GAULE ROMAINE
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Sans constituer dos corps administratifs proprement dits, ces assemblées étaient autorisées cl protégées par les empereurs; elles avaient des biens qui, le plus souvent, provenaient des libéralités impériales. Elles perdirent, avec le christianisme, leur caractère religieux, mais elles devinrent alors une sorte d'organe administratif. Elles avaient le droit, après une autorisation du préfet du prétoire, de faire présenter à l'empereur, par une députation, les vieux et les plaintes de la province.
En 418, une constitution d'Honortus prescrivit la
réunion périodique à Arles d'un conciliwn des Sept Provinces (1) comprenant les judices, c'est-à-dire les gouverneurs; les honorati, c'est-à-dire les fonctionnaires provinciaux sortis de charge et habitant la province; enfin les curiales et les grands propriétaires.
Le régime municipal (C/Vrtas, viens). — l,a civilas comprenait à la fois une ville et une circonscription territoriale plus ou moins étendue, formant l'une des divisions de la province. La cité s'administrait elle-même sous l'autorité des gouverneurs : elle avait une
La Maison carrée, à Nîmes (Gard).
organisation municipale complète, Quant au territoire qui l'entourait el qui comprenait un certain nombre de villages via et de grands domaines fonciers, il ne pai ticipait pas à l'organisation municipale de la cité dont il dépendait. Le régime municipal romain avait un caractère urbain très accentué; de là une grande différence de condition entre les villes et, les campagnes. Primitivement, les groupements de villages ( ><irt) portaient le nom depagi et correspondaient
assez exactement aux circonscriptions territoriales îles anciennes peuplades gauloises ; mais, à la tin delà République, les pagi n'existaient plus comme unités administratives (1).
Les pouvoirs publics de la cité étaient le sénat et les magistrats municipaux.
Le Sénat municipal. — Le sénat municipal ou curie [curia] était formé de I;. réunion des membres de Vordo decurionum. Les sénateurs municipaux étaient par suite appelés déeurions ou curiales.
Le décurional, après avoir été longtemps une dignité' personnelle, édait devenu une condition sociale et civile se transmettant héréditairement. L'ordre des décurions ne comprenait que des proprié-
l o'est-ii-«lire lu Viennoise, les deux Aquitaines, la Novcmpopulauie, les deux Narbonnaises el les Alpes maritimes.
(I) Liuecut:-LLCLr.Kco, Manuel des institutions romaines (18SG), p. 171, note 1.
Vue iulenuuru des areucs d'Arles ^Bouches du-itliôuuj.