ET LES MOEURS DES FRANKS. LXV
gneiirs : l'une où s'assemblaient les évêques, les abbés et les autres ecclésiastiques d'un ordre éminent, l'autre où se tenaient les comtes et autres seigneurs du premier rang. C'est là qu'ils attendaient l'heure des délibérations, et qu'ils étaient ensuite introduits dans le lieu appelé Ciiriaj, lequel se composait également de deux salles, l'une pour les laïques, l'autre pour les gens d'Eglise. Il était libre alors aux prélats et aux seigneurs de se réunir ou de se rassembler, selon qu'ils le jugeaient à propos, et selon la nature des affaires qu'ils avaient à traiter. On leur remettait de la part du roi les chapitres sur lesquels ils avaient à délibérer, et ils en délibéraient. Au roi seul appartenait de proposer aux seigneurs l'objet de leur délibération; on appelait chapitre ou capitule les différents points sur lesquels elle devait rouler, et collectivement ces matières étaient appelées capitulai res d'interrocjalion, avertissements ou décrets. Le roi n'assistait point ordinairement aux délibérations des seigneurs temporels et spirituels. « 11 profitait de ce temps, dit toujours llincmar, » pour faire accueil à toute la multitude, tant aux seigneurs » qu'aux particuliers et aux subalternes. îl recevait leurs » présents, saluait les grands, s'entrelonait avec eux, sui- » vaut l'âge et l'état des personnes, etc. » De tels passages montrent quelle est l'erreur de ceux qui se représentent ces Champs de Mars comme des assemblées tumultueuses et populaires, peu différentes de celles de la populace des petites démocraties de la Grèce. Non-seulement elles ne se composaient que de l'élite de la nation, mais il n'y avait encore dans ces premières classes que les plus élevés qui eussent véritablement le droit de délibération. Lorsque l'usage de la cavalerie se fut introduit dans les armées, comme il arrivait souvent qu'au sortir de ces assemblées on entrait en campagne, on crut devoir ne les convoquer qu'au mois de mai, parce qu'alors les fourrages étaient plus abondants. Elles prirent donc sous la seconde race le nom de Champs de Mai.
Tout nous prouve que, sous la première race, il n'était point au pouvoir des rois d'entreprendre la guerre sans
LXVI DISCOURS SUJl LA RELIGION
l'assentiment de la nation', c'est-à-dire de tous les hommes libres, de tous ceux qui avaient le droit de porter les armes. On voit ces princes employer, dans ces grandes occasions, les discours les plus pathétiques pour arracher à la multitude le cri d'indignation qui la taisait courir aux armes, et décidait ainsi la question'^ Cette multitude, ainsi que l'appelle Ilincniar, se composait des guerriers qui n'étaient pas comtes, c'est-à-dire des vassaux du roi, de ceux des autres vassaux qui n'étaient pas domesûquea de leurs suzerains, des vicomtes, des centenicrs, desdizainiers, des prélats du second ordre et des propriétaires, qui tous n'entraient point dans le grand comité où les grands vassaux avaient seuls le droit de siéger. Telle était celte multitude : c'est là ce qu'on appelait le peuple; et il est important de le bien remarquer pour éviter les erreurs grossières où sont tombés ceux qui ne s'en sont pas fait celte juste idée.
Les mêmes maximes et les mêmes usages se conservèrent sous les Carlovingiens; et Charlemagne lui-même n'entrait jamais en campagne sans avoir tenu l'assemblée générale de ses fidèles. Là il rendait compte des négociations qu'il avait pu faire pour conserver la paix, et démontrait la nécessité et la justice des guerres qu'il allait entreprendre"'. Puisqu'un si grand monarque n'avait le pouvoir qu'au même titre que l'avaient possédé ses prédécesseurs, on peut croire que ses successeurs immédiats ne l'augmentèrent point; et en effet, sous la seconde race, le pouvoir politique ne sortit point de ces bornes étroites où les Franks avaient, si malheureusement pour eux-mêmes, renfermé leurs premiers rois.
Mais, oulre ce conseil public, nos rois de la première et de la seconde race, suivant une autre coutume des Franks, avaient une cour particulière composée de plusieurs grands du royaume, prélats et principaux officiers de la couronne. C'était là leur conseil ordinaire, où se traitaient les affaires les plus urgentes et celles qui demandaient du secret, où se
' Aim.,lib. 4,c. 41.
•Greg. Tur.,l. 3,c. 7.
* Aim.,lib. 4, c. 79.
ET LES MOEtJRS DES FRANKS. I-XVII
préparaient les matières qui devaient être portées à l'assemblée générale. Entrons à ce sujet dans quelques détails.
Il faut aller chercher l'origine de ces conseillers des rois franks jusque dans les forêts de la Germanie; et Tacite^ nous apprend que les cent compagnons que les Germains avaient donnés à leurs princes avaient pour fonction spéciale de les conseiller dans l'administration de la justice. Après la conquête, ces conseillers du roi continuèrent d'être avec lui, l'aidant également à rendre la justice, ou la rendant eux-mêmes en son nom; on trouve en elfet qu'ils jugeaient en son absence comme en sa présence, et que le comte palatin, qui avait son tribunal, sa juridiction particulière, n'était plus que rapporteur auprès d'eux, parce que les causes qui se portaient devant cette cour étaient au-dessus de sa compétence. Il y avait deux classes de ces conseillers du roi : les conseillers éminents ou principaux, qui étaient toujours choisis parmi les conseillers ordinaires ou inférieurs. Leur réunion composait ce qu'on appelait le Palais du roi ou la cour de justice.
Lorsqu'elle était ainsi réunie, la juridiction de cette cour était fort étendue. D'après les monuments qui nous en sont restés, il paraît que toutes les causes criminelles pouvaient être jugées par le roi dans son Palais; et l'histoire de la première race nous offre en effet des exemples de semblables causes plaidées devant les grands ou les conseillers, quoiqu'elles intéressassent des personnes du plus haut rang'^ : mais il semble aussi qu'alors c'étaient seulement les conseillers éminents ou de première classe qui jugeaient, et que les conseillers ordinaires n'avaient point, dans ces causes importantes, le droit de siéger avec eux.
Le Palais du roi, ou sa cour de justice, était très-distinct de sa cour proprement dite; et les anciennes chroniques distinguent très-bien les officiers de la cour du roi ou de sa maison, des officiers de son Palais. Cela est tellement vrai, que le lieu où siégeait cette cour de justice n'était pas tou-
' De Morib. Germ.,§ 5.
" Aiiu., lib. 4, c. 7.