LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE
La Constitution de 1793. — Les départements ne se contentèrent pas de protester contre le mouvement parisien et robespierriste qui avait, abouti à la proscription de la Gironde. Les deux tiers d'entre eux s'insurgèrent et un certain nombre de girondins quittèrent la capitale pour provoquer contre la dictature de la Commune de Paris un soulèvement auquel se mêlèrent, en maint endroit, les royalistes.
Ainsi aux dangers extérieurs s'ajoutaient les complications de la guerre civile : insurrection fédéraliste, révolte de Lyon, d'Avignon et de Marseille, trahison de Toulon et de ]a Corse, soulèvement de la Vendée, de l'Anjou et de la Rretagne, manœuvres des émigrés. La Convention avait à maintenir les provinces, opposées à la prépondérance de la capitale, et la Commune de Paris, jalouse de la puissance dont elle s'était emparée aux derniers jours de la Législative. Le peuple, menacé de la disette, était dans un état d'exaltation croissant.
C'est alors que fut discutée et votée, du 11 au 24 juin, la Constitution de 1793, qui avait pour objet à la fois d'enrayer le mouvement fédéraliste, en associant intimement tout le pays à la vie politique, et de donner satisfaction à la capitale par les principes qu'elle proclamait. Elle renchérissait encore sur la Constitution de 1791 au point de vue de l'amoindrissement de l'autorité centrale, instituait le suffrage universel et appelait le peuple à concourir à l'exercice du pouvoir législatif (I). Soumise à l'approbation des assemblées primaires, elle fut généralement acceptée; mais le plébiscite fut en grande partie défavorable, au 31 mai, et de nombreux amendements demandèrent des élections nouvelles, l'exclusion des conventionnels des fonctions législatives, le transfert du siège de l'Assemblée renouvelée dans une autre ville que Paris ou la création d'une armée spéciale pour protéger la liberté de ses délibérations. « Bref, tous ces amendements ont une allure nettement hostile à la Convention, soit qu'ils protestent contre sa politique passée, soit qu'ils prennent leurs mesures contre le retour possible de cette politique (2). »
Ajournement de l'application de la Constitution. Le Gouvernement révolutionnaire. — A une situation désespérée la Convention opposa des mesures extrêmes. La mise en vigueur de la Constitution fut ajournée « jusqu'à la paix » et la représentation nationale, s'emparant de tous les pouvoirs publics, instaura un régime politique provisoire : le gouvernement révolutionnaire. Guidée moins par une conception systématique qu'entraînée et exaltée par les faits, résolue à écraser toutes les oppositions pour faire bloc contre l'ennemi intérieur et extérieur, elle imposa le respect de son autorité par des moyens absolument contraires aux principes de 1789 ; elle en arriva peu à peu à confisquer les libertés publiques au nom de la raison d'État et de la défense nationale, ce qui entraîna le régime terroriste et, finalement, les plus terribles exc< s.
A la souveraineté de la nation, aux délibérations régulières des représentants, elle substitua, à Paris, l'action décisive et despotique des membres du Comité de salut public; dans les départements insurgés et aux armées, celle des représentants en mission,
(1) La Constitution du 24 juin 1793. — Tout citoyen âgé de vingt et un ans, sans distinction île fortune ni de propriété, est apte à l'exercice des droits politiques. Au l'1' mai de chaque année, la nation se forme en assemblées primaires, sans convocation, pour nommer un député par cinquante mille habitants: la législature se renouvelle intégralement tous les ans.
Les projets de lois sont envoyés à foules les communes. « Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements plus un, le dixième îles assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. t^'il y a réclamation, le Corps législatif convoque les assemblées primaires », qui se prononcent par oui ou par non.
Le Conseil exécutif est composé de vingt-qualre membres, choisis par le Corps législatif sur une liste de présentation faite par les assemblées électorales du second degré, à raison d'une candidature -par département; il est renouvelable par moitié à la fin de chaque législature. Il nomme les chefs d'administration ; mais le recrutement par voie d'élection est maintenu poulies magistrats, les administrations de département, de district et municipales.
(2) René Baticle, Le Plébiscite sur la Constitution de 1793 (dans La Révolution française, 1910).
LA REVOLUTION
qu'un publiciste a définis « la circulaire faite homme », véritables intendants envoyés pour surveiller les généraux et leur imposer la victoire. Elle décréta contre l'étranger la levée en niasse. Elle eut à l'intérieur sa gendarmerie mobile, Vannée révolutionnaire^ <> mise à la disposition du Comité pour faire respecter ses ordres par toute la France » ; sa police souveraine, le Comité de sûreté générale. Elle eut dans le tribunal révolutionnaire une juridiction exorbitante du droit commun et, dans la loi des suspects, un moyen de supprimer tout semblant d'opposition. Les personnes furent arrêtées arbitrai-
laquelle il défendait les motions les [dus tragiques le lit surnommer VAnacréon de la guillotine. Il avait attaqué Robespierre avec passion avant de devenir son courtisan; mais, au 9 Thermidor, il hésita longtemps à le soutenir ou à le combattre, et la légende l'a représenté comme ayant en poche deux discours : l'un pour défendre, l'autre pour écraser son ancien chef.
Les représentants en mission. — Toutes les autorités civiles et militaires étaient tenues d'obéir aux réquisitions des représentants
: zzjtJSStT*1
nk
ysp
Bjjr
Carrier, gravé d'après Bonne ville.
J. Le Bon, gravé d'après L)ouce (Musée Carnavalet).
Barère de Vieuzac, gravé d'après Bonneville.
Tallien, gravé d'après Bonneville.
rement, jugées sans l'assistance d'avocats. Les propriétés furent soumises au droit de réquisition et les capitaux à l'emprunt forcé. La liberté du commerce et de l'industrie fut suspendue par des décrets fixant le maximum des denrées et des salaires. La liberté de la presse n'exista que pour les journaux de l'opinion dominante; la liberté de conscience, violée autrefois contre les protestants, le fut contre les prêtres catholiques et les fidèles qui n'acceptèrent pas la Constitution civile du clergé ou, plus tard, la dictature religieuse de Robespierre. Comme autrefois les temples calvinistes, les églises catholiques furent profanées. Tout plia sous l'implacable volonté de la Convention.
Il faut, si l'on veut comprendre cette période tragique de notre histoire, avoir à la fois les yeux en deçà et au delà des frontières. Le gouvernement révolutionnaire ne fut pas organisé conformément à un plan arrêté d'avance : il résulta de l'application de décrets exceptionnels, successivement rendus au fur et à mesure des événements; et sans l'intervention des puissances étrangères et des émigrés, la dictature du Comité de salut public serait inexplicable. Mais aucune considération de salut public et de défense nationale n'excuse les sanglantes rancunes d'un Hébert, ni les hécatombes haineuses dictées par Robespierre, ni les meurtres juridiques des pourvoyeurs attitrés de la guillotine.
Le Comité de salut public. — Le Comité de salut public, établi à l'origine pour suppléer à l'impuissance du Comité de défense générale (6 avril 1793, entra en fonctions le 10 avril 1793 et fut d'abord soumis à l'influence de Danton; mais, au mois de juillet, les robespierristes, condamnant la politique temporisatrice de Danton, le mirent en minorité (10 juillet et renouvelèrent le Comité de salut public, qui fut composé de Robespierre, Jeanbon-Saint-André, Barère, Coulhon, Hérault de Séchelles, Prieur (de la Marne), Thuriot, Saint-Just, Robert Lindet, auxquels on adjoignit Billaud-Varenne, Collot-d'Herbois, Carnpt et Prieur (de la Côte-d'Or).
C'est ce second Comité qui gouverna pendant la période la plus critique de la Révolution, alors que la guerre civile déchirait la France envahie. Ses délibérations étaient secrètes; il disposait souverainement de l'autorité publique, dont tous les agents, sans distinction, lui étaient soumis; il prenait d'urgence toutes les mesures qui lui paraissaient utiles, et il correspondait directement avec les représentants en mission.
Robespierre fut l'inspirateur de cette dictature collective et Barère de Vieuzac son orateur attitré. Barère se fit une spécialité des discours patriotiques destinés à annoncer à la Convention les victoires des armées françaises ou à lui faire voter les décrets organisant la défense nationale. La rhétorique pompeuse et raffinée avec
en mission. On vit les conventionnels braver la mort à la tête des troupes, et leur présence aux armées stimula le patriotisme, en même temps qu'elle assura le respect de la discipline devantl'ennemi.
Mais à l'intérieur plusieurs d'entre eux se signalèrent malheureusement par d'inutiles cruautés. Carrier, fou sans doute, se déshonora par les « noyades » de Nantes et d'Angers, si froidement ordonnées, si atrocement exécutées, et qui ont rendu sa mémoire exécrable : estimant trop lente la justice révolutionnaire, il faisait fusiller les suspects sans jugement, chargeait de prêtres condamnés à la déportation une galiote à soupape, vidait Les prisons dans la Loire, dont les eaux, polluées par les cadavres des victimes, durent être interdites à la consommation. Joseph Le Bon, envoyé dans le Pas-de-Calais, expia sur l'échafaud, comme Carrier, son implacable proconsulat; ses accusateurs lui ont reproché des raffinements qui dépassent l'imagination : par exemple, d'avoir installé, près de la guillotine, un orchestre qui jouait le Ça ira! pendant que le sang coulait, ou encore d'avoir un jour fait suspendre une exécution pour lire aux condamnés une nouvelle qu'il venait de recevoir et qui était de nature à les attrister (1). Collot-d'Herbois et Fouché à Lyon, Tallien à Bordeaux, Hérault de Séchelles dans le nouveau département du Mont-Blanc, furent aussi de farouches terroristes.
Le Comité de sûreté générale. — Le Comité de sûreté générale, qui eut à sa tète Vadier, avait pour attributions d'ordonner les perquisitions et les arrestations, de renvoyer devant le tribunal révolutionnaire, de signer des mises en liberté. Il fut chargé d'appliquer le décret sur les suspects.
Il avait sous son autorité les comités de surveillance ou révolutionnaires, créés sur tout le territoire de la République pour surveiller et arrêter les suspects, assurer les approvisionnements, prendre des réquisitions, faire appliquer les décrets sur le maximum. Il y en eut plus de 21 000 et, après le 9 Thermidor, plusieurs de leurs membres furent poursuivis pour avoir abusé de leur tyrannie soupçonneuse.
Enfin les sociétés jacobines, devenues des sociétés populaires, secondaient l'action des représentants en mission, dont elles étaient l'organe et qui les investissaient parfois de véritables pouvoirs administratifs. « Ces sociétés se tenant toutes parla main forment une espèce de chaîne électrique autour de la France. Au même instant, dans tous les recoins de l'empire, elles s'agitent ensemble, poussent les mêmes cris, impriment les mêmes mouvements. » (André Chlnieb.)
(1) Carrier fut guillotiné le 16 décembre 179'i : on raconte qu'au momentoù il monta sur l'échafaud, une clarinette commença déjouer l'air du Ça ira! et continua jusqu'à ce que la tète du proconsul fût tombée.
Un comité révolutionnaire sous la Terreur, gravure de Berthault, d'après Fragonard fils.
Le tribunal révolutionnaire. — Un premier tribunal révolutionnaire avait été constitué sous le nom de tribunal criminel, le 17 août 1792, pour juger les conspirateurs coupables des crimes commis contre le peuple pendant la journée du Dix Août; il prit séance le 21 du même mois et condamna à mort trois ou quatre royalistes assez obscurs. A la suite de nos revers dans le Nord, Danton fit décréter par la Convention (10 mars) l'établissement à Paris d'un tribunal criminel extraordinaire. Dans la pensée de ses créateurs, cette juridiction, destinée d'une façon générale à donner satisfaction aux éléments jacobins de la capitale, ne devait pas être l'instrument des vengeances du peuple, mais la substitution d'une assemblée régulière de magistrats aux simulacres de tribunaux des prisons de Septembre. Elle prit, le 29 octobre 1793, la dénomination de tribunal révolutionnaire.
Elle connaissait de << tous les attentats contre la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la République, la sûreté intérieure et extérieure de l'État, et de tous complots tendant à rétablir la royauté ou à établir toute autorité attentatoire à la liberté, à l'égalité et à la souveraineté du peuple. » Exécutoires sans appel ni recours en cassation, les jugements étaient rendus en séance publique par un jury de douze membres, après réquisitoire de Vaccusateur public, assisté de deux substituts. Les peines étaient prononcées par cinq juges. — Tous ces magistrats étaient choisis par la Convention.
Les formes judiciaires furent modifiées successivement dans un sens de plus en plus rigoureux et arbitraire. Lors du procès de
Danton, un décret de circonstance donna aux ju^es le droit de mettre les accusés << bors des débats » s'ils protestaient avec trop de violence; les jurés eurenl le droit de se déclarer suffisamment informés au bout de Unis jours d'audience.
Les fonctions d'accusateur public furent exercées avec une âpreté sinistre et monstrueuse par Fouquier-Tinville, fils d'un cultivateur <le l'Aisne, ancien procureur au Châtelet, puis commis dans les bureaux de la police. Les jugements rendus sous l'influence de ses réquisitoires impitoyables, parfois aussi sous la pression d'une foule tumultueuse ou du Comité Fouquier-Tinville, de salut public, concluaient
gravi d'après Bonneville. presque toujours à la culpabilité.
Après la loi du 22 prairial (10 juin 1794), le tribunal devint l'instrument de Robespierre et ses actes ne furent plus qu'une illusoire formalité.
Application du régime révolutionnaire.
La Terreur. — On donne le nom de Terreur à la période pendant laquelle le gouvernement révolutionnaire usa de sa toute-puissance pour réduire avec une rigueur impitoyable ses ennemis de l'intérieur.
Le caractère dictatorial du gouvernement de la Convention apparaît dès l'établissement du tribunal révolutionnaire, mais le régime terroriste proprement dit ne commence qu'avec les décrits d'exception, exécutés de mai à septembre 1793.
Le 1er août sont votées « différentes mesures de sûrelé publique » : attribution à l'État des biens de toutes les personnes mises hors la loi, renvoi de Marie-Antoinette devant le tribunal révolutionnaire, etc. Après la trahison de Toulon, la Convention, sur la proposition de Chaumette et de la Commune, met « la Terreur à l'ordre du jour » (5 septembre 1793), renforce les pouvoirs des représentants, réalise un emprunt forcé (3 septembre), constitue Vannée révolutionnaire de l'intérieur (S septembre), fixe le maximum des denrées et des salaires, rend le « décret relatif aux gens suspects » (17 septembre), légifère spécialement contre les étrangers et les ecclésiastiques, envoie à l'échafaud la reine, les girondins, Bailly.
Mesures financières. L'emprunt forcé. Cambon et le Grand-Livre de la dette publique. — Le 20 mai 1793, la Convention décréta « un emprunt forcé d'un milliard sur tous les citoyens riches », qui furent taxés proportionnellement à leurs revenus.
L'exécution fut réglée par un décret du 3 septembre 1793, aux termes duquel les citoyens qui auraient « remis en leur nom des fonds dans l'emprunt volontaire » précédemment « ouvert », pourraient « en donner le montant en compensation de leur taxe dans l'emprunt forcé, jusqu'à due concurrence ».
Ce n'était là qu'un expédient, mais le gouvernement révolutionnaire eut un vrai financier dans la personne de Joseph Cambon, qui, avec le concours de Ramel de Nogaret, réalisa une réforme organique justement, célèbre.
Cambon se proposa de fondre en une seule les créances multiples d'origine et de type qui constituaient la dette publique non viagère, laquelle s'élevait à plus de six milliards et demi. Le 24 août 1793, il fit voter par la Convention la formation d'un Grand-Livre de la dette publique, <■ titre unique et fondamental de tous les créanciers de la République », et reconnut comme dettes nationales les engagements des communes, districts et départements. Sur le Grand- Livre devaient être inscrits tous les porteurs de contrats pour le montant de l'obligation annuelle consentie par l'État, et les créanciers recevraient, en échange des titres anéantis, un extrait d'inscription, on titre de rente. La créance serait portée, non en capital, mais en rente, calculée au taux de 5 pour 100. Pour chaque ayant droit, un seul compte totaliserait les créances de toute origine qu'il pourrait posséder.
Enfin le minimum d'inscription élait fixé à 50 francs et le remboursement des sommes inférieures à ce chiffre serait opéré en assignats.
Le travail d'immatriculation sefittrès rapidement, grâce aux déchéances dont, étaient menacés ceux qui tarderaient à produire leurs titres, et, moins d'un an après le décret d'institution, Cambon pouvait annoncer à la tribune de la Convention que le Grand-Livre était constitué pour "130 millions de rente 5 pour 100, correspondant au capital de la dette déjà unifiée.
Joseph Cambon, gravé d'après Bonneville.
I, A KK\ OU I IOIN
Cambon voulut aussi, par la loi du 23 floréal an II, Instituer un Grand-Livre de ladette viagère; mais, au lieu d'y réinscrire les rentes pour leur montant avec les droits de réversibilité stipulés aux contrais primitifs, il les réduisit en les capitalisant d'après l'âge des titulaires et en restreignant le droit de jouissance au premier inscrit. La liquidation opérée sur ces hases provoqua
l'opposition furieuse des crédirentiers, et Caml ,
mis hors la loi, n'échappa que par la fuite à la guillotine.
Le maximum. - - La surabondance des assignats avait provoqué une crise économique intense, et le peuple, menacé de la disette, attribuai I le renchérissement des vivres aux manœuvres des accapareurs. Sollicitée par des députations, la Convention, au rapport de Philippeaux, décida d' v assurer les subsistances en mettant fin aux accaparements « et d' « abaisser le prix des choses ». Aux termes du décret du 3 mai 1793, tout marchand ou propriétaire de grains ou farines fui tenu d'en faire à la municipalité une déclaration par quantité el par nature et de les vendre uniquement dans les marchés publics; exceptionnellement, les particuliers pourraient être autorisés à s'approvisionner pour un mois chez les marchands de leur canlon. Le maximum du prix de vente fut lixé dans chaque département au prix moyen résultant, des mercuriales des marchés entre le Ier janvier et le 1"' mai 1793; mais ce maximum devait décroître de mois en mois, parce que, dans la pensée du législateur, les marchands auraient ainsi intérêt à liquider leur stock : c'était perdre de vue que, tenu de revendre moins cher, le marchand s'abstiendrait de s'approvisionner. Une amende de 300 à 1000 francs et la couliscation devaient punir la vente ou l'achat à un prix dépassant le maximum; quant au divertissement ou au « sabotage » volontaire des grains, il exposait ses auteurs à la peine capitale.
Les différences de prix permettant la spéculation, le décret du 11 septembre 1793 fixa un prix uniforme pour tout le territoire de la République et, la foule continuant de réclamer du pain, V armée révolutionnaire de l'intérieur s'efforça d'assurer l'application de la loi. Le principe fut étendu aux objets de première nécessité et même aux salaires (décret du 29 septembre 1793), puis aux prix de production ou de fabrique; car, après avoir limité la liberté du commerce chez le détaillant, on voulut la limiter chez le marchand en gros et le manufacturier (décret du 1er novembre 1793).
Cette législation, en violant la loi de l'offre et de la demande, en entravant la liberté des transactions, transforma fatalement les marchés en déserts. La disette ne fit qu'augmenter, et les décrets furent alors rapportés, le 24 décembre 1794. Barère excusa la Convention en alléguant qu'elle avait été « trompée par les en-
ralisme, et ennemis de la liberté; 2° roux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite parle décret du 21 mars dernier, de leurs moyens d'exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques; 3° ceux à qui il a clé refusé des certificats de civisme; 1° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires, et non réintégrés, notammenl ceux qui ont été ou doivent èlre destitués en vertu
nemis de la Républiqui
La veuve Capet » à la Conciergerie, par Phi b va (Musée Cai navalel .
IIi-toire de France.— II.
La loi des suspects.
— Les lois restrictives de la liberté individuelle atteignirent non seulement les émigrés et les prêtres insermentés, mais «tous ceux qui, n'ayant rien fait contre la liberté, n'avaient, cepen dant rien fait pour elle ».
Tel fut l'objet du terrible el odieux décret du 17 septembre 1793, qui ordonnait l'arrestation immédiate, d'après la désignation des Comités de surveillance, de tous b-s suspects, ainsi délinis par l'article 2 :
Sonl réputés gens suspects :
l ceux cpii, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soil par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés parti-
i de la tyrannie ou du fédé
Marie-Antoinette devant le tribunal révolutionnaire, par Bouillon.
du décret du 14 août dernier; 5° ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, et agents d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution; 6° ceux qui ont émigré dans l'intervalle du 1« juillet 1789 à la publication du décret du 30 mars-8 avril 1792, quoiqu'ils soient entrés en France dans le délai fixé par ce décret, ou précédemment.
Les tribunaux civils ou criminels pouvaient même maintenir les suspects en état de détention après les avoir acquittés.
Exécutions de Marie-Antoinette, des girondins, de Philippe-Ég-alité, de Bailly. — L'organisation du tribunal révolutionnaire et la loi des suspects permirent de multiplier les exécutions et d'envoyer à l'échafaud d'incessantes fournées. « Peut-être, disait Bai ère, le vaisseau de la Révolution ne peut-il arriver au port que sur une mer rougie de sang. »
D'avril 1793 à juillet 1794, près de 2 600 personnes furent guillotinées à Paris, parmi lesquelles, en 1793, Marie-Antoinette, les girondins, le duc d'Orléans, Mme Roland, Bailly.
Dès le mois de juillet 1793,
le Comité de salut public avait ordonné de séparer le jeune Dauphin de sa mère pour décourager les projets d'enlèvement formés en faveur des prisonniers (1). Le 2 août, la reine fut conduite du Temple ;'i la Conciergerie et, le l 'i octobre, elle comparut devant le tribunal révolutionnaire. Elle eut pour défenseurs deux jeunes
Marie-Antoinette conduite au supplice, croquis do 1» w 1 1>. témoin oculaire.
i Pendant sa captivité au Temple, Marie-Antoinette réussit à correspondre au dehors par l'intermédiaire du municipal Michonis et par l'ancien officier de bouche, Turgy.
Elle ne consentit à s'évader du Temple qu'.avec les siens. La tentative du maréchal de campdeJarjayes et celle du baron de Balz échouèrent coup sur coup. Gonzze de Rougeville le chevalier de Maison-
HISTOIRE DR FRANCE
Phot. Giraudon.
Philippe-Égalité, par Chinard (Musée de Lyon).
avocats : Chauveau-Lagarde et Tronson-Ducoudray. Les calomnies, les pamphlets orduriers, les libelles infamants qu'avaient lancés les ennemis de la reine, parmi lesquels Calonne, furent pris volontairement au sérieux par Fouquier-Tinville et servirent à composer l'acte d'accusation de la « veuve Capet ». Digne et courageuse dans son procès, elle s'éleva même à l'éloquence quand on lui reprocha d'avoir corrompu elle-même son fils dans la tour du Temple : « La nature, s'écria-t-elle, se refuse à répondre à une pareille question faite à une mère; j'en appelle à toutes celles qui sont ici. » Cette horrible calomnie, reprise par Hébert, cité comme témoin, figurait déjà dans l'acte d'accusation, d'après des déclarations signées par le malheureux Dauphin, à qui des misérables avaient appris à salir la réputation de sa mère. Condamnée à la peine de mort, Marie-Antoinette entendit l'arrêt avec une fermeté noble et simple. Au pied de l'échafaud, elle fit une courte prière, tourna ses regards vers la tour du Temple, vers ses enfants, et monta les degrés de la guillotine.
Les girondins, à leur tour, comparurent devant le tribunal révolutionnaire le 27 octobre 1793 : ce fut moins un débat judiciaire qu'une dernière lutte entre deux partis. Pour y mettre un terme, Robespierre lit rendre par la Convention un décret aux termes duquel, après trois jours de discussion, les jurés étaient autorisés à se déclarer suffisamment éclairés : la sentence fut donc prononcée dès le 30 octobre, à minuit. Fouquier-Tinville demanda que Valazé, qui s'était percé le cœur d'un coup de poignard, fût décapité quand même : le tribunal se borna à décider que le cadavre serait transporté jusqu'à l'échafaud dans une charrette, à la suite des autres condamnés, au nombre de vingt et un. Quelques-uns des prisonniers employaient l'intervalle des audiences à jouer la tragi-comédie de leur prochaine exécu tion, et ces lugubres divertissements, organisés par Ducos, donnèrent lieu à la légende du banquet épicurien qui aurait réuni une dernière fois les condamnés. Le 31 octobre ils marchèrent au supplice en chantant la Marseillaise, dont ils avaient changé quelques paroles pour les adapter à leur propre situation.
Les autres chefs de la Gironde eurent presque tous une tin funeste : Salles, Guadet, Barbaroux, découverts près de Bordeaux, périrent sur l'échafaud. Condorcet s'empoisonna. Les cadavres de Pétion et de Buzot furent trouvés dans un champ de blé, sur la lisière d'une forêt de la Gironde, à moitié dévorés par les loups. Roland, en apprenant la mort de sa femme, s'enfonça une épée dans la poitrine, près de Rouen. Condamnée pour complicité avec les girondins, Mme Roland alla à l'échafaud vêtue de blanc; au lieu du supplice, elle s'inclina devant la statue de la Liberté, en s'écriant : « 0 liberté, que de crimes on commet en ton nom ! » (10 novembre 1793). Le duc d'Orléans (Philippe-Égalité) entendit son arrêt de mort avec le plus grand calme, demanda à être conduit à l'échafaud surle-champ et y marcha avec assurance. Il embrassa son confesseur etse livraà l'exécuteur en disant : « Dépêchez-vous. »
D'ordre du tribunal révolutionnaire (11 novembre 1793), Bailly fut conduit au Champ-de-Mars pour être exécuté là où il avait fait naguère appliquer la loi martiale. Pendant le trajet, qui dura deux heures, des individus suivaient le condamné, l'accablant d'injures, lui jetant de la boue. Une pluie fine tombait sans cesse. « Tu trembles, Bailly! » lui cria un de ses insulteurs. — « Oui, répondit-il, c'est de froid. » Au Champ-de-Mars, l'échafaud fut dressé, puis démonté par le peuple, qui ne voulut point que « cette terre sacrée fût souillée par la présence d'un si grand criminel », et élevé entin sur les bonis de la Seine. Le malheureux vieillard assista aux lents apprêts de son supplice ; on brûla le drapeau rouge devant lui, en dirigeant la (lamme du côté de son visage.
Dubois-Crancé, gravé d'après Bonnkvillb.
Rouge du roman) put entrer dans le cachot de la reine à la Conciergerie et lui remettre un billet fixé dans un œillet; mais la conspiration de l'œillet échoua comme les précédentes tentatives. Une riche Anglaise, M"1" Atkyns, émue du sort de Marie-Antoinette, s'employa sans succès à la délivrer : c'est elle qui avait eu l'idée de la conspiration de l'œillet.
Le général Custine, pour n'avoir pas su vaincre, fut exécuté en octobre 1793. Les généraux Brunetet Bouchard eurent le même sort (25 et 26 novembre 1793). Bouchard, couvert de nobles cicatrices, pleurait de rage en répétant : « Us m'ont appelé lâche ! »
Mme du Barry fut parmi les rares victimes de la Terreur qui ne moururent pas avec courage. « Monsieur le bourreau, dit-elle, encore un moment ! »
L'organisation militaire. — La levée de 300 000 hommes. La levée en masse. -- Un décret du 24 février 1793 lit un appel de
3(10 000 hommes et, jusqu'à complet recrutement de cet effectif, mit en état de réquisition permanente tous les citoyens français de 18 à 40 ans, non mariés ou veufs sans enfants.
La Convention espérait que les 228 000 hommes des armées de la République recevraient ainsi un renfort suffisant pour faire face aux embarras extérieurs; mais, à la demande des commissaires des sections parisiennes et des délégués des communes venus pour célébrer la fête du 10 août 1793, elle détermina, sur le rapport de Barère, <c le mode de réquisition des citoyens français contre les ennemis de la France ». Ce fut l'objet du décret du 23 août, dont les dispositions principales méritent d'être intégralement reproduites :
Article premier. — Dès ce moment, jusqu'à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les Français sont en réquisition permanente pour le service des années. — Les jeunes gens iront au < îbat ; les lu es mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances; les femmes feront des tentes, des habits et serviront dans les hôpitaux; les entants mettront le vieux linge en charpie, el les vieillards se feront porter sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine des rois et l'unité de la République.
Art. l>. — Les maisons nationales seront converties en casernes; les places publiques, en ateliers d'armes ; le sol des caves sera lessivé pour en extraire le salpêtre.
Art. ;î. — Les armes de calibre seront exclusivement remises à ceux qui marcheront à l'ennemi; le service de l'intérieur se fera avec des fusils de chasse el l'armé blanche.
Art. 4. — Les chevaux de selle seront requis pour compléter les corps de cavalerie; les chevaux de trait, autres que ceux employés à l'agriculture, conduiront l'artillerie et les vivres.
Art. 11. — ■ Le bataillon qui sera organisé dans chaque district sera réuni sous une bannière portant cette inscription : Le jjcnjjle français debout contre les tyrans.
Ce décret instituait donc la levée en masse et généralisait le système des réquisitions qui, sons la direction de dix-huit représentants, fut appliqué aux choses comme'aux hommes : au salpêtre des caves, à la main-d'œuvre des cordonniers, au linge des églises, aux draps et aux couvertures des émigrés. « La République, disait Barère dans son rapport, n'est qu'une grande ville assiégée; il faut que la France ne soit plus qu'un vaste camp. »
Les hommes de 18 à 40 ans avaient été déclarés en état de réquisition permanente, mais on ne prit au début que des célibataires ou veufs sans enfants de 18 à 25 ans. Les eifectifs furent portés à 400000 hommes en mai 1793, à 533 000 en août, à 569000 a la lin de l'année. On eut ainsi jusqu'à quatorze armées.
L'amalgame. — Cette armée n'était guère qu'une juxtaposition de corps d'origine diverse. Dans l'infanterie, par exemple, on trouvait des soldats des anciens régiments de ligne, des corps francs, des légions de volontaires étrangers, des volontaires de 1791 et de 1792 : en tout 228 000 hommes, auxquels allaient être adjointes les recrues provenant de la réquisition.
La cohésion des forces républicaines fut assurée par le conventionnel Dubois-Crancé, qui avait déjà, comme député à la Constituante, proposé le service obligatoire et personnel. Le décret du 19 juin 1793, rendu sur son rapport, ordonna l'amalgame, c'est-à-dire la fusion de l'armée de ligne, qui avait des cadres sans troupes, et des volontaires, qui avaient des troupes sans cadres. Plus tard
LA REVOLUTION
Dubois-Crancé lit. décréter V embrigadement : on réunit un bataillon
de ligne à deux bataillons de volontaires pour former une demibrigade à l'effectif de 3000 hommes, et deux demi-brigades formèrent une brigade. L'amalgame fut aussi appliqué à la cavalerie.
On créa enfin la division, comprenant 2 brigades, 8 escadrons et 1 batterie de 6 à 8 pièces, et constituant finalement une unité tactique, un petit corps de 12000 à 15000 hommes susceptibles d'opérer isolément.
Le commandement. — Celui qui sut tirer parti de ces masses fut un membre du Comité de salut public : Lazare Carnot, provenant du corps des ingénieurs. Carnot fut un ministre de la Guerre de premier ordre, travaillant seize heures par jour pour la défense nationale. Il s'occupa plus spécialement de la direction des opérations militaires et de l'organisation des troupes.
Robert Lindet assura le service de l'équipement et des vivres.
Prieur de la Côte-d'Or construisit des manufactures, fit fondre les cloches des églises pour fabriquer des canons, fouiller le sol des caves pour en extraire du salpêtre.
C'est encore Carnot qui, après avoir organisé les armées, sut leur trouver des chefs. Il remplaça les vieux capitaines de la monarchie, Carnot
maintenant disparus, par des gravé d'après Bonneville.
hommes jeunes, ardents, fougueux, qu'il devina, même dans
les rangs inférieurs de l'armée : Bonaparte, Hoche, Marceau, Jourdan, Moreau, Pichegru, Masséna, Desaix, Lannes, Davout, etc., et dont beaucoup furent généraux avant trente ans. Les représentants envoyés aux armées avec des pouvoirs illimités donnèrent l'exemple du plus grand dévouement : en particulier Saint-Just et Le Bas, qui se distinguèrent à l'armée de Sambre-et-Meuse.
A partir du mois d'octobre 1793, les généraux en chef furent nommés par la Convention, sur la présentation du Comité de salut public.
La nouvelle tactique. — Les armées de la République étaient formées de soldats et d'officiers improvisés, pleins d'enthousiasme patriotique, mais plus impétueux que solides, ne possédant pas l'assurance calme, lafermeté patiente des troupes aguerries et disciplinées. Une tactique nouvelle devait donc remplacer les lentes méthodes de l'école classique du xvme siècle, et il importait de donner autant que possible à nos soldats le rôle d'assaillants, de suppléer à la tactique par la rapidité de l'attaque, de procéder par mouvements audacieux, afin de dérouter les généraux ennemis, de créer enfin un nouvel art militaire approprié au tempérament national. Au lieu donc de garder ou d'attaquer à la fois toutes les positions, Carnot substitua au procédé du cordon défensif, s'étendant tout le long de la frontière, le système de la concentration des forces et de l'action en masse sur les points les plus faibles. Smi système consista : 1° à prendre une offensive constante et vigoureuse au pas de charge et à l'arme blanche ; 2° à porter brusquement le plus de forces possible sur un point déterminé, tout en donnant le change par des démonstrations sur le reste de la ligne : de celle manière, on remportait au point d'attaque un succès assez^ complet pour rendre insignifiants les avantages partiels obtenus ailleurs par l'adversaire. l'Ius de camps à demeure : le cantonnement ou le bivouac à la belle étoile, sur le sol nu! Plus de magasins à l'arrière, plus de convois alourdissant la marche des colonnes! Et celle absence de leurs impedimenta devait donner aux troupes une exl renie mobilité, aux opérations une allure rapide et des plus énergiques.
L'idée de cette nouvelle tactique, qui fut appliquée à la délivrance de Dunkerque et de Maubeuge, n'appartient en propre à personne; mais Carnot sut la mettre en œuvre et mérita ainsi le surnom d'organisateur de la victoire.