CHAPITRE VIII
POLITIQUE EXTÉRIEDRE.
Traité de. Saint-Ildefonse pour le recouvrement de la Louisiane. — Ménagements du premier consul pour les nations raorilimes. — Questions de neutralité maritime. — Différence entre le droit des gens sur terre et le droit des gens sur mer. — Points capitaux des difficultés maritimes. — Sommaire des débats maritimes de la France avec les États-Unis. — Traité du .lO septembre entre la France et les États-Unis. — Appui donné par Paul I" à In cause de la neutralité maritime. — Motifo de l’irritation de Paul 1" contre rAiitrichc. — Irritation de ce prince contre l’Angleterre. — Rapprochement de la Prusse cl de la Russie. — Efforts de la Prusse pour se prévaloir de sa position entre In Russie et la France. — Coïncidence fortuite de la conduite de Paul P'' et de celle du premier consul. — Procédé habile du premier consul envers Paul 1". — Ouvertures faites nu ministre de France A Uerliu par le ministre de Russie. — Communication remarquable de Paul l'f au premier consul. — Contestations des nations maritimes du Nord avec l’Angleterre. — Mesures adoptées par Paid I« contre l’Angleterre. — Violation du droit des gens commise par les Anglais à Barcelone. — Occupation de Cuxhnven par la Prusse. — Convention de neutralité maritime signée entre lu Suède, le Danemark, la Prusse et la Russie. — Résumé des entreprises de rAnglctcrre en 1800, cl leurs résultats.
Les soins que le premier consul avait, depuis son cicvalioti, dotines à la direction de la guerre et à ses négociatiotis avec les puissances belligérantes, ne l’avaient pas ctnpécbc de s’occuper des autres intérêts de la France, surtout de scs intérêts commerciaux et maritimes. Tandis qu'il semble tic devoir songer qu’à poursuivre ses succès en Allemagne et en Italie, son imagination, occupée de l’agrandisscincnt de la France dans les deux mondes, rêve le rétablissement de sa puissance coloniale. Pour lutter contre l’Atiglctcrrc, il lui faut une marine, et, pour avoir une marine, des colonics. Dès 1800, occupé de l'idée de ressaisir Saint- Domingue, et sctitant la nécessité de se donner un point d'appui qui le mette en état de conserver cette Ile après l'avoir reconquise , il médite le rccouvrciiicnt d'une aticietme possession que la France a cédée à l'Espagne, en 17G.>, la Louisiane. C'est le continent européen qui doit fourtiir la rançon au prix de laquelle la Louisiane sera rendue à la France.
Utic cotivetition éventaellc est signée dans cette intention à Saint-Ildefonse, le 1" octobre 1800, entre la France et l’Espagne. En échange de la Louisiane, le premier consul s'engage à procurer en Italie, à l'infant de Parme, un agrandissement de territoire qui porte scs États à une population
d'un million à douze cent mille habitants, avec le titre de roi (art. 1" ). Il s'engage, en outre, à obtenir à cet effet ragrêment de S. M. l’empereur d’Allemagne, et des autres États intéressés, de manière que l’infant de Parme puisse , sans contestation, être mis en possession de ces territoires au moment de la paix à intervenir entre la France et l’empereur.
A l’époque où cette convention fut conclue, les troupes françaises venaient d’occuper le grandduché de Toscane, et il convenait fort au premier consul d’enlever à la maison d'Autriche cet Etat, qui la maintenait au centre de l’Italie. La Toscane était donc la rançon dont il désirait pouvoir payer la Louisiane, et c’était le prix qu'il promettait au gouvernement espagnol, ('.ependant, pour le cas oü les négociations ne lui permettraient pas d'en disposer, l'article 2 de la convention portait que l'agrandissement promis à l’infant de Parme pourr.'iit aussi consister dans les trois légations romaines nu dans toute province continentale d'Italie, formant un État arrondi.
La cession de la Louisiane ii’ctait pas la seule clause à la charge de la cour de Madrid. Six mois après l’acconiplisscincnt de la stipulation relative à l’infant de Parme, elle devait (article )>) tenir dans scs ports d’ü^ropc, à la disposition de la
riiAPiTiiF, nn.
France, six vaisseaux de guerre de soixante-quatorze canons.
Dans le ras où les deux États seraient menacés uu attaqués au sujet des stipulations du nouveau traité, elles convenaient (article ü) de faire cause commune pour repousser l'agression, comme aussi pour prendre les mesures concilialoircs pn»pres à maintenir la paix avec tous leurs voisins.
Loin de déroger aux engagements contenus dans le traité d'alliance de 1 796, la nouvelle conveiiliun était (article 7) destinée à en resserrer tes liens.
La même disposition d'esprit qui fait désirer si vivement au premier consul de se créer, dans la restauration de notre puissance coloniale, des moyens de défense ou même d'attaque contre l'Angleterrc. avait dû le porter à s'assurer, contre celte puissance, l'appui des nations commercantes et des gouvernements neutres. La fortune lui avait souri dans cette carrière pacifique comme dans celle des lialaillcs. Sa réconciliation avec les Étals maritimes avait été le préalable nécessaire du soulèvement de ceux-ci contre le gouvernement anglais. Dans ce système entrait naturellement la Prusse, dont rintimité avec la France était devenue plus élroile; mais ce qui était plus im|>orlarit encore, une heureuse coïncidence de faits imprévus, les uns dus au hasard, les autres dus aux fautes des ennemis de la France cl ù l'habileté du premier consul, avait opéré une complète révolution dans l'esprit du cabinet de Pétersbourg, en sorte que, dans le cours même de raiinéc 1800. l'action combinée des quatre puissances du Nord sera un formidable auxiliaire acquis à U politique française. Celle série d'événements remarquables mérite d'être suivie avec alleiUion.
La première démarche du gouvernement consulaire à l'égard des États maritimes avait été, ainsi que nous l’avons rapporté précédemment, la levée absolue de l'einhargo mis dans les ports français sur les hAlimenls neutres. <>uoique les dilTicullés relatives au commerce des neutres aient, ilepiiis le commencement de la guerre, fait iiaitrc de vives contestations entre la France d’une parlcllesÉlats- (Jhis, le Danemark et la Suède de l'autre, ces difficultés n’ayant point amené un étal de guerre déclaré, nous nous sommes abstenus de les approfondir et d'en chercher la solution. Aujourd’hui la scène change tout à fait. (!omme les intérêts de la mer, quoique déjà dominants par le fait, mais dissimulés sous d'autres prétextes, vont devenir le sujet reconnu des ruptures les plus éclatantes cl l’occasion des plus étonnantes catastrophes; comme toutes les guerres que nous verrons se renouveler seront allumées et soldées par le gouvernement anglais; comme c'est dans la f^'lcntion de ce gou-
vernementà la domination exclusive des mers qu'il faut chercher le véritable motif de ces guerres, même lorsqu'elles paraîtront amenées par des causes continentales, je crois devoir, dès l’origine de ces graves débats, présenter un exposé simple et précis de la nature des causes qui les ont fait naître. Je suis d'autant plus encouragé à suivre cette marche, que beaucoup d'esprits, même Irès-éclairés, porlonl des jugements faux sur les questions relatives à la neutralité maritime, peut-être parce qu'ils n'ont jamais vu ces questions réduites à leurs plus simples éléments.
Avant d'arriver aux faits, il convient de nous arrêter d’abord à quelques points préalables. Le premier est cclui-ci :
Le domaine de la mer doit-il, pendant la guerre, être livre à la loi du plus fort, même en ce qui concerne les puissances qui ne sont point en guerre ? Non, répondent la France et tous les peuples des deux inondes, rAiiglclcrrc seule exceptée , qui , si elle n'articule pas textuellement la maxime contraire, la met réellement en application.
l'AisIc-l-il des principes fondes sur la justice na turelic, sur les droits naturels des peuples, et en vertu desquels il puisse s'établir une K'gic fixe, qui, détcriniiiant la conduite des puissances l>elligérantes à l'égard des neutres cl réciproquement , garantisse les neutres contre les abus de la force? Tous les peuples, hors l'Angleterre, se prononcent pour l'aninnative.
Si cette adirmative avait besoin d'étre soutenue par des raisonnements, l'Angleterre elle -même nous en fournirait d'irrécusables. Dans le temps où l'Espagne, puissance alors prépondérante, formait, sur les mers des Indes, une prétention de souveraineté que repoussait le gouvernement anglais, Élisal>elh disait avec beaucoup de justesse que K l'usage de rOccan était, coiiime celui de l'air, n comiimn à tous les hommes, cl que, par sa na- » turc même, il ne pouvait tomber au pouvoir de M personne. Mais celte même princesse, qui défendait contre les Espagnols ce droit naturel de tous les peuples, te violait sans scrupule envers les Étals moins puissants, exemple qu'ont suivi tous ses successeurs. Les plus faibles d'entre eux ii'y ont pas été les moins fidèles. Aux arguments de Grotius qui, dans son Mare liberum avait dé* fendu l'intérêt commun des nations, Jacques D' opposait le A/are c(auswiw de Seldcri, qui non-seulement établissait, en faveur do rAiigletcrrc, un droit indispulabic de souveraineté sur la partie de l'Océan qu'il qualifiait du nom de mer$ britan-
' C'êuii contre Im Portugais que Grotius clcFeudait ta liberté tlea mers.
1*0UTI9UR EXTÉRIF.rRE.
nique$, mais présentait même cette absurbe cl impossible souveraineté comme susceptible de s’étendre sur toute l'immensité des mers. L'audace des écrivains anglais, sur ce point, n'a été surpassée que par celle des escadres britanniques, ce qui avait conduit lord Cbatam à dire hautement « qu’j) » ne (lovait pas être tiré sur la mer un seul coup )• de canon sans la permission de l'Angleterre; » prétention qu’a soutenue avec opiuiélrelé le fils de ce ministre fameux, ministre célèbre à son tour, mais d'une célébrité moins honorable pour luimémo et pour sa patrie.
La véritable source des querelles de neutralité maritime est dans la dilTércncc qui existe entre le droit des gens sur la terre et le droit des gens sur la mer. Tandis que le premier a suivi les progK-s de la civilisation et a reçu d'elle un salutaire perroclionnemenl, le second est resté tel qu’il était dacJS les temps de barbarie. Ainsi, de nos jours, dans les guerres contiociitalcs, le vainqueur, entrant dans un pays ennemi, a cessé de se croire le maître des habitants et des propriétés particulières. Il ne fait prisonuiers que les hommes qui ont combattu on qui sont armés pour combattre. Il ne regarde comme sa conquête, que la propriété publique de l'ennemi, il succède aux droits du gouvernement ou du prince, ])erçoit les impôts ou même établit des contributions extraordinaires pour se dcilommager des frais de la guerre; mais chaque habitant reste mattre de sa liberté et de sa personne, comme de son champ et de sa charrue, de son magasin et de ses marchandises. Cette amélioration du droit des gens n’a point eu lieu en ce qui concerne la mer. Dès que la guerre éclate entre deux puissances, l'une et l'autre de ces puissances attaquent, saisissent, connsquciit iioti-sculemcnl les vaisseaux, cargaisocts et équipages du goiiverncmcnl cniicini cumiiie puissance, mais même les liàtimcnls et les cargaisons qui sont la proprictc privée des sujets de ce gouvernement ; faisant, en outre, prisonniers de guerre les équipages de CCS bâtiments et les passagers qui s') trouvent. Bien que de tels procédés ne soient pas en rap|)ort avec l'clat de civilisation auquel le monde est parvenu, ils sont reçus en usage, ils sont admis, reconnus, et il y a ublîgaliori de s'y conformer. I.a France, en 179i, eut la généreuse pensée d'y mettre un ternie, et M. de Chauveiin proposa formellement au gouvernement anglais l'aliolilion de la course; mais celle proposition fui accueillie par ce gouvernement cuniiiie si on lui eut demandé l'anéanlisscment de sa marine; triste aveu qui semble constater que ce cabinet regarde sa puissance comme devant être «Sbranléc le jour où clic cesserait d'avoir pour bases l'injustice et la violence.
Quoi qu'il en soit de l'époque plus ou moins éloignée où le droit des gens sur la mer obtiendra une amélioration si désirable, ce droit, tel qu’il existe, étant pour le moment un mal inévitable, toutes les puissances, hors celle qui ne veut d’autre loi que la loi de la force, ont un intérêt commun à établir des règles fixes, alin d'en atténuer du moins les désastreuses conséquences. Les cullés survenues ont fait naître les règles; et ces règles, qui se sont inlroduiles par degrés, ont fini par former un ensemble sanctionné par la raison publique.
Le droit des gens sur mer autorisant, pour chacune des parties belligérantes, la capture des bâtiments qui sont la propriété des sujets de la partie adverse, ce droit eivamène un autre, c'est le droiV de viiUe pour reconnaître par les papiers de ce bâtiment à quelle nation il appartient.
A l'occasion du droit de visite, s’élève cette grande question : « Le pavillon neutre couvre-t-il ou ne couvre-t-il pas la marchandise ennemie? ••
L’affirmative est encore ici soutenue par toutes les puissances, hors l’Angleterre.
Si les puissances neutres entendent commercer librement, même avec les puissances en guerre, elles ont en même temps très-bien senti qu'elles ne peuvent pas faire, avec l’une de ces puissances, un genre de commerce qui soit un acte d'busiililc contre l’autre. De U une exception pour les objets de contrebande, nom sous Ii^uel elles ont compris tout ce qui peut être considéré comme instrument ou munition de guerre.
Les puissances neutres étant également d'accord que porter des vivres ou louloa<;Outres denrées ou marchandises dans une place bloquée, serait une infraction à la neutralité, puisqu’on servirait par là une des puissances en guerre au préjudice de l’autre, il a été convenu entre elles que la puissance assiégeante pourrait interdire aux liâlimcnls neutres l'entrée du port bloqué, et même saisir cl confisquer ces bâtiments s'ils voulaient s’introduire dans la place par force ou par ruse.
Ainsi les trois points capitaux sur lesquels roulent tous les débats, sont :
1“ Le mode d'exercice du droit de visite;
2" La spécification des objets de contrebande;
Le mode d’exercice du droit de blocus.
De toutes les puissances maritimes, nous pouvons le dire avec orgueil, il n'en est aucune qui ait, dans tous les temps, professé, plus que la France, des maximes généreuses, libérales et philanthropiques. La liberté des mers, la franchise des pavillons ont toujours été son cri de ralliemeol et le noble but de scs eflbrls. Louis XIV lui-même, dans les jours où l’orgueil de ses succès sur nier aurait
rjfAPiTUE vni.
(ÏSÜOj
pu cgarcr son ambition, fut üüèie aui véritables doctrines de ia oeutrafilé, et les proclama dans ses ordonnances de 1681 et 168Ü. Ces inaainics furent | la base d'une foule de traités conclus entre diverses puissances dans toute la duree du dix-seplièiiic siècle. A Ulrechl, la France lit consacrer encore le principe w que le pavillon couvre la marebandise. » On sait avec quelle audace, dans le siècle dernier, l’Angleterre, abusant de rangmentation de scs forces navales, se joua de tous les droits des nations les plus faibles, jusqu'à ce qu'eiifln, dans la guerre amenée par l’insurrection de rAniériquc du Nord, l'Europe, se réveillant d'un long assoupissciiicnt , ressaisit ses droits , qu'elle n'cûl jamais dû se laisser ravir. En cette occasion, le gouvernement français avait encore eu l'honiteur de l'initialivc, la déclaration de rinipératricc de Russie en 1780 n'étant, en effet, que le développement du règlement franr.'iis de riavigalion de 1778. Ccl arte de Ealbcrinc 11 u'en est pas moins ic plus iinjtorlanl et le plus boiiorablc de sa vie, parce qu'il a mis en évidence ia véritable position de l'Europe, en montrant l’Angleterre seule d’un côté, et toute l'Europe de l'autre. Les principales disi>ositions de ccl acte sont :
« Que les vaisseaux neutres puissent naviguer a librement de port en port cl sur les côtes des » nations en guerre ;
» Que les effets appartenant aux sujets desdites a puissances en guerre soient libres sur les vais- H seaux neutres, à rcxccptiun des marchandises M de ctmlrcbaiidc;
» Que. pour déterminer ce qui caractérise un w port bloqué, on n’accnrde cette dcnominalion • qu’à celui où il y a, par la disposition de la puisy> sancc qui l'allaque avec des vaisseaux arrêtés cl » sufllsamincnl proches, un danger évhlent d'en- !• Ircr. «
A CCS principes adoptes par toutes les puissances neutres, l’Angleterre oppose des doctrines entièrement contraires.
A l’égard dn droit de ti$Ue, ce droit, dans le système de la neutralité, n'a pour objet que de reconnaître, par les papiers du bâtiment rencontré, si en effet il appartient à la puissance dont il porte le pavillon. Les Anglais tic s'en tiennent pas là : ils einploienl la violence, et font dans les bâtiments des perquisitions intérieures, sans respect pour le pat illon dont rauthcnlicité est constatée.
Les neutres, d'après le même principe, considèrent le droit de visite comme ne pouvant s'appliquer à des navires sous convoi, la certitude de lâ légitimité du pavillon clanl prouvée par le fait seul de la présence des bâtiments de guerre de la nation dont ces navires sont la propriété. Au mépris de
I cette garantie, les Anglais visitent les bàtimculs de guerre qui les protègent.
Rclativcincnl aux objets de contrebande, le principe des puissances neutres est de ne comprendre sous ce nom que les objets servant à la guerre, comme iKiuIcts, bombes, canons, poudre, fusils, cuirasses, selles, brides et autres articles ayant cette destination visible. Non contents de celte désignation, les Anglais l'élendent plus loin, et regardent comme contrebande le goudron, le bois et le chanvre.
EiiQn. pour ce qui concerne le droit de hlocue, tandis que les puissances neutres ne l'adtiiettcnt comme réel que là où il y a un danger évidcul d'entrer, on sait quelle latitude extravagante lui a donnée l’Angleterre, en déciaraiil soixante lieues, cl plus lard jusqu'à deux cents lieues de côtes bloquées |>ar la présence d’un seul hâtiineiit de guerre anglais, ou tnéine par la déclaration seule du blocus sans la présence d'un seul bàiiment.
Outre CCS dissidences principales entre l'Angleterre et les autres puissances maritimes, il est des détails qu’il serait fastidieux d'énumerer; mais, à mesure que nous verrons éclater quelque diiïérend nouveau , ces dilTérctids seront faciles à classer et à comprendre, parce que tous se rapporteront nécessairement à quelques-uns des points généraux que nous venons d'établir.
La déclaration de l'impératrice Catherine était Iropconforinc à l’intérêt des nations commerçantes, pour ne pas obtenir leur adhésion, en dépit de toutes les manœuvres contraires du gouvernement anglais. Aussi, de 1780 à I78ô, le Danemark, la Suède, la Hollande, la Prusse, l'Autriche, le Portugal et Naples y accédèrent successivement. Ce sont ces principes de neutralité que le général Uonaparte, aussitôt après la révolution du 18 brumaire, a entrepris de faire revivre; et il ne pouvait pas prouver mieux la sincérité de ce désir qu'en levant, comme il le fil, cl sans restriction, l'embargo mis dans les ports français sur les bâtiments neutres, quoiqu'il eût pu, .sans injustice, être moins généreux, puisqu'à l’égard de quelques puissances, ccUc mesure pmivail être considérée coiimic rcsullant du droit légitime de représailles.
Hais, dira-t-on, l’Angleterre aussi se vante s<(ns cesse, dans scs notes diplomatiques, de respecter les droits des nations, et rejette loin d'elle les reproches qu’on lui adresse. Comment donc les droits des nations sont-ils entendus par l’Angleterre? « Sois mon esclave, ou je le tue. » disait autrefois à son ennemi vaincu un vainqueur sauvage et sans pitié. Ce procédé est celui de l’Atigleterre. Au lieu d'admettre le code de neutralité maritime, reçu par toutes les autres nations comme code coinmuit
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POI-lTIOtTE EXTÉRIErnE.
et universel, elle ne veut rcconnattre de droîl public, que celui qu'elle fait dériver de cunvcnliotis particulières, imposées tour à tour et séparément par elle aux nations conimerrantcs. Elle dit à chacune de ces nations : •> Abdique tes droits, ou je t'anéantis, s Cet argument fornic le fond de son code parlicnlier. C*cst un de ces raisonnements qui ne prouvent rien, tout juste parce qu'ils prouvent trop. C'est poser eu principe la légitimité de l'esclavage.
En combattant les prétentions britanniques, le général Bonaparte, consul ou empereur, a été le champion du genre iiumairi : la lutte perdra le champion, mais elle ne perdra pas la cause ; elle en préparera au contraire le triomphe. C'est parce que le pnneipe de la liberté des mers aura été, dans notre monde ancien, l'objet de quinte années de combats au commencement de notre siècle, que le premier congrès rormé par les nouveaux États de l'Amérique, le congrès de Panama, proclamera ce principe comme dogme fondamental, et que l'Angleterre , forcée bientôt de le reconnaître pour le nouveau monde, sera réduite à la nécessité plus ou moins prochaine de radmetire. meme à l'égard de la vieille Europe, à qui elle l'a si longtemps contesté.
Peut-être ai-je un peu trop étendu la digression à laquelle je viens de me livrer ; mais on trouvera, je {'espère, qu'elle n'était pas inutile à i'intclligcnce des points litigieux déjà débaitus et de ceux qui se développeront plus lard.
Ees premières dilTicullés qu'il importait à la France d'aplanir étaient celles qui avaient altéré ses rapports avec les États-Unis; ces dilTicullés remontent jusqu'au commencement de la guerre. Dès 1792 et 1793, tandis que la France invoquait encore les droits de la neutralité, reconnus en 1780, l'Angleterre insultait les pavillons neutres, et les puissances neutres soulTraient ces insultes avec plus ou moins de résignation. Justement irrité de ces voies de fait, dont les suites lui étaient si funestes, le gouvernement français violant par réciprocité les principes dont il avait en vain réclamé l’observation, ordonna, en 1703 « la saisie des
I» navires neutres chargés en tout ou en partie de I» comestibles appartenant à des ennemis ou à des » neutres, et destinés pour des ports ennemis, n ba nature de ce décret rappelle quel genre de guerre on faisait alors à la république. AITamcr la France était le noble hut de l'ambition anglaise, le sujet des instructions envoyées aux amiraux de cette puis> sance. Le commerce américain était harcelé cl
presque anéanti par les attaques arbitraires des vaisseaux et des corsaires anglais. Au lieu de fain* un noble cfTort pour le maintien de principes admis, quinze ans auparavant, par toutes les puissances maritimes, le président des États-Unis conclut, avec l'Angleterre, le 19 mai 1794, un traité dans lequel ces principes tutélaires étaient passés sous silence , et par conséquent abandonnés. Ce traité changeait la situation respective de la France cl des États-Unis. En renonçant, à l'égard de l'Angleterre, au principe convenu, en 1778, avec la France (que le pavillon couvre la marchandise), les États-Unis transportaient à la France, par ce fait seul, les droits de saisie et de cotiûscalion qu'ils accordaient au gouvernement britannique. Autrement le nom de neutralité iTcUt été qu'un mensonge; la neutralité n'existe plus quand elle perd son iniparlialilé 3, Le gouvernement de la république ne devait donc pas balancer à employer, envers les neutres, les procédés dont ceux-ci permeltaicnl l'application de la part de la marine anglaise. Il ne le ût cependant qu'après un délai de deux années. Seulement en Î79Û *el 1797, il noti- Ba aux puissances neutres ou alliées «> que le pavil- ■ Ion dé la république française en userait envers H les bâtiments neutres, soit par la conüscalion, 11 soit par la visite ou préhension, de la même Il manière qu'ils soulTriraicnt que les Anglais en » usassent à leur égard. » Telle avait été la règle de conduite de la république jusqu'à l'élévation du premier consul. Si, par la loi du 18 janvier 1798, et par un arrêté du 20 octobre de la même année, le gouvernement français s'était porté à des mesures plus rigoureuses encore, ce n'etait qu'en opposition aux vexations inouïes des Anglais, que les Américains supportaient avec une insigne patience. Des écrivains français, sans doute par une connaissance peu exacte des choses, semblent avoir pris à lâche d'imputer à leur pays des torts dont les Anglais ont toujours eu l'initiative. On a représente tes lots et arrêtés du directoire comme un code de piraterie. Le vrai code de la piraterie est la législation maritime de l'Angleterre ; c'est elle qui la première a saisi et cunflsqué, sur les hàlinienls neutres, les propriétés, marchandises et denrées de la France et de scs colonies; cl celte saisie, celle coiiliscaliuti , les neutres les ayant tolérées, la France, en les appliquant à son tour, n'a fait qu'exercer le plus légitime droit de représailles. Les Américains ont prétendu que le gouvcnicmeiil français, en cessant de tespecler à leur égard la liberté dti pavillon, convenue en 1778, rompait
' Le 0 mai. ral, ai eodem indigei. Wolf. Droit tif* gtt», rhap. viti.
* Quod uni prrslaïur, id prcaljnditm quoqiie alieri * Arrêtés du 2 jiiillci 171N} et du 3 mars 1707.