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HISTOIRE DE FI1ANCE

taires ayant au moins 25 arpenls de Lerre dans la civitns. Ils ne pouvaient en sortir que par l'obtention de certaines charges ou dignités élevées. Ils étaient personnellementresponsables de l'impôt de la capitation, dont l'administration lixait seulement le chiffre par cité; ils devaient en combler les déficits sur leurs biens personnels, et ils répondaient aussi de plusieurs autres obligations. Leurs fils, dès qu'ils avaient atteint l'âge de dix-huit ans, devenaient décurions de plein droit.

Malgré les quelques privilèges qu'on accordait aux curiales, cette fonction était devenue si onéreuse qu'ils cherchaient parfois à s'y soustraire par tous les moyens. On prit donc contre eux des mesures .--•évères. On leur défendit de vendre leurs immeubles sans un décret du juge et de quitter la ville pour résider à la campagne. S'ils laissaient leurs biens à des héritiers qui n'étaient pas décurions, un quart de leur patrimoine était attribué à la curie; les filles subissaient la même réduction du quart si elles n'épousaient pas des curiales. L'ablation à la curie devint un mode de légitimation, pourvu que l'enfant mâle légitimé eût25 arpenls de terre; pour une fille, il suffisait de la marier à un décurion en lui constituant pareille dot.

Le sénat municipal nommait les magistrats de la cité, veillait avec eux au service des approvision nements publics [annona), à la gestion des finance au maintien de l'ordre.

Les notables de la cité à qui l'empereur avait concédé le droit de siéger au sénat de Rome (dignité purement nominale) formaient l'ordre des sénateurs, distinct de l'ordre des décurions ou sénateurs municipaux et supérieur à lui.

Les magistrats municipaux. — Les magistrats municipaux, choisis par la curie et agréés par le gouverneur, étaient les duumviri, les édiles et les questeurs. Ils étaient proposés par leurs prédécesseurs, qui demeuraient responsables de leur gestion. Les duumviri avaient la présidence du sénat. Pour les finances de la cité, l'empereur nommait un curator reipubliese ou togisla, pris parmi les citoyens et placé sous le contrôle du gouverneur.

En 364, Valentinien avait institué en lllyrie une fonction nouvelle, celle de defensor civitalis, qui fut ensuite généralisée. Ce fonctionnaire était chargé de protéger les habitants contre les vexations des gouverneurs, des collecteurs d'impôts, des décurions, et au besoin il devait en référer à l'empereur. Il était élu à temps par les habitants de la cité, et choisi parmi les personnages importants qui ne faisaient pas partie du sénat municipal. Le choix était soumis à l'approbation de l'empereur cm du préfet du prétoire. L'évèque fut souvent, au ve sièck, le defensor civitalis.

La justice. — Les divers fonctionnaires dont nous avons parlé exerçaient à la fois des fonctions administratives et judiciaires.

Le juge de droit commun, en matière civile comme en matière criminelle, était le gouverneur, qui tenait des audiences foraines dans les localités importantes; généralement, il choisissait des assesseurs pour siéger à ses côtés.

La juridiction du préfet ou du vicaire était surtout réservée aux appels formés contre les décisions des gouverneurs. Si la province était située dans un diocèse à la tète duquel était un vicarius, on appelait du fn.r-.rs au vicarius, et de celui-ci à l'empereur. Si, au contraire, elle était située dans le diocèse même où résidait le préfel du prétoire, on appelait du prseses au préfet. Ce dernier jugeait en dernier ressort, parce qu'il tenait la place de l'empereur.

Vue extérieure des arènes de Nîmes (Gard)

aux affaires intéressant le culte,

Dans les cités, les magistrats municipaux {duumviii juri dicundo) avaient une juridiction civile très limitée, et, en matière criminelle, leur rôle se bornait à l'arrestation des accusés et à une première instruction préparatoire : on faisait en leur présence les testaments, les donations à cause de noces, les adoptions. Dans les villes qui n'avaient pas de magistrats municipaux et où il avait été institué un defensor, celui-ci exerçait la juridiction civile jusqu'à un taux que Justinien avait porté à 300 solides. A partir de la lin du vc siècle, le defensor fut également investi des attributions criminelles inférieures, qui appartenaient auparavant aux duumviri.

L'Armée et la marine. — L'armée, inférieure à ce qu'elle avait été aux époques brillantes de Home, se recrutait par engagements

volontaires ; en outre, les classes les plus élevées des citoyens devaient fournir un certain nombre de r e crues. Mais le recrutement était devenu difficile, malgré l'emploi du système brutal des enrôlements forcés; on cherchait a se soustraire au service militaire, dont la durée pouvait aller jusqu'à vingt-cinq ans, et, les désertions devenant fréquentes, on marqua les soldats au fer rouge, comme des f o r çats. Pendant que les légions s'amollissaient dans les villes, la défense des frontières fut finalement abandonnée à des auxiliaires d'origine barbare. Un magister militum commandait la force armée en Gaule. La durée du service volonlaire ou forcé était de seize à vingt-cinq ans dans l'armée de terre, de vingt-six à vingt-huit ans dans la Hotte.

La situation même de l'Italie et l'extension de l'empire conduisirent les Romains à développer leur marine. Ils eurent des Hottes partout où s'étendit leur domination, notamment à Fréjus pour le service de la Méditerranée; à Boulogne, à Douvres, etc., pour le service de l'Atlantique. Ils avaient des navires sur les grands fleuves (Rlirn, Rhône) et des arsenaux pour la construction et l'approvisionnement.

Des bâtiments étaient spécialement affectés au transport des approvisionnements [annona).

Les impôts. — Les impôts directs (Iributa) étaient :

I" La capitatio lerrena ou jugatio, due par les propriétaires fonciers. L'unité imposable était le jugum ou caput, comprenant un certain nombre de jugera, qui variait selon la nature et la qualité de la terre; la liste des unités imposables était dressée d'après les données d'un recensement quinquennal. La capitatio terrain était un impôt de ré-partition ; le pouvoir impérial (ixait la somme qu'elle devait rapporter pour tout l'empire, et, par une série de répartitions successives, elle finissait par être distribuée entre tous les propriétaires. Chaque jugum devait, dans la répartition, être taxé' au même chiffre; un propriétaire avait à payer une ou plusieurs de ces unités. La perception était faite soit par les cariâtes, soit par les officiales du gouverneur de province;

'2° La capitatio plebeia ou humana, impôt personnel. D'abord exigée de tous ceux qui n'avaient pas de propriété foncière, elle ne fut payée plus lard que parles colons. Véritable impôt de capitation à l'origine, elle avait pris, en se généralisant, le caractère d'un impôt de répartition ;

3" Vannona, impôt en nature, dû par les propriétaires, et qui était destiné 'i l'armée, aux fonctionnaires publics et à l'approvisionnement de Home et de ( ionslaul illople ;

4° Le chrysargyrium ou I astral is collatio, sorte de patente à laquelle

LA GAULE

Phot. Neurdein.

Arc de triomphe de Marius à Orange (Vaucluse).

étaient soumis les commerçants, les artisans et les banquiers. Perçu tous les cinq ans, il fut aboli par Anastase en 501.

Les personnes ayant le rang de clarissimi et les curiales étaient, en outre, soumis à des taxes particulières.

Les impôts indirects (vectigalia) comprenaient le produit du droit de circulation sur les marchandises (portoria) affermé à des particuliers ou à des sociétés; le venelatium, impôt sur les ventes tant mobilières qu'immobilières; l'impôt sur l'affranchissement des esclaves [vicesima libertaiis), sur les successions [vicesima hereditatium).

11 y avait aussi le produit des monopoles : manufactures de l'État, monnaies, mines, carrières, salines, etc.

On distinguait Vserarium, trésor du peu pic romain représenté par le sénat, et le fiscus, trésor de l'empereur. L'serarium recueillait le produit du plus grand nombre des impôts perçus en Italie et dans les provinces dites sénatoriales, et il subvenait en retour aux dépenses publiques corrélatives. Le fiscus s'alimentait par les revenus des provinces dites impériales, par les tributs des peuples conquis, parles monopoles, par les produits du domaine impérial, par certains impôts réservés à l'empereur dans les provinces sénatoriales; il payait les dépenses de l'empereur, de ses fonctionnaires, de l'année, des postes.

La perception de l'impôt, d'abord affermée à des sociétés de publicains, fut dans la suite effectuée directement, sous la présidence des procura tores Augusti, par les agents de l'Elat.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages à consulter : Consulter les ouvrages énumérés a la lin du chapitre précédent, et de plus : Bouché-Leclercq, Manuel îles institutions i o,,iai>ies (1886). — Garette (Ernest}, Les Assemblées provinciales de la Haute romaine (1895 . — Desjardins E. , La Table de Peulinger 1868- 1874). — Fournier Marcel . Essai sur les /ormes et les effets de l'affra classement dans le droit gallo-romain 1885). — Guiraud, Les A provinciales dans l'Empire romain (1887). — Hombert, Essai sur les pitances et la comptabilité publique chez les Romains [1887, ± vol.). —

Histoire de France. — T.

Lecesne, Les Administrations municipales des campagnes dans les derniers temps de l'Empire romain (1875). — Notifia dignilalum et administralionum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis. Édition 0. Seeck, Berlin (1870). — Renier (Léon), Itinéraire romain de la Gaule (1850). — Thierry (Amédée), Mémoire sur l'organisation de l'Empire romain et particulièrement en Gaule (Séances et travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques, tome XVI, pp. 85-120).

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