CHAPITRE HUITIÈME
SUITE DU REGNE DE LOUIS IX
Coup d'œil sur la législation de Louis IX.— Origine de la magistrature. — Caractère et but des EtabKssemens.— Dissentiment sur leur date. — Origine de la noblesse française. —Progression du pouvoir monarchique. — Centralisation opérée par Louis.— Son glorieux surnom. — Amélioration daus ses domaines. — Combat judiciaire restreint. — Monnaies. — Appels et faussemeutdu jugement.— Lois pénales adoucies. — Restriction à l'égard des juges. — Usurpations du clergé réformées.— Pragmatique-sanction. — Les Établissemens. — Leur préambule.— Fragmens de lois. — Modèle des formules du temps. — Origine du guet et de la maréchaussée.— Réflexions de M. Halam.
Avant de suivre Louis dans sa dernière et désas- Coup 4'œiî treuse expédition, il semble à propos de jeter nos '"u^oT regards sur la célèbre législation que son génie s'était Looi * IX ' efforcé de tirer du cbaos de nos vieilles coutumes; car ce fut avant son départ pour l'Afrique qu'on publia le recueil de réglemens et de lois qui se sont conservés jusqu'à nous sous le nom d'Établis sente ns. de saint Louis.
Mably remarque justement que Louis , frappé d'une grande vérité, sentit qu'il était impossible d'étendre et de fortifier la puissance exécutive, tome xv. 18
sans avoir auparavant rassemblé, modifié et créé, pour ainsi dire , un code de lois. Il faut , en effet , que la législation existe pour que le pouvoir exécutif puisse avec raison réclamer la force nécessaire à l'exécution et au maintien des lois. Une puissance centrale ne pouvait naître que de la centralisation de la justice. La multiplicité, la bizarrerie des coutumes convenaient à l'anarchie féodale. Il fallait à la monarchie une législation générale et uniforme ; et si Louis IX ne put atteindre ce grand but, il fit au moins les premiers pas pour s'en rapprocher. « Les » circonstances , dit Mably, élaient favorables. Tous » les ordres de l'État, étant mécontens, sentirent » le besoin d'un législateur. Louis eut soin, dans » ses premières lois, de ne proscrire que les abus » dont tout le monde se plaignait. »
Le monarque obtint adroitementl'approbation des seigneurs , en leur cédant les amendes résultantes des arrêts : de sorte que ses lois , qui n'auraient eu de force que dans ses domaines, devinrent presque générales pour le royaume.
Le clergé, qui redoutait la puissance des nobles, contribua avec zèle au succès des plans d'innovations du monarque.
origine de Peu à peu les duels judiciaires devinrent moins "uîeT 1 "" fréquens. La nouvelle législation les permit rarement, et substitua ainsi l'information au jugement barbare si étrangement nommé le jugementde Dieu. Mais ce grand changement en produisit un autre non moins important: les procès devinrent plus compliqués depuis que , au heu de laisser la décision au hasard aveugle des armes, on jugeait d'après l'exa-
men des litres et des preuves légales. Alors, par une conséquence nécessaire , les guerriers , peu faits à l'étude, se dégoûtèrent du métier déjuge; la plume remplaça l'épée, et, sur les débris de la puissance militaire et féodale, naquit une nouvelle puissance, celle de la magistrature et de la robe.
Celle-ci, très-favorable à la royauté, ne le fut pas autant à la liberté. Celte liberté, dont une nombreuse noblesse conservait seule le privilège sans daigner le partager avec le peuple, disparut par degrés. Les barons se seraient soustraits à ce danger, s'ils avaient su le prévoir, et si, pour conserver leurs droits, ils s'étaient fait représenter au parlement par des fondés de pouvoir. Mais ils n'entrevirent que tardivement Tes progrès rapides de l'autorité des rois capétiens, parce que la politique de ceux-ci eut soin de ne modifier que par degrés les coutumes et de laisser aux seigneurs une indépendance apparente.
C'est précisément cette politique, la force irré— Caractère sistible des moeurs et l'impérieuse nécessité des cir- ItabuLeconstances, qui donnent aux Établissemens de saint Louis ce caractère bizarre d'imperfection et de contradiction qui étonne et afflige la raison. On y voit le singulier mélange des lois barbares des Germains et des Francs, des grandes vues qu'on admire dans les Capitula ires de Charlemagne, de l'orgueilleuse et tyrannique anarchie des coutumes féodales, des lumières retrouvées dans le Digeste que Louis fit traduire, des principes romains dont les tribunaux ecclésiastiques avaient conservé quelques traces, et du système étrange des nouveaux légistes, qui cherchaient dans la Bible les titres de
l'autorité royale , confondaient la théocratie et la monarchie, et voulaient que Louis régnât sur les Français aux mêmes droits que David sur les Hébreux.
Malgré ces défauts, on doit, pour juger les desseins , les travaux et les Établis semens de saint Louis, se transporter à l'époque où ce prince vivait. Alors on l'admirera; car il fit tout ce qui lui était possible de faire, et, ne pouvant se montrer étranger à son siècle , il voulut et sut au moins s'élever au-dessus des ténèbres de ce siècle, en modifier quelques abus, en rectifier quelques erreurs, et prêter à la civilisation naissante des lumières faibles à la vérité, mais un appui secourable et puissant.
Montesquieu juge avec une grande sévérité la législation de saint Louis. Il prétend que, par une singulière destinée , elle vécut, naquit et mourut en très-peu de temps; il ajoute, en contredisant Ducange, que les lois de Louis ne furent jamais générales et n'eurent de force que dans ses domaines, n'ayant point été délibérées et adoptées dans un parlement.
Mais il est juste d'observer d'abord que les Eta— blissemens de saint Louis avaient pour but évident de substituer peu à peu la raison écrite, c'est-àdire le droit romain , à la législation barbare des Francs. Ainsi ce monarque n'avait point publié ce recueil de lois comme un code durable, mais au contraire comme une première réforme qui devait en amener promptement et nécessairement beaucoup d'autres; et, en faisant ce premier pas contre l'anarchie des coutumes, saint Louis espérait bien que ses successeurs feraient disparaître peu à peu tout ce.
qu'il avait été forcé do respecter dans ces tristes débris des usages barbares.
En second lieu , les dispositions contenues dans les Élablissemens de saint Louis s'appliquant évidemment à presque toutes les seigneuries et baronnies du royaume , on doit on conclure que ces lois , quoique non discutées en parlement, avaient été consenties par un grand nombre de seigneurs et de barons dans des traités séparés, puisqu'elles furent observées dans leurs domaines; et nous savons en effet que tel était l'usage sagement pratiqué par les rois depuis Louis-le-Gros , pour donner plus d'étendue et de généralité à leur autorité et à leur législation.
Je crois donc que , sous ces deux points de vue , l'immortel auteur de V Esprit des lois n'a pas rendu à Louis IX , comme législateur , toute la justice qui lui était due. Cependant il fait de ce prince le plus honorable éloge , en disant « qu'il savait le grand » art d'inviter quand il ne faut pas contraindre, et » de conduire quand il ne faut pas commander* »
Montesquieu croit aussi , comme quelques histo- i>»ueotu
ii« • 1 * . ment «or
riens , que les divers réglemens de saint Louis ne icard.t*. furent rassemblés et publiés sous le nom d'l£*ablissemens qu'après la mort de ce monarque. Un dissentiment sur la date de la publication de ce code et sur celle du départ de Louis pour Tunis est le seul motif de ce doute, qui paraît peu important.
En effet , ce qui est intéressant dans ces réglemens , c'est la réforme apportée par eux dans la législation , et non leur rassemblement ; car , en considérant ce recueil comme code , on n'y trouve ni
division de matières ni plans réguliers , et il n'offre que le seul avantage d'y trouver réuni tout ce que saint Louis a conservé, modifié ou créé dans notre ancienne législation.
Montesquieu avait probablement partagé sur ce point l'opinion émise par Guillaume de Nangis ; mais depuis il a été constaté que saint Louis ne s'était point embarqué pour l'Afrique en 1269, mais en 1270 : il y mourut peu de temps après son arrivée. Ainsi , ses Établissemens , ayant paru en 1269 , ont dû être publiés par son ordre et pendant qu'il était encore à Paris : telle est la remarque judicieuse du conseiller d'État, abbé de Saint-Martin , qui a publié une édition de ces Établissemens en 1786.
Plusieurs critiques , et récemment deux jeunes jurisconsultes, instruits et spirituels, se sont distingués par de savantes et d'utiles rechercbes sur les Établissemens de saint Louis. Leurs écrits jettent du jour sur l'obscurité de cette époque. L'un d'eux (M. Mignet) traite peut— être avec trop de sévérité les ouvrages de Mably, de Boulainvilliers , de Dubos et de Montlosier.
Il est vrai que ces auteurs ont trop cherché ù plier tous les faits aux systèmes opposés que chacun d'eux a prétendu faire prévaloir $ mais ils n'en sont pas moins dignes de grands éloges : Dubos et Mably surtout ont plus qlie tout autre porté le flambeau de la raison au milieu de ces antiques ténèbres ; et , s'ils sont en opposition sur quelques points douteux que n'ont pu éclaircir ni Montesquieu ni Robertson , au moins ils s'accordent pour nous instruire d'un grand nombre de faits importons, et pour nous faire re-
cueillir ainsi le fruit de leurs longues et laborieuses études.
Vainement chercherait-on à savoir à quelle épo-.^ origine d« que précise on doit faire remonter l'origine de la no- française, blesse française : dans les temps barbares de la monarchie , nulle part on ne voyait ni plan ni ordre régulier; par-tout on trouvait le chaos et le singulier mélange des mœurs germaines, gauloises et romaines.
En Germanie, les grands , les leudes, les antrustions étaient les chefs dont la bravoure attirait antour de leurs personnes le plus grand nombre de compagnons d'armes qui se dévouaient à eux. Le prince avait aussi les siens , c'étaient ses commcn-* saux ; la durée de leur pouvoir dépendait de leur talent, de leur courage et non de leur naissance.
Conquérans de la Gaule , ils se partagèrent les terres des vaincus; et , comme les Romains , chacun de ces nouveaux propriétaires fut juge non des Francs ses égaux, mais de ses propres serfs et de ses tributaires* Les juges des hommes libres étaient les comtes et les ducs que le roi nommait, et qu'il pouvait révoquer à son gré.
On voit, dès le règne de Clovis et de ses enfans , qu'un grand nombre de Romains, et souvent même des esclaves affranchis , devinrent leudes , antrustions, généraux, et furent quelquefois élevés au rang de ducs et de comtes. Aurélianus , Romain , élevé par Clovis à la dignité de comte de Melun , alla demander pour ce prince Clotilde en mariage. Leudaste, ancien serf devenu lcude et comte , osa braver dans son diocèse l'évêque Grégoire de Tours, et l'orgueilleuse épouse de Chilpéric dans sa cour.
a8o HISTOIRE
Il était difficile , lorsque aucun contrat de mariage ni testament n'étaient écrits, que l'hérédité se prouvât et que la noblesse s'établît. Cependant quelques familles célèbres, telles que celle de Pépin, se transmirent héréditairement , pendant plusieurs générations, les premières dignités de la monarchie.
Nos jeunes publi cistes se trompent, comme quelques-uns de leurs prédécesseurs, en croyant trou- Ter au temps de Charlemagne la noblesse déjà établie. A celte époque on ne faisait encore qu'en entrevoir les germes. Ceux que les Capitulaires appellent optimales et proceres n'étaient que les possesseurs de charges éminentes, d'offices importans, mais révocables.
Il est seulement vrai de dire que quelques guerriers audacieux, puissans et heureux avaient trouvé le moyen de rendre leur pouvoir indépendant et héréditaire. Tels étaient en France les ducs d'Aquitaine, les comtes de Gascogne; au dehors, les comtes de Frise, les ducs de Bavière $ en Italie, les ducs de Frioul et de BénévenL
A leur exemple, sous les faibles successeurs do Louis-le-Débonnaire, chaque duc, chaque comte ou sénieur, profitant des querelles des princes et du désordre des guerres civiles, usurpa l'hérédité des offices, et la fit enfin reconnaître et consacrer par Charles-le-Chauve.
C'était un grand pas, mais il fallait encore , pour donner quelque existence à la noblesse née du système féodal, que ces nobles de fait, pour perpétuer leur illustration dans leur race, substituassent des noms de duché, de comté, de seigneurie, de fief,
de ville, de bourg, enfin des noms de famille aux noms de baptême jusque-là seuls usilés.
Cet usage ne s'établit que dans les onzième et douzième siècles , époque de l'organisation de la hiérarchie féodale. Aussi il n'est point parmi nous de famille noble qui puisse, avec quelque fondement, prétendre retrouver plus haut des titres, des preuves , ou même des traces de son origine. Quoi qu'il en soit, tout doit nous convaincre que les éclaircissemens des divers systèmes soutenus sur cette matière sont plus curieux qu'importans pour l'histoire de notre pays.
Ce qui doit uniquement nous intéresser, c'est de Progression
, 1 % • , du pouvoir
rechercher, en partant de 1 époque ou rien nest moouplus obscur , c'est-à-dire de celle où la féodalité , chl<ltt ** organisée complètement, renversa la dynastie carlovingienne, comment la politique des rois capétiens parvint à relever l'autorité royale sur les débris de l'aristocratie française et sur les ruines des libertés nationales.
Ce qu'il faut sur-tout observer, c'est comment le trône, en protégeant les peuples et en abaissant les grands, sut faire disparaître les traces des champs de mai, des parlemens carlovingiens, des assemblées délibérantes* de pairs, s'emparant ainsi peu à peu de la puissance législative et de l'autorité absolue. Parlà seulement 011 s'expliquera les progrès de cette autorité, qui ne fut plus tempérée que par de rares assemblées d'élats-généraux dépouillés du pouvoir législatif et réduits à ne présenter que des doléances.
Pour mesurer l'étonnante rapidité de la marche progressive du pouvoir monarchique, il suffira de
se rappeler que les successeurs de Charlemagne avaient reconnu et proclamé cette maxime fondamentale du droit public français : La loi se fait par la constitution du prince et par le consentement du peuple ; que dans cette même France, tout était tellement changé par la politique des princes capétiens , que Beaumanoir ne voyant plus d'autre pouvoir que celui du roi, l'appela le gardien des cou*tumes; que Boutillier, allant plus loin, donna au monarque le nom de maître de ces coutumes $ et qu'enfin, à l'époque où les parlemens, ombre idéal des états généraux , n'opposaient au trône que des remontrances sans force légale, la magistrature reconnut presque généralement cet étrange et despotique principe, destructif de toute liberté : Si veut le roi ; si veut la loi.
Malgré les efforts successifs de Louis-le-Gros et de Philippe-Auguste , tout était en confusion; nulle harmonie n'existait dans le corps social. Ce corps, composé d'élémens contraires et qui se combattaient salis cesse, n'avait ni ensemble, ni force , ni solidité; les rois voulaient devenir maîtres , et les seigneurs rester indépendant Ce combat judiciaire rendait les appels illusoires. On commençait promptement les guerres privées pour éviter les assuremens. Les communes affranchies, s'érigeant pour ainsi dire en républiques, s'efforçaient de se soustraire à l'autorité des seigneurs et même A celle des rois, ontraiiw- H fallait qu'un homme d'un esprit sage et hardi ^LouiT centralisât tout, unît par des liens légaux chaque partie de l'État au trône, abolît les combats judiciaires, rendît l'assu rement réel en prescrivant à
tous les barons un délai fixe avant de se faire justice par les armes, délai qu'on appelait la quarantaine^ le-roi; il fallait enfin qu'il établît régulièrement la juridiction et l'autorité des baillis, qu'il posât des bornes aux prétentions de l'Église, qu'il contraignît les grands à se soumettre, et qu'il rendît au peuple quelque dignité en appelant des hommes nouveaux aux charges publiques.
C'est ce que saint Louis voulut et osa entreprendre , sans autre appui que la vénération inspirée par sa justice et par sa vertu. Heureux s'il eût su én chercher un plus durable , en créant des institutions pour garantir les droits individuels par l'exercice des droits politiques, et préserver ainsi les Français de tout pouvoir arbitraire , après les avoir défendus contre la puissance féodale ! Mais il ne fit que des lois , des réglemens , barrières fragiles qui ne peuvent résister à la force, lorsqu'elles ne sont point défendues par des institutions libres.
Les temps n'étaient point venus , et Louis acquit encore assezde gloire, en rappelant dans son royaume la justice , qui , depuis tant de siècles , en était bannie. Aussi l'on vit , dans ces temps d'iniquité , tous les princes et tous les peuples rendre un hommage éclatant à sa sagesse. Eu Egypte , les barbares mêmes qui l'avaient vaincu et chargé de chaînes tombèrent à ses pieds. Les papes , les empereurs , le roi d'Angleterre et ses barons , les églises d'Occident et d'Orient le prirent pour arbitre. Il fit renaître en France le règne des lois ; et , comme il sut plusieurs fois se juger sévèrement lui-môme et sacrifier ses propres intérêts aux droits d'autrui , il reçut uni-
i84 HISTOIRE
versellement le surnom glorieux de prince de paix et de justice.
Ce bon et grand roi, en soumettant ses vassaux , trouva le moyen de se concilier leur affection , parce qu'il était avare des trésors de ses sujets , prodigue des siens, compatissant à leurs peines et toujours prêt à exposer sa vie pour épargner leur sang. Monarque habile , il réunit un grand nombre de fiefs à la couronne , abolit les doubles vasselages , et rétablit la paix entre les grands feudataires qui se disputaient la Flandre.
Sa piété n'empêcha point sa politique ferme' et clairvoyante de résister à Rome , et de protéger les communes contre l'ambition du clergé , comme il les avait défendues du joug arbitraire de la noblesse. Préférant la vraie gloire à la fausse grandeur, U refusa la couronne d'Angleterre, trouvant plus d'honneur à être le juge de ses éternels rivaux que leur roi.
Améliora. S'il ne put faire disparaître les calamités causées s'Tdom J! par les guerres intestines dans les États de ses grands nca - vassaux , il en délivra totalement ses propres domaines.
combat Les mœurs s'opposaient à l'abolition des combats
judiciaire ...... . . .
restreint, judiciaires; mais , par son ordonnance de 1270, il restreignit cette antique folie à des cas graves et rares, substituant la main de justice au glaive, l'information au cartel et les témoins aux champions.
Monnaie!. Les monnaies , arbitrairement altérées, reprirent Appeii et une valeur fixe et réelle.
'du -uT* 11 ^ a hiérarchie des appels reparut Le faussement du jugement seigneurial , qui passait avant pour
félonie , devint légalement permis. Demander la réjorme et un jugement , c'était refuser la sentence ; fausser le jugement, c'était refuser le juge.
Dans ce dernier cas on portait la cause à un tribunal supérieur; aussi ne pouvait-on fausser le jugement du roi , puisque aucune justice n'était supérieure à la sienne ; mais , pour conserver le double jugement, on appelait alors du roi à lui-même.
Les lois pénales , qui appliquaient à presque tous Lois pèles crimes la mort ou la perte d'un membre , furent c'c'"" 100 " adoucies.
Les juges ne vendirent plus leurs offices, il leur Restriction fut défendu de recevoir aucun présent. On ne leur des jug«. permit dans leur juridiction de marier leurs enfans et d'acheter des domaines qu'avec le consentement du roi.
Depuis plusieurs siècles, le clergé, par des con- usurp*. cessions obtenues de la faiblesse du prince, s'était JJ^iî". successivement emparé de toutes les causes qu'il fonnée * : prétendait relatives au sacrilège , au mariage , à la simonie , au concubinage, aux sortilèges et à l'usure. Ses prétentions s'étendaient aussi quelquefois aux testamens.
Rien ne semblait mettre de bornes à cet envahissement de juridiction , puisque dans tout procès on pouvait trouver un parjure, une injustice, un péché; et, par une inévitable conséquence , l'appel de toutes ces causes au pape donnait au Saint-Siège une souveraineté réelle et universelle.
Ces usurpations , sous le règne de Philippe-Auguste , avaient soulevé une grande partie de la noblesse • et une commission , nommée par les plus
puissant seigneurs, devait aviser aux moyens de briser ce joug ecclésiastique.
Saint Louis réforma ces abus, interdit aux tribunaux ecclésiastiques le droit de confiscation, donna à chacun le droit de choisir la juridiction à laquelle il voulait se soumettre, et autorisa la noblesse à se coaliser pour résister à l'Église.
Rome effrayait les rois par ses foudres , maîtrisait les ambitieux en leur distribuant les prélalures et les bénéfices , les faibles en leur accordant des indulgences ; enfin elle ruinait les peuples par les tributs qu'elle faisait peser sur eux.
priigm.. Louis défendit toute levée d'impôts pour Rome nnci'oa. ^ ans ses États; il remit en vigueur les anciens canons, soutint la suprématie des conciles, fit élire les évêques suivant les anciennes formes, et rendit aux propriétaires la collation des bénéfices. Cette célèbre ordonnance reçut le nom de pragmatique-èanction. L«tÉia- Après avoir ainsi retracé les principales innovabiusMiens. lions apportées dans notre législation par saint Louis, il ne sera peut-être pas inutile de donner ici un court extrait des lois et réglemens les plus remarquables contenu dans le recueil intitulé les Établisse mens de saint Louis, C'est le meilleur moyen de faire connaître l'esprit, les mœurs du temps, les maux auxquels il fallait remédier, et les osbtacles innombrables que la diversité des coutumes, l'indépendance des barons, la barbarie des antiques traditions, et l'ignorance du siècle, opposaient aux rues réparatrices du plus sage de nos rois.
Leur Le pieux monarque ordonna la publication de ses réglemens en ces termes , qui en exprimaient les
motifs et le but : « L'an do grâce 1270 , Loeys , roy » de France par la grâce de Dieu , à tous bons chres- » tiens habit ans el royaume et en la seignorie de » France , et à tous autres qui sont présens et avenir, » salut en notre Seingnieur.
» Pour ce que malice et tricherie est si porcrue » entre l'umain lignage , que les uns font souvent » aux autres tort et anuy, et meffès en maintes » manières, contre la voiente et le commendement » de Dieu, et n'ont li plusours poor ni espouvante- » ment du cruel jugement de Jésus-Christ. Et pour » ce que nous vouions que le pueple qui est dessous » nous puisse vivre loyaument et en pès et que li » uns se garde de forfere à l'autre , pour la poor de » la decepline du cors, et de perdre l'avoir, et pour » chastier et refréner les maufeteurs par la voye » de droit et de la roideur de justice, nous en ap- » pellans l'aide de Dieu , qui est j uge droicturier sur » tous autres, avons ordené ces Klablissemens, selon » les quiex nous volons que l'en use ès cours layes, » partout le reaume et la seignorie de France. »
Après ce début, suivent les différentes dispositions législatives rassemblées sans classement ni ordre de matière.
D'abord il prescrit au prévôt les formes qu'il doit fr^m*™ suivre pour ajourner les parties, les entendre, leur faire prêter serment, écouter les témoins, admettre ou rejeter les accusations, et juger d'après les lois connues, les coutumes et le Digeste.
Il défend expressément dans ses domaines de terminer les querelles et contestations par le sort des
armes, laissant subsister tout autre moyen de déni, de justification, n'interdisant que les batailles; il y substitue les preuves par témoins et par titres.
Sous peine de nullité, on doit prévenir l'homme qui veut porter une accusation de meurtre, que, s'il succombe dans le procès, il subira la peine qu'aurait subie l'accusé convaincu; deux témoins suffisent pour la preuve , et cette preuve remplace le combat. (Ainsi , et pendant trop long-temps, on lit dépendre la vie et l'honneur d'un accusé du témoignage souvent trop partial ou trop corruptible de deux individus.)
Saint Louis, en réglant les formes à suivre devant sa cour, se sert de cette expression : dans les pays où Von peut appeler d'un jugement, etc. (Ce qui prouve que le droit d'appel au roi n était pas encore établi dans toutes les seigneuries.)
Les faux témoins seront condamnés à l'amende ; le combat leur est défendu; le roi se réserve le droit de modifier ses dispositions. (Cette peine était bien faible pour un tel crime; c'est un souvenir de la loi salique. )
Le gentilhomme ou noble est obligé de laisser les deux tiers de son patrimoine à l'aîné de ses enfans; mais il peut disposer pour les autres de ses acquêts.
Partage égal entre les filles de tout l'héritage, quand elles n'ont point de frère. L'aînée a de plus la maison et le vol du chapon, c'est-à-dire un ou deux arpens, suivant les coutumes.
Un mari veuf ne peut hériter de son enfant que si celui-ci a vécu assez pour crier.
Une femme dont l'inconduite ayant son mariage est prouvée, perd son héritage.
Une femme noble peut, pour les contestations relatives à son douaire, s'adresser, à son choix, à la justice seigneuriale ou à la justice ecclésiastique* (Ce règlement porte l'empreinte de la longue et dangereuse confusion des puissances spirituelle et temporelle: c'était laisser de grands fragmens du sceptre à l'Église.)
Un noble, en mariant son fils ou le faisant che- Talier, lui donne le tiers de sa terre.
Dans le cas où une femme noble épouse un roturier, les enfans partagent également l'héritage 5 mais l'aîné seul rend hommage au seigneur.
Une baronnie ne se partage point entre frères. Si le père meurt sans avoir pourvu ses enfans, l'aîné doit donner une portion raisonnable de terres aux puînés et doter les filles. (L'indivisibilité de la baronnie était alors une trop forte racine de la féodalité pour que Louis osât y porter atteinte.)
Le baron a toute justice en sa terre , et comme le roi ne peut mettre ban (1) en la terre du baron, si celui-ci n'y consent, par la même raison, le baron ne peut mettre ban dans la terre du vavasseur, si le vavasseur n'y consent.
En cas de meurtre, rapt, vol et violences sur les
(1) Mettre ban signifiait la proclamation et publication d'une ordonnance ou défi use qui se faisait dans l'étendue de la justice d'un seigneur; il en était de même du baron à l'égard du vayasseur. TOME XV. *9
JJQO HISTOIRE
grandes routes, le coupable est pendu, traîné sur la claie; ses meubles appartiennent au baron qui peut brûler sa maison, dessécher les prés, couper les arbres et arracher les vignes. (Châtiment absurde , puisqu'il porte sur l'agriculture et la richesse nationale.)
En cas de meurtre à la suite d'une querelle, si le meurtrier prouve qu'avant de le commettre il a été blessé, U pourra être absous. Mais si un parent du mort offre de prouver que l'accusé n'a pas été frappé avant le meurtre, on pourra ordonner le combat entre le plaignant et l'accusé. Le vaincu sera pendu. (Étrange contradiction du législateur, qui veut mettre la justice à la place de la force, et cependant laisse, en certains cas, à l'aveugle hasard des armes le droit d'immoler l'innocence et de sauver le crime. Mais alors les moeurs du temps étaient plus fortes que la sagesse et la volonté du prince.)
Pour diminuer le nombre de ces combats, le roi ouvre la voie d'assurément, c'est-à-dire l'engagement de ne pas user de voie de fait. Celui qui enfreindra l'assurement donné par lui sera pendu.
Le voleur d'un cheval ou l'incendiaire est puni de mort. Celui qui vole dans une église , ou fera de la fausse monnaie, perdra les yeux. Tout autre vol sera puni, pour la première fois, par la perte d'une oreille , pour la seconde fois , par celle d'un pied, et pour la troisième fois, par la corde. (Législation qui rappelle celle des Francs, et la gravité qu'on impute au vol d'un cheval marque une législation née dans les camps féodaux.)
Le vol domestique est puni de mort comme trahison.
Nul vavasseur ne peut bannir quelqu'un sans le consentement de son baron.
Les complices sont punis comme les coupables.
Le prévôt peut bannir tout homme qui ne justifie pas de ses moyens d'existence.
L'infanticide fortuit sera jugé par 'un tribunal ecclésiastique , qui infligera une pénitence; en cas de récidive, le châtiment sera le feu.
Le vavasseur ne peut mettre en liberté un voleur sans le consentement de son baron , et sous peine de perdre sa justice. (Cette loi féodale conserve ainsi au baron le droit, usurpé sur le sceptre, de faire grâce.)
Les seigneurs doivent se rendre réciproquement les voleurs réfugiés chez eux.
En cas de contestation d'héritage entre un baron et un vavasseur, ils sont jugés par leur chef-seigneur.
Tout gentilhomme qui , sans avoir été frappé , frappe son seigneur, perd son fief. Il en est de même quand, faisant la guerre à son seigneur, il est aidé par d'autres que par ses propres vassaux. (Cette loi, précédemment faite pour consolider la puissance féodale des barons, devint une arme utile dont l'habileté des rois se servit pour réprimer les grands ou pour s'emparer de leurs fiefs : ainsi, ce fut comme seigneurs féodaux suzerains que les rois devinrent par degrés tout-puissans sur les ruines de la féodalité. )
2 g2 HISTOIRE
Si lliommê-lige est mandé par son baron pour combattre avec lui contre son chef-seigneur, pour déni de justice, cet homme-lige doit aller trouver le chef-seigneur , et lui demander s'il est vrai qu'il ait refusé justice au baron. Si le chef-seigneur en convient, l'homme-lige peut se rendre sous la bannière du baron; sinon, il peut lui refuser service, sans risquer de perdre son fief. ( Tels étaient les étranges et uniques moyens employés pour donner une sorte d'organisation à l'anarchie féodale.)
Dans certains cas d'insulte contre un baron, de braconnage sur ses terres , ou de séduction envers sa femme ou sa fille, le vassal, selon la gravité des circonstances, perd ou ses meubles ou son fief.
Si un gentilhomme auquel la fille d'un autre gentilhomme a été confiée, porte atteinte à l'honneur de cette fille, même avec son consentement, il perd son fief; s'il use de violence, il sera pendu.
Le seigneur perd ses droits sur son vassal , s'il lui refuse justice en sa cour; le vassal alors relèvera du chef-seigneur.
Le seigneur ne peut punir un vassal qui se plaint de lui à la cour du roi. (Une telle disposition assurait à la noblesse inférieure, comme au peuple, l'appui du trône contre les grands ; et tout ce qui se rangeait ainsi sous l'appui du trône l'éleva.)
Si un seigneur croit pouvoir prendre la terre d'un, vassal, et l'appeler en jugement devant sa cour, quoique ce vassal ait porté plainte à la justice du roi, l'information peut être faite par les deux justices.
DE FRANCE. 2g5
Mais, en tous cas , la cour du roi peut retenir la cause. Le seigneur est chargé de l'exécution du jugement du roi 5 s'il s'y refuse , la cour du roi le fait exécuter.
Aucun noble ne paie impôt ni péage pour les objets qu'il achète , à moins qu'il ne les revende. ( Tradition qui remonte au temps où les Francs et les hommes libres n'étaient assujettis à aucune taxe, cens, ni impôts.)
Lorsqu'un baron appelle ses vassaux au ban du roi pour la guerre , ils doivent tous s'y rendre , conduits par les prévôts du baron. Le réfractaire paie soixante sous d'amende. Les femmes, les boulangers, les meuniers sont déchargés de toute obligation d'os/ et de chevauchées.
Le seigneur peut aller dire à sa vassale, s'il elle est veuve , lorsqu'elle veut marier sa fille : « Le parti » qui vous est proposé ne me convient pas; je vous » en offre un plus riche , et avec quelque autre » avantage; » et la veuve doit lui donner sûreté qu'elle ne concluera pas ce mariage. Si sa fille, devenant nubile, est demandée par quelqu'un, sa mère, avant de la marier, doit aller consulter son seigneur qui en délibère. ( Cette autorité , en apparence paternelle, accordée aux seigneurs sur les familles, devait cire souvent une insupportable tyrannie, dont heureusement les rois, en remplaçant les seigneurs, n'ont pas hérité. )
Une femme noble, qui a un fils mineur, ne dispose point de l'héritage, mais seulement en administre les revenus.
2û4 HISTOIRE
Un refus d'hommage , après plusieurs sommations, donne droit au seigneur de saisir le fief, et d'appeler le vassal en j ugement.
Saint Louis règle les formes à suivre et les délais à accorder pour juger les créanciers et les débiteurs.
Lorsqu'un baron, appelé à la cour du roi, demande à être jugé par ses pairs , la cour s'adjoint trois barons, au moins, pour le jugement* ( Article très -remarquable : en se soumettant à cette disposition , les barons se soumirent à être jugés , non par leurs pairs seulement , mais par des juges entre lesquels ils ne comptaient que trois de leurs pairs. )
Un débiteur noble , près d'être jugé , peut , s'il est au moment d'être reçu chevalier , obtenir un délai d'un an. (Ce privilège, injuste pour le peuple, était le triste fruit des mœurs du temps. )
Tout gentilhomme , avant vingt ans , ne peut ni tester , ni plaider , ni combattre.
Il est permis à celui qui croit son bien indûment retenu par le roi d'en porter plainte. Louis prescrit la forme dans laquelle le plaignant doit adresser la plainte au roi qui ordonne alors une enquête : si la demande est fondée, le bien est rendu.
Un homme condamné par jugement du roi n'en p*ut appeler qu'au roi même, qui alors, si cet appel a été formé le jour même du jugement, nomme d'autres juges pour examiner de nouveau l'affaire et prononcer.
Un vassal qui accuse son baron d'avoir prononcé
contre lui un faux jugement, peut, après l'avoir prévenu, en appeler au tribunal du roi, qui ordonne le combat s'il y a lieu. Si le plaignant est vainqueur, il cesse d'être vassal du baron 5 mais , s'il est vaincu, il perd son fief.
Un noble ou chevalier ou près de l'être , s'il est accusé de meurtre par un roturier , peut le combattre à cheval 5 mais si c'est le noble qui est accusateur, il doit combattre à pied. Le vaincu sera pendu. ( Quelles étranges mœurs ! on établit une juste égalité dans le châtiment , et une atroce inégalité dans le jugement, c'est-à-dire dans le combat. )
Tout accusé de meurtre qui s'échappe de sa prison est censé coupable et condamné.
Tout homme arrêté par un seigneur , par un baron et même par le roi , pour quelque crime que ce soit , doit , s'il est clerc , croisé ou religieux , être rendu à l'Église qui le jugera. Tout aveu qui serait fait par lui devant un tribunal laïque serait réputé nul. ( Cet ancien abus, consacré par la loi nouvelle, maintenait une sorte de partage de souveraineté entre l'Église et le trône; car juger, c'est régner. )
Tout homme soupçonné d'hérésie ou d'athéisme est renvoyé à l'Église ; s'il est convaincu , il sera condamné au feu et ses meubles confisqués.
L'homme convaincu d'usure sera puni par la confiscation de ses meubles , au profit du baron, et renvoyé à l'Église pour châtier son péché.
Les meubles d'un suicide seront confisqués au profit du baron.
Les meubles de tout homme qui sera mort sans confession après huit jours de maladie, seront confisqués au profit du baron. (Par-tout alors , au mépris de l'Évangile , tout gouvernement se croyait le droit de forcer les consciences. )
En cas de trésor découvert dans une seigneurie , l'or appartient au roi , et l'argent au baron.
Le seigneur peut saisir le bien d'un vassal qui aura été quatre ou cinq ans sans lui rendre le service qu'il lui doit.
En fait d'accusation de meurtre , l'accusateur et l'accusé doivent être mis en prison. On ne peut accorder de caution à l'un de préférence à l'autre : si l'homme qui a donné caution s'échappe , le garant paie pour lui ; mais s'il est parent , il ne paie que cent sous d'amende.
On ne peut refuser le partage d'un bien indivis , à moins que le refusant ne prouve que lui seul, entre tous les possesseurs du bien, assiste au tribunal qui rend justice aux vassaux.
Le seigneur ayant justice peut forcer tous les habitans à venir moudre à son moulin , sous peine de saisie des farines.
Le droit de four ne peut appartenir à un vavasseur qui ne possède pas de bourg.
Un baron qui devient possesseur d'un fief dans une autre baronnié, n'y acquiert pas le droit d'avoir une justice à lui. Un vavasseur peut relever de deux seigneurs, l'un pour le fief, l'autre pour la justice.
La femme ne peut rien donner de son bien à son mari après le mariage. Ce don serait nul , n'étant pas censé libre.
Le baron ne peut donner son h omme de foi qu'à son frère ou à sa soeur , et en partageant les redevances. S'il le donne à un tiers , il n'en peut plus exiger aucune redevance. ( C'était une modification au droit étrange de disposer des hommes comme des troupeaux. )
Si un animal vicieux blesse ou tue quelqu'un, son maître est condamné à une indemnité : s'il affirme que l'animal n'est point à lui, cet animal appartient à la justice. *
Si l'on réclame contre un homme le paiement d'une dette de son père, il faut que deux témoins attestent la légitimité de cette créance.
Toute personne excommuniée pendant un an peut être emprisonnée et voir ses biens saisis par l'évêque. Mais s'il est excommunié pour dettes , la justice ne se saisira pas de sa personne, mais de ses biens, en lui laissant de quoi vivre jusqu'à son absolution. (Cette loi intolérante était pourtant un amendement fait à une autre loi bien plus dure que, dans la jeunesse de saint Louis, le fanatisme du temps lui avait dictée.)
Les parens d'enfans en bas âge peuvent s'engager à les marier un jour et se donner des arrhes en terre ou en argent. Si l'une des deux parties n'exécute pas sa promesse, les arrhes restent à l'autre.
Un vassal ne peut faire aucun legs à l'Église, ni
l'Eglise l accepter sans le consentement des seigneurs* (Cette clause donnait indirectement au chef-seigneur, c'est-à-dire au roi , le droit de mettre une borne à l'accroissement des biens du clergé.)
Nul Juif ne peut être reçu en témoignage.
Tout homme qui n'est noble que par sa mère, et qui se ferait armer chevalier, ne le serait pas de droit, car le ventre n'anoblit pas. Dans ce cas, le roi ou le baron pourrait faire arrêter le nouveau chevalier, faire couper ses éperons sur un fumier, et saisir ses meubles. (C'est par de si durs et de si humilians châtimens que la noblesse se sépara totalement du peuple, qui s'unit contre elle au pouvoir royal.)
Le roturier ne peut attaquer de faux le jugement de son seigneur. (C'est, en d'autres termes, dire qu'il n'y a pas de justice pour lui.)
Le refus d'acquitter le droit de péage, et la vente à faux poids des denrées, sont punis de soixante sous d'amende. (Égalité singulière de punition pour deux délits d'une gravité si différente.)
Le roturier qui frappe le premier son seigneur a le poing coupé; il paie soixante sous d'amende s'il ne frappe que le sergent.
Un homme peut prendre sur le terrain d'un autre un essaim d'abeilles sorti de la ruche qui lui appartient*
Il'est défendu aux frères de combattre entre eux pour contestations civiles et pour tout autre sujet
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que pour cause de trahison, meurtre, rapt; mais, dans tout autre cas, des champions nommés se battent pour eux. (Loi selon les moeurs du siècle, mais contraire à la religion et à la nature, puisqu'en certains cas le fratricide restait légalisé.)
Aucune justice ne peut arrêter qu'en flagrant délit un justiciable du roi; alors elle est tenue de prouver le flagrant délit.
Saint Louis établit plusieurs formes de procédure, et décide comment les procureurs doivent être institués.
Louis donne de sages instructions aux avocats, en leur laissant la plus grande latitude dans leur défense. Mais il leur interdit les injures et tout marché avec leur client pendant le procès.
Le prévôt, au moment de rendre justice, doit appeler un certain nombre d'hommes probes pour opiner avec lui et juger. Ils doivent rendre bonne justice comme étant en présence de Dieu, rien n'étant plus funeste et plus condamnable qu'un jugement inique. (Faible souvenir des antiques jugemens pair pairs ou jurés.)
L'homme suspect et mal famé doit être arrêté et interrogé, il peut être banni de la seigneurie; mais il ne doit être jugé que s'il y a charges suffisantes pour l'accuser de crimes.
Coups et injures punis de dix sous : cinq sous au plaignant, et cinq à la justice. L'amende est de moitié si le coupable est une femme. (La loi n'inflige aucune peine au mari qui bat sa femme.)
Défaut de comparution puni d'une amende de cinq sous par le prévôt, à moins qu'on ne fasse serment qu'on n'a pas reçu l'ajournement.
Le seigneur ne peut juger en sa cour la cause d'un de ses vassaux ou habitans qui se plaint de lui au roi 5 car, dit saint Louis , il faut trois choses pour que la justice soit rendue : juge, défendeur et de— mandeur; or, dans ce cas, le seigneur serait tout à la fois juge et partie.
En quelque seigneurie que se trouve celui qui, après l'assurement donné par lui, sera accusé devant la cour du roi d'avoir rompu la trêve, il ne peut se dispenser de venir se défendre devant la cour du roi.
Un noble ne peut être baron s'il n'a baronnie en partage ou par don du roi , si la terre n'est qu'une simple justice; mais il est baron, s'il a un marché, une châtellenie, un péage ou un lige-estage.
En cas d'égalité de preuves pour et contre l'accusation, on doit prononcer en faveur de l'accusé. »
En fait d'accusation de crime capital, il faut d'abord établir et montrer le corps du délit
Les biens d'un meurtrier sont confisqués au profit de son seigneur.
Tout seigneur qui entre sur les terres d'un antre à main armée sans cause légitime, peut être, à la requête de l'offensé , poursuivi devant la cour du roi, qui ordonne enquête et information, le roi seul pouvant autoriser les faits d'armes dans les lieux où les coutumes n'en donnent pas le droit* (Restriction
DE FRANCE. 5oi
qui prouve que plusieurs seigneurs n'avaient point consenti à adopter cette loi dans leurs domaines* )
L'instruction était si rare dans ce temps , qu'il Modèle de* fallait que le législateur guidât , pour ainsi dire, du terni*, par la main tous ceux, soit roturiers, soit nobles même, qui invoquaient la justice. Il est assez curieux de voir avec quelle touchante naïveté saint Louis, dans ses lois, entrant dans les plus grands détails, prescrit aux parties la marche qu'elles ont à suivre, et jusqu'au langage dont elles doivent se servir, soit pour accuser, soit pour se défendre.
Nous en citerons au hasard un exemple : « Si » quelque gentilhomme se plaint que son seigneur » ne lui ait pas rendu justice, il pourra lui dire : » Le Jugement que vous avez rendu est faux et » injuste y Je ne veux plus plaider devant vous* » Si le seigneur est baron, il en appellera à la cour » du roi ou du seigneur de qui il relèvera; et, s'il » est vavasseur, il portera sa plainte en la cour du » baron ou du seigneur de qui il tiendra , et il par-' » lera ainsi : Sire , un tel a rendu un jugement » faux contre moi, et pour ce je ne veux plus » tenir de lui, mais de vous qui êtes chef-sei— » gneun Si le vavasseur s'en défend, le demandeur » pourra dire : Je m'oppose à ce qu'il puisse s'en » défendre ; car, à ma connaissance et en ma » présence, il a rendu contre moi, qui foi lui » dois, un jugement faux et injuste , et je suis » prêt à le lui prouver dans un combat singulier, » s'il persiste à s'en défendre. »
Indépendamment des dispositions législatives et e i» H mlli- réglémentaires dont nous venons de donner une cbauufe. ifâ e ^ Mint Louis améliora par des ordonnances ou créa quelques institutions nécessaires au maintien de l'ordre* De tout temps les communes étaient obligées de fournir aux seigneurs une garde urbaine chargée de la police des villes et qu'on appelait legueU Le guet que Paris levait, armait, et dont les prévôts, successeurs des comtes, avaient le commandement, était de deux cent quarante hommes. Saint Louis, augmentant cette milice urbaine, en composa, dans tout le royaume, un corps plus nombreux qui fut l'origine de la maréchaussée.
L'amour de tout Français pour sa patrie pourrait faire supposer trop de partialité dans le tribut d'éloges que nous avons donné à l'un de nos plus grands monarques; mais, pour mieux prouver la fidélité du portrait que nous en avons tracé, nous croyons devoir emprunter ici quelques traits de celui qu'en a fait M. Halam, savant profond, écrivain distingué, critique clairvoyant, et qui reçut le jour dans cette * Angleterre toujours rivale et trop souvent ennemie de la France.
La partie de son célèbre ouvrage qu'il consacre à saint Louis est trop étendue pour la rapporter en entier, nous nous bornerons à en citer quelques fragmens.
Réflexions M. Halam , après avoir rappelé sommairement m. h«w * ea e ff orts à° un grand nombre de seigneurs français pour reprendre la puissance qui leur échappait, et pour s'opposer à l'accroissement de l'autorité royale dont ils avaient aperçu trop tard les efirayans pro-
grès, raconte comment, pendant la minorité de Louis, la sagesse et la fermeté de Blanche réprime^ rent et humilièrent leur audace» « Pendant lesquinze )> premières années du règne de Louis, dit M» Halam, » la lutte se renouvela souvent, et il fallut des hu- » miliations réitérées pour apprendre aux rebelles » que le trône était désormais affermi sur sa base.
» Louis IX , poursuit le même auteur, avait , pour » conserver son ascendant , des moyens bien diffé- » rens de la force des armes. De tous ceux qui aient » jamais porté le sceptre dans aucun pays , cet ex- » cellent prince fut peut-être le plus parfait modèle » d'une probité irréprochable et d'une pureté de » conscience vraiment chrétienne.
» Pendant près d'un demi-siècle qu'il gouverna » la France , on ne trouva pas dans sa conduite le » moindre oubli des principes de la modération et )> du désintéressement; et cependant il étendit l'in- » fluence de la couronne bien plus loin que n'avait » fait le plus ambitieux de ses prédécesseurs. »
Nous avons vu que plusieurs historiens français ont reproché à saint Louis l'abandon d'une partie' des domaines confisqués sur les rois de la Grande— Bretagne. Voici par quels moyens l'auteur anglais, non content de le justifier sur ce point , en fait un objet d'éloges. « Il n'appartient , dit-il , qu'aux ames » vertueuses de discerner la sagesse qui réside dans » les conseils modérés. »
Rendant la même justice à cette vertu de saint Louis , si opposée au machiavélisme vulgaire, M. Halam continue ainsi : « Quel souverain égoïste » et ambitieux a jamais eu le bon esprit de savoir
5q4 histoire
» renoncer aux appas du pouvoir immédiat ? Dans » la position où se trouvait la monarchie française , » un roi vulgaire eût fomenté avec art, ou du » moins avec plaisir , les dissensions oui s'élevèrent » entre les principaux vassaux : Louis se fit cons- » tamment un devoir de les réconcilier ; et en cela sa » bienveillance eut encore tous les effets d'une po- » litique profonde. Ses trois derniers prédécesseurs » avaient pris l'habitude de se constituer comme » médiateurs entre le clergé , la noblesse , les clas- » ses moins puissantes , et les habitans des villes pri- » vilégiées. Ainsi la suprématie de la couronne devint » une idée familière ; mais l'intégrité parfaite de » saint Louis dissipa tous les soupçons ; elle accou- * tuma même les feudataires les plus jaloux à le » regarder comme leur juge et leur législateur ; et » comme l'autorité royale n'avait été jusque-là dé- » ployée que dans ses plus douces prérogatives , la » dispensation des grâces et la réparation des torts , » il y eut peu d'observateurs assez attentifs pour » remarquer dans la constitution française le pas- » sage d'une ligue féodale à une monarchie absolue.
» Louis , continue le même écrivain , était telle- » ment distingué par sa bravoure et sa fermeté , » qualités sans lesquelles toutes les autres vertus » eussent été inutiles, que personne n'osa concevoir » l'idée téméraire d'une révolte sous un gouverne- » ment dont la justice n'en offrait aucun prétexte. »
Après avoir loué dignement les soins assidus que le monarque se donna pour régler l'administration, assurer la tranquillité du royaume, et donner pour la première fois aux Français, sous le nom
PB FRANCE. 5o5
A'Éiablùsemen,, un code qui rassemblait, modifiait et régularisait la législation féodale et coutumière , il ajoute que « ce prince, non content d'avoir » fait présider la justice à toutes ses actions , voulut » encore pratiquer cet acte de vertu si rare parmi » les particuliers , et peut-être sans exemple alors » parmi les rois , la restitution* On nomma des com- » missaires pour rechercher les biens qui avaient » été injustement réunis aux domaines de la cou-* » ronne sous les deux derniers règnes; on les res- » titua à ceux qui furent reconnus y avoir droit , et » on distribua aux pauvres la valeur de ceux de ces » biens dont on ne put découvrir les propriétaires » légitimes. »
Du reste , en appréciant les douces vertus et les grandes qualités de saint Louis , M. Halam déplore , comme nous , l'intolérance de ce prince , son excessive rigueur contre ceux qui ne professaient pas la même croyance que lui , la faiblesse qu'il montra pour une mère digne à la vérité de toute sa tendresse , mais qui exigea de son fils sur le trône une obéissance incompatible avec la dignité royale , et souvent même le sacrifice de son repos intérieur et du bonheur de l'innocente reine Marguerite; il blâme sur-tout, avec une grande sévérité , la fanatique erreur qui entraîna deux fois Louis dans ces croisades désastreuses dont on commençait alors à reconnaître la folie. Deux fois, malgré les conseils de ses ministres , les remontrances d'une partie du clergé, et les supplications de son peuple , Louis entreprit avec passion ces guerres lointaines: la première lui donna dos chaînes; dans la seconde il trouva la mort.