ET LES MOEURS DES FRANKS. MX
la puissance de juger qu'avait la cour s'étendait ou se rétrécissait, selon que la qualité de ceux qui la composaient augmentait ou diminuait le nombre de ceux qui en étaient justiciables. C'est dans cette coutume qu'il faut chercher l'institution de la pairie \ institution qui donna plus de fixité à la compétence de ce tribunal suprême. Tout porte à croire que la pairie commença sous Philippe-Auguste ; et il résulta de cet heureux établissement que les barons et les pairs eux-mêmes devinrent justiciables de la cour suffisamment garnie de pairs, sans que les autres conseillers pussent en être exclus.
Cette première disposition en amena une autre; et l'autorité de la cour acquit un nouveau degré de solidité par une ordonnance de Philippe le Bel, donnée en 1302, et qui établit qu'elle serait continuellement présidée par deux prélats ou deux personnes laïques bonnes et suffisantes, c'est-àdire deux conseillers principaux; et il est très-remarquable que, tout le temps que ces personnages éminents la présidaient, la cour prenait le nom de parlement ^ terme générique qui ne signifie autre chose qu'assemblée^. La durée de cette assemblée était dans le principe de deux mois; et dès que ce terme était expiré et que les présidents s'é-
' La création desdouze pairs tire aussi son origine de deux autres coutumes : l'une qui établissait qu'aucun tribunal ne pouvait être complet s'il n'était composé de douze juges ; l'autre, que tous les tribunaux devaient être mi-partis, c'est-à-dire composés d'un nombre égal de juges clercs et laïques : ce fut donc une nécessité pour les grands barons de partager la pairie avec six ecclésiastiques ; et, comme il fallait que les pairs laï(iues fussent aussi au nombre de six, cette circonstance fut favorable à quelques-uns des seigneurs qui l'obtinrent, bien que leur puissance fût loin d'égaler celle des ducs de Guienne, de Normandie, etc.
* Par cette même ordonnance de Pliilippe le Bel (art. 62), il est dit qu'il sera tenu des parlements dans diverses villes du royaume; et ainsi s'explique la véritable signification de ce mot : « c'est une assemblée, un pourpar/er de juges » ou d'autres personnes. » On comptait les parlements ; ils se convotiuaient, ils se séparaient, et la cour du roi était toujours la même. Elle existait hors da parlement; elle prorogea même le parlement lorsqu'elle fut seule assemblée en parlement , c'est-à-dire qu'elle prorogea ses séances solennelles. Tout parlement n'était pas une cour souveraine, puisque l'on donna ce nom aux séances d'une cour qu'Alphonse, frère de S. Louis, avait autrefois tenue à Toulouse. (DeBuat, t. 4, p. 71.)
LXXII niSCOl'RS SVR I>A RELIGION
taient retirés, ce tribunal n'était plus parlement, mais prenait alors le nom tantôt de cour des enquéles, tantôt de cour des requêtes^ parce (|u'elle rentrait alors dans les anciennes limites où l'avait de tout temps renfermée l'absence des conseillers principaux, le même principe amenant constamment les mêmes conséquences.
Puisque la qualité de son président décidait de la compétence plus ou moins grande de la cour, il est facile de concevoir qu'il suffisait d'établir un grand président qui dût siéger pendant tout le cours de l'année, pour faire de la cour royale un parlement perpétuel. C'est ce qui fut enfin établi par une ordonnance de d3!20; et dès lors il n'y eut plus d'autre intervalle pour la tenue des parlements que le temps des vacations, où ce qui restait de conseillers, et les fonctions qu'ils exerçaient, offraient une image exacte de ce qu'avait été autrefois la cour du roi pendant l'absence de .ses conseillers principaux.
Dans cette organisation définitive, le parlement conserva tous les droits qu'il avait comme cour de justice du roi, tous ceux qu'il avait comme conseil du roi; et toutefois ces droits variaient suivant que le roi assistait ou n'assistait pas à ses séances. Quand le roi y assistait, c'était la cour ou le plaid du roi; c'était là cour du Païens , quand un autre que lui la présidait.
Quant aux droits qui n'avaient appartenu au parlement que dans le cas où il avait été garni d'un nombre suffisant de pairs et de barons, ils ne lui restèrent qu'aux mêmes conditions; et la noblesse conserva le privilège de n'être jugée que par ses pairs et dans l'audience solennelle du parlement. Du reste le parlement, devenu sédentaire, n'eut jamais aucun des droits qu'avaient eus les parlements considérés comme assemblée générale delà nation ; il n'est point de faits historiques plus attestés que ceux qui établissent cette différence essentielle, et il n'y a qu'une grande ignorance des origines de notre monarchie qui ait pu faire confondre des institutions d'une nature et d'un caractère si différents.
Heureux lui-même le parlement de Paris s'il eut toujours
ET LES -MOEURS DES FRANRS. LXXIH
respecté ces vraies bornes d'une autorité qui, prenant sa source dans le pouvoir souverain, ne pouvait avoir d'existence légitime qu'en lui et par lui; s'il n'eût point, abusant des privilèges que lui avait accordes, dans l'intérêt des peuples, la bonté paternelle de nos rois, considéré et défendu comme des droits ce qu'il n'avait obtenu que comme des concessions,- s'il n'eût point follement rêvé qu'il était la vraie cour de France^ le pcn-lcment de la nation, et qu'il lui appartenait de lutter contre la volonté de ces mêmes rois dont il n'était que le conseiller et le serviteur! 11 existerait encore, et l'ancienne monarchie française, à la ruine de laquelle il a si aveuglément contribué, existerait tout entière avec lui.
Après avoir parlé de l'administration publique de la justice, ajoutons que, dans l'origine, il était permis en certains cas aux particuliers de se faire justice^ eux-mêmes. Si quelqu'un,par exemple, avaitétéassassiné ou tuédansquelquequerelle, toute sa famille avait droit de poursuivre le meurtrier à main armée pour le mettre à mort. Les parents ou les amis de celui-ci ne manquaient pas d'en prendre la défense : ce qui remplissait tout le royaume d'une infinité de petites guerres civiles. Nos anciens auteurs nomment cet usage /«/f/o^ c'està-dire inimitié ou venç/eance. Dans la suite, pour empêcher ces désordres, on publia des règlements qui obligeaient les parents de celui qui avait été tué à accepter la composition de l'amende à laquelle les lois condamnaient les homicides. Mais, chez une nation guerrière, il n'y a guère que les motifs de la religion qui puissent réprimer la vengeance.
Quand le meurtrier n'était pas en état de payer l'amende, la loi lui fournissait une ressource. Il en était quitte pour renoncer à ses biens; ce qu'il faisait de la manière suivante : il assemblait sa famille, et, se dépouillant de ses habits, il allait sauter la haie, après avoir jeté derrière son dos de la terre de sa maison sur son plus proche parent, qui par cette cérémonie demeurait chargé de payer l'amende en
LXXIV DISCOURS SUR LA RELIGIOît
question. Cet usage bizarre subsista jusqu'au régne de Childebert II, qui l'abolit par une loi '.
L'expérience fit eonnaîtrc que la crainte des amendes pécuniaires n'était pas sulbsante pour réprimer la licence des grands crimes. Ainsi on fut obligé dans la suite de décerner la peine de mort contre ceux qui en seraient coupables, ou du moins de les condamner à des peines ignominieuses. Les nobles convaincus de quelque crime étaient condamnés à porter, nus et en chemise, un chien d'un comté à un autre comté. Ceux qui n'étaient pas nobles étaient obligés de porter, dans le même équipage, une selle de cheval. La coutume de faire amende honorable en chemise nous est venue de là. Les nobles étaient même quelquefois condamnés à porter la selle. Cet usage subsista longtemps, puisque dans le xiif siècle un évêque de Liège condamna encore des seigneurs à porter sur leur tête nue des selles de chevaux à la suite de la procession, depuis l'église de Saint-Martin de Liège jusqu'à la cathédrale.