‹ Histoire de France (volume 2)Chapitre 44 sur 298 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

(les forcenés : u Allez, et assassinez le premier con- Il sul; I) mais H. Pitt, mais tout le ministère anglais disait aux plus emportés des émigrés, des V'endéens et des chouans : h Le premier consul est notre » ennemi comme le vôtre; nous n’aspirons, comme » vous, qu’à le renverser; nous ne vous prescrivons n ni les moyens ni le mode, mais tout mal fait à la » France républicaine étant un bien pour l'Angle- » terre, elle vous en tiendra compte. Voulez-vous n de l’or, et encore de l'or? Nos caisses vous sont )• ouvertes. Allez, et qu’une commune vengeance » punisse l’auteur de noshumiliationscommunes.» Telle a été du moins la part indirecte du ministère britannique au complut du 3 nivôse. Telle sera sa part encore dans les autres entreprises formées contre les jours de Bonaparte, consul ou empereur, par des hommes à la solde anglaise. Je suis ici plutôt indulgent que sévère, si l’on en juge par le langage tenu même dans le parlement d’Angleterre. M. Fox, reconnaissant que M. Pitt s’était exprimé sans détour à l’égard du premier consul, lui prêtait les mots suivants : <> Je ferai * tout au monde pour !• animer la nation française contre vous. J’essaye- » rai de vous faire assassiner ou de vous faire ren- » voyer. Si Je n’y réussis pas, alors je traiterai avec » vous, n Lorsque l'esprit du gouvernement britannique était ainsi apprécié, même en Angleterre, le premier consul n’était-il pas excusable de concevoir une juste aversion pour ce gouvernement? Est-il élonuant qu’une sorte de haine privée vint envenimer les querelles d’Étal? Partout il rencontrait l’Angleterre sur son chemin ; elle était pour lui un ennemi de tous les temps, de tous les lieux, payant tout ce qu’il avait à combattre, et le glaive loyal du soldat, et le poignard du meurtrier, et le stylet du libcllistc. Au sein même de la France, il la retrouvait dans des conciliabules avec des conspirateurs, sur les grandes roules avec les chouans. La plaie de la Vendée était guérie; mais, à la suite de la guerre civile, il est une classe de population qui, laissée sans emploi par le retour de l’ordre, regrette les temps de licence et de rapine. Cette écume de la chouannerie , se portant aux plus horribles excès, les décorait du nom de vengeance politique; mais toujours le vol couronnait l’homicide. Elle s’élail répandue dans un grand nombre de départements, infestait les voies publiques et troublait la sûreté des communications. Pour ennoblir un si atroce brigandage, tout en pillant les propriétés privées, on le transformait en guerre royale dirigée contre les finances républicaines. Ces bandes criminelles n’étaient que les cosaques du gouvernement anglais; cl, toujours prêt à tenir compte de

‘ Séance du 5 février.

chaque blessure faite à la France, ce gouvernement en stipendiait et les directeurs et les chefs.

La sûreté du premier consul, cl dans sa personne la sûreté de l'État, étant ainsi menacées par deux factions düTércntes, la justice réclamait de sévères mesures contre ces factions. Sur ce point l’opinion était unanime. Le lendemain du 3 nivôse, le tribunal disait au premier consul : u La position in- ” téricure de la république, et la nature des cri- » mes dont nous sommes témoins, nousonl prouvé n que la législation n’est pas telle qu’il la faudrait n pour les prévenir, ou pour les punir avec la cé- » lérilé nécessaire. Que le gouvernement présente » les mesures que l’intérél public exige. » Ce vœu du tribunal répondait aux intentions du premier consul ; mais était-il possible de proposer des mesures suffisantes et assorties à la gravité des conjonctures , sans sortir de l’ordre constitutionnel ? La question semblait douteuse. Aujourd’hui même elle peut le paraître encore. Elle fut résolue négativement. Ainsi la constitution de l’an VIII n’a encore qu’une année d’existence, cl déjà on délibère sur sa suspension momentanée! ün veut, contre les jacobins et contre les chouans, deux systèmes difTérents de répression ; contre les premiers, la mise en surveillance, hors du territoire européen de la république, d’un certain nombre d'individus arbilraircincnt désignés, et sans jugement préalable; contre les seconds , rétablissement de tribunaux criminels spéciaux, ou, en d'autres termes, d'une justice prévôlalc prononçant sans appel, toutefois avec recours en cassation.

Au moment où l'on poursuivait ce double but, l’opinion qui imputait aux jacobins l’attentat du 3 nivôse, s’élail déjà affaiblie, même dans l’esprit du premier consul; mais, fussent -ils étrangers à cet événement, le premier consul pensait que c’était une occasion à saisir pour porter un dernier coup aux restes toujours redoutables de ce parti. Selon lui, il y avait en France cent cinquante à deux cents forcenés, qui formaient des points de ralliement pour dix mille citoyens, hommes à imaginations ardentes , susceptibles des égarements de l’enthousiasme républicain. Mettre , d'une manière quelconque, les deux cents chefs hors de la société, ce serait enlever aux dix mille autres |>ersunnes l’occasion de folies nouvelles , et les rendre à une vie laborieuse et paisible. Il s’agissait donc de trouver le meilleur mode à suivre pour délivrer la France d’une centaine, au moins, des individus qu’il regardait comme l’état-major toujours vivant de la démagogie. Dans un conseil composé du deuxième cl du troisième consul , de quelques ministres et de deux sections du conseil d’Élat, le premier consul mit en délibération s’il fallait procéder à celle

INTERIEUR

opération par une loi , ou si le gouTernement agirait de sa propre autorité, il posait la question dans les termes suivants : << Le pouvoir extraordinaire » n’appartient à personne. Qui a droit de le don- >• ner ? Si personne n'a droit de donner ce pouvoir » extraordinaire, le gouvernement doit-il le pren- » dre?» Quelques avis voulaient le recours à la puissance legislative. Le ministre des affaires étrangères se déclarait pour l'action spontanée du gouvernement; opinion naturelle de sa part, la considération et le crédit au dehors devant dépendre de l'énergie du gouvernement à comprimer scs ennemis intérieurs. L'idée de recourir à une loi fut écartée ; mais en même temps le premier consul pensa qu'il ne fallait pas imposer à un ministre la responsabilité ■ d'un acte aussi grave que celui dont il était question. Pour échapper é cet inconvénient, il imagina d'étendre au sénat même la solidarité de cet acte de pouvoir absolu. La mesure, proposée au conseil d'Etat, et accueillie par ce corps, serait portée an sénat, dont on aurait soin de se ménager d'avance l’approbation. Cet expédient, qui fut adopté, mérite d’autant plus d’attention, qu'il sera employé un jour pour changer la nature même du gouvernement.

Les deux questions suivantes furent soumises au conseil d'État par le premier consul :

1® Il La mesure proposée par l’arrêté que pré- » sente le ministre de la police (la déportation de » cent (rente individus) est-elle nécessaire à la con- » servation de la constitution et de la liberté pu- » blique? »

2° K Cette mesure doit-elle être un acte de haute » police du gouvernement , ou être convertie en » projet de loi? »

Sur la première question , le conseil d’État répondit affirmativement; sur la seconde, il fut d’avis que l’acte de haute police, dont il s’agissait, ne devait pas être l’objet d’une loi, mais qu’il devait être porté au sénat pour devenir la matière d'un sénalus-consulte , prononçant sur la question de savoir si cette mesure était conservatoire de la constitution. Le sénat, qui peut-être ne fut pas fâché de saisir celte circonstance pour étendre scs attributions, donna sa sanction ^ à la mesure proposée, dont, en sa qualité d’interprète et gardien de la constitution, il se proclama le juge nécessaire cl naturel. On vient de faire un grand pas , peut-être sans en apercevoir toute l’étendue. Le

' Il admettait cette hypothèse de responsabilité, pour le cas où, lui-même venant à périr, le poids du gouvernement retomberait sur les deux autres consuls. « Si > j’avais été tué, disait- il h Cambacérès, il aurait fallu » bien de la vigueur, et vous n’étes pas fart sur vos » étriers. «

mot de sénatus- consulte a été prononcé. La constitution avait créé un sénat privé presque de tout concours dans la législation , et ce sénat fait plus que des lois, en empruntant un usage abusif à un gouvernement de l'antiquité. A Rome, dans les beaux siècles de la république, les sénatus-consultes ou décrets du sénat, pour avoir force de loi, avaient besoin d’être consacrés par les suffrages du peuple. L’opposition seule d’un tribun suffisait pour les annuler. Sous César et ses successeurs, les sénatus- consultes devinrent les instruments d’un pouvoir illimité pour des hommes que n’arrêtait plus l’obstacle de l'autorité tribunitienne. C’est cet expédient dangereux des maîtres de Rome dans sa décadence , qui déjà se trouve à la disposition du gouvernement français, la première année de l'établissement de la constitution de l'an VllI. Avec ce mot, à l’aide de ce levier si promptement découvert , le premier consul remuera bientôt tous les fondements de l'ordre social.

La plupart des écrivains absolvent sans peine le premier consul de l’acte illégal de déportation, opéré par le sénatus -consulte du b janvier 1801. Quelques-uns même l’accusent plutôt d'indulgence que de rigueur. C’est là de l’esprit de parti, et non du raisonnement. Pline aussi loue Trajan d’avoir banni de Rome les délateurs de les avoir abandonnés, sur de frêles navires, au courroux des flots, remettant ainsi la vengeance de la terre aux divinités de la mer. Il éprouve une barbare joie à voir ces victimes expiatoires des malheurs publics, ballottées par une affreuse tempête et dévouées à de longs supplices, pires mille fois que la mort. A Rome, comme à Paris, la déportation avait été arbitraire et sans l’intervention des tribunaux. L’emploi d'une telle mesure, bon pour le gouvernement absolu des empereurs romains, était un événement malheureux sous un régime réputé constitutionnel. Sans contredit, des noms affreux, de.s noms qui font frémir d’horreur, avaient été inscrits sur la liste fatale; mais, outre que les plus grands coupables ne doivent eux-mêmes être punis que par la loi , il eût fallu du moins qu’un jury consciencieux eût recherché la conduite de chacun des individus inscrits, de manière à ne pas classer parmi des monstres, et associer à leurs châtiments, des hommes exaltés peut-être dans leurs principes et leur langage, mais dont tout le crime aurait été de partager une exagération de sentiments qui ,

’ Le 4 janvier 1801.

’ Agnoscebamns et fruebivniur, cùm relut piaciilarca publics solliritudioia victime, supra sangiiinem noxiortim ad lenta supplicia gravioresque pœnas duceren-

tur Juvabat prospectare statim a portu sparsa

navigia. Panég. de Trajan.

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