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LES PAYSANS ET L'AGRICULTURE

Les classes rurales. — Au-dessous de la population féodale et souveraine était la masse des travailleurs, sans droits politiques, inégalement pourvus de droits civils. Serfs, vilains, bourgeois, tous étaient, à des titres divers, dépendants, justiciables de la population souveraine et redevables aux possesseurs du sol.

Les hommes libres qui n'appartenaient pas au clergé ou à la noblesse formaient la classe des roturiers ou vilains. Dans la suite, le terme de vilain désigna spécialement les paysans libres, le nom de bourgeois étant réservé aux habitants des villes (1).

En exposant les principes constitutifs et le mécanisme de la féodalité, nous avons distingué les terres nobles ou fiefs, les tenures roturières (cen'sives) et les tenures serviles (voir p. 81). A ces trois catégories de biens correspondent trois catégories de personnes : les nobles, les vilains et les serfs.

Dès l'époque mérovingienne, les grands propriétaires avaient acquis une autorité très étendue sur la population rurale de leur villa, etun régime domanial très fort s'était insensiblement constitué. Avant d'exercer les droits publics dans leur domaine, ce qui est la caractéristique de la féodalité, les seigneurs tenaient donc en une étroite sujétion ceux qui cultivaient leurs terres, et le régime domanial est à la base du régime féodal qui, à son tour, fortifia la puissance du seigneur en tant que propriétaire; celui-ci fut donc à un double titre le maître du travailleur des champs.

La population rurale se composa de deux éléments : les esclaves, dont la condition s'améliora par la transformation de l'esclavage en servage, et les colons libres qui, impuissants à se protéger euxmêmes, abdiquèrent leur indépendance et leurs biens entre les mains d'un patron.

Les serfs. — La classe servile comprenait, au début de la période féodale, la plus grande partie de la population agricole de la France et même de la population ouvrière, sous les noms divers de servus, homo de capite, Itomo de cofpore, ligius, etc.

Les vilains francs ou libres sont l'exception, mais dès le xie siècle on voit se dessiner l'évolution qui finira par substituer, d'une manière générale, le vilenage au servage.

La plupart des serfs étaient tels de naissance; mais la condition servile pouvait découler du mariage avec un conjoint de cette même condition, du séjour d'un an sur une tenure servile, d'une condamnation en justice, d'une aliénation volontaire de la liberté [oblatio .

Le servage constituait un état de dépendance très distinct de l'esclavage. Le serf n'est plus une chose, comme l'esclave; il jouit de la personnalité juridique, paye des redevances, a une famille et un patrimoine. Il est attaché au territoire de la seigneurie bien plutôt qu'à la personne du maître. Si pénible que soit sa condition, il fait un premier pas dans la voie de la liberté.

Le servage était plus ou moins étroit. Les serfs de corps et de pour-

1 Roture, du latin ruptura (action de rompre la terre); — Vilain, de villanus qui habite une villa ou domaine rural); — Bourgeois, du latin du germanique burg (lieu fort).

suite ne pouvaient se détacher de la terre de leur maître, et, s'ils allaient résider au dehors, le seigneur pouvait les poursuivre et les reprendre. Les serfs de servitude personnelle pouvaient choisir un domicile en dehors de la seigneurie, à la condition de continuer à payer au seigneur les redevances et prestations dont ils étaient tenus. Les serfs de servitude réelle n'étaient dans cette condition qu'à raison de leur tenure, et ils échappaient au servage en l'abandonnant avec tout ou partie de leurs autres biens.

Les redevances dues par les serfs étaient très variables selon les contrées; les trois principales étaient le chevage (census capitis), la taille et la corvée. Deux incapacités pesaient sur eux : l'une, le droit de formariage, concernait les droits de famille ; l'autre, le droit de mainmorte, touchait le patrimoine.

En vertu du formariage, les serfs ne peuvent se marier avec une servi' dépendant d'un autre seigneur ou avec une personne de condition libre sans la permission de leur maître. Par application du droit de mainmorte, ils ne peuvent davantage disposer de leurs biens par testament, et tout leur héritage revient de plein droit au seigneur, parce que la main du serf est considérée comme morte, comme incapable d'écrire ses dernières volontés. Le fils du serf rachète l'héritage paternel comme le ferait un étranger.

Les plus misérables d'entre les serfs, surtout à l'origine, sont taillables et corvéables à merci, c'est-à-dire à l'entière discrétion du seigneur, qui leur impose arbitrairement des taxes et des tâches. Ils sont à ce point dans la dépendance du maître que celui-ci a la faculté de prendre tout ce qu'ils ont, de leur vivant ou de leur mort, de les « tenir en prison toutes les fois qu'il leur plaît, soit à tort, soit à droit, qu'il n'en est tenu à répondre fors à Dieu ». (Beaumanoir.) Par contre, la situation des serfs royaux et des serfs d'Église paraît avoir été meilleure.

On a beaucoup discuté sur la véritable condition d'une catégorie particulière de tenanciers que les textes désignent sous le nom de colliberts ou de cùverts. Les uns en font des serfs affranchis collectivement ou vivant avec d'autres affranchis, et Benjamin Guérard les place indifféremment « au dernier rang des hommes libres ou à la tête des hommes engagés dans les liens de la servitude ». Henri Sée estime au contraire qu'ils sont soumis sans aucune restriction à la condition servile et que, d'autre part, il exisle parmi les serfs des différences de fait, mais non des distinctions légales.

Les affranchissements, individuels ou collectifs, furent surtout favorisés par les besoins d'argent des seigneurs e1 par l'intérêt qu'ils avaient à retenir sur leurs terres une population habituée aies cultiver. Le séjour d'un serf dans certaines localités, en général dans des villes neuves, le libérait après un an et un jour; de même l'exercice de certaines fonctions conférait aussi la liberté, et quand un serf entrait dans les ordres, le consentement du seigneur valait affranchissement. Enfin, la révolution communale (voir p. 164) exena sur les classes rurales une certaine influence, favorable à leur émancipation. Cependant le servage, quoique très atténué, ne disparut entièrement qu'en 1789.

Les Vilains. — C'est à partir du xnD siècle que le vilenage prend insensiblement la place du servage; la « franchise » du paysan, qui

LA SOCIETE ET LA CIVILISATION AU MOYEN ACE

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