III . Des lois des Franks
Les Franks s'appliquèrent à se rendre aussi recommandables par la justice qu'ils l'étaient déjà pour leur bravoure. Ils choisirent quatre des plus sages d'entre eux pour rédiger par écrit leurs lois et leurs usages. Ces quatre notables, ayant tenu à ce sujet trois assemblées, dressèrent la fameuse loi qui fut nommée salique, du nom des Saliens, la plus noble des tribus frankes ' .
On ne peut disconvenir que la loi salique ne soit fort imparfaite. La plupart de ces règlements ne tendent qu'à réprimer les vols, les meurtres et les autres violences : les peines qu'on y décerne, même contre le rapt et l'assassinat, ne sont que des amendes pécuniaires; et l'amende pour le meurtre d'un Frank est double de celle qui est marquée pour Je meurtre d'un Romain, c'est-à-dire d'un Gaulois. On décerne aussi une amende pour les paroles injurieuses, comme d'appeler un homme renard ou lièvre. La franchise et la bravoure dont se piquaient les Franks leur faisaient regarder ces traits injurieux comme des outrages intolérables.
L'article sixième du titre 62 de la loi salique est le plus remarquable. 11 est conçu en ces termes : La femme n'héritera aucune portion de la terre salique; mais tout V héritage appartiendra aux mâles. On entendait par terre salique la terre acquise lors de la conquête^. Or, lorsque la féodalité eut transformé toutes les existences en des modes de possession territoriale, et que la monarchie eut pris ce système de hiérarciiie territoriale pour base, on alla chercher à l'article de la succession aux biens ruraux, dans la vieille loi des Franks, une autorité capable de décider les procès de succession à la couronne. De là vint celle interprétation que la loi salique avait exclu à perpétuité les femmes de l'exercice
• Proleg. legis salicœ.
* Guizot, Essais sur l'hist, de France, p. 95-