UIST01KE DE FRANCE
sique uniquement fondée sur de pures abstractions,/ mais l'expression d'un nouvel idéal, provoqué par les abus de l'ancien régime et qui proclamait des droits que celui-ci avait ignorés ou méconnus, des principes dont l'expérience avait rendu l'application indispensable: souveraineté nationale, division des pouvoirs, libre exercice des libertés publiques et des droits naturels, égalité civile et politique. Imitée des Déclarations américaines, elle s'en distinguait par son' caractère plus général; car les insurgents n'avaient songé qu'à eux-mêmes et on a remarqué que leurs Déclarations étaient d'origine religieuse autant que politique, « un produit de la Réforme et des luttes qu'elle a engendrées ». (JuLLiNECK.)La Déclaration française s'adressait au contraire à l'humanité tout entière (1).
Louis XI V et ses successeurs avaient déclaré que « la nation réside tout entière dans le roi » : la Déclaration affirme que « le principe
(l) Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen. — Les
représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une Déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que celte Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence. l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen :
Article premier. — Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. — Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Art. 3. — Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. b. — La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces* mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Art. 5. — La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. — La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soil qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. — Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter drs actes arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. — La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. — Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Art. 11. — La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Art. 12. — La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; celle force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. — Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. — Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représenlants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. — La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Art. 16. — Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
Art. 17. — La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation » et rejette la royauté de droit divin. Les corps légistes d'autrefois soutenaient que « la loi, c'est la volonté du roi » : la Déclaration affirme que « la loi est l'expression de la volonté générale ». L'ancien ordre social était fondé sur l'arbitraire et le privilège : la Déclaration consacre l'exercice des libertés essentielles et l'abolition de toutes les distinctions sociales que ne commande pas l'exercice de la puissance publique (1).
La Constitution de 1791. — La Constitution du 3 septembre 1791 (2), précédée de la Déclaration et d'un préambule proclamant l'abolition des « institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits », comprend trois « titres » : titre Ier, Dispositions fondamentales garanties par la Constitution; — titre II, De la division du royaume et de l'état des citoyens; — titre III, Des pouvoirs publics. Elle instaure en France le régime représentatif et substitue à la monarchie absolue la monarchie constitutionnelle. « La Constitution française estreprésenlative; les représentants sont le Corps législatif et le roi. » Celui-ci ne gouverne plus la France en son nom, mais au nom de la nation déclarée souveraine et déléguant son autorité.
Dans l'organisation des pouvoirs publics, l'Assemblée constituante semble s'être préoccupée surtout de désarmer la royauté, qui ne peut la dissoudre et ne s'opposer que provisoirement à l'exécution de ses délibérations. Elle déclare le roi inviolable, par conséquent irresponsable, donc impuissant; elle rend les ministres du roi justiciables des représentants du peuple. Aux agents royaux elle substitue partout, dans le département, dans le district, dans la commune, des conseils élus. Le roi n'aura plus à nommer ni les fonctionnaires, ni les juges, ni les évèques : pour toutes ces fonctions, elle institue un régime électif. Et quand le roi ne donnera pas sa sanction immédiate, l'exercice du droit de veto provoquera les plus graves conflits. Rivarol disait que la monarchie française était devenue une « démocratie armoriée d'une couronne ».
Le corps électoral. — Le corps électoral est partagé en deux classes : 1° les assemblées primaires; 2° les assemblées électorales.
Les assemblées électorales sont composées des électeurs nommés par les assemblées primaires pour élire les députés à l'Assemblée nationale, les évèques constitutionnels, les administrations des départements et des districts (arrondissements), les membres du tribunal de cassation.
Les assemblées primaires comprennent dans chaque canton les citoyens actifs, c'est-à-dire nés ou devenus Français, âgés de vingt-cinq ans accomplis, domiciliés dans le canton depuis un an, inscrits au rôle de la garde nationale et payant une contribution directe au moins égale à la valeur locale de trois journées de travail. Elles se réunissent pour élire les juges de paix, les commissaires de police, les membres du conseil de la commune, enfin les électeurs. Paris est divisé au point de vue électoral en 48 sections, tenant lieujl'assemblées primaires.
Pour faire partie des assemblées électorales, il faut être non seulement citoyen actif, mais propriétaire, usufruitier ou locataire d'un bien évalué, sur les rôles des contributions, à un revenu égala la valeur locale de cent cinquante à deux cents journées de travail.
Tous les citoyens actifs sont éligibles. Les domestiques ou serviteurs à gages sont exclus des assemblées primaires.
Pouvoir législatif. — Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée unique, V Assemblée nationale législative, siégeant régulièrement chaque année et comprenant 749 membres, élus pour 2 ans.
L'Assemblée législative a seule l'initiative des lois, le roi n'ayant d'autre droit que « d'inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération ». Elle fixe le montant des dépenses publiques, ainsi que la nature, la quotité, la durée, le mode de perception des contributions, procède à la répartition de l'impôt direct entre les départements, surveille l'emploi de tous les revenus publics et s'en fait rendre compte. Elle statue annuellement sur l'effectif des armées de terre et de mer, la solde, le recrutement, l'avancement, mais « après la proposition du roi ».
(1) La transformation de la société par la Révolution sera étudiée ni lé-, rieurement. (Voir le chapitre La Société et la Révolution.) Nous n'exposons ici que l'œuvre politique et administrative de l'Assemblée constituante.
(2) La discussion du projet de Constitution, présenté par le Comité de Constitution le 20 avril 1789, fut achevée le 1er octobre 1789; mais les articles primitivement adoptés reçurent des modifications de détail et la discussion du texte définitif fut close le 3 septembre 1791.
LA REVOLUTION
Convoi de très haut et très puissant seigneur des abus, mort sous le règne de Louis XVI, le 4 mai 1789 (D'après une estampe allégorique de la Bibliothèque nationale)
Pour devenir exécutoires, les lois votées par l'Assemblée législative doivent être sanctionnées par le roi, qui peut opposer son veto, c'est-à-dire refuser sa sanction; mais lorsqu'une loi non sanctionnée par le roi est votée par deux législatures successives, elle devient obligatoire malgré l'opposition du roi. Le veto n'est donc que suspensif.
Pouvoir exécutif. Le roi et les ministres. — Le pouvoir
exécutif est délégué héréditairement à la race régnante de nulle en mâle par ordre de primogéniture.'Le roi des Français (et non plus le roi de France) ne peut exiger l'obéissance qu'au nom de la loi. Sa maison militaire est remplacée par une garde constitutionnelle. Sa personne étant « inviolable et sacrée », il choisit et révoque les ministres, responsables « de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution, de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle, de toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département . Les ministres ne peuvent être pris parmi les membres du Corps législatif ou du tribunal de cassation « pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice ». L'Assemblée législative peut les mettre en accusation <■ en matière criminelle, pour fait de leur administration », leur demander îles « éclaircissements » et adresser au roi soit des observations sur « leur conduite », soit ladécla ration qu'ils ont « perdu la confiance de la nation ».
Si le roi n'a aucune initiative en matière législative, exception faite pour les lois militaires, sou action, comme titulaire du pouvoir exécutif, esl également très limitée, sauf en ce qui concerne le personnel diplomatique, qu'il nomme et auquel il donne librement des instructions, lia le droit de proposer la guerre, mais l'Assemblée peut l'obliger à négocier la paix. Il adresse au Corps législatif des projets sur le contingent et l'organisation militaire; il désigne les maréchaux, les amiraux et les généralissimes, mais les autres grades ne sont qu in partie à sa nomination. Par suite de l'élection des corps administratifs et judiciaires, par suite aussi de l'absence de tout intermédiaire entre le pouvoir entrai et les autorités locales, le choixet la direction des fonctionnaires lui échappent, et, s'il suspend un corps administratif élu, c'est l'Assemblée qui statue définitivement.
Le loi ne disposant plus du produit de l'impôt, il lui est alloué
une dotation annuelle de 25 millions (liste civile). Il est considéré comme ayant abdiqué : 1° s'il ne prête pas le serment d'être fidèle à la nation et à la loi, de maintenir la Constitution et de faire exécuter les lois; 2° s'il se met à la tète d'une aimée dirigée contre la nation ou ne s'oppose pas « par un acte formel à une telle entreprise dirigée contre la nation »; 3° si, étant sorti du royaume, il n'y rentre pas dans le délai lixé par proclamation du Corps législatif, délai de deux mois au moins.
Administration départementale. — On a vu que plusieurs divisions administratives coexistaient dans l'ancienne France et qu'il y avait entre chaque « province » des barrières résultant de la diversité des lois et coutumes, de la perception des droits de douanes intérieures, de la variété des poids et mesures.
L'Assemblée constituante, pour réaliser complètement l'unité administrative du royaume, supprima toutes les divisions existantes et partagea la France en S3 départements, les départements en districts, les districts en cantons [décret du li décembre 1789] (1). i l'était la conséquence de la suppression, dans la nuit du 4 août, des privilèges des « provinces » successivement réunies au domaine.
Les nouvelles circonscriptions furent dénommées d'après leur situation physique, et le i î même des anciens pays de France disparut de la géographie administrative.
L'administration fut assurée dans chaque département : 1" par un Conseil du département, composé de 36 membres élus tous les i ans et renouvelables par moitié tous 1rs 2 ans; 2° par un l> rectoire du département, de 8 membres élus dans son sein par le Conseil du département. A celui-ci appartenait l'action; à celui-là, la délibération.
Ce système organisai! une administration collective et supprimait t ■ ii t agent intermédiaire entre le pouvoir central et l'autorité départementale. A la vérité, comme les administrations nouvelles avaient des al tri butions d'ordre général, certaines de leurs décisions étaient soumises à l'approbation du roi ; mais les autorités départementales liaient absolument indépendantes et, dans sou désir de détruire
Histoire de Franci
(1) On a reproché à la division de la France eu départements de ne pas
correspondre, sauf exception, à des rég s naturelles et de ne pas
compte de la personnabie des anciennes ■■ provinces ». (Voir Les Pays de ce, par P. Foncin [1898
toute trace de centralisation, le législateur de 1791 décentralisait à outrance.
Le Conseil du district (12 membres), qui nommait le Directoire du district, siégeait chaque année un mois avant l'ouverture de la session du Conseil général, à qui il faisait connaître les intérêts du district.
Un procureur général syndic dans chaque département et un procureur.syndic dans chaque district étaient élus en même temps que les conseils et directoires.
Administration communale. — « Les municipalités actuellement existantes en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté sous le titre d'hôtels de ville, mairies, échevinats et, généralement, sous quelque titre et qualification que ce soit », furent supprimées et abolies. Désormais l'administration de chaque commune se composa : 1° d'un corps municipal, de 3 à 21 membres selon le chiffre de la population; — 2° d'un maire, pris dans le corps municipal; — 3° de notables, en nombre double des membres du corps municipal et formant, en se réunissant à ce dernier, le Conseil général de la commune chargé de défendre les intérêts de la communauté. 11 était institué dans chaque commune un procureur de la commune, assisté d'un substitut dans les villes de plus de 100 000 habitants.
Le corps municipal choisissait un tiers de ses membres pour l'exécution de ses délibérations : c'était le bureau.
A Paris, l'administration municipale se composait d'un maire, d'un corps municipal de 48 membres, de 96 notables, d'un procureur de la commune et de 2 substituts. Le bureau comprenait, outre le maire, 16 administrateurs nommés par le Conseil général de la commune, c'est-à-dire par les 48 conseillers et les 96 notables.
Pour les affaires purement municipales, les décisions des municipalités étaient exécutoires par elles-mêmes. Pour les affaires d'intérêt général, elles étaientsoumises à l'approbation des autorités du département et du district.
Pouvoir judiciaire. Organisation des tribunaux. — Le pouvoir judiciaire fut organisé par la loi des 16-24 août 1790 (1).
Le mandat des juges est électif. Des juges de paix élus pour 2 ans furent établis dans chaque canton, et chaque district eut son tribunal civil, composé de 5 juges élus pour 6 ans par les électeurs du second degré. Les tribunaux de district étaient juges d'appel les uns par rapport aux autres.
A la base de la procédure, la loi des 16-24 août 1790 plaça l'arbitrage facultatif, parce qu'il est « le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens ». Elle le rendit obligatoire pour les procès entre membres de la même famille et entre pupilles et tuteurs, à l'occasion de la tutelle; niais l'incompétence des parties les obligea à recourir au concours ruineux des hommes d'affaires, que la Constituante voulait précisément éviter.
A la place du conseil des parties, un tribunal de cassation (loi des 27 novembre-ler décembre I79n , dont les juges recevaient un mandat de 4 ans, veillait à l'observation rigoureuse de la loi, à l'unité de jurisprudence.
Les juges étaient inamovibles pendant la durée de leurs fonctions, et l'inamovibilité était également conférée aux membres du ministère public, nommés à vie par le roi. Sous peine de forfaiture et, par suite, de destitution, les juges ne pouvaient empiéter sur le pouvoir législatif en rendant des « arrêts de règlement », comme les anciens Parlements.
En matière de crimes, le juge de paix du canton interrogeait
sommairement l'accusé; l'instruction se continuait au chef-lieu du
district, devant un jury d'accusation de 8 membres tirés au sort sur
une liste de 30 électeurs, et les débats avaient leur dénouement
devant le tribunal criminel du département, composé d'un jury
usation, statuant par oui ou par non sur la culpabilité, et. de
ui'e- prononçant la peine. — Les tribumtu.i de police correctionnrllr
se composaient d'un juge de paix, président, et de 2 autres juges
de paix, s'il en existait dans la ville (à défaut, de 2 assesseurs
pris parmi les électeurs). — Les tribunaux de police municipale
prenaient 3 juges, choisis dans leur sein par les officiers de la
commune.
Le- débats n'étaient précédés d'aucune mesure d'instruction. Les fonctions du ministère public étaient exercées en matière criminelle' par un co airedu roi inamovible et par un accusateur public, celui-ci soutenant 'accusation, celui-là prenant des réquisitions dans l'intérêt de la loi. L'initiative des poursuites appartenait aux juges de paix et aux officiers de gendarmerie. En matière correc-
tionnelle, la dualité des fonctions du ministère public n'existait pas : il n'y avait pas d'accusateur public. •
La nouvelle organisation judiciaire avait le mérite de séparer nettement le pouvoir judiciaire de, l'exécutif et du législatif. La vénalité des offices était supprimée et la justice rendue au nom du roi gratuitement, en ce sens que les magistrats recevaient un traite ment, mais plus d'épices. Les audiences, tant civiles que criminelles, devenaient publiques, ainsi que les jugements, qui devaient être obligatoirement motivés. Les privilèges de juridiction étaient abolis et les plaideurs ne pouvaient être distraits de leurs juges naturels pour être jugés par des tribunaux extraordinaires. La réduction des degrés de juridiction mettait fin à des procès interminables et coûteux.
Cette organisation a survécu jusqu'à nos jours dans toutes ses parties fondamentales. Elle n'a guère disparu que là où elle présentait des points faibles, en particulier l'élection et l'amovibilité, qui n'assurent pas aux juges l'indépendance nécessaire (1).
La Constitution civile du clerg-é. La philosophie du
xviue siècle comptait un très petit nombre d'athées, et c'est dans la haute société que l'incrédulité recrutait principalement ses adeptes. Aussi les membres de l'Assemblée constituante étaient-ils, pour la plupart, attachés à la religion traditionnelle, qu'ils considéraient comme étroitement liée à la monarchie. L'idée ne leur vint pas de séparer l'Église de l'État, mais, usurpant les attributions des conciles, de donner à l'Église de France une organisation purement nationale. Or il arriva que le clergé, très dévoué à la monarchie, suivit son sort et se détacha de la Révolution au fur et à mesure que l'autorité royale fut ébranlée : son opposition fut donc à la fois religieuse et politique; il cessa d'être gallican lorsque le Saint-Siège eut condamné la Constitution civile, qui fut une dernière victoire remportée sur les partisans de la suprématie pontificale par l'opposition gallicane, janséniste et parlementaire, unie à ceux qui, conformément à la doctrine de Rousseau, voyaient dans les ministres du culte des fonctionnaires ayant pour mission l'éducation morale du peuple. Les constituants, comme la plupart des philosophes, ne concevaient pas un État laïque; mais, d'après eux, la religion était faite pour l'État, non l'État pour la religion. Les auteurs de la Constitution civile, loin de songer à la « séparation », prétendaient resserrer davantage encore les liens qui unissaient à l'État l'Église catholique, mais en exagérant la conception gallicane au point d'annihiler l'action du Saint-Siège sur l'Église de France. « Le nouvel évêque, disait l'article 19 du titre II, ne pourra s'adresser au pape pour aucune confirmation ; mais il lui écrira comme au chef visible de l'Église universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui. » La Constituante ne croyait pas établir une Église schismatique, mais la Constitution civile n'en fut pas moins « une erreur grave et regrettable ». (A. ESMEIN.)
Le nom lue des évêchés était ramené à 83 (un par département), suffragants de dix sièges métropolitains. Les évêques et les curés seraient élus à vie par les mêmes collèges électoraux que les députés ou les fonctionnaires, disposition qui faisait des non-catholiques les électeurs des ministres de la religion romaine. Au lieu de recevoir du pape l'investiture canonique, les évêques seraient sacrés parle métropolitain et, si celui-ci n'y consentait pas, le tribunal du district, juridiction purement civile, ferait désignation d'un évêque qui ne pourrait se refuser à sacrer le nouvel élu.
En février 1790, Mirabeau avait soutenu que les ecclésiastiques, ayant accepté d'être payés par l'État, étaient devenus des fonctionnaires publics. « Si vous voulez gagner votre argent, disait-il, observez les lois, subissez les conditions qu'il nous plaira d'introduire après coup dans notre pacte, alors même que ces conditions répugneraient à votre conscience. » L'Église de France se trouvait reconstituée du fait de la volonté seule de l'État, — en l'espèce des Treilhard, des Durand de Maillane, des Camus, des Lanjuinais et des autres gallicans de l'Assemblée.
Le décret sur la Constitution civile du clergé fut promulgué le 24 août 1790, et, le 25 septembre, le Sacré Collège déclara qu'il ne pouvait l'accepter tel quel. Le 27 novembre, la Constituante, dans le but de triompher de l'opposition du clergé, vota un décret obligeant tous les ecclésiastiques à prêter le serment d' « être fidèles à la nation, au roi, et de maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi ».
Louis XVI consulta l'archevêque d'Aix, Boisgelin, qui exprima
1. Le Parlement de Paris et les cours provinciales furent supprimés le 7 septembre 1791,
(1) Sur le caractère de la législation civile el pénale de la Révolution, voir le chapitre La Société et la Révolution.
LA REVOLUTION
l'opinion que la plupart des curés céderaient; qu'il fallait mettre le pape en garde contre les avis et les suggestions des émigrés; qu'on ne devait pas compter sur un mouvement populaire; enfin que le Saint-Siège ferait sagement d'adhérer à la nouvelle division des métropoles et des évêchés, d'exhorter les évoques supprimés à consentir à la suppression de leur diocèse, d'approuver l'établissement des vicaires épiscopaux, d'engager les prélats à instituer dans leurs cures les curés élus. De son côté, le ministre des Affaires étrangères estimait que l'Assemblée ne reculerait pas et qu'il importait, dans l'intérêt de l'Église de France, que le Saint Père donnât sans retard son approbation à la Constitution civile : le 14 septembre, notre ambassadeur à Rome, le cardinal de Bernis, fit connaître ces vues au Vatican (1).
Les cardinaux, réunis au nombre de douze, furent tous d'avis qu'on ne pouvait « en conscience faire une concession quelconque sans les explications convenables et nécessaires », mais qu'il fallait « faire des réponses paternelles au roi et aux évêques, enautorisant ceux-ci à proposer eux-mêmes les articles qu'ils croiraient absolument nécessaires et susceptibles d'être admis ». Pie VI désirait donc aboutir à un accord après discussion préalable; mais l'Assemblée entendait que son œuvre fût admise en bloc et presque sans délai.
Pendant ce temps, la Constitution civile était mise peu à peu en vigueur. Il était pourvu aux évêchés nouvellement établis; on poursuivait les prêtres réfractaires ; on supprimait leurs traitements. Des curés, devançant la loi, prêtaient spontanément le serment
Louis XVI, indécis, temporisait et beaucoup d'évèques se montraient hésitants. Le 23 décembre, le représentant Camus fit voter une motion aux termes de laquelle le président de l'Assemblée se vendrait aux Tuileries pour demander au roi de ne pas davantage ajourner sa sanction. Louis XVI, qui ne voulait pas avouer qu'il négociait avec le Vatican, pour ne pas froisser les susceptibilités de
\ -semblée, tint un langage équivoque; puis, partagé entre les conseils contradictoires qu'il sollicitait, il céda finalement à l'insistance du garde des sceaux et donna sa sanction le lendemain de Noël.
Le décret du 2 novembre 1789 avait sécularisé les biens du clergé : le décret du 27 novembre 1790 sécularisa le personnel ecclésiastique. La signature royale était à peine donnée qu'arrivait la réponse pontificale, suppliant le roi de s'opposer à la Constitution civile.
A partir du jour où l'épiscopat se fut nettement déclaré contre la Constitution civile et que le pape l'eut condamnée par le bref Quod aliquuntum (10 mars 1791), le clergé français se divisa en «jureurs » ■ u < assermentés » et en « insermentés » ou « réfractaires », et il s'ennatîea entre l'Église et l'État une lutte qui ne se termina qu'en 1801.
L'Assemblée nationale, après avoir reçu le serment de l'abbé Grégoire et de soixante-deux curés, suivi de celui de l'évèque d'Autun, Talleyrand, décida que les « non-jureurs » seraient remplacés. A lamoitié des suffrages exprimés, treize religieux et cinquante-trois curés furent élevés à l'épiscopat. Talleyrand offrit de les sacrer et, le 21 février 1791, il sacra effectivement, à l'Oratoire du Louvre, les constitutionnels Expilly et Marolles; le 26 avril, soixante évêques se présentèrent; quelques jours après, dix-sept curés furent élus à
En province, les élections curiales se firent péniblement : l'Alsace '•t une partie de la Lorraine, le Nord, le Maine, le bas Languedoc furent les principaux centres de résistance à la Constitution civile. \u i ontraire, le nombre des assermentés fut très considérable dans le Sud-Est, le Centre et, à un moindre degré, dans le Sud-Ouest. Au total, l'épiscopat, moins quatre prélats, et une très forte minorité du clergé refusèrent de prêter le serment (2).
La Constitution civile lut tout d'abord appliquée avec des ménagements, flans un but d'apaisement, l'Assemblée, par le décret du 7 mai 1791, reconnut aux piètres réfractaires le droit de dire la messe dans les églises constitutionnelles et autorisa les catholiques non constitutionnels à se rassembler dans des édifices loués par eux, sauf à ne pas parler contre la Constitution civile. Mais les directoires des départements ne virent dans cette mesure qu'une injure pour le clergé qu'ils avaient élu; et de leur côté, les catholiques non conformistes, scandalisés par le mariage de quelques prêtres, se livrèrent à des contre-manifestations.
Le 29 novembre 1791, les prêtres réfractaires furent privés de
1 Sur l'histoire de la Constitution civile, voir spécialement l'Histoire religieuse de la Révolution française, par I'. de La Gokce.
i voir l'h. Sagnac, Elude statistique sur le clergé constitutionnel et le clergé réfraclaire en lï'.il, dans la Revue d'histoire moderne et contemporaine (1906), et deux études du môme dans La Révolution française (1907).
tout traitement ou pension et, « réputés suspects de c rolti et de mauvaises intentions contre la patrie ». Le conflit devint si violent que Louis XVI, aux prises avec sa foi, se décida à (imiter Paris (voir p. 217), et que les provinces de l'Ouest, très attachées à leurs prêtres réfractaires, commencèrent celte agitation qui aboutit plus tard à la chouannerie et aux guerres de Vendée.
Les impôts. Les biens du clergé. Les assignats. — L'Assemblée constituante proclama l'égalité des iloyens devant le lise et le droit des représentants de la nation de voter librement les contributions, uniquement destinées à faire face aux charges d'adminislralion et de défense nationale, aussi bien que d'en suivre remploi. Elle avait été convoquée surtout pour rétablir les finances publiques, et elle s'y employa. Imbue des doctrines des physiocrates, elle abolit les contributions indirectes, sauf les droits d'enregistrement, de timbre et de douanes extérieures, et elle créa les impôts directs qui, plus ou moins modifiée, alimentent encore nos budgets : contribution foncière (loi du 23 noVembre 1790), contribution personnelle-mobilière (loi du 13 janvier 17!M), contribution des patentes (loi des 2-17 mars 1791).
Mais en attendant que le nouveau système d'impôts eût fait ses preuves, la situation générale tarissait lasource des revenus publics et paralysait le crédit. Un premier emprunt de 30 millions, décrété' le 9 août 1789, ne produisit que 2 millions ; un second, de 80 millions, décrété quelques jours après (27 août), ne donna pas de meilleurs résultats. Necker demanda une contribution extraordinaire du quart du revenu au delà de 400 livres et de 2 1/2 pour 100 de l'argenterie, bijoux et espèces monnayées. C'est à cette occasion que Mirabeau prononça son fameux discours sur la banqueroute : « Votez ce subside extraordinaire, s'écria-t-il, et puisse-t-il être suffisant ; votez-le, parce que si vous avez des doutes sur les moyens, vous n'en avez pas sur la nécessité et sur notre impuissance à le remplacer; votez-le, parce que les circonstances publiques ne souffrent aucun retard et que nous, serions comptables de tout délai. Gardez-vous de demander du temps; le malheur n'en accorde jamais... Vous ave/, entendu naguère ces mots forcenés : Catilina est aux portes de Rome et l'on délibère! Et certes, il n'y avait autour de nous ni Catilina, ni périls, ni factions, ni Rome; mais aujourd'hui la banqueroute, la hideuse banqueroute est là; elle menace de consumer vous, vos propriétés, votre honneur : et vous délibérez ! »
On vota d'enthousiasme la « contribution patriotique » (27 septembre 1789) ; mais cette ressource ne produisit qu'un soulagement momentané. La dette constituée s'élevait à 208 027 242 francs et la dette exigible à 878 180 000 francs.
La situation financière conduisit l'Assemblée constituante à prendre possession des biens du clergé, dont la sécularisation s'accomplit sous l'action prépondérante de Mirabeau et de Talleyrand.
En ce qui concerne les biens du clergé séculier, les théoriciens de l'Assemblée estimaient que ces biens, dont l'Église n'avait que l'usufruit, étaient le patrimoine commun de tous les fidèles et, par suite, de la nation : si donc l'État assumait la double charge de pourvoir aux frais du culte et d'assurer le service de l'assistance publique, il avait la faculté de faire reprise des propriétés ecclésiastiques. L'idée de procurer des ressources à l'État au moyen des biens ecclésiastiques n'était pas nouvelle : en 1561, l'Assemblée de Pontoise l'avait agitée (voir t. Ior, p. 370), et Calonne songea à y recourir. L'Assemblée constituante s'en empara et vota, le 24 novembre 1789, le décret suivant : « L'Assemblée nationale décrète : 1° que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière honorable aux frais du culte, à l'entretien des ministres et au soulagement îles pauvres; 2° que dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré ,i la dotation d'aucune cure moins de 1 200 livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant. » La Constitution tic 1791 comprit spécialement « le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée » dans la dette publique, c'est-à-dire au nombre des payements qui, « sous aucun prétexte, ne pourraient être refusés ni suspendus ».
L'Assemblée considérait, en ce qui concerne les biens des congrégations, que, celles-ci n'existant que par la volonté du souverain, leur suppression faisait tomber fur capai il civile el que, des lors, leurs biens n'ayant plus de maître appartenaient au domaine. C'est ce qui advint lorsque le décret du 19 février 1790 eut déclaré que la loi constitutionnelle ne reconnaîtrait [dus les vœux solennels et que, par suite, les ordres où l'on faisait de pareils vœux seraient
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supprimés, à charge pour l'État de faire « une pension convenable » aux membres des congrégations dissoutes.
Necker avait suggéré l'émission, sous la garantie de l'État, de billets de la Caisse d'escompte, transformée en Banque nationale privilégiée. [/Assemblée constituante s'appropria l'idée, mais elle en modifia profondément l'application (21 décembre 1789) : elle prescrivit l'aliénation des biens nationaux pour une valeur de 400 millions, institua une Caisse de r extraordinaire, chargée de centraliser le produit des recettes, et décréta l'émission d'assignats sur cette caisse jusqu'à concurrence du montant des immeubles à aliéner, afin d'alimenter immédiatement le Trésor, sans attendre le résultat des adjudications. (Décret des 19 décembre 1789-21 janvier 1790.) L'assignat n'était pas alors un papiermonnaie, mais une véritable cédule hypothécaire, portant intérêt et devant être remboursée dans les délais déterminés.
Ainsi comprise et exécutée, l'opération était à la fois ingénieuse et légitime. Mais la rareté du numéraire et les besoins croissants du Trésor obligèrent bientôt l'Assemblée constituante, qui se substituait de plus en plus au gouvernement en matière financière, à changer le caractère des assignats. Le taux d'intérêt, fixé primitivement à 5 pour 100, ne fut pas longtemps maintenu: un décret des 16-17 avril 1790, qui le réduisit à 3 pour 100, décida que les assignats auraient cours de monnaie entre toutes personnes et seraient reçus comme espèces dans les caisses publiques et privées : c'était leur donner à la fois cours légal et cours forcé, puisque la Caisse de l'extraordinaire n'était pas autorisée à les rembourser à vue.
La première émission de 400 millions avait bien réussi; les coupures étant fortes (1 000, 300 et 200 livres), ce n'était pas encore de la monnaie courante. Mais le Trésor étant de nouveau aux abois, Mirabeau lui-même, agitant encore le spectre de la banqueroute, proposa de porter l'émission à 1200 millions: une nouvelle émission de 800 millions fut votée le 29 septembre 1790, malgré Talleyrand, Cazalès, Maury et Du Pont de Nemours. Ce dernier prophétisa vainement le sort réservé à notre assignat, en rappelant « qu'en dépit du congrès de Washington et de Franklin » le papier-monnaie américain était descendu si bas « qu'une paire de cliaussures se payait 36000 livres en papier, et un souper pour quatre personnes 50000 livres ».
Une monnaie ayant cours légal ne comportant pas d'intérêt, le décret du 10 octobre 1790 supprima celui qui avait été attaché aux assignats de la première émission. Les assignats à émettre furent ensuite « stipulés au porteur et non plus à ordre » (décret du 18 novembre 1790), transformant les cédules hypothécaires en véritable papier-monnaie; et ce caractère nouveau de l'assignat fut encore précisé par l'abaissement de la quotité des coupures.
Dès lors, les émissions se succédèrent, d'autant plus considérables qu'à chaque accroissement de la valeur du gage (1) correspondait un nouveau maximum d'émission. A la clôture de l'Assemblée constituante, la masse des assignats en circulation était de près de 1200 millions. La dépréciation allait apparaître rapide, presque foudroyante (2).
Les municipalités avaient émis, de leur côté, pour les petits payements, des bons patriotiques et des billets de confiance.
L'armée. — Les cahiers de 1789 proclament la nécessité d'une force armée pour le « maintien de la gloire et de la sûreté du royaume contre les entreprises des ennemis déclarés de l'État, tant
Un assignat de quatre cents livres
(1) Le pouvoir législatif mit successivement en vente les biens nationaux (19 sept. 1789), les biens provenant de fondations au profit d'ordres, corps ou corporations (26 sept. 1791), les biens des émigrés (9 l'év. 1792), des congrégations séculières et confréries (18 août), des fabriques d'églises (19 août), de l'ordre de Malle (19 sept. j, des collèges et établissements d'enseignement (8 mars 1793 . de la liste civile (10 juin), des communes (24 août), des condamnés et déportés (16 décembre), des fermiers généraux (12 janv. 1794).
(2) Cent livres en assignats valurent successivement en monnaie métallique : en 1789, 95 fr. ; en 1790, 92 fr. ; en 1791, 77 fr. ; en 1792, 72 fr. ; en 1793, 48 fr. ; en 1794, 20 fr.
au dedans qu'au dehors »; mais celte force nationale doit être réduite à l'effectif indispensable, pour qu'elle ne puisse abuser de ses « armes contre la liberté et la sûreté des citoyens ». Elle se recrutera par engagements volontaires, non au moyen d'enrôlements forcés, « contraires à la liberté personnelle ». Les milices provinciales et le tirage au sort sont condamnés par toutes les populations rurales.
L'Assemblée constituante supprima donc les milices et conserva les
troupes régulières. Par défiance pour l'armée de l'ancien régime, elle
distingua Vannée proprement dite, destinée à agir contre l'étranger,
et la garde nationale, essentiellement chargée du « service intérieur».
Composées de tous les citoyens actifs et de leurs enfants en âge
de porter les armes, « les gardes nationales, disait le décret du 6 décembre 1790, ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'État; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique ».
Elles ne peuvent agir qu' « en vertu d'une réquisition ou d'une autorisation légale ». Les officiers, élus à temps, ne sont rééligibles qu' « après un intervalle de service comme soldats », et les distinctions de grade, la subordination « ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée ». C'était la réalisation d'une conception chère aux philosophes du xvin0 siècle, celle du soldat-citoyen.
La prépondérance accordée aux gardes nationales, qui devaient « prendre rang sur toutes les troupes de ligne lorsqu'elles serviraient avec elles, » et les empiétements abusifs des municipalités motivèrent le décret du 15 mars 1791, interdisant aux « corps administratifs » de « s'immiscer en rien en ce qui regarde l'exécution des ordres donnés par le pouvoir exécutif touchant l'administration, la discipline, la disposition et le mouvement de l'armée de terre, de l'armée navale et de toutes leurs dépendances ».
D'autre part, l'Assemblée, en décidant que l'armée régulière, soumise pour l'avancement à des règles combinant l'élection, l'ancienneté et le choix, serait affectée uniquement à la défense extérieure, lui avait donné ainsi une formation temporaire. Elle avait écarté le principe d'une armée permanente préposée aussi bien à la défense nationale qu'au maintien de la tranquillité publique.
La Constitution de 1791 revint à une conception plus sage et, supprimant la distinction primitivement établie, déclara que la force publique était «instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors et assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois » (1).
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I La crainte île complications extérieures détermina l'Assemblée (décret du 21 juin 1791 ii augmenter le nombre des régiments de ligne et à ordonner une conscription volontaire de gardes nationales.
LA RÉVOLUTION