais la taille, persoi Ile ou réelle, ne valail pas, aux yeux du ministre, les contributions indirectes, qui atteignent sans distinction tous les redevables a raison de chaque acte de consommation, el il s'efforça d'alléger l'impôl dire ci en demandanl davantage aux au h es. L'ordonnance de mai 1680 « sur le fail des gabelles eul poui objel ,1,. e réduire tous les droits en un seul el establir uwr jurisprudence ci i lame », et, chaque fois que les dépenses militaires ne opposèrenl pas. le prix du sel fui diminué. Les droits levés sut h mai chandises qui composaient les , ,.,. , | ui L ré-
.huis dans un bu! éi onomique. Enfin, les innombrables di
(1) Le système li monarchie est l objet d'un expo i
d'ensemble dans le chapilr Fi ce à la lin du \.
IIISTOIHK Dn FRANCE
les boissons on droits de la ferme <I<-s aides fuient également unifiés. En résumé, l'impôt produisit davantage, malgré la réduction des tarifs, parce que cette réduction même provoqua une consommation plus étendue.
L'adjudication aux enchères publiques de la ferme de tous les impôts indirects, qui procura au Trésor un boni ■ I • - 3 millions; l'obligation pour les receveurs généraux de signer îles obligations ù quinze mois, qui permirenl de se procurer des ressources sans emprunter; la transformation des charges de finance héréditaires en charges viagères ou en commissions révocables; la diminution du nombre des offices de judicalure dans le bul de diminuer le nombre des exemptions d'impôts; l'assujettissement des usurpateurs de litres nobiliaires au payement de la taille; le retour au domaine des terres dont les détenteurs ne purent établir la possession : toutes ces mesures produisirent des résultats prodigieux, et les premières années du ministère de Colbert cumprennent la période la plus prospère de l'histoire financière de l'ancienne monarchie.
I>ès l'année 1667, les recouvrements avaient passé de 84 millions 22209C livres à 9b" millions 571739 livres en 1661; les dépenses, de 53 millions 377 172 livres à 32 millions 554913 livres.
Malheureusement les guerres et les prodigalités du roi, que n'arrêta pas Vétat de prévoyance, et l'abus des acquits au comptant compromirent les résultats d'une politique financière extrêmement habile.
Les successeurs de Colbert (1). — Les successeurs de Colbert (Claude Le Pelletier, Phélypeaux de Pontcharlrain, Chamillart, Desmarets) sont impuissants à remplir les coffres du Trésor.
Louis XIV doit envoyer son argenterie à la Monnaie [1689] (2). Pontcharlrain, contrôleur général de 1689 à 1699, établit la cajiilation (1695), recourt aux expédients les plus déplorables : refonte des monnaies, vente d'oftices(3), emprunts onéreux. L'administration de Chamillart est signalée par l'élévation du taux des aides, des douanes intérieures, de la gabelle, l'émission de billets de monnaie, d'assignations sur recettes futures, d'emprunts dont quelques-uns forcés, par des loteries, par des altérations de monnaies, par l'établissement d'une seconde capilation (1701) et, comme conséquence, par une crise économique générale. Chamillart était un honnête homme, mais un incapable, qui avait gagné la faveur du roi par son habileté au jeu de billard. Le grand dauphin et Mmo de Maintenon le firent congédier et il se retira dans sa maison de l'Étang, près de Versailles, où sa sérénité dans la disgrâce excita l'admiration.
Projet de dime royale. — Le maréchal de Vauban, au cours de ses voyages, avait, par une étude de quarante années, acquis une profonde connaissance du pays, de ses maux, de ses besoins et de ses ressources. Frappé de l'étal, misérable des populations, dont il trouva la cause dans les privilèges et dans les exactions des traitants, il écrivit pour le roi un projet de d'une royale qu'il présenta à Louis XIV. << Il est certain, disait-il, que le mal est poussé à l'excès et que, si l'on n'y remédie, le menu peuple tombera dans une extrémité dont il ne se relèvera jamais, les grands chemins de la campagne et les rues des villes et des bourgs étant pleins de mendiants que la faim et la nudité chassent de chez eux. Par toutes les recherches que j'ay pu faire, j'ay fort bien remarqué que près de la dixième partie du peuple est réduite à la mendicité et mendie effectivement; que des neuf autres parties, il y en a cinq qui ne sont pas en état de faire l'aumône à celle-là, parce qu'euxmêmes sont réduits, à très peu de chose près, à cette malheureuse condition; que des quatre autres parties qui restent, trois sont fort
(1) Le contrôle général des finances fui successivement exercé par Jean- Baptiste Colbert, de 1664 à 1683; — Claude Le Pelletier, de 1683 à 1689; — Louis Phélypeaux, comte de Pontcharlrain, de 1690 à 1699; — Michel de Cliamillard, de 1699 a 1709 ; — Nicolas Desmarets, neveu de Colhert, de 1709 à 171b.
(">) « Il fut ordonné que tous les meubles d)argent massif, qu'on voyait en a>-sez grand nombre chez les grands seigneurs, et qui étaient une preuve de l'abondance, seraient portes à la monnaie. Le roi donna l'exemple : il se priva du toutes ces tables d'argent, de ces candélabres, de ces grands canapés d'argent massif, et de tous ces autres meubles qui étaient des chefsd'œuvre de ciselure des mains de Ballins, homme unique en son genre, et tous exécutés sur les dessins de Le Brun. Ils avaient coûté dix millions : on en relira trois. Les meubles d'argent orfévri des particuliers produisirent trois autres millions. » (Voltaire.)
(3) Après la mort de Colbert (1683), le gouvernement multiplia la création des offices inutiles : ceux de crieurs d'enterrements (janvier 1690), de vendeurs d'huîtres (août 1691), de contrôleurs de perruques, de contrôleurs-visiteurs de suif, etc., qu'il vendit chèrement. Les acquéreurs se livrèrent à de véritables exactions pour rentrer dans leurs fonds et réaliser des bénéfices.
Nicolas Desmarets, gravure fie Va m. ht.
malaisées cl embarrassées de dettes et de procès, et que dans la dixième, où je mets tous les gens d'épée, de robe, ecclésiastiques et laïques, toute la noblesse haute, la noblesse distinguée, et les gens en charge militaire et civile, les bons marchands, les bourgeois reniez e( les plus accommodi /., on ne peut pas compter mu cent mille fiançais, el je ne croirois pas mentir, quand je dirois qu il n'y en a pas dix mille, petits ou grands, qu'on puisse dire être forl à leur aise, et qui en ôteroit les gens d'affaires, leurs alliez ei adhérants couverts el découverts, cl ceux que le roy soutient par ses bienfaits, quelques marchands, etc., je m'assure que le reste serait en petit
nombre... Sire, je me sens obligé d'honneur et de conscience de vous représenter que de tout temps on n'a pas eu assez d'égards en France pour le menu peuple ; qu'on en l'ait trop peu de cas, qu'on le ruine, qu'on le méprise et que. cependant, c'est lui qui est le plus considérable par le nombre et, par ses services réels, le plus utile au bien du royaume. Sire, c'est celle partie du peuple dont le travail et le commerce enrichissent votre Trésor; c'est elle qui fournit tous les soldats, les matelots, les marchands, les ouvriers; c'est elle qui façonne les vignes et qui fait le vin, qui sème le blé et qui le recueille :
l'industrie, le commerce, le labourage doivent tout à ses labeurs. Voilà, Sire, de quoi est faite cette partie du peuple si utile et si méprisée, qui a lant souffert et qui souffre tant encore à l'heure où j'écris ces lignes. »
Sous le nom de dime royale, Vauban proposait d'établir un impôt proportionnel, frappant le revenu de tous les citoyens non pas d'un dixième, mais dans une proportion variant du vingtième au dixième, suivant les besoins du Trésor. Vauban estimait que le peuple souffrait bien plus d'une mauvaise répartition des charges fiscales que de l'énormilé même de ces charges. Afin de répartir le fardeau sur toutes les classes de la population en proportion de leurs ressources, il proposait d'effectuer un prélèvement variable : 1° sur tous les produits de la terre; 2° sur les renies, maisons, moulins, pensions, gages, etc.; 3° sur la vente du sel; 4° sur les domaines appartenant aux communautés, francs fiefs, amendes, etc. Vauban se décida, en 1767, à imprimer clandestinement son projet el en distribua lui-même quelques exemplaires aux ministres et intendants en situation de hâter la réforme projetée. En dépit de ces précautions, le livre produisit une émotion considérable: les traitants et les collecleurs d'impôts, qui avaient un intérêt personnel au maintien des abus, se mirent en campagne ; la police saisit les exemplaires de la Dime non encore distribués, et le conseil du roi en ordonna la destruction. Vauban, déjà miné par la maladie, fut profondément affecté de cette mesure et mourut quelques jours après.
L'impôt du dixième. — Lorsque Desmarets prend la direction des finances, les longues guerres, les dépenses des constructions de Versailles, de Trianon, de Marly, les fêtes de la Cour ont tari les sources de la richesse publique. La dette s'élève à plus de 2 milliards; 500 millions de billets sont échus; les recettes sont inférieures de près de 80 millions aux charges annuelles "200 millions) ; les emprunteurs se dérobent. La guerre de la succession d'Espagne et le désastreux hiver de 1709 aggravent une situation déjà désespérée. Desmarels se trouvait dans la situation du général eu chef qui doit signer une capitulation que les fautes de ses prédécesseurs dans le commandement ont rendue nécessaire.
Une déclaration du 14 octobre 1710 établit sur les revenus de lotis les biens un impôt d'un dixième. Lorsqu'il communiqua au roi les résultats de l'enquête secrète à laquelle il s'était livré pour connaître au vrai l'état de fortune de chacun, Louis XIV fut à ce point inquiet à l'idée de « prendre ainsi les biens de tout le monde » qu'il en fut malade pendant quelques jours; mais on lui rappela, sous la forme d'une consultation, que >< tous les biens de ses sujets étoient à lui en propre, et que, quand il les prenoit, il ne prenoit que ce qui lui appartenoit ».
Cet avis triompha de ses scrupules et, s'il saisit le Conseil du
LA MONARCHIE ABSOLUE
La taxe par tète (1709) (Estampe de la Bibliothèque nationale).
projet, ce ne fut que pour la forme. D'Aguesseau avant demandé l'ajournement jusqu'à plus ample informé, le roi déclara que l'affaire était en étal el le conseil passa outre. La levée du dixième ne fut pas sans provoquer les plus vives résistances. Plus d'une fois le gouvernement dut transiger sur les bases d'un abonnement.
Cetimpôt, réel et non personnel, frappait les diverses sources de revenus et toutes les catégories de privilégiés : clergé, noblesse, gens
de robe, villes franches, pays d'Etats. Malgré la généralité de son application, il fut profondément impopulaire et il fallut le supprimer en 1717 (1). Il rendit une vingtaine de millions et non quatre-vingts, comme on l'avait prévu. Quelques critiques que l'on puisse lui adresser, il, eut du moins l'avantage d'étonner l'ennemi, qui croyait la France aux abois, et il contribua moralement à préparer la victoire de Denain.
A bout d'expédients, Desmarets recourut au crédit privé; il dérida le roi à recevoir à Marly un banquier protestant converti au catholicisme, Samuel Bernard l6ol-1739). Après s'être enrichi dans le commerce du drap d'or et de la joaillerie, Bernard avait fondé en 1685 — l'année même de son abjuration — un établissement de crédit et il était devenu le banquier de ses anciens coreligionnaires réfugiés à l'étranger. Le roi le fit contribuer aux frais m essités par la candidature du prince de Gonti au trône de Pologne 1697 jusqu'à concurrence de "200 000 écus et l'anoblit en 1699. C'est un exemple notable de la puissance croissante de l'argent : un ancien protestant, de naissance roturière, était admis à la Cour sans être pourvu d'aucune charge publique; il allait, sous Louis XV, être fait comte et conseiller d'État.
Les grandes Ordonnances. — Par leur portée générale, par le soin qui présida à leur rédaction, les grandes Ordonnances publiées sous Louis XIV furent un effort sérieux et efficace vers l'unité de législation, qui ne fut assurée à la France que sous le Consulat. L'initiative en revient à Colbert, qui aurait voulu ne voir en France « qu'une même loi, un même poids et une même mesure ». Cette pensée, Louis XI l'avait eue; ce fut aussi celle des grands jurisconsultes du xvic siècle, et notamment de Du .Moulin. Louis XIV agréa les idées de Colbert avec d'autant plus d'empressement qu'il avait projeté dès le début de son règne une réforme générale comportant un meilleur recrutement de la magistrature; une simplification de la procédure dirigée contre le monde de la chicane, « fertile, disait le roi, en inventions contre les meilleures lois », vivant des procès, les multipliant et les « cultivant comme son propre héritage »; l'abaissement des Parlements, « qui, sous prétexte que leurs jugements étaient sans appel, el, comme on parle, souverains el en der-
nier ressort, ayant pris peu à peu le nom de cours souveraines, se regardaient comme autant de souverainetés séparées et indépendantes ».
Avant d'ouvrir les travaux de la i nission chargée de préparer
la réformation de la justice, Colbert voulut frapper l'opinion en taisant, réprimer les exactions qui continuaient, d'affliger certaines provinces, et, le .'il août 1665, une Déclaration royale prescrivit la tenue, à Clermont, des Grands jours d'Auvergne 1). La commission chargée d'élaborer les ordonnances comprenait des conseillers d'Etat et des maîtres des requêtes, en particulier l'oncle de Colbert, le conseiller d'État Pussort, » un grand homme sec, d'aucune société, de dur et difficile accès, un fagot d'épines, sans amusement et sans délassement, aucun ; parmi tout cela, beaucoup de probité', extrêmement laborieux, et toujours à la tête des grandes commissions du conseil el de toutes les affaires «lu conseil ». (Saint-Simon.) Ennemi acharné des prérogatives parlementaires, porte-parole de Colbert, Pussort, rencontra un antagoniste inlassable dans le pre-
(1) Les Grands jours d'Auvergne. — Les Grands jours étaient .1rs assises extraordinaires, composées de membres des Parlements et de magistrats locaux, que les rois faisaient siéger dans des provinces éloignées lorsque la justice régulière était insouciante ou impuissante. Des Grands jours avaient élé tenus plusieurs fois déjà, en Auvergne el en Poitou notamment, mais ceux qui furent institues par la déclaration du 31 août 1665 eurent une importance exceptionnelle. « Nous sommes avertis, disait ce document, que le mal est plus grand dans les provinces éloignées de notre cour de Parlement, que les lois y sonl méprisées, les peuples exposes à toutes sortes de violences et d'oppressions, que les personnes faillies et misérables ne trouvent aucun secours daus l'autorité de la justice, que les gentilshommes abusent souvent de leur crédit pour commellre des actions indignes de leur naissance, et' que, d'ailleurs, la faiblesse des officiers est si grande que, ne pouvant résister à leurs vexations, les crimes demeurent impunis. »
La juridiction des Grands jours, siégeant à Clermonl, fut compétente en toute matière civile et criminelle pour la Haute et la Basse-Auvergne, le Bourbonnais, le Nivernais, le Beaujolais, le Lyonnais, la Haute et la Basse- Marcbe, le Berry. Elle comprenait un président au Parlement (Potier de Nouvion),un maître des requêtes (Gaumartin), seize conseillers au Parlement, un avocat général (Denis Talon) et un substitut du procureur général.
Elle débuta par l'arrestation et la condamnation à mort d'un des plus grands seigneurs de l'Auvergne, le vicomte Timoléon de Lamolhe-Canillac, surnommé Y homme aux douze apôtres, parce qu'il entretenait dans son château douze individus de sac el de corde chargés d'assurer dans le pays l'exécution de sa volonté et de lever, lanl pour lui que pour sa femme el chacun de ses enfants, une (aille supplémentaire. Les seigneurs qui s'enfuirent furent condamnés par contumace : 273 au gibet, 9G au bannissement, i'i à la décapitation, 32 à la roue, 28 aux galères, sans parler de la démolition de leurs châteaux el de la confiscation de leurs biens. Le roi voulut que le souvenir de celte répression exemplaire d'abus intolérables fût conservé par une médaille portant la devise : Salus proviheiarum repressa potentiorum audacia Les provinces doivent leur salut à la répression de l'audace des grands).
1 Ed 17J8, on établit l'impôt du vingtième, t'n second vingtième fui perçu au début de la guerre de Sept ans; un troisième vingtième, de \lx-i à I7vj.
Les Grands jours d'Auvergne fl665j ^Estampe de la Bibliothèque
mier président, Guillaume do Lamoignon, tardivement appelé à prendre part aux travaux de la commission.
Lamoignon avait remplacé Uellièvre en 1658 à la tête du Parlement, et, lorsqu'il fut élevé à celte haute charge, Louis XIV lui adressa publiquement ces paroles flatteuses : « Si j'avais connu un
plus I ime de bien, un plus digne sujet, je l'aurais choisi. »
Magistral intègre, jurisconsulte profond, il s'était attiré par sa droiture l'hostilité de Colbert, lors du procès de Foucquet. Colbert, qui désirait à tout prix la condamnation du surintendant, voulut savon l'opinion du premier président sur l'issue du procès : « Un juge, répondit Lamoignon, ne donne son avis qu'une fois et sur les fleurs de lys. » Un jour que le ministre lui avait été plus hostile encore que de coutume, Lamoignon dit à son (ils : « Ne nous vengeons jamais sur l'État du chagrin que les ministres nous donnent. » Constamment occupé de réformer la pratique judiciaire, dont il connaissait les vices, il avait conçu le dessein de réunir en un seul code les lois qui devaient régir la Fiance. En même temps il travaillait, avec les avocats Fourcroy et Auzanet, à refondre la coutume de Paris. Ce recueil, connu sous le nom d'Arrêtés de Lamoignon, est un véritable code, dont d'Aguesseau s'est beaucoup servi pour la rédaction de ses ordonnances.
Guillaume de Lamoignon, gravé par Nanteuil.
Jacques Savary, gravé par Kdelinck.
Ordonnance civile (1667). — l'ordonnance civile touchant la réformation de la justice, connue sous le nom de Code Louis (20 avril 1667), détermina pour la première fois les délais des ajournements, abrogea les déboutés de défense, les réajournements, l'usage abusif des dupliques, tripliques, additions premières et secondes et exceptions dilatoires qui éternisaient les procédures, supprima les adjoints aux enquêtes pour éviter aux parties des frais frustratoires, les enquêtes par turbes et les enquêtes à futur, protégea la chose jugée par la réduction du délai d'appel, abolit les propositions d'erreur, limita les cas d'ouverture de requête civile. L'ordonnance prescrivait encore la tenue régulière des actes de l'état civil et leur dépôt au greffe de chaque tribunal.
Ordonnance criminelle (1670). -- L'ordonnance d'août 1670 fixa la compétence des juridictions et la procédure en matière criminelle. Elle maintenait à tous les degrés l'instruction secrète. Les dépositions des témoins étaient reçues et consignées sur un procèsverbal d'enquête, non par les juges du siège assemblés, mais par un seul juge commissaire. Celui-ci, continuant d'agir seul, interrogeait l'accusé et couchait ses réponses sur un procès-verbal d'interrogatoire. Le malheureux, avant d'être interrogé, devait prêter serment de déclarer la vérité. La loi prétendait avoir prise jusque sur la conscience de l'inculpé et le mettait dans l'alternative de se parjurer ou de se dénoncer lui-même. Puis venait la seconde phase de la procédure (règlement « l'extraordinaire), pendant laquelle l'accusé, privé de l'assistance d'un conseil, à huis clos, subissait les tourments de la procédure inquisitoriale : l'accusé devait à l'heure même articuler ses reproches contre les témoins; [dus tard, il n'y était pas reçu, à moins qu'il n'eût en mains des preuves écrites. Quand l'instruction était parachevée, et seulement alors, l'inculpé comparaissait devant les juges assemblés du tribunal ou de la Cour, et il subissait un nouvel interrogatoire sur la sellette : à ce moment il était admis à formuler ses justifications et à en faire la preuve. Les juges passaient outre s'ils estimaient non concluanls les faits justificatifs allégués. S'il s'agissait d'accusation capitale et qu'il ressortit de l'information des indices, des présomptions de culpabilité considérables, mais non des preuves légales entraînant obligatoirement une condamnation immédiate, une sentence interlocutoire était rendue, qui ordonnait que l'inculpé serait mis à la question. En la subissant, il était de nouveau interrogé par le juge-commissaire, qui rédigeait un procès-verbal des déclarations que les tourments arrachaient au patient. C'était la question préparatoire ou avant jugement définitif. Il y avait aussi ce que l'on appelait la question préalable, subie après la condamnation et avant l'exécution de la sentence, dans le but d'obtenir du condamné la révélation de ses complices.
Lorsque l'accusé avait résisté* à la torture sans laisser échapper d'aveu et que la certitude de sa culpabilité ne ressortait pasd'ailleurs pleinement des éléments de I information, les juges pouvaient rendre lu sentence de plus ample informé, qui leur réservait la faculté de reprendre la poursuite en cas de survenance de preuves nouvelles el de retenir le prévenu toute sa vie dans les liens d'une accusation qu'il lui était impossible de purger.
La réforme criminelle est la moins heureuse de celles du xvne siècle, les efforts de Lamoignon pour introduire dans la procédure plus d'humanité s'élant brisés contre l'inflexible dureté de Pussoi i.
Ordonnance du commerce (1673). — L'ordonnance du commerce mars 167.'! , appelée le Code marchand, eut pour objet de fixer la législation du commerce de terre. Le droit commercial, ou plutôt les us et coutumes qui en tenaient lieu, n'existait qu'à l'état de tradition. Sur les points douteux, ou conslataii ces usages au moyen
de parères ou avis des co er-
çants notables des différentes places. Quant aux principes généraux, ils étaient disséminés dans les Râles d'Oleron, lu Table d' Aiunl fi, le Consulat de la mer, recueils précieux maisauxquels manquait toute autorité législative. Colbert entreprit de codifier les principes du droit commercial et créa à cette fin une commission composée des hommes les plus compétents, à la tête desquels il plaça le négociant Jacques Savary.
L'ordonnance de mars 1673 embrasse toutes les matières du Code de commerce actuel, principes généraux sur la capacité et les obligations spéciales des commerçants, livres des marchands, sociétés, lettre de change, faillites et banqueroutes, etc. Elle donne à la lettre de change une valeur circulante presque à l'égal du numéraire, en la rendant cessible par simple voie d'ordre ou d'endossement. Elle pose la règle de la solidarité entre tous les cosignataires des effets de commerce. Elle assure enfin la prompte réalisation de cette monnaie de papier, en la dégageant des lenteurs et des frais de la procédure civile et en soumettant à l'expéditive juridiction des tribunaux consulaires toutes les contestations se rattachant à l'exécution du contrat de change.
Ordonnance de la marine (1681). — L'ordonnance de la marine (août 1681) compléta celle de 1673. Elle fixa la jurisprudence des contrats maritimes jusqu'alors incertaine, régla la juridiction des officiers de l'amirauté, précisa les obligations des gens de mer et réglementa la police des ports, côtes et rades (1).
Règlement général pour les eaux et forêts (1669). — Enfin l'édit d'août 1669, portant règlement général sur 1rs eaux et forêts, demeura en vigueur, dans un grand nombre de ses parties, jusqu'à la promulgation du Code forestier de 1827.
Le Code noir (1685). — L'édit publié en mars l68o sous le nom de « Code noir, touchant la police des îles de l'Amérique », préparé par Colbert, mais publié seulement sous le ministère de Seignelay, régla la condition des personnes et des biens aux colonies. Il améliorait le sort de l'esclave, lui assurait des jours de repos et des soins médicaux, lui permettait de se marier el de fonder une famille, prohibait l'aliénation séparée de l'esclave, de sa femme et de ses descendants impubères, protégeait sa vie contre les violences du maître, favorisait les affranchissements. Mais il le déclarait « meuble », incapable de posséder, d'intenter une action en justice, de porter des armes, de vendre des denrées; il prohibait les attroupements serviles; si l'esclave prenait la fuite : la première fois, on lui coupait les oreilles et il avait l'épaule marquée d'une fleur de lis ; la seconde fois, on lui coupait un jarret et on marquait son autre épaule; la troisième fois, il subissait la peine capitale. L'esclave était aussi puni de mort s'il avait frappé son maître, sa maîtresse ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang.
(1) L'ordonnance civile a été commentée par Jousse et Pothier; l'ordonnance criminelle, par Jousse et Muyarl de Vouglans; celle du commerce, par Jousse, Boutaric et Pothier; celle de la marine, par Pothier, Valin (de La Rochelle) et Emerigon (de Marseille).