CHAPITRE XXV
sans nous en apcrccToir, ramenés aux afîaircs intérieures de la France, A laquelle niainlenanl appartiennent, à litre de bonnes villes, ces trois anciennes capitales.
Quoique l'année 1810 ait été, si l'on en excepte la guerre d'Kspagne, une année paciHque pour le reste du continent, une politique active en a encore absorbé une grande partie, et l'attcnlion de l'Empereur a souvent dû se porter hors de ses anciennes frontières. Cependant, A l'intérieur, U n’est pas non plus resté inactif, cl toutes les branches de service, l'administration, les iravanx publies, le commerce, les manufactures et les flnanccs, ont tour A tour, et parfois en même temps , attire ses méditations ou du moins scs regards.
Les deux actes les plus importants, relatifs au gouvernement intérieur de la France en 1810, furent le décret* qui proetama, comme loi générale de l'empire, l'édit de l.ouis XIV sur la célèbre déclaration du clergé en 1082, et le décret^ destiné à établir un système régulier de prisons d'Élal. Nous ne reviendrons pas sur le premier de ces actes, la question ecclésiastique ayant été suHisamment traitée ailleurs. RclativemoiU au décret concernant les prisons d'Éiat, nous croyons devoir nous y arrêter un moment, non pour le jusliller, mais pour en reclicrchor la nature cl en déterminer le véritable caractère.
Ce qui blesse le plus dans le despotisme n'est pas toujours son action même, c'est la prétention qu'il montre à s'entourer de formes légales, et à couvrir l'arbitraire de la sanction de la loi. Toutes les révolutions se font au nom de la liberté, mais, dans les révolutions anciennes comme dans les révolutions modernes, c'est souvent une forme de servitude plus ou moins adoucie qui remplace une autre forme plus détestée, parce qu'un en avait plus longtemps supporte le poids. En France, ce n'est pas la liberté seule qui a été invoquée; un double cri s'est fait entendre; deux mots ont retenti, liberté, égalité. Malheureusement l'une et l'autre ont fourni prétexte à des excès, à des crimes, jusqu'au jour où, fatiguée d'agitations meurtrières, la France accepta ' pour chef le plus illustre de scs guerriers, cl lui ^ livra son avenir. C'était un terrible hcrilagc que celui de la révolution française. Ce respect absolu ' pour la liberté individuelle, que nous désirons au- ^ jourd’hui, était-il possible sous le consulat et sous , l'empire? Entre les deux mobiles qui avaient fait la révolution, l'Empereur s'appropria celui qui formait, dans ses iiiains, le levier le plus puissant, riiistruroenl le plus elljcace et le plus utile à scs vues, l’cspril d'égalité. Malgré la création d’uue
bécrti (lu 38 lévrier 1810.
noblesse héréditaire, qu'il col soin de rendre accessible A tous, le principe d’égalité est demeuré intact sous son régne, cl peut-être le maintien de ce principe esl-i! ce qui a fait naître, dans les masses, le plus vif attachement à sa personne. Quant A la liberté, il était peu en position de radracltrc comme ressort actif dans l'organisation de son gouvernement. A cùtc d’un corps législatif sans voix, et d'un sénat plus que docile, ta liberté n'avait qu'une existence nominale. Cependant le système était préparé. Nuis peu A près sous Napoléon, ces deux corps pouvaient obtenir une grande influence sous scs successeurs. La liberté politique n'était qu'ajournée. A l'égard de la liberté individuelle, la vouloir alors leite que l'avait proclamée la Déclaration des droits, eût été une chimère. La succession des gouvernements divers, qui avaient passé sur la France, avait amené un ensemble de faits que tous les dogmes nouveaux, toutes les maximes conslitu- ; tionucllcs ne pouvaient détruire, et les gouverne- I nienls sont obligés de composer avec les faits. C'est dans cette nécessité de s'arranger avec les faits, résultant des luttes intérieures et étrangères, que l'Empereur conçut la pensée d'une mesure qui est devenue le sujet de la plus vive réprobation, l'organisation des prisons d'État. Le blAme n'est pas in- . juste. La régularisation de l’arbitraire est pire que I l’arbitraire même. Le rendre legal, c'est le con- I sacrer, c'est en prolonger la durée, c’est éloigner l'époque où l'on pourra le faire disparaître. Au reste, le décret impérial ne donnait pas au pouvoir une faculté, qu'il n'cùl pas, d'attenter A ta liberté des citoyens; il avait pour but de restreindre dans I ses mains l'usage de cotte faculté et d'améliorer le sort de ceux qu'elle avait atteints; mais son vice essentiel, radical, intolérable, était d'établir que des citoyens pouvaient être indéfiniment retenus dans 1rs fers, san.s avoir été jugés. La maxime contraire est aujourd'hui fondamentale pour nous; mais la distance est grande entre la théorie et l'applicatioii. Voici coniinonl le préambule du décret énonce tes motifs qui l’ont dicté :
m Considérant que plusieurs de nos sujets délen nus ont, à dilTércntcs époques, attenté A la sûreté R de l'Élal, qu'ils seraient condamnés A des peines H capitales, mais que dcscoiisidi'rations supérieures « s'opposent A ce qu'ils soient mis en jugemcnl;que » d'autres, ayant été chefs de bandes, ont été repris R en flagrant délit;... que plusieurs sont ou des vo- R leurs de diligences ou des hommes habitués aux H crimes, que nos cours n'uiil pu condamner, R quoiqu'elles eussent la certitude que l’élargisscu ment serait contraire à riiitcrél de la société;
* En date du 5 mars.
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1»0L1TIQUE INTÉRIEURB.
» qu’un certain nombre, ayant etc employé pour » la police en pays étranger, et lui ayant manqué » de (idclité, ne peut être ni élargi, ni traduit dcn vaut les tribunaux sans compromettre le salut de » l'État... nous avons décrété, etc. »
Certes, tous les hommes qui viennent d'élre ainsi qualiOés semblent devoir inspirer peu d'intérét; mais, dans un gouvernement libre, il ne peut pas exister d’autre juge que la loi, d’autre pénalité que celle qui est appliquée par les tribunaux. Du moment qu’une détention n’a pas été prononcée par une sentence de magistrats compétents, elle est un abus de pouvoir, une véritable tyrannie. On a donc raison de refuser aux gouvernements le droit d'établir des prisons d’État, car ce titre seul emporte avec lui une faculté de détention indépendante du concours de la loi et de scs organes; mais, pour apprécier équitablement la conduite du gouvernement impérial, il faut se reporter aux temps où il agissait ainsi, à sa situation et aux embarras de l’héritage qu’il avait recueilli de la république. Considéré sous ce point de vue, le décret du 3 mars était plutùt une atténuation qu’une aggravation du mal existant, son principal objet étant de donner aux citoyens une garantie dans l’accomplissement de formalités préalables, propres à mettre l’innocence à l’abri des écarts du pouvoir. Scs autres dispositions avaient également pour but de réparer les injustices et de découvrir les erreurs qui auraient pu être commises. En déCnitive, ce décret a révélé une plaie sociale, il ne l’a pas fait naître; il a constaté que, sous le gouvernement de Napoléon, la liberté individuelle n’existait pas, car il n’y a de liberté que là où la loi règne seule, que là où tout citoyen est réputé innocent ‘ tant que la loi ne l’a pas déclaré coupable.
Si le décret du 3 mars jette sur le gouvernement intérieur de Napoléon, en 1810, une ombre qui afflige , scs autres actes forment un faisceau d’intentions et d'efforts dirigés tous dans l’intérét public.
Le talent de récompenser avec justice et à propos est un de ceux qui ont le plus contribué au dévouement des masses pour l’Empereur. C’est par un décret rémnnératoirc^ qu’il signale le premier jour de l’année, en ordonnant de faire placer sur le pont de la Concorde les statues des généraux Saint- Hilaire , Espagne, Lasalle, Lapissc, Ccrvoni, Colbert, Lacour et Uervo, morts au champ d’honneur.
' « Inauditi atquc indefensi, tanquam innocentes, pc- » ricrant.*
Tacite,
’ En date du 1» janvier 1810.
l’ar l’établissement des lycées et des prylanées, l’Empereur avait assuré l’éducation des Uls des ofTicicrs ou chevaliers de la Légion d’honneur, do quelque grade qu’ils fussent, morts sur le champ de bataille ou par suite de leurs blessures. Il restait à pourvoir à l’éducation des filles de ces braves, dont la situation ne devait pas inspirer moins d’intérét. Six maisons ou couvents furent destinés à recueillir ^ ces orphelines jusqu’au nombre do six cents. Elles pouvaient y être admises depuis quatre ans jusqu’à douze, et y rester jusqu’à vingt et un ans.
L’Empereur ne se borne pas à ces moyens généraux de récompense; il ne néglige aucun des soins de détail qui peuvent faire naître de l’affection pour son gouvernement et pour sa personne. Des députations des collèges électoraux sont-elles envoyées auprès de lui? il demande au ministre de l’intérieur des notes sur chacun des membres de ces députations : u Que puis-je faire ^ pour eux? »
De temps en temps , l’Empereur se faisait présenter des rapports sur le personnel des chefs de l’administration. Dans un travail sur les préfets, le ministre laissait entendre que l’un d’eux avait pu encourir quelques reproches; mais, pour les lui épargner, il faisait valoir l’attachement de ce préfet à l’Empereur. Ce mode de justification ne fut point admis : « L’attachement à ma personne, n dit l’Empereur doit être commun à tous les n préfets , et ne peut être un titre pour couvrir des » irrégularités dont un administrateur est comp- » table. » Et il demandait des explications nettes et précises sur la conduite du préfet dont il était question.
L’Empereur ayant cru devoir établir des commissaires généraux de police dans un certain nombre des plus importantes villes de l’empire, ne tarda pasà s’apercevoir que ces commissaires cherchaient à étendre leur influence an préjudice de celle des autres autorités. Pour arrêter cet inconvénient à sa naissance, il chargea le ministre d’adresser aux préfets une circulaire qui déterminât leurs attributions respectives, comme si c’était une réponse à des demandes d’instruction qu’il aurait reçues d’eux. K Tout l’art ^ de la rédaction doit consister » en ce que vous paraissiez plulôH’écrire en faveur I) des commissaires généraux que contre eux, quoin que, en réalité, vous réprimiez leurs prétentions. I* 11 faut que ce soit là le but de votre lettre, mais n il ne doit pas s’apercevoir.»
* Décret du 15 janvier.
* Lettre du 14 janvier à M. de Moulaltvei.
* Lettre du i'> février,
* Lettre du 5 février.