TO
tus-consallo d<* 1802, le tribunal avait été, de cciil meinltres, réduit à cinquante ct divisê en sections; par un autre de180d, une partie de scs attributions lui avait été eidcvce et rapportée au sénat. Après l'avoir successivement dépouillé de tout ce (|ui faisait sA force^ on s'arinc maintenant de sa faiblesse et de son peu d'utilité pour arrivera son entière destruction; Ainsi disparaît, de la constitution françaiie , le dernier élément de démocratie qui s'y trouvait encore. La logique du pouvoir ne manquait pas de JnsteSse. L'article 87 du sénatuscoQsultc de 1804 portait que u les sections du tri- >t bunal cunslituaioul les seules commissions du 1» corps^ législatif. ■» En 1807 on s’aperçoit que
c'est une chose sans exemple ' et mémo contraire à. à la natofê def choses que les commissions d'un ;• corps soient composées de membres d'un corps » dilTérent.n On a raison; seulement la remarque aurait pu être faite trois ans plus tôt. Le moment alors n'en était pas venu. Aujourd'hui on félicite le corps législatif de n'éire pas réduit au simple vote de la loi, mais de concourir à sa formation.
Si , dans la suppression totale du tribunal, le but évident de l'empereur n'èùt pas é^é d'aiïranebir le pouvoir de tout obstacle mémb éventuel , peut-être le chajigemeiit opéré ne serait-il pas en lui-inéme digne de réprobation et de blâme. Jusqu'à un certain punit il est permis de douter si ce changement fut 1a suite d'uiic intention antérieurement arrêtée <fans l'Csprit de l'empereur ou un eirut accidentel d'une cause étrangère. Nous venons de le voir à Dresde approuver nu plutôt dicter une constitution pour'le duché de Varsovie. Le mode d'organisation qu'il introduit dans le corps législatif de France est précisément celui qu'il vient de donner à la chambre des nonces dans le nouvel Etat formé en Pologne. Pour cet État nouveau, entouré jii monarchies absolues, l’empereur Napoléon devait, d'après les engagements pris à Tilsitt, éviter tout système qui pût donner la moindre inquiétude Q11X puissances voisines. En élevant une tribun» à Tacsovie, il n'avait, pour y prévenir la violcqce des discussions, accordé la parole qu'aux seuls membres des commissions législatives, administratives et financières. Pour Varsovie, la précaution pouvait être raisonnable; elle pouvait même être un devoir; mais à Paris était elle nécessaire? Soit que la restriction nouvelle des droits politiques des français appartint a une volonté déjà ancienne dont Napoléon^ avait été préoccupé à Dresde, soit que l'organisation fajteparluià Dresde du duché de Varsovie lui eût inspiré la pensée
' Discours de l’orateur du gouvernempot , du 18 septembre.
I Eicxov. •
d'appliquer en France le métne mode au corps législatif, loujoucs est-il vrai que ce furent les succès de la guerre qui le conduisirent à opérer cette aiodification,sans rcticonircr aucune otnbre de résistance. Tel est pour les peuples, et déjà nous en avons fait la rctiiarque, l'inconvénictit d'avoir dans le chef de l'État leur généralissime. Satis décider s'il ne convictidrait pas que jatnais roi ou empereur coinuiatidàt ses armées, il nous semble qu'il serait dans l’intérél des nations que du moitts le tnonarque ne pût les commander au delà des frontières de ses États. Lorsque au delà des frontières il combat pour conquérir, oti pMil. toujours craindre qu'il n'abuse, cotilre ses pébpics; , des triomphes qu'il aura obtenussur les puissaticês étratigères. Les soldats prunaiil l'habitud» d’une obéissance aveugle pour le chef sous lequel ils sont accoutumés à vaincre, ce chef est aisément tenté, de substituer, même dans l'intérieur du pays, la force militaire à la force légale; et les peuples eux-' mêmes, fiers du haut rang où ils se voient élevés, s'abandonnent avec plus de facilité à la discrétion d'un prince qui les éblouit de sa paissance et les couvre de sa gloire.
A la vérité, ^pour ce qui concerne le tribunal en France, depuis plusieurs années l'opposition de ce corps aux volontés impériales était à peu près nulle, mais soii existence seule était toujours |>9br le gouvernement une barrière de plus. Un volé négatif du Iributiat pouvait, en de certaines circonstances, devenir d'un grand poids auprès du corps législatif cl entraîner ses résoluliolis. Il y a donc, dans sa suppression absolue, iin dommage réel pour la liberté des Français; mais ce n'est pas là le seul cfTel fâcheux du sénalus- consulte du 19 août. Un article qui s’y trouve furtivement introduit, et qui passe comme inaperçu sans examen ni discussion , fixe à quarante ans accomplis l'àge nécessaire pour faire partie du corps législatif. Jusque-là, pour ce corps, l'àge était fixé à trente ans ; pour le tribunal, il ne' l’était qu'à vingt-cinq. Reculer si loin l’époque on un citoyen peut être admis à la formation des lois était une précaution bien inutile. Ce n'était pas dans une organisation pareille à celle qui existait que la chaleur de la jeunesse pouvait elle-même être beaucoup à craindre. Cette innovation dans l'àge de l'éligibilité et la suppression même du tribunal, qui maintenant sont des faits si graves à nos yeux, furent à peine senties en 1807. Napoléon, qui ne devinait pas la possibilité d'un balancement parfait des diverses branches de la puissance législative tel que nous cherchons aujourd'hui à l'affermir en France^ paraissait croire et peut-être croyait de bonne foi servir le pays lorsqu'il fortifiait l'autorité; lorsque, réprimant les