‹ Histoire de France illustrée (volume 2)Chapitre 39 sur 196 · LE CLERGÉ CATHOLIQUE ET LA POLITIQUE RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

LE CLERGÉ CATHOLIQUE ET LA POLITIQUE RELIGIEUSE

L'ordre ecclésiastique était le premier des trois « états » du royaume : un édit d'avril 1695 sur la juridiction du clergé de France le reconnut expressément. Dans toutes les cérémonies officielles il prenait rang immédiatement après les princes du sang. Mais il était sous la dépendance stricte du roi et ne pouvait même correspondre directement avec le Saint-Siège. Louis XIV s'efforçait d'ailleurs de s'enquérir de la moralité et de la capacité des prélats qu'il choisissait et, à quelques exceptions près, ils donnèrent l'exemple des vertus épiscopales. Le confesseur du roi était, comme ceux de ses proches, pris parmi les jésuites. Au P. Ferrier succéda, en 1674,

le P. La Chaise, qui exerça pendant trente-quatre ans cc| emploi délicat avec des qualités de tact et d'aménité qu'on ne retrouva pas chez le P. Le Tellier.

Celui-ci obtint du Toi la destruction de Port-Royal et. s'efforça de faire accepter par le clergé la bulle Uniyenitus.M^de Maintenon subissait son influence, mais aussi celle de l'évèque de Chartres, Godet des Marais, et du duc de Beauvilliers, tout acquis à Fénelon, qui se trouve ainsi avoir contribué indirectement à ce qu'on appelle la conversion du roi : la dévotion de Louis XIV vieillissant s'oppose en effet aux scandales de son âge mûr.

Un conseil officieux, dit Conseil de conscience, et compost' du confesseur du roi et de l'archevêque de Paris, discutait avec Louis XIV les affaires de la religion. Il s'occupa particulièrement de la condition des protestants et des mesures qui précédèrent ou suivirent la révocation de Ledit de Nantes.

Louis XIV voulut réaliser l'unité religieuse comme il avait voulu réaliser l'unité politique et administrative. Il s'attaqua donc aux catholiques ultramontains, aux réformés et aux jansénistes, ne voulant en France qu'une seule et même religion d'Etat.

bornée par les canons et règles des anciens conciles de l'Eglise tenus en ce royaume. »

En 1639, Dupuy publia les Preuves de l'Église gallicane, c'est-à-dire tous les actes justificatifs des propositions de Lit bon, et il est remarquable que cette publication eut l'appui «h' Richelieu, résolu àavoir un clergé national, au risque d'entrer en conflit avec Rome.

Louis XIV, comme le prouvèrent dès le début l'incident du duc de Créqui et l'affaire du droit d'asile, n'entendait pas capituler devant le Saint-Siège et, en 1073, l'affaire de la régale lui fournit l'occasion de s'élever solennellement contre des prétentions qu'il jugeait contraires aux prérogatives de la couronne.

L'affaire de la régale. — On appelait régale le droit qu'avait le roi,

Abbé en soutane, gravure de Bonn art.

Le père La Chaise, gravure de Trouvain.

Le père Le Tellier, gravure de Dusroc ukrs.

Les libertés de l'Égdise gallicane. — Sous l'ancien r

l'Église de France, sans jamais vouloir secouer le joug de

s'était montrée constamment attachée à cet ensemble de pr

tives qu'on désigne sous le nom de libertés

de l'Église gallicane. Contrairement aux

prétentions du Saint-Siège, défendues par

-uites, combattues par le Parlement,

les gallicans soutenaient que l'Église na-

est indépendante au point de vue

temporel et que, même en matière de foi,

mciles œcuméniques sont supérieurs

au pape. Cette doctrine, qui prédominait

en Pram e depuis Philippe le Bel, avait été

confirmée par la Pragmatique sanction de

Bourges et par le Concordat de 1516. Les

le Blois, en 1588, s'étaient prononcés

la réception des canons du concile

de 'fient..- qui leur avaient pain porter al-

teinte aux libertés de l'Église nationale et

droits du roi. La même doctrine fut

idue par les jurisconsultes du x\ r siè

de : Du Moulin, Guy Coquille, Pierre Pi-

thoii, et ce dernier, dans ses Libertés de

■■ gallicane 1594), formula deux

principes essentiels :

1° Les papes •■ ne peuvent rien commander ni ordonner, soit en général ou en particulier, de ce qui concerne les

mp lbs » dans les territoires

de 1 ice du Roi Très Chrétien;

2° << Encore que le pape soit reconnu pour suzerain es choses spirituelles, toute fois, en France, la puissance infinie el ab solue n'a point lieu, mais est retenue et

egime, Rome,

él'O Lia-

Causeurs d'église, gravure de Guébard

jusqu'à ce que le nouveau titulaire eût prêté serment de fidélité, c'est-à-dire pendant la vacance d'un siège épiscopal : 1° de percevoir les fruits et revenus du siège; 2° de désigner à tous les bénéfices non cures. Louis XIV ayant, par ses déclarations de 1673 et de 167o, étendu le droit de régale à tous les évèchés, l'évêque d'Aleth, Nicolas Pavillon, une des plus belles figures du jansénisme, et l'évêque de Pamiers s'y opposèrent, et le pape Innocent XI leur donna raison (1678); il menaça Louis XIV de censure apostolique. Le roi répliqua par l'édit de 1682, qui affirmait et précisait ses prétentions; l'assemblée du clergé, réunie à Paris, adressa une lettre au pape pour le supplier de ne pas troubler la paix de l'Église ; puis elle donna son adhésion à l'extension de la régale., Présidée par le frère de Louvois, l'archevêque de Reims Le Tellier, l'assemblée, dans laquelle Bossuet joua un rôle décisif, eut à définir, sur l'invitation du roi, les principes fondamentaux qui régissaient les rapports de l'État et de l'Église catholique.

La déclaration de 1682. — Après avoir donné raison à Louis XIV sur la question de la régale, l'assemblée formula la célèbre Déclaration du clergé de France (19 mars 1682), qui comprenait quatre articles dont voici la substance :

« 1° Les rois ne sont soumis directement ou indirectement à aucune puissam ■ clésiastique dans les choses temporelles; il n'appartient pas au chef de l'Eglise de les déposer ni de dédier leurs sujets du serment de fidélité ;

« 2° La puissance spirituelle du Sainl Siège est fixée par les décrets du concile de Constance, i est i-dire soumise aux conciles œcuméniques ;

« 3° Les règles, les mœui s et les constitutions reçues dans le royaume et dans lise gallicane douent avoir leur force et leur vertu ;

«4° Quoique le pape ait la principale pai i dans les questions de foi el qui décrets regardent toutes les Églises et

Histoire de France. — II.

chaque Église <'n particulier, son jugement n'esl pas irréformable si le consentemenl de l'Église n'intervient. »

L'édit du 23 mars 1682 soumit le clergé à la déclaration el rendil obligatoire l'enseignement des quatre articles; mais, par un bref du 2 avril suivant, Innocenl XI déclara nulles 1rs décisions de l'assemblée sur la régale el exigea des évêques une rétractation formelle. Le clergé persista dans son attitude, el ce lui, I. unis \iv lui même qui, en 1693, rapporta l'édil de I6N2 sur l'obligation d'enseigner les quatre articles, sans toutefois les rétracter I ; de son côté, le pape consenti! a il er l'investiture canonique aux

évêques désignés par le roi qui avaient siégé dans l'assemblée de 1681-1682.

Les protestants. - - Dès le débul de son gouvernement personnel, Louis XIV s'était préoccupé des affaires religieuses. Le principe qu'il n'y ;i dans le royaume d'autre autorité que celle du roi, principe appliqué en politique d'une façon absolue, le fui aussi en matière de religion pour tout ce qui louche au respect de la foi, que le roi n'a pas à définir, mais qu'il doit sauvegarder, et au maintien de la discipline ecclésiastique qui, dans l'intérieur du royaume, conformément aux principes gallicans, ne dépend que de lui.

Dans la pratique, ces idées se traduisirent par une stricte surveillance des évêques et des ordres religieux et surtout par une persécution plus ou moins violente, mais toujours inflexible, contre les dissidents, réformés ou jansénistes. Sur la conduite à tenir à l'égard des protestants, Louis XIV — et il a pris soin de le dire lui même dans ses Mémoires — n'a jamais varié. Aussi peut-on dire que la révocation de l'édit de Nantes était déjà en germe dans l'esprit du roi lorsqu'il prit les rênes du gouvernement. Il la réalisa le jour où la déclaration de 1682 eut proclamé les libertés de l'Eglise gallicane, et elle lui apparut comme une suite logique du gallicanisme, qui était une des fa-ces, un des éléments de l'unité monarchique.

Le pape Innocent XI, par Bacilcio (Home)

[1) Un arrêt du Conseil (ii mai 1766) remit même eu vigueur l'édil de 16S2.

Révocation de l'édit de Nantes (Kstampe de la Bibliothèque nationale)

Le statut légal reconnu aux protestants par l'édil de Nantes avait été respecté par Richelieu el par Mazarin. Peu à peu [a paix religieuse s'élail faite: des protestants ci, m mandai eut aux armées; à la période liaineuse des guerres confessionnelles avait succédé une période de tolérance, et, jusque dans les hautes classes, on entretenait des rapports cordiaux entre protestants et catholiques, Le 21 mai l6o2, pendant la Fronde, la décla

rat le Saint-Germain confirma l'édit de

Nantes : à celle occasion, .Mazarin el Louis XIV parlèrent « des preuves certaines de l'affection et de la fidélité des réformés . Cependant, le clei gé catholique n'avait jamais vu dans l'édit de Nantes qu'une concession révocable, contraire aux principes fondamentaux de l'Église romaine.

Louis XIV Commença par refuser aux protestants toute faveur nouvelle, toute marque de bienveillance, el les décisions du Conseil de 1661 nous font assister aux premières prohibitions par lesquelles les édits furent restreints à leur application littérale el stricte : fermeture des écoles ouvertes dans le faubourg Saint-Germain el de temples nouvellement édifiés, expulsion des protestants étrangers sous le seul prétexte de religion, nomination de commissaires chargés d'examiner en province la situation îles réformés, défense aux ambassadeurs hollandais de laisser faire en français le prêche dans leur chapelle. Des vexations, des tracasseries, des décisions de détail commencèrent ainsi, dès 1662, à ruiner les protestants. On s'attacha a interpréter l'édit de Nantes dans un sens abusif et on profita de ce qu'il n'avait pas tout prévu pour édicter des mesures restrictives contraires à son esprit.

Préliminaires de la révocation de l'édit de Nantes. — Après avoir interdit, aux réformés la tenue des synodes nationaux et fait présider par des commissaires du roi les synodes provinciaux qu'il substitua aux premiers, Louis XIV prohiba (1663) le retour à leur première religion des protestants convertis au catholicisme et défendit aux catholiques de se faire proteslanls.

Les pasteurs, dont le nombre fut réduit en 1683 et en 1 G 8 ^ï , durent

changer de résidence tous les trois ans. Les malades de religion réformée furent obligés de se faire hospitaliser dans les établissements publics d'assistance, où leur conversion pouvait être tentée, et leurs coreligionnaires reçurent l'ordre de ne pas les recevoir. Les protestants furent exclus des fonctions financières, judiciaires, libérales et de la profession de libraire.

A sept ans, leurs enfants pouvaient abjurer, les abandonner et exiger d'eux le service d'une pension. Les hôpitaux recueillirent les biens des consistoires et les libéralités faites aux indigents réformés. En 1679, il fut procédé à la démolition de vingt-deux temples protestants, et ejl!llf/' '">'£ ^t>*w^^^ 'es chambres de redit furent suppri-

mées. Les mariages mixtes étant déclarés illégaux, il en résulta que les enfants qui en naquirent lurent considérés comme illégitimes et inhabiles à recueillir la succession de leurs parents. 1680 .

Depuis 1677, un ancien protestant, Pellisson, et ses agents s'efforçaient d'acheter les consciences calvinistes au moyen de ressources fournies par la « Caisse des nouveaux convertis », et, dans l'entourage du roi, on prédisait comme prochaine l'heure où il n'y aurait plus qu'une religion dans le royaume.

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